Contredit partially allowed; procedural fee denied; counterclaim dismissed due to lack of proof of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition filed against the payment order but reduced the awarded amount by 49 euros. While the defendant's counterclaim for damage to furniture was admitted, it was dismissed because the defendant failed to prove the plaintiff's liability for the damage. Consequently, the plaintiff was ordered to pay only the reduced principal sum, the procedural fee was denied, and the counterclaim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 1030 Nouveau code de procédure civile: The opposition is admissible if filed within the legal time limit; the procedural fee is awarded only if the plaintiff expressly maintains the claim and justifies inequity; a counterclaim fails if the plaintiff cannot prove the defendant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1125/23
E-OPA2-24/23
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 5 janvier 2023, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-
S la somme de 407,79 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de
procédure de 50 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l'audience publique du 21 mars 2023.
A l’appel de la cause à l'audience du 21 mars 2023, l’affaire fut refixée
à l’audience publique du 2 mai 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-24/23 rendue
le 5 janvier 2023 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE2.) a
été sommé de payer à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S la somme de 407,79 € avec les intérêts au taux légal,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du
9 janvier 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
A l’audience publique du 2 mai 2023, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S
a déclaré maintenir sa demande en principal.
A cette même audience, PERSONNE2.) a réclamé de manière
reconventionnelle le montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts du
chef de l’endommagement de ses meubles. Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S expose qu’au courant du mois de novembre 2022,
elle a procédé au déménagement des meubles appartenant à la partie
défenderesse.
Elle explique que suite à la prestation dudit service, elle lui a fait tenir
sa facture n°10384 du 29 novembre 2022 portant - après déduction de
l’acompte payé et rajout d’une amende de stationnement de 49 € - sur un
solde restant dû de 407,79 €.
PERSONNE2.) refusant le paiement dudit solde sous de vains
prétextes, la société demanderesse conclut au rejet du contredit et
demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de
407,79 €.
Elle considère plus particulièrement qu’il lui incombe de prendre en
charge l’avertissement taxé apposé sur l’une des camionnettes stationnées
pendant les opérations de déménagement. En effet, elle fait valoir que le
client n’a ni souscrit à l’option payante « Parking permit & lift autorisation »
prévue au devis, ni organisé lui-même le stationnement de sorte que ce
serait par son omission que l’avertissement taxé aurait été émis.
En ce qui concerne l’endommagement des meubles et la demande
reconventionnelle formulée à l’audience, la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S conteste tout d’abord se trouver à l’origine
des rayures constatées aux meubles de PERSONNE2.).
Elle fait par ailleurs valoir :
-
qu’aux termes de l’article 9 de ses conditions générales de vente,
d’éventuelles réclamations ne peuvent suspendre le paiement de la
facture ;
-
que bien que la société demanderesse ait déclaré le sinistre à son
assurance et contrairement à l’article 9 de ces mêmes conditions
générales prévoyant un délai de cinq jours pour d’éventuelles
réclamations, le client a mis plusieurs mois pour lui faire parvenir un
devis et des photos ;
-
que contrairement aux conditions générales de vente, le client à lui-
même emballé une partie de ses meubles.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il admet avoir chargé la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S du déménagement de ses affaires, tout comme il
admet avoir lu et accepté les conditions générales afférentes.
Il conteste toutefois la mise en compte de l’avertissement taxé, la
société demanderesse s’étant bien vu mettre à disposition un stationnement
conformément à sa demande.
PERSONNE2.)
explique
en effet
qu’après chargement de la
camionnette garée sur ledit stationnement, les salariés de la société
défenderesse sont arrivés avec une deuxième camionnette qu’ils ont
stationnée sur l’emplacement réservé, la première camionnette ayant été
déplacée sur le trottoir.
Considérant que dans ces conditions, il n’est pas responsable de
l’amende encourue, la partie défenderesse demande à voir écarter ce point
de la facture.
PERSONNE2.) explique ensuite qu’après le déménagement, il a dû
constater des dégâts sur certains des meubles ayant fait l’objet du
déménagement.
Il explique ne pas avoir payé le solde de la facture pour avoir un moyen
de pression en vue de la prise en charge des frais de remise en état des
meubles endommagés.
Se prévalant à cet égard d’un devis du 30 mars 2023, évaluant lesdits
frais à 1.086,47 €, il réclame reconventionnellement le paiement de la
somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Motifs de la décision :
Quant à la demande principale :
La demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S tend au paiement d’une facture de 407,79 €.
Le montant ainsi réclamé représente le solde des frais relatifs à un
déménagement, majoré d’un montant de 49 € de « extra charges » du chef
d’un avertissement taxé (amende de stationnement) apposé sur l’une des
camionnettes à l’occasion dudit déménagement.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1315 du Code civil,
celui
qui réclame l’exécution
d’une obligation
doit
la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société demanderesse de prouver le bien-
fondé de sa demande.
