Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_125 Généré par l'IA

Court imposes fines and license ban for dangerous overtaking but grants probation on ban.

Numéro de cause JPDPOLICE_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of multiple traffic violations including excessive speed and dangerous overtaking. While the defendant admitted to the facts, the prosecution argued the maneuver was hazardous due to limited visibility from vegetation. The court found the defendant guilty but applied probation to the license ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court may impose fines and license revocation for dangerous overtaking but may grant probation on the execution of the license ban if the offender has no prior record.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous overtaking excessive speed license revocation probation on ban traffic regulations judicial discretion fine imposition insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 107, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 125/2023

Not.: 1078/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11392/2022 dressé le 6 juillet 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 25 avril 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 05/07/2022 vers 23:55 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse

retenue de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h,

2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,

3) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits pour l’infraction

libellée sub 1). Il affirme cependant avoir eu une visibilité suffisante pour le

dépassement de trois véhicules sur une longue ligne droite disposant en plus d’un

éclairage public. Il admet ne pas avoir une bonne connaissance de la disposition des

lieux.

Il ressort cependant des constatations des agents verbalisants confirmant la

présence d’un éclairage public sur les lieux, mais insistant sur le caractère dangereux du

dépassement effectué par le prévenu en considération de la disposition des lieux au point

de contrôle que la présence de végétation sur le bord de la voie de circulation contraire

limite en effet la visibilité du motocycliste sur la chaussée se dirigeant en montée

légèrement vers la gauche. Le dépassement de trois véhicules à cet endroit atteste la

témérité et l’inexpérience du jeune motocycliste estimant avoir eu une visibilité

suffisante pour effectuer ce dépassement en toute sécurité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal et les faits à la base des infractions libellées sub 1) à 4) ci-dessus sont partant

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu :

étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 5 juillet 2022 vers 23.55 heures, à ADRESSE3.),

1)

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue

de 82 km/h, vitesse mesurée de 85 km/h,

2)

avoir effectué un dépassement en cas de visibilité insuffisante,

3)

avoir effectué un dépassement de nature à mettre en danger la circulation

venant en sens inverse,

4)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’infraction libellée sub 1) constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), l’infraction

libellée sub 4) se trouve en concours idéal avec ces trois infractions, de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre deux amendes

proportionnées aux capacités du prévenu, une interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,

des infractions retenues à sa charge sub 2) et 3) et qui se trouvent en concours idéal

entre elles à une amende de 100.- euros,

l’infraction libellée sub 4) se trouvant en concours idéal avec ces trois infractions,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153,

154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.