Court imposes fines and license ban for dangerous overtaking but grants probation on ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple traffic violations including excessive speed and dangerous overtaking. While the defendant admitted to the facts, the prosecution argued the maneuver was hazardous due to limited visibility from vegetation. The court found the defendant guilty but applied probation to the license ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court may impose fines and license revocation for dangerous overtaking but may grant probation on the execution of the license ban if the offender has no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 125/2023
Not.: 1078/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11392/2022 dressé le 6 juillet 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 25 avril 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 05/07/2022 vers 23:55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse
retenue de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h,
2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,
3) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits pour l’infraction
libellée sub 1). Il affirme cependant avoir eu une visibilité suffisante pour le
dépassement de trois véhicules sur une longue ligne droite disposant en plus d’un
éclairage public. Il admet ne pas avoir une bonne connaissance de la disposition des
lieux.
Il ressort cependant des constatations des agents verbalisants confirmant la
présence d’un éclairage public sur les lieux, mais insistant sur le caractère dangereux du
dépassement effectué par le prévenu en considération de la disposition des lieux au point
de contrôle que la présence de végétation sur le bord de la voie de circulation contraire
limite en effet la visibilité du motocycliste sur la chaussée se dirigeant en montée
légèrement vers la gauche. Le dépassement de trois véhicules à cet endroit atteste la
témérité et l’inexpérience du jeune motocycliste estimant avoir eu une visibilité
suffisante pour effectuer ce dépassement en toute sécurité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal et les faits à la base des infractions libellées sub 1) à 4) ci-dessus sont partant
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 5 juillet 2022 vers 23.55 heures, à ADRESSE3.),
1)
avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h,
2)
avoir effectué un dépassement en cas de visibilité insuffisante,
3)
avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation
venant en sens inverse,
4)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’infraction libellée sub 1) constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), l’infraction
libellée sub 4) se trouve en concours idéal avec ces trois infractions, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes
proportionnées aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 100.- euros,
l’infraction libellée sub 4) se trouvant en concours idéal avec ces trois infractions,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,
154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.