En l’espèce, il est constant en cause qu’au courant du mois de
novembre 2022, PERSONNE2.) a chargé la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S de procéder au déménagement de ses
effets personnels.
Il est encore avéré que ce déménagement a bien eu lieu.
Finalement, il n’a pas été contesté que le solde des frais découlant dudit
déménagement, soit le montant de (407,79 – 49 =) 358,79 € n’a pas été
réglé.
PERSONNE2.) explique ne pas avoir payé ce solde au motif que la
société demanderesse n’a pas exécuté ses propres obligations, les
meubles déménagés ayant été abimés.
En s’opposant ainsi au paiement de la facture, PERSONNE2.) invoque
l’exception d’inexécution.
Il y a lieu de rappeler que l’exception d’inexécution prévue par l’article
1134-2 du Code civil permet, dans les contrats synallagmatiques, à la partie
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui
incombent à ce dernier, de différer l'exécution de ses propres obligations
jusqu'au moment où l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les
siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien ainsi comme une véritable
exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né d'un obstacle
temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (cf. Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859, p. 823).
Dans la mesure où l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de
manière limitée dans le temps. Il s’agit en effet d’obtenir l’exécution du
contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf.
PERSONNE3.), Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365,
p.430 et s.).
Par ailleurs, l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité
de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé
du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et
conventions, n°435, p.41).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une
demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent
pour lui (cf. PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité pratique de droit civil
français, T.VI, n°446, p.601).
PERSONNE2.) n’ayant contesté ni l’existence du contrat de prestation
de services, ni la réalisation du déménagement demandé, ni le non-
paiement du solde réclamé et ayant lui-même formulé une demande
reconventionnelle qui sera ci-après examinée, la demande de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S est à déclarer fondée
pour le montant de 358,79 €.
En ce qui concerne l’amende de 49 €, il résulte du devis du 29 octobre
2022 que l’offre de prix n’englobait pas l’organisation des autorisations
nécessaires au stationnement du ou des véhicules de déménagement. En
effet, aux termes de l’article 2.1 des conditions générales de vente de la
société défenderesse : « If the mover offers his services for parking permits,
the cost will be charged to the custumor ».
PERSONNE2.) n’ayant pas contesté ne pas avoir souscrit à cette option
payante, il y a lieu d’admettre conformément aux développements de la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S que
PERSONNE2.)
devait s’occuper de l’organisation d’une place de
stationnement, circonstance que
PERSONNE2.)
n’a d’ailleurs pas
contestée.
Au vu des contestations de la partie défenderesse, il ne résulte toutefois
d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) aurait failli à cette
obligation.
Aussi, la société demanderesse n’a pas pu indiquer au tribunal les
dispositions de ses conditions générales prévoyant que d’éventuelles
amendes encourues à l’occasion d’un tel déménagement pourraient lui être
imputées.
Dans ces circonstances, la société demanderesse ne saurait mettre à
charge de son client l’avertissement taxé encouru par ses propres salariés
pour violation des règles de stationnement.
Le contredit est dès lors partiellement fondé et la demande de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S n’est à déclarer
fondée qu’à concurrence du montant de (407,79 – 49 =) 358,79 €.
Quant à la demande reconventionnelle :
PERSONNE2.) réclame de manière reconventionnelle le paiement d’un
montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en vue de la remise en
état des meubles qu’il reproche à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S d’avoir endommagés à l’occasion du
déménagement.
La société demanderesse originaire et partie défenderesse sur
reconvention conteste se trouver à l’origine des rayures constatées.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à
PERSONNE2.) de prouver les conditions nécessaires au bien-fondé de sa
demande.
Or, si PERSONNE2.) a présenté à l’audience des photos représentant
des meubles affectés d’un certain nombre de dégradations et qu’il a encore
fait évaluer la remise en état desdits meubles sur base d’un devis, il n’a en
revanche pas établi – au vu des contestations de la société demanderesse
originaire – que celle-ci en est à l’origine.
PERSONNE2.) n’ayant dès lors pas établi les condition nécessaires au
bien-fondé de sa demande, il y a lieu de l’en débouter sans qu’il soit besoin
d’analyser à cet égard les autres arguments invoqués par la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S.
Quant à l’indemnité de procédure :
La
société
à
responsabilité
limitée
simplifiée
SOCIETE1.)
S.a.r.l.-S n’ayant pas expressément maintenu sa demande relative à
l’indemnité de procédure et n’ayant pas, dans ces circonstances, justifié de
l’iniquité requise dans le cadre de l’application des dispositions de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile, elle ne saurait prétendre au
paiement d’une telle indemnité de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
partiellement fondé ;
d i t
la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S fondée à concurrence du montant de 358,79 € et non
fondée pour le surplus ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) S.a.r.l.-S le montant de 358,79 € avec les
intérêts légaux à partir du 9 janvier 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
la
d i t
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.a.r.l.-S relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.