Labor court dismisses non-compete indemnity and procedural costs due to lack of evidence on post-employment activities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for a non-compete indemnity and procedural costs against her former employer. The court found the employee failed to prove she performed a distinct function after her dismissal, rendering the non-compete clause inapplicable. Additionally, the employer could not demonstrate the new job was similar to its own business, leading to the rejection of its counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: A non-compete indemnity requires proof of a distinct post-employment function, and procedural costs are generally borne by the losing party unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1649/23
L-TRAV-501/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 6 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société en commandite simple SOCIETE1.) (Luxembourg) s.e.c.s.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son associé
commandité / gérant, sinon par son directeur, sinon par son représentant légal actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, avocat, en remplacement de Maître
Dominique FARYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 septembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 octobre
2022.
Après refixation, l’affaire fut exposée une première fois à l’audience publique du 27 avril 2023, date
à laquelle elle fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 16 mai 2023. La partie
demanderesse fut représentée par Maître Charlotte MARC, tandis que la partie défenderesse fut
représentée par Maître Ornella MASTRANGELO.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 septembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société en commandite simple
SOCIETE2.) s.e.c.s., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui
communiquer sa fiche d’imposition et son certificat de travail endéans un délai de huit jours à
compter du présent jugement et ce sous peine d’une astreinte de 200.- € par jour de retard et par
document non communiqué.
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’indemnité
pour la clause de non-concurrence le montant de 35.177,64 €, ce montant avec les intérêts légaux à
compter du 22 mai 2022, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du présent
jugement, jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution, sur minute et avant
enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 6 juin 2023, la requérante a demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en
communication de documents.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement de l’indemnité compensatrice de non-
concurrence et quant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que selon contrat de travail du 28 janvier 2016, la partie défenderesse l’a engagée à mi-temps
en qualité de « responsable marketing » avec effet au 1er mars 2016 ;
-
que son salaire initial brut s’est élevé à la somme de 3.000.- € ;
-
que son salaire a suivant avenant du 26 janvier 2017 été porté au montant brut de 3.689,95
€ ;
-
que suivant un deuxième avenant du 18 juillet 2018, les parties ont décidé de passer l’horaire
de travail à 30 heures par semaine moyennant paiement d’une rémunération mensuelle brute
de 4.612,45 € ;
-
qu’elle est enfin passée à une occupation à raison de 36 heures par semaine moyennant
paiement d’une rémunération mensuelle brute de 5.862,94 € ;
-
qu’elle a en date du 10 mars 2022 été licenciée pour faute grave ;
-
que l’annexe A du contrat signé par les parties au litige prévoit en son article 7 qu’« en cas
de démission ou de licenciement pour motif grave et sans préjudice de l’interdiction générale
de tout acte de concurrence déloyale en vertu de la législation luxembourgeoise », la salariée
serait tenue de s’abstenir pendant une période de douze mois de toute activité similaire à celle
exercée en vertu du contrat de travail, « sauf si la Société notifie à l’Employé dans les quinze
jours suivant la fin du présent contrat qu’elle n’entend pas faire application de la présente
clause de non-concurrence, la Société lui versera une somme forfaitaire unique équivalente
à six mois de rémunération de base » ;
-
que la partie défenderesse n’a jamais fait état de son intention de renoncer à l’application de
cette clause dans le délai imparti de quinze jours ;
-
que malgré sa demande de se voir allouer l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue, la
partie défenderesse refuse de s’exécuter, alors pourtant qu’elle n’exerce depuis son
licenciement aucune activité, respectivement n’a posé aucun acte, qui serait à considérer
comme acte de concurrence déloyale ;
-
que pourtant, l’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence est
liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à
l’absence de renonciation de l’employeur ;
-
que la jurisprudence française retient ainsi que le salarié est en droit de prétendre au paiement
de l’indemnité compensatrice de non-concurrence alors même qu’il a retrouvé un emploi dès
lors qu’il a respecté l’interdiction de non-concurrence ;
-
que la partie défenderesse doit partant être condamnée à lui payer au titre de la clause de non-
concurrence le montant de [6(mois) X 5.862,94 € (salaire mensuel) =] 35.177,64 €.
A l’audience du 27 avril 2023, la requérante a encore fait valoir qu’elle dispose d’une autorisation
d’établissement depuis novembre 2022 et qu’elle a depuis lors travaillé comme indépendante.
Elle a ensuite fait valoir qu’elle s’est conformée à la clause de non-concurrence alors qu’elle n’aurait
en sa qualité d’indépendante pas été en concurrence avec le poste qu’elle a occupé auprès de la partie
défenderesse.
Elle a en effet fait valoir qu’elle a été responsable marketing auprès de la partie défenderesse et
qu’elle a en cette qualité analysé le marché pour répondre aux attentes des clients.
Elle a finalement fait valoir qu’elle s’occupe actuellement de la communication, du site internet et
de la documentation de la société SOCIETE3.), de sorte qu’elle ne serait pas en concurrence avec
son ancien employeur.
