Labor court declares dismissal abusive and awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, additional notice pay, and moral damages. While the court rejected claims for material damages and procedural costs, it confirmed the employee's seniority and established the specific monetary awards. The decision rests on the finding that the termination lacked legal justification under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 100 et s.: The dismissal is declared abusive if no legal ground exists, entitling the employee to severance, additional notice pay, and moral damages, while material damages require proof of specific loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1121/2023
E-TRAV-1/21
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE
CIANCIO, en remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocats à
Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par
son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre du Travail et de
l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant
dans ses attributions l’Agence pour le Développement de l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Valérie FERSING, en
remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocats à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 4 janvier 2021, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 février 2021,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 juin 2021, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 6 décembre 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er mars
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 juin 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 15 novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 21 février 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mai 2023, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 4 janvier 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le tribunal du travail de ce
siège pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5
novembre 2019 à son égard. Elle a conclu à la condamnation de son ancien
employeur à lui payer les montants suivants :
indemnisation du dommage matériel
20.000.- euros
indemnisation du dommage moral
10.000.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore demandé au tribunal de dire que son ancienneté auprès de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL remonte au 3 juillet 2001
et dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité
supplémentraire correspondant à quatre mois de préavis d’un montant de
5.204,48.- euros et une indemnité de départ d’un montant de 3.903,36.- euros,
ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, date
du courrier de l’OGBL, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.000.- euros et a conclu à la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 16 mai 2023 la requérante a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement au montant de 5.535,61.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience des plaidoiries la représentante de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement de l’Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en
vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses
conclusions déposées au tribunal du travail, un montant total de 24.109,55.-
euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, avec les
intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en tant que femme de
ménage, à compter du 3 juillet 2001. Aucun contrat de travail n’aurait été
établi par écrit entre les parties.
L’employeur a notifié à la requérante son licenciement avec préavis par
courrier du 5 novembre 2019.
PERSONNE1.) explique qu’après avoir, par courrier du 14 novembre 2019,
sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base de
son licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 25
novembre 2019, répondu dans les termes suivants :
Le 14 janvier 2020, la requérante a, par le biais de son organisation syndicale,
contesté les motifs invoqués à l’appui du licenciement.
PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement serait abusif alors que les
motifs gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec
suffisamment de précision.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère réel et sérieux des motifs de
licenciement invoqués par l’employeur.
Elle conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et réclame
indemnisation des préjudices subis.
PERSONNE1.) s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse
du chef de ce licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, le
montant de 5.535,61.- euros à titre de réparation du préjudice matériel et le
montant de 10.000.- euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.
Elle soutient encore qu’au vu de son ancienneté remontant au 3 juillet 2001,
l’employeur aurait dû respecter un préavis de six mois et lui allouer une
indemnité de départ.
Elle réclame ainsi à titre d’indemnité de préavis le montant de 5.204,48.-
euros et à titre d’indemnité de départ le montant de 3.903,36.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose aux
différentes demandes.
Elle considère que par courrier de motivation du licenciement du 25
novembre 2019, elle a précisé à suffisance les motifs gisant à la base du
licenciement. Les faits reprochés à la salariée seraient encore réels et sérieux
de nature à justifier le licenciement prononcé.
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
conteste le principe et le quantum des montants réclamés par la requérante.
Elle donne encore à considérer qu’au vu des interruptions de service,
PERSONNE1.) ne pourrait se prévaloir que d’une ancienneté remontant au 2
février 2015, de sorte que les demandes relatives à l’indemnité de préavis et
à l’indemnité de départ seraient à rejeter.
Motifs de la décision
Quant à la précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
qu’à la juridiction du travail de connaître les raisons exactes ayant amené
l’employeur à prononcer la résiliation du contrat de travail. Le salarié doit
ainsi être mis en mesure d'apprécier leur caractère légitime ainsi que
l’opportunité d’introduire une action en justice au regard des faits qui se
trouvent à la base du licenciement.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs,
l’employeur ne pouvant être admis à pallier aux lacunes et carences de la lettre
comportant les motifs du congédiement.
Si est vrai que l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des
précisions complémentaires, cette faculté ne peut toutefois être interprétée
dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs,
et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une
absence de précision originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre à
l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se borne
à reprocher à la requérante des absences nombreuses et répétées ainsi que le
fait qu’elle aurait été injoignable à de multiples reprises sans que les dates de
ces faits soient indiquées.
En outre, il est reproché à la requérante une contravention à l’article 200 des
statuts de la CNS suite à un contrôle en date du 12 août 2019. Dans ce contexte
l’employeur est encore resté en défaut de préciser les circonstances exactes
de cette contravention.
Tous ces motifs n’ayant pas été indiqués avec la précision requise, c’est à bon
droit que la salariée s’oppose à ce que l’employeur puisse pallier à cette
carence par les pièces versées en cause.
Par conséquent le licenciement prononcé en date du 5 novembre 2019 est
abusif et la requérante peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Etant donné que l’indemnisation de la salariée est liée à son ancienneté dans
la société, il y a d’abord lieu d’analyser la question de l’ancienneté.
Quant à l’ancienneté
Il résulte des pièces versées et des explications fournies que PERSONNE1.)
a été engagée par PERSONNE2.), exploitant à compter du 1 janvier 2009
sous la dénomination société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en
date du 3 juillet 2001. Elle y a été engagée sans interruption jusqu’au 29
janvier 2014.
Elle explique avoir subi un accident du travail, de sorte qu’elle a été
désaffiliée d’office par le Centre Commun de la Sécurité Sociale et prise en
charge par l’Assurance Accident à compter du 30 janvier 2014 jusqu’au 31
janvier 2015.
Ensuite elle a été à nouveau au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à partir du 2 février 2015 jusqu’à la fin de son préavis de
licenciement.
Tandis que la requérante se prévaut d’une ancienneté de service remontant au
3 juillet 2001, la partie défenderesse soutient qu’en raison de l’interruption de
service du 30 janvier 2014 jusqu’au 31 janvier 2015, il n’y aurait lieu de
prendre en considération que la dernière période de service.
Selon la doctrine « L’ancienneté est un attribut essentiel du salarié.
L’ancienneté s’apprécie en principe par rapport aux services auprès d’un
même employeur (cf. Cour, 3e, 2 févr. 2006, rôle 30615 ; Cour, 3e, 28 mars
1996, rôle 17377). En effet, avec une ancienneté qui augmente, les conditions
de travail du salarié s’améliorent en principe (à l’exception du délai de
démission, qui se rallonge). (…) L’ancienneté se totalise au-delà d’éventuels
découpages contractuels ; des ruptures suivies de la conclusion d’un nouveau
contrat n’interrompent pas le cours de l’ancienneté » (cf. J-L PUTZ,
Comprendre et appliquer le droit du travail, 4e éd., n° 64).
Ainsi le concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à
totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées
à l’activité professionnelle dans le cadre d’une même entreprise à moins qu’il
n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service,
et ce n’est que dans ce cas que la dernière période de service est seule prise
en considération.
En l’espèce, force est de constater que la requérante est restée fidèle à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL alors que la rupture du
contrat de travail résulte, non pas de la volonté de PERSONNE1.) de changer
d’employeur, mais d’un accident de travail ayant engendré pour elle la prise
en charge automatique par l’Assurance accident. L’interruption de service
ayant dès lors été indépendante de la volonté des parties et l’employeur ayant
réengagé la requérante dès la fin de la prise en charge par l’Assurance
accident, le tribunal considère que l’ancienneté de PERSONNE1.) remonte
au 3 juillet 2001. Dans le calcul de l’ancienneté il y a cependant lieu de
prendre en compte que les années de service effectif auprès de l’employeur,
de sorte qu’au moment du licenciement, la requérante peut se prévaloir d’une
ancienneté de dix-sept ans.
Quant à l’indemnité de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a
mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter
les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de
dix-sept ans, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de six mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à six mois de salaire.
Dans la mesure où l’employeur n’a procédé au paiement que du montant
correspondant à un préavis de deux mois, la requérante a encore droit à une
indemnité correspondant à quatre mois de préavis.
Sur base des fiches de salaire versées, sa demande de ce chef est dès lors
fondée pour le montant réclamé de 5.204,48.- euros (4 x 1.301,12).
Quant à l’indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 3.903,36.- euros,
correspondant à trois mois de salaire.
L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité
de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins
auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une
pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas
considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent
alinéa.
L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de
préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l'article L. 124-9.
…
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: - trois mois
de salaire après une ancienneté de service continus de quinze années au
moins ».
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 15 mai 2020. Au moment de la
résiliation du contrat de travail, la requérante avait, dès lors, une ancienneté
supérieure à quinze ans.
La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de
départ du montant de 3.903,36.- euros est dès lors fondée.
Quant au préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à quinze mois à partir de la fin du préavis lui accordé
et de condamner l’employeur à lui payer, déduction faites des indemnités de
chômage touchées, le montant de 5.535,61.- euros à ce titre.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe
que dans son quantum.
Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante reste en défaut de verser
la moindre recherche d’emploi.
Dans ces circonstances le tribunal considère que la salariée n’a pas fait les
efforts nécessaires pour se repositionner rapidement sur le marché de
l’emploi.
Il y a par conséquent lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
indemnisation du préjudice matériel subi.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail et de
l’ancienneté de la requérante, le tribunal fixe ex aequo et bono à 2.500.- euros
le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 16 mai
2023, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement l’Emploi, demande au
Tribunal de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à lui rembourser les indemnités de chômage avancées à PERSONNE1.) au
cours de la période du 21 avril 2020 au 26 janvier 2022, à savoir le montant
de 24.109,55.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement l’Emploi, il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de
chômage pour la période du 21 avril 2020 au 26 janvier 2022 le montant de
24.109,55.- euros à titre d’indemnités de chômage.
Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice
matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée
non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas
remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de licenciement
abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage
sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le
salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre
en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement
de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de
chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement l’Emploi, dans les circonstances données, sa demande est à
rejeter comme n’étant pas fondée.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) étant restée en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y
a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation du préjudice matériel au montant de 5.535,61.- euros ;
d i t que l’ancienneté de PERSONNE1.) auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL remonte au 3 juillet 2001, abstraction faite de la
période du 30 janvier 2014 au 31 janvier 2015 ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 novembre 2019
à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité supplémentaire de préavis ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.204,48.- euros.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de départ ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.903,36.- euros.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.500.- euros.- euros, avec les intérêts
au taux légal à compter du 4 janvier 2021, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
d é c l a r e
non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement l’Emploi ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au
paiement des frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.