Court convicts defendant of littering but grants suspended sentence and orders site restoration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of littering but granted a suspended sentence due to credible explanations and a clean record. Although the defendant removed the waste, the court ordered site restoration under the waste management law regardless of the removal. The judgment imposed a fine, court costs, and a warning regarding recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 18, 42, 47 of the Law of 18 July 2018 on nature protection and Articles 4, 18, 42, 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management: The court must order site restoration even if waste was removed, but may grant a suspended sentence if the defendant acts in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 127/2023
Not.: 1331/22/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 janvier 2023 et du 6 mars 2023,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(P), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
L’affaire citée à l’audience publique du 14 février 2023 a été décommandée par
les soins du ministère public.
A l’appel à l’audience publique du 18 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
L’affaire a été remise à l’audience publique du 30 mai 2023 pour permettre au
ministère public de citer un interprète.
A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’une
interprète dûment assermentée.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40499/2022 dressé le 3 juin 2022 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale, ainsi que les rapports n° 23215-624/2022 rédigé le 16
juin 2022, n° 21537-651/2022 rédigé le 30 juin 2022, n° 25689-702/2022 rédigé le 11
juillet 2022 et n° 26242-724/2022 rédigé le 26 juillet 2022 par le même service.
Vu l’ordonnance de repérage et de saisie du 28 juin 2022 émise par le juge
d’instruction directeur annulant et remplaçant celle émise en date du 17 juin 2022.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 291/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 septembre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 30 janvier 2023 qui n’a pas pu être notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu la citation du 6 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
16 mars 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme détenteur de déchets,
entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE3.) ADRESSE4.), en zone verte et notamment le long d’un chemin
forestier situé à environ 50 mètres du ADRESSE5.), de ADRESSE6.) en direction de
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
I. en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux spécialement désignés
à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que
ce soit,
en l’espèce, d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux
spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales de nombreux
déchets ménagers et électroménagers, des meubles et pièces de meubles, des
emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets pour enfants, un siège
pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi que d’autres déchets
(cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin 2022);
II. en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
a. Principalement
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des
meubles et pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents,
des jouets pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des
plantes ainsi que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022
du 3 juin 2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin
forestier et plus spécifiquement en zone verte,
b. Subsidiairement
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,
plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des meubles et
pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets
pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi
que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin
2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin forestier et
plus spécifiquement en zone verte, »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et IIa) ci-dessus sont partant
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu :
comme détenteur de déchets,
entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE3.) ADRESSE4.), en zone verte et notamment le long d’un chemin
forestier situé à environ 50 mètres du ADRESSE5.), de ADRESSE6.) en direction de
ADRESSE7.),
I.- en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux spécialement désignés
à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que
ce soit,
en l’espèce, d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux
spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales de nombreux
déchets ménagers et électroménagers, des meubles et pièces de meubles, des
emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets pour enfants, un siège
pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi que d’autres déchets
(cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin 2022),
II.- en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et
sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des
meubles et pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents,
des jouets pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des
plantes ainsi que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022
du 3 juin 2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin
forestier et plus spécifiquement en zone verte.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits
et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à
prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en
l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 12, 18, 42 et 47 de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42
et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.