La partie défenderesse a à l’audience du 27 avril 2023 fait valoir que la requérante a été licenciée
alors qu’elle aurait falsifiée des factures, de sorte que sa confiance en son ancienne salariée aurait été
rompue.
Elle a ensuite fait valoir que la requérante a après son licenciement travaillé pour un autre employeur
qui serait actif dans le domaine du marketing.
Elle a ainsi soutenu que la requérante a de nouveau été sous contrat avec une agence de
communication et de publicité à partir du mois de septembre 2022.
Elle a ainsi fait valoir que la requérante est active dans la communication et qu’elle s’occupe de la
page internet et du marketing de son nouvel employeur.
Elle a partant fait valoir que la requérante a eu des activités similaires à celles qu’elle a eues dans
son entreprise et elle a demandé le rejet de la demande de son ancienne salariée.
Elle a encore demandé à voir enjoindre à la requérante de verser son contrat de travail auprès de son
nouvel employeur, sinon un certificat d’affiliation du CENTRE COMMUN DE LA SECUTRITE
SOCIALE (C.C.S.S.).
La partie défenderesse a finalement formulé une demande reconventionnelle tendant à voir
condamner la requérante à lui payer le montant de 35.177,64 € alors que son ancienne salariée
n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 (iv) de l’annexe A de son
contrat de travail.
La requérante a à l’audience du 27 avril 2023 encore contesté qu’elle ait travaillé pour une agence
de communication et de marketing suite à son licenciement.
Elle a ainsi fait valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a travaillé pour un autre
employeur.
Elle a ensuite fait valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’elle a violé son obligation de
non-concurrence.
Elle ne s’est encore pas opposée à la demande de la partie défenderesse tendant à lui voir enjoindre
à communiquer un certificat d’affiliation au C.C.S.S..
Elle a ainsi accepté de verser ce certificat.
La requérante a finalement demandé le rejet de la demande reconventionnelle de la partie
défenderesse alors qu’elle ne l’aurait depuis son licenciement pas concurrencée.
Le tribunal de ce siège a en date du 27 avril 2023 refixé l’affaire pour permettre à la requérante de
verser des pièces attestant sa situation professionnelle depuis son licenciement par la partie
défenderesse.
A l’audience du 16 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été refixée pour continuation des débats, la
requérante a fait valoir qu’il résulte du certificat d’affiliation au C.C.S.S. qu’elle a versé au dossier
qu’elle a travaillé pour la partie défenderesse du 1er mars 2016 au 10 mars 2022, puis pour la société
SOCIETE4.) du 10 novembre 2022 à ce jour.
Elle a en effet fait valoir qu’elle a travaillé depuis le 10 novembre 2022 en qualité de « senior account
manager » dans une agence de communication visuelle.
Elle a ainsi fait valoir qu’elle travaille depuis cette date dans le développement publicitaire, dans la
communication, de sorte que son activité ne serait pas concurrentielle à celle qu’elle a exercée
auparavant.
Elle a ainsi soutenu que le domaine de la communication, de la publicité visuelle, est différent de
celui du marketing dans le domaine immobilier.
Elle a encore fait valoir que son nouvel employeur n’est pas concurrent de la partie défenderesse
dans la mesure où il travaille dans un autre domaine.
La requérante a finalement fait valoir que l’article 7 de l’annexe A de son contrat de travail, qui aurait
un large champ d’application, couvre le territoire luxembourgeois et le territoire belge.
La partie défenderesse a l’audience du 16 mai 2023 fait répliquer que le prédit article 7 est une clause
claire et qu’elle n’a pas à être interprétée.
Elle a ainsi fait valoir que cet article ne fait pas référence à une activité concurrente, mais à une
activité similaire.
Elle a ensuite fait valoir qu’une clause de non-concurrence peut être large si elle prévoit une
contrepartie salariale.
Elle a ensuite fait valoir qu’il résulte du certificat d’affiliation du C.C.S.S. versé par la requérante
que cette dernière a une activité salariale.
Elle a ainsi fait plaider que la requérante a voulu cacher cette activité salariale au tribunal et qu’il y
a partant en l’espèce escroquerie au jugement ou tentative d’escroquerie au jugement.
Elle s’est ainsi demandé pourquoi la requérante a caché qu’elle a eu une activité salariale depuis le
10 novembre 2022 si cette activité n’est pas similaire à celle qu’elle a exercée dans sa société.
Elle a ensuite donné à considérer que la requérante ne verse pas son nouveau contrat de travail afin
de démontrer qu’elle occupe le poste de « senior account manager » auprès de son nouvel employeur.
Elle a ensuite donné à considérer que la requérante a été licenciée pour faux et usage de faux, ce qui
indiquerait quel personnage elle est.
Elle a encore fait valoir que le nouvel employeur de la requérante est actif dans le domaine de la
publicité.
Elle a finalement fait valoir que le marketing a un spectre large qui engloberait la communication et
le management.
Elle a ainsi soutenu que la requérante s’occupe de la communication et du webdesign qui feraient
partie du marketing.
La partie défenderesse a en effet fait valoir que l’activité de la requérante consiste à rendre les gens
attentifs à la société.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes du point 7 de l’annexe A du contrat de travail conclu entre les parties au litige, intitulé
« non-concurrence » :
« En cas de démission ou de licenciement pour motif grave et sans préjudice de l’interdiction
générale de tout acte de concurrence déloyale en vertu de la législation luxembourgeoise :
(A) (i) Compte tenu du fait que la Société a un champ d’action international et que son hinterland
économique couvre le territoire du Luxembourg et de la Belgique, l’Employé s’engage à
s’abstenir pendant une période de 12 mois à compter de la rupture de son contrat de travail
d’exercer sur le territoire dudit hinterland toutes activités similaires à celles qu’il exerce en
vertu du présent Contrat.
(ii) L’interdiction imposée à L’employé par la présente disposition s’étend non seulement
aux activités exercées directement ou indirectement pour son propre compte, mais
également pour le compte d’une tierce entreprise, société ou autre personne.
(iii) Sauf si la Société notifie par écrit à l’Employé, dans les 15 jours suivant la fin du
présent Contrat, qu’elle n’entend pas faire application de la présente clause de
non-concurrence, la société lui versera une somme forfaitaire unique équivalente à 6
mois de rémunération de base (l’« indemnité »).
(iv) En cas de violation de la présente clause de non-concurrence par l’Employé, il
devra immédiatement rembourser l’indemnité à la Société, et lui verser en outre une
indemnité d’un montant identique. La Société se réserve le droit de réclamer des
dommages et intérêts excédant l’indemnité si elle estime raisonnablement qu’elle a
subi un préjudice supérieur à ce que représente cette indemnité.
(v) l’Employé et la Société conviennent que dans l’hypothèse où la clause de
non-concurrence (A) devrait être considérée comme non valable ou non applicable
lors de la résiliation du présent contrat, les dispositions de la clause (B) seront
d’application.
(B) (i) L’employé s’engage à s’abstenir d’engager toutes activités similaires à celles qu’il exerce
en vertu du présent contrat et ce, sur le territoire luxembourgeois et pendant une période de
12 mois suivant la rupture du contrat.
(ii) L’interdiction imposée à L’employé par la présente disposition s’étend non
seulement aux activités exercées directement ou indirectement pour son propre compte
mais également pour le compte d’une tierce entreprise, société ou autre personne.
(iii) Sauf si la Société notifie par écrit à l’Employé, dans les 15 jours suivant la fin du
présent Contrat, qu’elle n’entend pas faire application de la présente clause de
non-concurrence, la société lui versera une somme forfaitaire unique équivalente à 6
mois de rémunération de base (l’« indemnité »).
(iv) En cas de violation de la présente clause de non-concurrence par l’Employé, il
devra immédiatement rembourser l’indemnité à la Société, et lui verser en outre une
indemnité d’un montant identique. La Société se réserve le droit de réclamer des
dommages et intérêts excédant l’indemnité si elle estime raisonnablement qu’elle a
subi un préjudice supérieur à ce que représente cette indemnité. ».
Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties au litige que la partie défenderesse a occupé la
requérante en qualité de « responsable marketing Luxembourg » à partir du 1er mars 2016.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que la partie défenderesse a licencié la requérante avec effet
immédiat par courrier daté du 10 mars 2022.
Pour pouvoir toucher son indemnité de non-concurrence, la requérante doit démontrer qu’elle n’a du
10 mars 2022 au 10 mars 2023 pas exercé une activité similaire pour son compte ou pour le compte
d’une autre société ou personne.
S’il résulte des éléments du dossier que la requérante a travaillé comme indépendante après son
licenciement, il n’en résulte pas dans quel domaine elle a travaillé.
S’il résulte finalement des éléments du dossier que la requérante est entrée au service de la société
SOCIETE4.) le 10 novembre 2022, ils ne permettent pas de déterminer quelle a été la fonction que
la requérante a exercée auprès de son nouvel employeur.
La requérante est en effet restée en défaut de verser son nouveau contrat de travail.
L’objet social de la société SOCIETE4.) ne résulte pas non plus des éléments du dossier.
Etant donné que la requérante n’a pas établi qu’elle a exercé une fonction distincte depuis son
licenciement par la partie défenderesse, sa demande tendant à se voir payer l’indemnité de non
concurrence prévue par le point 7 de l’annexe A de son contrat de travail doit être déclarée non
fondée.
En ce qui concerne ensuite la demande reconventionnelle de la partie défenderesse elle est recevable
pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La partie défenderesse est cependant restée en défaut de prouver que la requérante a depuis qu’elle
l’a licenciée exercé une activité similaire à la sienne.
La simple circonstance que la requérante aurait travaillé dans le domaine de la communication et de
la publicité visuelle, à la supposer établie, ne permet en effet pas de déduire qu’elle a continué à
travailler dans le marketing.
La partie défenderesse est encore restée en défaut d’établir que la société SOCIETE4.) a un objet
social similaire au sien.
La partie défenderesse doit partant être déboutée de sa demande.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée alors qu’elle n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution, sur
minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit également être rejetée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme ;
les déclare non fondées et les rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS