Court convicts driver of traffic offenses causing injury, grants suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of involuntary injuries and traffic violations resulting from a vehicle accident. While the defendant was found guilty and fined, the court granted a suspension for the driving ban due to the defendant's lack of prior criminal record. The decision applied the principle of ideal concurrence to select the most severe penalty while mitigating the immediate execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When multiple traffic offenses constitute ideal concurrence, the court convicts on the most serious charge, imposes the corresponding penalty, and may grant a suspension of execution for non-criminal penalties if the offender shows no prior irrecoverable convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 121/2023
Not.: 441/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 avril 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant
aux faits qui lui sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20711/2022 dressé le 16 août 2022 par le commissariat
Ettelbruck (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 83/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 26 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 4 mai 2023.
Vu les informations données par courriers du 12 mai 2023 à PERSONNE2.), à la
Caisse Nationale de Santé et aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
«I.-
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/08/2022 vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
inobservation du signal B.1 / cédez le passage
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
II.-
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/08/2022 vers 16.41 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) inobservation du signal B.1 / cédez le passage
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule de
ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.). Arrivé au croisement avec la ADRESSE7.),
il a d’abord arrêté son véhicule pour céder la priorité. Selon ses déclarations il aurait pris
toutes les précautions prévues par le code de la route avant de s’avancer sur la
ADRESSE7.). En s’engageant sur la voie prioritaire, il a heurté le motocycle conduit
par PERSONNE2.) circulant d’ADRESSE6.) en direction de l’autoroute ADRESSE8.).
Suite à ce choc, le motocycliste est tombé et a subi des fractures au niveau du pied et de
la clavicule gauche. Le motocycle et la voiture automobile de PERSONNE1.) ont été
endommagés.
Les blessures d’PERSONNE2.) sont documentées par le rapport médical du
médecin-urgentiste PERSONNE4.) rédigé en date du 16 août 2022. Ce dernier a encore
attesté une incapacité de travail allant du 16 août 2022 au 16 septembre 2022.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration des témoins entendus
par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont partant établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu
et des déclarations des témoins entendus par la police :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 août 2022 vers 17.00 heures, à ADRESSE3.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II.-
1)
ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
4)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées »
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L’inobservation du signal B.1 / cédez le passage constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.