Court of Appeal quashes bankruptcy ruling as company was not in cessation of payments or credit collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against the lower court's bankruptcy declaration and quashed the ruling. The appellant argued it was not in cessation of payments or credit collapse, while the tax receiver claimed procedural prudence regarding the appeal's admissibility. The court found the non-payment stemmed from a temporary malfunction and ordered the bankruptcy revoked, though the appellant remains liable for the full procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A bankruptcy declaration must be revoked if the debtor was not in cessation of payments or credit collapse at the time of the ruling, and the claimant bears procedural costs if the bankruptcy was triggered by their negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 117/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du six juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00260 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Caroline ENGEL, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Martine Lisé,
les deux demeurant à Luxembourg, du 24 février 2023,
comparant par Maître Cristofor Macovei, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
1) Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer, prise
en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 décembre 2022,
intimée aux fins du prédit acte Geiger,
comparant par elle-même,
2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Geiger,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange.
LA COUR D’APPEL
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a
déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE2.) ») sur assignation de Monsieur
le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de
Luxembourg (ci-après « Monsieur le Receveur ») qui se prévalait
d’une créance fiscale de 7.348,77 euros.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, SOCIETE2.) a relevé appel
suivant acte d’huissier de justice du 24 février 2023.
SOCIETE2.) conclut, par réformation, à voir rabattre le jugement de
faillite et à voir débouter Monsieur le Receveur de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
L’appelante précise que sur le compte-tiers de son mandataire, elle a
consigné les fonds nécessaires pour régler le passif de la faillite ainsi
que les frais et honoraires du curateur.
Elle fait valoir que les conditions de la faillite ne sont pas données, en
ce qu’au jour de l’assignation en faillite, elle n’était pas en cessation
de paiement et que son crédit n’était pas ébranlé.
Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice concernant
la recevabilité de l’appel. Au fond, vu la consignation du montant total
de 18.285,50 euros sur le compte-tiers du mandataire d’SOCIETE2.)
et sous réserve de l’engagement de celui-ci de régler sa créance, il ne
s’oppose pas au rabattement de la faillite, mais réclame le paiement
d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Le curateur précise que le passif de la faillite s’élève à 9.694,72 euros,
comprenant une déclaration de l’Administration des contributions
directes pour le montant de 7.015,62 euros, une déclaration de
l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA pour
le montant de 2.329,10 euros et une déclaration de créance de la
Chambre de commerce pour le montant de 350 euros.
Le montant consigné de 18.285,50 euros sur le compte-tiers du
mandataire serait suffisant pour apurer le passif ensemble avec les
frais et honoraires du curateur suivant l’engagement de l’appelante.
Le curateur ne s’oppose partant pas au rabattement de la faillite.
Il sollicite la condamnation d’SOCIETE2.) aux frais et dépens des deux
instances avec distraction à son profit, affirmant en avoir fait l’avance.
Appréciation
Monsieur le Receveur qui s’est rapporté à prudence de justice quant
à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son
moyen.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de
prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de
cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du
jugement déclaratif de faillite.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son
mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé
tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux
paiements.
Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte
atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble
de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la
conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique
le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les
bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.
Suivant les pièces versées au dossier, la somme de 18.285,50 euros
a été virée sur le compte du mandataire d’SOCIETE2.), destinée à
désintéresser les créanciers et régler les frais et honoraires du
curateur.
Suivant les conclusions du curateur, cette somme est suffisante à ces
fins.
Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance
ayant
donné
lieu
au
prononcé
de
la
faillite
était
dû
à
un
dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était
pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des
paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la
faillite.
La demande de Monsieur le Receveur sur base de l’article 240 du
Nouveau
Code
de
procédure
civile
est
à
déclarer
fondée
à
concurrence de 750 euros étant donné qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour récupérer une
créance reconnue.
Les frais et dépens des deux instances restent à charge de
l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure
de la faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
prononcée le 9 décembre 2022 est rabattue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer les
frais et honoraires du curateur,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
Monsieur
le
Receveur-Préposé
du
bureau
de
Recette
des
Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 750
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Carmen
Rimondini sur ses affirmations de droit.