Court annuls speed fine due to unproven service of summons by registered mail.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the speed fine procedure against the defendant due to formal defects in the service of the summons. While the prosecution argued that registered mail could be served to anyone in the defendant's residence, the court found the evidence insufficient to prove personal delivery. Consequently, the procedural requirements of the relevant law were deemed violated, leading to the annulment of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 5, 7 and 9 of the Law of 25 July 2015; The service of a registered letter of reminder must be proven by personal delivery to the addressee, and failure to establish this fact invalidates the subsequent penalty proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 120/2023
Not.: 1861/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 avril 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 mai 2023, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés. Elle a été entendue en ses explications.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10929/2022 dressé le 22 juillet 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 avril 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 26 avril 2023.
Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 13 janvier
2022 à 10.18 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de
marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L) et appartenant à PERSONNE1.).
La conductrice dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne
pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement
taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant
de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch
le 15 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :
« Paiement de l’avertissement taxé.
(1)
Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de
quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire
indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de
quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu
à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne
pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre
recommandée1, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement
dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a
accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la
lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle
de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.
(2)
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une
infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,
l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15,
alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.
1 Surlignage par le tribunal
(3)
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une
infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,
l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du
14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement
responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une
amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous
réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende
forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement
responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de
réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date
où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour
de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur
des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est
recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie
pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur
conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des
cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas
de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par
deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation
doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été
adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il
est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de
condamnation.
(…) »
D’après le procès-verbal susdit, cette décision aurait été notifiée à la personne
concernée par un courrier recommandé du 15 juin 2022 et aurait été remis à
PERSONNE1.) le 20 juin 2022.
Par courrier du 15 juillet 2023 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre
l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Elle a consigné le montant de 98.- euros
sur le compte qui lui avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.
Cette réclamation est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délais de
la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire intervenue à
l’encontre de la prévenue est considérée comme non avenue et il y a lieu de statuer sur
l’infraction.
Dans sa réclamation écrite, la prévenue PERSONNE1.) argue
« Après Appel à vos service N°NUMERO2.), on m’a indiqué que le premier
courrier est arrivé au mois de janvier et que le second (Rappel) est arrivé en
recommandé début DATE2.). Le premier courrier n’est malheureusement jamais
arriver et le second en recommander a été signé apparent par quelqu’un. Seul bémol
est que ce recommander n’a pas été signé par moi-même car à la date de signature, je
n’étais pas présente au pays. J’étais en séjour en Italie et je epux le prouver. Je souhaite
donc recevoir une copie de la signature du recommander et nous pourrons à ce moment
là avec certitude remarquer que ce n’est pas ma signature et que ma carte d’identité
n’a pas été présentée. Je ne conteste donc pas le P.V. mais je conteste la facturation
double de celui-ci sans justification car le recommander ne m’a jamais été présenter. »
La prévenue conteste donc la régularité de la procédure de notification de
l’information prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques en contestant la réception de la lettre recommandée soi-disant remis à sa
personne en date du 2 mars 2023 et en demandant la production de la preuve.
Elle fait grief du fait que tant la prévenue que le tribunal seraient dans
l’impossibilité de vérifier le respect des procédures et formalités prévues par les textes
légaux.
Au vœu de l’article 48-2 (3) du code de procédure pénale, le prévenu peut
demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette
procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête,
devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense
ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été citée en tant que prévenue à l’audience du
30 mai 2023 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, elle a qualité pour agir en nullité
contre les actes de l’enquête préliminaire. La demande en nullité a été formulée dans la
réclamation contre l’amende forfaitaire avant toute défense au fond par la prévenue, soit
endéans le délai de forclusion susvisé.
La demande en nullité est dès lors à déclarer recevable.
Comme le législateur n’a pas spécifié dans la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la nature et les
modalités de cette « lettre recommandée », il y a lieu de se rapporter à l’article 386 du
code de procédure pénale qui dipose :
« (1)Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité
requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire,
accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du
destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à
un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(2)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait
mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la
citation ou la notification sont réputées faites le jour de la remise de la lettre
recommandée au destinataire.
(3)Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en
fait mention sur l'avis de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice.
Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation
de la lettre recommandée au destinataire.
(4) (L. du 10 août 2018)Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son
domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne
morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire
demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis
de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur
compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la
case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui
être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre
recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est
retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur
l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est
pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception
qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la
citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des
postes.
(5) (L. du 10 août 2018)Si le destinataire a élu domicile, l’autorité requérante peut
adresser une copie de l’acte sous pli fermé, en recommandée et avec accusé de
réception, à la personne auprès de laquelle il a élu domicile, accompagnée d’un accusé
de réception. Les paragraphes 1 à 4 sont applicables à la citation ou à la notification à
cette personne. »
Les notifications en matière pénale aux résidents luxembourgeois se font par lettre
recommandée, soit par remise en mains propres (c’est-à-dire au destinataire en
personne), soit par avis déposé au domicile de ce dernier, le législateur ne prévoyant
qu’une exception pour les personnes morales.
L’argumentation du ministère public selon laquelle la lettre recommandée aurait
pu être notifiée en bonne et due forme à une personne quelleconque vivant dans la même
résidence que la prévenue ou se présentant sur place au moment du passage du facteur
n’est donc pas à retenir.
L’analyse du procès-verbal susdit ne fournit que les indications sommaires
suivantes :
« Avis de constatation RR NUMERO3.) versandt am :28/02/2022 zugestellt am :
02/03/2022 »
Joint au procès-verbal sont les « Informations sur le dossier NUMERO4.) » qui
contient sur la page 4/7 les informations suivantes :
« Date de création : 15/06/2022 12 :30 :19
Type d’avis : Lettre de rappel
Détail de l’avis : Date d’envoi : 28/02/2022
Numéro RR : NUMERO3.)
Date de la remise du courrier par la SOCIETE1.) : 02/03/2022 »
Le ministère public n’a pas donné suite à la demande de la prévenue de joindre
l’original de l’avis de réception concernant la notification litigieuse permettant de
vérifier la signature sur cet avis.
Les indications fournies dans le procès-verbal et ses parties jointes ne permettent
pas au tribunal de vérifier si la notification a été effectivement faite à la personne de la
prévenue ou s’il y a eu erreur de la part de l’agent des postes.
Or, en l’espèce, la preuve de la remise en mains propres de la lettre de rappel,
contestée par la prévenue, n’est pas rapportée, et uniquement marginalement énoncée
dans le procès-verbal dressé en cause.
Le ministère public n'a dès lors pas établi que les formalités prescrites par les
dispositions de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés applicables en l'espèce ont été respectées, lésant ainsi les droits de
la prévenue.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient qu’il y a lieu de
déclarer le moyen invoqué par la prévenue comme fondé et d'annuler la procédure à
l'égard de PERSONNE1.) pour vices de formes.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare recevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA NUMERO4.),
annule la procédure à l'égard de PERSONNE1.),
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Le tout par application des articles 152, 153, 154, 159, 382 et 386 du code de
procédure pénale et des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de la sanction automatisés.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier
Sandra
SCHACKMANN, qui ont signé le présent jugement.