Court convicts driver of traffic violation, orders fine, license suspension, and civil damages payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a traffic violation and ordered a fine, license suspension, and civil damages. The prosecution alleged the defendant drove without a license, while the defendant argued for leniency based on mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for exemption, ruling that the statutory penalties for the offense must be applied despite the mitigating factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a suspension of the driving license, and civil liability for damages caused to third parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 123/2023
Not.: 427/23/DC
Rép. n°: 697/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 23 mars 2023 et du 30 mars 2023,
et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), préqualifié, a été entendu en ses dépositions orales,
après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le
jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.) et a été entendu en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60382/2022 dressé le 25 mai 2022 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 90/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 23 mars 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 27 mars 2023.
Vu la citation du 30 mars 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 4 avril 2023.
Vu les informations données par courriers du 30 mars 2023 à PERSONNE2.), à la
Caisse Nationale de Santé et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) en application
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« I.-
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/05/2022 vers 11.50 heures, sur la ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
dépassement mettant en danger les autres usagers
-
en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale
suffisante du véhicule qu'il dépassait;
II.-
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/05/2022 vers 11.50 heures, sur la ADRESSE5.) en direction d'ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
5) dépassement mettant en danger les autres usagers
6) en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale
suffisante du véhicule qu'il dépassait »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) a conduit son véhicule sur la
ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.). Elle a été précédée par le motocycle conduit
par PERSONNE2.). Dans un léger virage à gauche, elle a entamé une manœuvre de
dépassement. Alors qu’elle a vu un véhicule venant en sens inverse, elle a interrompu
cette manœuvre et s’est rabattue sur sa droite. Lors de cette manœuvre de rabattement,
elle a touché le motocycle de PERSONNE2.) qui a perdu le contrôle et qui est tombé
sur la chaussée et a glissé contre un arbre. Suite à ce choc, il a finalement été reprojeté
sur la chaussée. Prise de panique, la prévenue a continué sa route sans s’occuper du
motocycliste accidenté. Elle a finalement rebroussé chemin après avoir informé sa mère
via son portable de l’accident. Suite au choc, PERSONNE2.) a subi de multiples
contusions et blessures dont une triple fracture du clavicule. Le véhicule de la prévenue
et le motocycle de PERSONNE2.) ont été endommagés.
Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par le rapport médical du Dr
PERSONNE3.) rédigé en date du 25 mai 2022. Deux certificats médicaux d’incapacité
travail attestent une incapacité de travail allant du 25 mai 2022 au 31 août 2022.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration des témoins entendus
par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont partant établis.
Quant aux infractions :
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
de la
prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mai 2022 vers 11.50 heures, sur la ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.),
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II)
1)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3)
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5)
avoir effectué un dépassement en mettant en danger les autres usagers,
6)
en cas de dépassement, ne pas avoir tenu son véhicule à une distance
latérale suffisante du véhicule qu'elle dépassait.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 30 mai 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-
ci une somme totale de 1.450.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
la prévenue PERSONNE1.) à 1.050.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.050.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 25 mai 2022, date des faits, jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa
déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 43,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 1.450.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 1.050.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.050.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 mai 2023, date des faits, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 125, 126, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.