Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1647 Généré par l'IA

Employer's salary repayment claim dismissed due to insufficient proof and procedural reservation.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer's claim for unpaid salary was declared admissible in form but reserved for further proceedings. The court found the employer failed to prove the exact amount paid, noting the defendant's admission of receiving funds without specifying the sum. Consequently, the case was remanded to allow the employer to submit concrete evidence of payments and outstanding vacation rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile: La demande est recevable en forme mais doit être réservée lorsque le demandeur n'a pas prouvé le montant exact des sommes versées, obligeant la preuve à être apportée avant un jugement définitif.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary repayment claim burden of proof procedural reservation unpaid wages vacation rights default judgment evidence insufficiency arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no 1647/23

L-TRAV-462/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 6 JUIN 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillant.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 août 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12

septembre 2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 mai 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Sabrina SOUSA, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 août 2022, la

société anonyme SOCIETE2.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.) devant le

Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 11.109,66 € à titre

des indemnités de salaire indûment versées durant la période allant du 15 février 2021 au 19 février

2022, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

La requérante demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la partie défenderesse ne s’y est ni présentée, ni fait

représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été

délivré à personne, il y a conformément aux articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son encontre.

La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement valoir

-

que la partie défenderesse a été engagée par la société SOCIETE3.) en date du 11 septembre

2020 pour des missions de surveillance et/ou de transport de fonds ;

-

qu’en date du 15 février 2021, elle a repris le contrat de travail de la partie défenderesse

conformément à l’article L.127-1 du code du travail ;

-

que la partie défenderesse a partant été à son service à compter du 15 février 2021 en qualité

de convoyeur de fonds ;

-

que la partie défenderesse a été en absence continue pour cause de maladie à compter de la

reprise de son contrat de travail le 15 février 2021 ;

-

qu’elle a licencié la partie défenderesse avec préavis par courrier daté du 27 août 2021 ;

-

que le contrat de travail de la partie défenderesse a conformément à l’article L.125-4 du code

du travail pris fin le 19 février 2022 ;

-

que pendant la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022, elle a versé à la partie

défenderesse l’intégralité de son salaire, soit le montant de 29.533,52 € ;

-

qu’elle a toutefois été informée par après que la partie défenderesse a été prise en charge par

la SOCIETE4.) (C.N.S.) pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022 ;

-

que par courrier daté du 24 février 2022, elle a donc réclamé à la partie défenderesse le

remboursement du montant de 11.109,66 €, montant correspondant au total du trop versé

(29.533,52 €), déduction faite du montant de 18.423,86 € qu’elle lui redevrait à titre de son

solde de tout compte (indemnité de départ, indemnité pour congés non pris pour les années

2021 et 2022 et quote-part du treizième mois pour l’année 2022) ;

-

que malgré l’aveu de la partie défenderesse d’avoir perçu à tort le montant de 29.533,52 €,

celle-ci est restée en défaut de lui rembourser le solde redu de 11.109,66 € ;

-

que suite à une deuxième mise en demeure de la partie défenderesse de procéder au

remboursement du montant trop perçu de 11.109,66 €, celle-ci reste à ce jour toujours en

défaut de rembourser le susdit montant ;

-

qu’en l’absence de remboursement volontaire du montant de 11.109,66 € perçu en trop par

la partie défenderesse, il y a lieu à contrainte judiciaire ;

-

que la demande en remboursement est fondée sur les articles 1235 et 1376 du code civil.

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil d’après lequel

« tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».

La répétition de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du code civil.

La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif (article 1376 du

code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).

La qualification d’indu objectif recouvre notamment le paiement d’une somme supérieure à celle

due en réalité, ce qui est le cas en l’espèce.

La requérante soutient en effet qu’elle a durant la période allant du 15 février 2021 au 19 février

2022 payé à la partie défenderesse un salaire qui ne lui était pas dû.

L’article 1376 du même code oblige à restitution « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui

ne lui est pas dû ».

