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JPLTRAVAIL_1650 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent because plaintiff failed to prove the workplace was in Luxembourg.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the plaintiff's claim against the employer. The plaintiff failed to prove that the workplace was located in Luxembourg, as the employment contract allowed work at various sites without specifying a primary location. Consequently, the court dismissed the case and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 47 n.c.p.: In labor disputes, the competent court is that of the workplace; if the workplace extends over multiple jurisdictions, the principal workplace determines jurisdiction. The plaintiff bears the burden of proving the tribunal's territorial competence.

Mots-clés

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territorial competence labor law jurisdiction place of work burden of proof incompetence ratione loci compétence spéciale en matière de contrats de travail principe de soumission à la législation du lieu de travail incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Art. 47 n.c.p.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du nouveau code
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Texte complet

Répertoire no 1650/23

L-TRAV-843/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 6 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de

gérance

ou gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux

à L-ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

faisant défaut.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18

janvier 2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2023. A l’audience

de ce jour, Maître Catherine HUBER comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Ludovic MATHIEU. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du

16 mai 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens. Par courrier faxé au greffe

de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mai 2022, il a cependant informé le tribunal

de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 décembre 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête

introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 16 mai 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens. Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Olivier UNSEN, il y a lieu de

statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience du 16 mai 2023, la requérante a en premier lieu donné lecture de sa requête.

La partie défenderesse a ensuite à cette audience conclue à l’incompétence territoriale du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante alors que ce serait le

Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui serait compétent ratione loci pour en connaître.

Elle a en effet fait valoir que le lieu de travail de la requérante s’est situé à ADRESSE5.) qui se

trouverait dans le ressort d’Esch-sur-Alzette.

Elle a ainsi fait valoir que la requérante n’a travaillé que pendant dix jours dans ses bureaux à

ADRESSE6.).

La requérante a fait répliquer que la partie défenderesse n’a soulevé son premier moyen qu’après que

les pièces aient été versées et que ce moyen aurait dû être soulevé en premier lieu.

La partie défenderesse a fait répliquer que son mandataire s’est en date du 18 janvier 2022 présenté

sous toutes réserves.

Elle a encore fait valoir que son moyen n’a malgré la communication des pièces été soulevé in limine

litis.

Elle a finalement fait valoir que ADRESSE7.) se situe également dans le ressort d’Esch-sur-Alzette.

Il est de principe que l’exception d’incompétence territoriale est un moyen d’ordre privé qui doit être

soulevé in limine litis, avant toute défense au fond.

Or, le fait pour la partie défenderesse d’avoir accepté la communication des pièces sans formuler de

réserves par rapport à la compétence territoriale du tribunal saisi ne constitue pas une défense au

fond.

Ainsi, la communication sans réserves des pièces à l’adversaire, tout comme d’ailleurs l’acceptation

sans réserves des pièces de l’autre partie, ne constitue pas une défense au fond étant donné qu’elle

précède les débats et a précisément pour but de permettre leur préparation.

La partie défenderesse a en l’espèce soulevé le moyen d’incompétence territoriale avant toute fin de

non-recevoir ou toute défense au fond.

Le moyen d’incompétence territoriale est partant recevable.

En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du nouveau code

de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux

régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est

celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu

de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction

siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001

du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement

visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale. »

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de

et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient à la requérante de prouver que ce

tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la

compétence du tribunal saisi.

Or, la requérante est au vu des contestations de la partie défenderesse restée en défaut de prouver que

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de sa

demande.

Cette compétence ne résulte ainsi pas des éléments du dossier.

Le contrat de travail signé entre les parties au litige le 7 septembre 2021 ne prévoit ainsi que dans

son article 4 que « la salariée sera occupée à divers chantiers en fonction des besoins de

l’employeur ».

A défaut pour la requérante d’avoir prouvé que c’est le Tribunal du Travail de et à Luxembourg qui

est territorialement compétent pour connaître de sa demande, ce dernier doit se déclarer incompétent

ratione loci pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS