Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_127 Généré par l'IA

Court convicts defendant of littering but grants suspended sentence and orders site restoration.

Numéro de cause JPDPOLICE_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of littering but granted a suspended sentence due to credible explanations and a clean record. Although the defendant removed the waste, the court ordered site restoration under the waste management law regardless of the removal. The judgment imposed a fine, court costs, and a warning regarding recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12, 18, 42, 47 of the Law of 18 July 2018 on nature protection and Articles 4, 18, 42, 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management: The court must order site restoration even if waste was removed, but may grant a suspended sentence if the defendant acts in good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
littering offense suspended sentence site restoration order waste management law good faith defense recidivism warning court costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12, 18, 42 and 47 of the Law of 18 July 2018 concerning the protection of nature and natural resources
en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
Articles 4, 18, 42 and 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 127/2023

Not.: 1331/22/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 30 janvier 2023 et du 6 mars 2023,

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

(P), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

L’affaire citée à l’audience publique du 14 février 2023 a été décommandée par

les soins du ministère public.

A l’appel à l’audience publique du 18 avril 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

L’affaire a été remise à l’audience publique du 30 mai 2023 pour permettre au

ministère public de citer un interprète.

A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’une

interprète dûment assermentée.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40499/2022 dressé le 3 juin 2022 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale, ainsi que les rapports n° 23215-624/2022 rédigé le 16

juin 2022, n° 21537-651/2022 rédigé le 30 juin 2022, n° 25689-702/2022 rédigé le 11

juillet 2022 et n° 26242-724/2022 rédigé le 26 juillet 2022 par le même service.

Vu l’ordonnance de repérage et de saisie du 28 juin 2022 émise par le juge

d’instruction directeur annulant et remplaçant celle émise en date du 17 juin 2022.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 291/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 19 septembre 2022, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 30 janvier 2023 qui n’a pas pu être notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu la citation du 6 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

16 mars 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme détenteur de déchets,

entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE3.) ADRESSE4.), en zone verte et notamment le long d’un chemin

forestier situé à environ 50 mètres du ADRESSE5.), de ADRESSE6.) en direction de

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

I. en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux spécialement désignés

à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que

ce soit,

en l’espèce, d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux

spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales de nombreux

déchets ménagers et électroménagers, des meubles et pièces de meubles, des

emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets pour enfants, un siège

pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi que d’autres déchets

(cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin 2022);

II. en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

a. Principalement

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des

meubles et pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents,

des jouets pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des

plantes ainsi que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022

du 3 juin 2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin

forestier et plus spécifiquement en zone verte,

b. Subsidiairement

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,

plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des meubles et

pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets

pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi

que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin

2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin forestier et

plus spécifiquement en zone verte, »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et IIa) ci-dessus sont partant

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

comme détenteur de déchets,

entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE3.) ADRESSE4.), en zone verte et notamment le long d’un chemin

forestier situé à environ 50 mètres du ADRESSE5.), de ADRESSE6.) en direction de

ADRESSE7.),

I.- en infraction à l’article 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux spécialement désignés

à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que

ce soit,

en l’espèce, d’avoir, en zone verte, abandonné et jeté en dehors des lieux

spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales de nombreux

déchets ménagers et électroménagers, des meubles et pièces de meubles, des

emballages, des denrées alimentaires, des documents, des jouets pour enfants, un siège

pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des plantes ainsi que d’autres déchets

(cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022 du 3 juin 2022),

II.- en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de nombreux déchets ménagers et électroménagers, des

meubles et pièces de meubles, des emballages, des denrées alimentaires, des documents,

des jouets pour enfants, un siège pour enfant, des vêtements, un siège de toilettes, des

plantes ainsi que d’autres déchets (cf. photos annexées au procès-verbal n°40499/2022

du 3 juin 2022), mais de les avoir abandonnés dans la nature, le long d’un chemin

forestier et plus spécifiquement en zone verte.

Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits

et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à

prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 12, 18, 42 et 47 de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42

et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146,

152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 190-1, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.