En effet, d’après cet article « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû,

s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

La preuve que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies incombe au demandeur

en restitution.

Le demandeur en répétition de l’indu doit ainsi non seulement prouver qu’il y a eu paiement, il doit

en outre prouver que le paiement est indu.

Il ne doit pour cela pas nécessairement prouver qu’il a payé par erreur, il lui faut démontrer que le

paiement n’avait pas de raison d’être, de justification, de cause.

Or, il résulte des éléments soumis au tribunal que la partie défenderesse, qui est entrée au service de

la requérante le 15 février 2021, a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 15 février

2021 jusqu’au 19 février 2022, date à laquelle le contrat de travail entre les parties au litige a pris fin

en application de l’article L.125-4 du code du travail.

Il en résulte encore que la C.N.S. a pris en charge les indemnités pécuniaires de maladie de la partie

défenderesse du mois de janvier 2021 au 19 février 2022.

Afin de prouver qu’elle a payé à la partie défenderesse les salaires pour la période allant du 15 février

au 19 février 2022, la requérante se base sur une liste de contrôle MULTILINE, ainsi que sur un

courriel de la partie défenderesse du 21 juin 2022.

Or, en ce qui concerne en premier lieu la liste de contrôle MULTILINE, il reste un doute si les

transactions qu’elle comporte sont à considérer comme véritables avis de débit établissant le

décaissement des sommes y mises en compte ou si elles sont à qualifier de simple ordre de virement

dont la suite reste inconnue.

L’utilisateur du système MULTILINE peut ainsi imprimer les détails de l’opération avant même de

l’avoir envoyée à l’opérateur, de sorte que l’imprimé ne constitue nullement une preuve du paiement.

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent ainsi

nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

Il n’est en effet pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir établi.

Un jugement ne peut donc pas être fondé sur des preuves qui laissent subsister une incertitude.

La liste de contrôle MULTILINE versée par la requérante ne prouve ainsi pas que la requérante a

payé à la partie défenderesse ses salaires pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022.

Il doit en être ainsi alors même que la partie défenderesse a reconnu avoir « touché de l’argent » de

la C.N.S. et de la requérante alors qu’il ne résulte pas des courriers de la partie défenderesse quel

montant cette dernière a finalement touché de la requérante à titre de ses salaires pour la période

litigieuse.

La circonstance que la partie défenderesse n’a pas contesté le montant de 11.109,66 € réclamé par la

requérante ne prouve en effet pas qu’elle redoit encore l’intégralité de ce montant à son ancien

employeur.

La requérante s’est ainsi notamment déjà trompée dans son calcul du treizième mois qui est encore

redu à la partie défenderesse pour l’année 2022.

La requérante n’a finalement pas prouvé le montant de l’indemnité compensatoire pour congés non

pris à laquelle la partie défenderesse pouvait encore prétendre à la fin de la relation de travail.

Dès lors, afin de pouvoir dresser le décompte final entre les parties au litige, le tribunal de ce siège

refixe l’affaire au 20 juin 2023 afin de permettre à la requérante de verser une preuve des salaires

qu’elle a payés à la partie défenderesse pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022,

ainsi qu’une preuve des congés auxquels la partie défenderesse pouvait encore prétendre à la fin de

la relation de travail.

Il y a partant dans l’état actuel de la procédure lieu de réserver la demande de la requérante.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s.a. recevable en la forme ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

refixe l’affaire à l’audience publique du mardi 20 juin 2023, 15.00 heures, salle JP.1.19, pour

permettre à la société anonyme SOCIETE2.) s.a. de verser une preuve du paiement à PERSONNE1.)

de ses salaires pour la période allant du 15 février 2021 au 19 février 2022, ainsi qu’une preuve des

congés encore redus à PERSONNE1.) à la fin de la relation de travail ;

réserve la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s.a., ainsi que les frais et les dépens de

l’instance, en l’état actuel de la procédure.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS