Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOLICE_120 Généré par l'IA

Court annuls speed fine due to unproven service of summons by registered mail.

Numéro de cause JPDPOLICE_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the speed fine procedure against the defendant due to formal defects in the service of the summons. While the prosecution argued that registered mail could be served to anyone in the defendant's residence, the court found the evidence insufficient to prove personal delivery. Consequently, the procedural requirements of the relevant law were deemed violated, leading to the annulment of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 7 and 9 of the Law of 25 July 2015; The service of a registered letter of reminder must be proven by personal delivery to the addressee, and failure to establish this fact invalidates the subsequent penalty proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
service of summons registered mail personal delivery formal defects annulment of proceedings automated sanctions procedural due process doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Law of 25 July 2015
le 15 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
Articles 152, 153, 154, 159, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Articles 3, 4, 5, 7 and 9 of the Law of 25 July 2015
modalités de cette « lettre recommandée », il y a lieu de se rapporter à l’article 386 du
article 386 du code de procédure pénale
modalités de cette « lettre recommandée », il y a lieu de se rapporter à l’article 386 du
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Texte complet

Jugement n°: 120/2023

Not.: 1861/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 juin 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Elle a été entendue en ses explications.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

La prévenue a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10929/2022 dressé le 22 juillet 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 26 avril 2023.

Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 13 janvier

2022 à 10.18 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de

marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L) et appartenant à PERSONNE1.).

La conductrice dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne

pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement

taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant

de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch

le 15 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :

« Paiement de l’avertissement taxé.

(1)

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire

indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de

quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu

à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre

recommandée1, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement

dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle

de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.

(2)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,

alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.

1 Surlignage par le tribunal

(3)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du

14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement

responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous

réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende

forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement

responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de

réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur

des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est

recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie

pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur

conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des

cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation

doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il

est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation.

(…) »

D’après le procès-verbal susdit, cette décision aurait été notifiée à la personne

concernée par un courrier recommandé du 15 juin 2022 et aurait été remis à

PERSONNE1.) le 20 juin 2022.

Par courrier du 15 juillet 2023 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre

l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Elle a consigné le montant de 98.- euros

sur le compte qui lui avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.

Cette réclamation est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délais de

la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire intervenue à

l’encontre de la prévenue est considérée comme non avenue et il y a lieu de statuer sur

l’infraction.

Dans sa réclamation écrite, la prévenue PERSONNE1.) argue

« Après Appel à vos service N°NUMERO2.), on m’a indiqué que le premier

courrier est arrivé au mois de janvier et que le second (Rappel) est arrivé en

recommandé début DATE2.). Le premier courrier n’est malheureusement jamais

arriver et le second en recommander a été signé apparent par quelqu’un. Seul bémol

est que ce recommander n’a pas été signé par moi-même car à la date de signature, je

n’étais pas présente au pays. J’étais en séjour en Italie et je epux le prouver. Je souhaite

donc recevoir une copie de la signature du recommander et nous pourrons à ce moment

là avec certitude remarquer que ce n’est pas ma signature et que ma carte d’identité

n’a pas été présentée. Je ne conteste donc pas le P.V. mais je conteste la facturation

double de celui-ci sans justification car le recommander ne m’a jamais été présenter. »

La prévenue conteste donc la régularité de la procédure de notification de

l’information prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques en contestant la réception de la lettre recommandée soi-disant remis à sa

personne en date du 2 mars 2023 et en demandant la production de la preuve.

Elle fait grief du fait que tant la prévenue que le tribunal seraient dans

l’impossibilité de vérifier le respect des procédures et formalités prévues par les textes

légaux.

Au vœu de l’article 48-2 (3) du code de procédure pénale, le prévenu peut

demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête,

devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a été citée en tant que prévenue à l’audience du

30 mai 2023 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, elle a qualité pour agir en nullité

contre les actes de l’enquête préliminaire. La demande en nullité a été formulée dans la

réclamation contre l’amende forfaitaire avant toute défense au fond par la prévenue, soit

endéans le délai de forclusion susvisé.

La demande en nullité est dès lors à déclarer recevable.

Comme le législateur n’a pas spécifié dans la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la nature et les

modalités de cette « lettre recommandée », il y a lieu de se rapporter à l’article 386 du

code de procédure pénale qui dipose :

« (1)Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité

requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire,

accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du

destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à

un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

(2)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait

mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la

citation ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de la lettre

recommandée au destinataire.

(3)Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en

fait mention sur l'avis de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice.

Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation

de la lettre recommandée au destinataire.

(4) (L. du 10 août 2018)Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son

domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne

morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire

demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis

de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur

compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la

case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui

être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre

recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est

retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur

l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est

pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception

qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la

citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des

postes.

(5) (L. du 10 août 2018)Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut

adresser une copie de l’acte sous pli fermé, en recommandée et avec accusé de

réception, à la personne auprès de laquelle il a élu domicile, accompagnée d’un accusé

de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables à la citation ou à la notification à

cette personne. »

Les notifications en matière pénale aux résidents luxembourgeois se font par lettre

recommandée, soit par remise en mains propres (c’est-à-dire au destinataire en

personne), soit par avis déposé au domicile de ce dernier, le législateur ne prévoyant

qu’une exception pour les personnes morales.

L’argumentation du ministère public selon laquelle la lettre recommandée aurait

pu être notifiée en bonne et due forme à une personne quelleconque vivant dans la même

résidence que la prévenue ou se présentant sur place au moment du passage du facteur

n’est donc pas à retenir.

L’analyse du procès-verbal susdit ne fournit que les indications sommaires

suivantes :

« Avis de constatation RR NUMERO3.) versandt am :28/02/2022 zugestellt am :

02/03/2022 »

Joint au procès-verbal sont les « Informations sur le dossier NUMERO4.) » qui

contient sur la page 4/7 les informations suivantes :

« Date de création : 15/06/2022 12 :30 :19

Type d’avis : Lettre de rappel

Détail de l’avis : Date d’envoi : 28/02/2022

Numéro RR : NUMERO3.)

Date de la remise du courrier par la SOCIETE1.) : 02/03/2022 »

Le ministère public n’a pas donné suite à la demande de la prévenue de joindre

l’original de l’avis de réception concernant la notification litigieuse permettant de

vérifier la signature sur cet avis.

Les indications fournies dans le procès-verbal et ses parties jointes ne permettent

pas au tribunal de vérifier si la notification a été effectivement faite à la personne de la

prévenue ou s’il y a eu erreur de la part de l’agent des postes.

Or, en l’espèce, la preuve de la remise en mains propres de la lettre de rappel,

contestée par la prévenue, n’est pas rapportée, et uniquement marginalement énoncée

dans le procès-verbal dressé en cause.

Le ministère public n'a dès lors pas établi que les formalités prescrites par les

dispositions de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés applicables en l'espèce ont été respectées, lésant ainsi les droits de

la prévenue.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient qu’il y a lieu de

déclarer le moyen invoqué par la prévenue comme fondé et d'annuler la procédure à

l'égard de PERSONNE1.) pour vices de formes.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare recevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA NUMERO4.),

annule la procédure à l'égard de PERSONNE1.),

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout par application des articles 152, 153, 154, 159, 382 et 386 du code de

procédure pénale et des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de la sanction automatisés.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier

Sandra

SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.