Labor court declares itself incompetent because plaintiff failed to prove the workplace was in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself territorially incompetent to hear the plaintiff's claim against the employer. The plaintiff failed to prove that the workplace was located in Luxembourg, as the employment contract allowed work at various sites without specifying a primary location. Consequently, the court dismissed the case and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 n.c.p.: In labor disputes, the competent court is that of the workplace; if the workplace extends over multiple jurisdictions, the principal workplace determines jurisdiction. The plaintiff bears the burden of proving the tribunal's territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1650/23
L-TRAV-843/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 6 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de
gérance
ou gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux
à L-ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
faisant défaut.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 décembre 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18
janvier 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2023. A l’audience
de ce jour, Maître Catherine HUBER comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Ludovic MATHIEU. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du
16 mai 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens. Par courrier faxé au greffe
de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 mai 2022, il a cependant informé le tribunal
de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 décembre 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête
introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 16 mai 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens. Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Olivier UNSEN, il y a lieu de
statuer contradictoirement à son encontre.
A l’audience du 16 mai 2023, la requérante a en premier lieu donné lecture de sa requête.
La partie défenderesse a ensuite à cette audience conclue à l’incompétence territoriale du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante alors que ce serait le
Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette qui serait compétent ratione loci pour en connaître.
Elle a en effet fait valoir que le lieu de travail de la requérante s’est situé à ADRESSE5.) qui se
trouverait dans le ressort d’Esch-sur-Alzette.
Elle a ainsi fait valoir que la requérante n’a travaillé que pendant dix jours dans ses bureaux à
ADRESSE6.).
La requérante a fait répliquer que la partie défenderesse n’a soulevé son premier moyen qu’après que
les pièces aient été versées et que ce moyen aurait dû être soulevé en premier lieu.
La partie défenderesse a fait répliquer que son mandataire s’est en date du 18 janvier 2022 présenté
sous toutes réserves.
Elle a encore fait valoir que son moyen n’a malgré la communication des pièces été soulevé in limine
litis.
Elle a finalement fait valoir que ADRESSE7.) se situe également dans le ressort d’Esch-sur-Alzette.
Il est de principe que l’exception d’incompétence territoriale est un moyen d’ordre privé qui doit être
soulevé in limine litis, avant toute défense au fond.
Or, le fait pour la partie défenderesse d’avoir accepté la communication des pièces sans formuler de
réserves par rapport à la compétence territoriale du tribunal saisi ne constitue pas une défense au
fond.
Ainsi, la communication sans réserves des pièces à l’adversaire, tout comme d’ailleurs l’acceptation
sans réserves des pièces de l’autre partie, ne constitue pas une défense au fond étant donné qu’elle
précède les débats et a précisément pour but de permettre leur préparation.
La partie défenderesse a en l’espèce soulevé le moyen d’incompétence territoriale avant toute fin de
non-recevoir ou toute défense au fond.
Le moyen d’incompétence territoriale est partant recevable.
En ce qui concerne ensuite le bien-fondé de ce moyen, aux termes de l’article 47 du nouveau code
de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux
régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est
celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu
de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union
européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001
du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché, ni dans un territoire couvert par le Règlement
visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale. »
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal du Travail de
et à Luxembourg pour connaître de la demande, il appartient à la requérante de prouver que ce
tribunal est territorialement compétent pour en connaître.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la
compétence du tribunal saisi.
Or, la requérante est au vu des contestations de la partie défenderesse restée en défaut de prouver que
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de sa
demande.
Cette compétence ne résulte ainsi pas des éléments du dossier.
Le contrat de travail signé entre les parties au litige le 7 septembre 2021 ne prévoit ainsi que dans
son article 4 que « la salariée sera occupée à divers chantiers en fonction des besoins de
l’employeur ».
A défaut pour la requérante d’avoir prouvé que c’est le Tribunal du Travail de et à Luxembourg qui
est territorialement compétent pour connaître de sa demande, ce dernier doit se déclarer incompétent
ratione loci pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS