Employer's salary repayment claim dismissed due to insufficient proof and procedural reservation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer's claim for unpaid salary was declared admissible in form but reserved for further proceedings. The court found the employer failed to prove the exact amount paid, noting the defendant's admission of receiving funds without specifying the sum. Consequently, the case was remanded to allow the employer to submit concrete evidence of payments and outstanding vacation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile: La demande est recevable en forme mais doit être réservée lorsque le demandeur n'a pas prouvé le montant exact des sommes versées, obligeant la preuve à être apportée avant un jugement définitif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1647/23
L-TRAV-462/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 6 JUIN 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillant.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 août 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12
septembre 2022.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2023. A l’audience
de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Sabrina SOUSA, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 août 2022, la
société anonyme SOCIETE2.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.) devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 11.109,66 € à titre
des indemnités de salaire indûment versées durant la période allant du 15 février 2021 au 19 février
2022, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la partie défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait
représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été
délivré à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son encontre.
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que la partie défenderesse a été engagée par la société SOCIETE3.) en date du 11 septembre
2020 pour des missions de surveillance et/ou de transport de fonds ;
-
qu’en date du 15 février 2021, elle a repris le contrat de travail de la partie défenderesse
conformément à l’article L.127-1 du code du travail ;
-
que la partie défenderesse a partant été à son service à compter du 15 février 2021 en qualité
de convoyeur de fonds ;
-
que la partie défenderesse a été en absence continue pour cause de maladie à compter de la
reprise de son contrat de travail le 15 février 2021 ;
-
qu’elle a licencié la partie défenderesse avec préavis par courrier daté du 27 août 2021 ;
-
que le contrat de travail de la partie défenderesse a conformément à l’article L.125-4 du code
du travail pris fin le 19 février 2022 ;
-
que pendant la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022, elle a versé à la partie
défenderesse l’intégralité de son salaire, soit le montant de 29.533,52 € ;
-
qu’elle a toutefois été informée par après que la partie défenderesse a été prise en charge par
la SOCIETE4.) (C.N.S.) pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022 ;
-
que par courrier daté du 24 février 2022, elle a donc réclamé à la partie défenderesse le
remboursement du montant de 11.109,66 €, montant correspondant au total du trop versé
(29.533,52 €), déduction faite du montant de 18.423,86 € qu’elle lui redevrait à titre de son
solde de tout compte (indemnité de départ, indemnité pour congés non pris pour les années
2021 et 2022 et quote-part du treizième mois pour l’année 2022) ;
-
que malgré l’aveu de la partie défenderesse d’avoir perçu à tort le montant de 29.533,52 €,
celle-ci est restée en défaut de lui rembourser le solde redu de 11.109,66 € ;
-
que suite à une deuxième mise en demeure de la partie défenderesse de procéder au
remboursement du montant trop perçu de 11.109,66 €, celle-ci reste à ce jour toujours en
défaut de rembourser le susdit montant ;
-
qu’en l’absence de remboursement volontaire du montant de 11.109,66 € perçu en trop par
la partie défenderesse, il y a lieu à contrainte judiciaire ;
-
que la demande en remboursement est fondée sur les articles 1235 et 1376 du code civil.
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil d’après lequel
« tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
La répétition de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du code civil.
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif (article 1376 du
code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).
La qualification d’indu objectif recouvre notamment le paiement d’une somme supérieure à celle
due en réalité, ce qui est le cas en l’espèce.
La requérante soutient en effet qu’elle a durant la période allant du 15 février 2021 au 19 février
2022 payé à la partie défenderesse un salaire qui ne lui était pas dû.
L’article 1376 du même code oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû ».
En effet, d’après cet article « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû,
s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies incombe au demandeur
en restitution.
Le demandeur en répétition de l’indu doit ainsi non seulement prouver qu’il y a eu paiement, il doit
en outre prouver que le paiement est indu.
Il ne doit pour cela pas nécessairement prouver qu’il a payé par erreur, il lui faut démontrer que le
paiement n’avait pas de raison d’être, de justification, de cause.
Or, il résulte des éléments soumis au tribunal que la partie défenderesse, qui est entrée au service de
la requérante le 15 février 2021, a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 15 février
2021 jusqu’au 19 février 2022, date à laquelle le contrat de travail entre les parties au litige a pris fin
en application de l’article L.125-4 du code du travail.
Il en résulte encore que la C.N.S. a pris en charge les indemnités pécuniaires de maladie de la partie
défenderesse du mois de janvier 2021 au 19 février 2022.
Afin de prouver qu’elle a payé à la partie défenderesse les salaires pour la période allant du 15 février
au 19 février 2022, la requérante se base sur une liste de contrôle MULTILINE, ainsi que sur un
courriel de la partie défenderesse du 21 juin 2022.
Or, en ce qui concerne en premier lieu la liste de contrôle MULTILINE, il reste un doute si les
transactions qu’elle comporte sont à considérer comme véritables avis de débit établissant le
décaissement des sommes y mises en compte ou si elles sont à qualifier de simple ordre de virement
dont la suite reste inconnue.
L’utilisateur du système MULTILINE peut ainsi imprimer les détails de l’opération avant même de
l’avoir envoyée à l’opérateur, de sorte que l’imprimé ne constitue nullement une preuve du paiement.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent ainsi
nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Il n’est en effet pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir établi.
Un jugement ne peut donc pas être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude.
La liste de contrôle MULTILINE versée par la requérante ne prouve ainsi pas que la requérante a
payé à la partie défenderesse ses salaires pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022.
Il doit en être ainsi alors même que la partie défenderesse a reconnu avoir « touché de l’argent » de
la C.N.S. et de la requérante alors qu’il ne résulte pas des courriers de la partie défenderesse quel
montant cette dernière a finalement touché de la requérante à titre de ses salaires pour la période
litigieuse.
La circonstance que la partie défenderesse n’a pas contesté le montant de 11.109,66 € réclamé par la
requérante ne prouve en effet pas qu’elle redoit encore l’intégralité de ce montant à son ancien
employeur.
La requérante s’est ainsi notamment déjà trompée dans son calcul du treizième mois qui est encore
redu à la partie défenderesse pour l’année 2022.
La requérante n’a finalement pas prouvé le montant de l’indemnité compensatoire pour congés non
pris à laquelle la partie défenderesse pouvait encore prétendre à la fin de la relation de travail.
Dès lors, afin de pouvoir dresser le décompte final entre les parties au litige, le tribunal de ce siège
refixe l’affaire au 20 juin 2023 afin de permettre à la requérante de verser une preuve des salaires
qu’elle a payés à la partie défenderesse pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022,
ainsi qu’une preuve des congés auxquels la partie défenderesse pouvait encore prétendre à la fin de
la relation de travail.
Il y a partant dans l’état actuel de la procédure lieu de réserver la demande de la requérante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s.a. recevable en la forme ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience publique du mardi 20 juin 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, pour
permettre à la société anonyme SOCIETE2.) s.a. de verser une preuve du paiement à PERSONNE1.)
de ses salaires pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022, ainsi qu’une preuve des
congés encore redus à PERSONNE1.) à la fin de la relation de travail ;
réserve la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s.a., ainsi que les frais et les dépens de
l’instance, en l’état actuel de la procédure.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS