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II_CAL-2023-00260 Généré par l'IA

Court of Appeal quashes bankruptcy ruling as company was not in cessation of payments or credit collapse.

Numéro de cause II_CAL-2023-00260
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the appeal against the lower court's bankruptcy declaration and quashed the ruling. The appellant argued it was not in cessation of payments or credit collapse, while the tax receiver claimed procedural prudence regarding the appeal's admissibility. The court found the non-payment stemmed from a temporary malfunction and ordered the bankruptcy revoked, though the appellant remains liable for the full procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 437 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A bankruptcy declaration must be revoked if the debtor was not in cessation of payments or credit collapse at the time of the ruling, and the claimant bears procedural costs if the bankruptcy was triggered by their negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation of payments credit collapse bankruptcy revocation procedural costs tax receiver claim commercial bankruptcy temporary malfunction dettes fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 437 Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240
article 437 du Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 117/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du six juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00260 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Caroline ENGEL, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Martine Lisé,

les deux demeurant à Luxembourg, du 24 février 2023,

comparant par Maître Cristofor Macovei, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

1) Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer, prise

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 décembre 2022,

intimée aux fins du prédit acte Geiger,

comparant par elle-même,

2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du prédit acte Geiger,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange.

LA COUR D’APPEL

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a

déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE2.) ») sur assignation de Monsieur

le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de

Luxembourg (ci-après « Monsieur le Receveur ») qui se prévalait

d’une créance fiscale de 7.348,77 euros.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, SOCIETE2.) a relevé appel

suivant acte d’huissier de justice du 24 février 2023.

SOCIETE2.) conclut, par réformation, à voir rabattre le jugement de

faillite et à voir débouter Monsieur le Receveur de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

L’appelante précise que sur le compte-tiers de son mandataire, elle a

consigné les fonds nécessaires pour régler le passif de la faillite ainsi

que les frais et honoraires du curateur.

Elle fait valoir que les conditions de la faillite ne sont pas données, en

ce qu’au jour de l’assignation en faillite, elle n’était pas en cessation

de paiement et que son crédit n’était pas ébranlé.

Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice concernant

la recevabilité de l’appel. Au fond, vu la consignation du montant total

de 18.285,50 euros sur le compte-tiers du mandataire d’SOCIETE2.)

et sous réserve de l’engagement de celui-ci de régler sa créance, il ne

s’oppose pas au rabattement de la faillite, mais réclame le paiement

d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Le curateur précise que le passif de la faillite s’élève à 9.694,72 euros,

comprenant une déclaration de l’Administration des contributions

directes pour le montant de 7.015,62 euros, une déclaration de

l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA pour

le montant de 2.329,10 euros et une déclaration de créance de la

Chambre de commerce pour le montant de 350 euros.

Le montant consigné de 18.285,50 euros sur le compte-tiers du

mandataire serait suffisant pour apurer le passif ensemble avec les

frais et honoraires du curateur suivant l’engagement de l’appelante.

Le curateur ne s’oppose partant pas au rabattement de la faillite.

Il sollicite la condamnation d’SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux

instances avec distraction à son profit, affirmant en avoir fait l’avance.

Appréciation

Monsieur le Receveur qui s’est rapporté à prudence de justice quant

à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son

moyen.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de

prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du

jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code

de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de

cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du

jugement déclaratif de faillite.

La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,

n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son

mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé

tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux

paiements.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte

atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble

de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la

conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique

le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les

bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.

Suivant les pièces versées au dossier, la somme de 18.285,50 euros

a été virée sur le compte du mandataire d’SOCIETE2.), destinée à

désintéresser les créanciers et régler les frais et honoraires du

curateur.

Suivant les conclusions du curateur, cette somme est suffisante à ces

fins.

Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance

ayant

donné

lieu

au

prononcé

de

la

faillite

était

dû

à

un

dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était

pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des

paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la

faillite.

La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du

Nouveau

Code

de

procédure

civile

est

à

déclarer

fondée

à

concurrence de 750 euros étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une

créance reconnue.

Les frais et dépens des deux instances restent à charge de

l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure

de la faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

prononcée le 9 décembre 2022 est rabattue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer les

frais et honoraires du curateur,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

Monsieur

le

Receveur-Préposé

du

bureau

de

Recette

des

Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Carmen

Rimondini sur ses affirmations de droit.