Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_121 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offenses causing injury, grants suspended driving ban.

Numéro de cause JPDPOLICE_121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of involuntary injuries and traffic violations resulting from a vehicle accident. While the defendant was found guilty and fined, the court granted a suspension for the driving ban due to the defendant's lack of prior criminal record. The decision applied the principle of ideal concurrence to select the most severe penalty while mitigating the immediate execution of the ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal: When multiple traffic offenses constitute ideal concurrence, the court convicts on the most serious charge, imposes the corresponding penalty, and may grant a suspension of execution for non-criminal penalties if the offender shows no prior irrecoverable convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses suspended driving ban involuntary injury traffic regulation law suspended sentence execution court of peace jurisdiction procedural safeguards interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 121/2023

Not.: 441/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 avril 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant

aux faits qui lui sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20711/2022 dressé le 16 août 2022 par le commissariat

Ettelbruck (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 83/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 26 avril 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 4 mai 2023.

Vu les informations données par courriers du 12 mai 2023 à PERSONNE2.), à la

Caisse Nationale de Santé et aux compagnies d’assurances SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

«I.-

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/08/2022 vers 17.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

II.-

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/08/2022 vers 16.41 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) inobservation du signal B.1 / cédez le passage

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule de

ADRESSE5.) en direction d’ADRESSE6.). Arrivé au croisement avec la ADRESSE7.),

il a d’abord arrêté son véhicule pour céder la priorité. Selon ses déclarations il aurait pris

toutes les précautions prévues par le code de la route avant de s’avancer sur la

ADRESSE7.). En s’engageant sur la voie prioritaire, il a heurté le motocycle conduit

par PERSONNE2.) circulant d’ADRESSE6.) en direction de l’autoroute ADRESSE8.).

Suite à ce choc, le motocycliste est tombé et a subi des fractures au niveau du pied et de

la clavicule gauche. Le motocycle et la voiture automobile de PERSONNE1.) ont été

endommagés.

Les blessures d’PERSONNE2.) sont documentées par le rapport médical du

médecin-urgentiste PERSONNE4.) rédigé en date du 16 août 2022. Ce dernier a encore

attesté une incapacité de travail allant du 16 août 2022 au 16 septembre 2022.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal et la déclaration des témoins entendus

par la police, ainsi que de l’instruction à l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont partant établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu

et des déclarations des témoins entendus par la police :

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 août 2022 vers 17.00 heures, à ADRESSE3.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1)

ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage,

2)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

4)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées »

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L’inobservation du signal B.1 / cédez le passage constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,

153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.