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II_CAL-2023-00218 Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy ruling due to temporary administrative dysfunction and lack of credit collapse.

Numéro de cause II_CAL-2023-00218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the bankruptcy appeal admissible and granted the request to set aside the bankruptcy ruling. The appellant argued that the bankruptcy resulted from a temporary administrative issue rather than a cessation of payments, having deposited sufficient funds to cover debts and costs. The court found that the non-payment was due to a momentary dysfunction and that the company was not in a state of cessation of payments or credit collapse at the time of the original judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 437; Cessation des paiements et ébranlement du crédit: La faillite doit être rabattue lorsque le non-paiement est dû à un dysfonctionnement momentané et que l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements ni d'ébranlement du crédit au moment du jugement déclaratif.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy reversal cessation of payments credit collapse administrative dysfunction commercial bankruptcy appeal admissibility temporary insolvency dettes fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 437
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
article 437 du Code de commerce
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 115/23 IV-COM

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du six juin deux mille vingt-trois

Numéro CAL-2023-00218 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, conseiller;

Caroline ENGEL, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant

Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Martine Lisé,

les deux demeurant à Luxembourg, des 14 et 15 février 2023,

comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982

Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

intimé aux fins du prédit acte Geiger,

comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant

à Bofferdange,

2) Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à L-2449

Luxembourg, 11, boulevard Royal, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société anonyme SOCIETE1.), déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11

novembre 2022,

intimé aux fins du prédit acte Geiger,

comparant par lui-même.

LA COUR D’APPEL

Par jugement du 11 novembre 2022, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a

déclaré en état de faillite la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après «

SOCIETE1.) ») sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du

bureau de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après «

Monsieur le Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale de

3.546,25 euros.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, D. SOCIETE1.) a relevé appel

suivant actes d’huissier de justice des 14 et 15 février 2023.

D. SOCIETE1.) conclut, par réformation, à voir mettre à néant le

jugement de faillite, à voir rabattre la faillite et à voir statuer sur les

frais suivant qu’il appartiendra.

A l’appui de son appel, elle expose que la mise en faillite intervient sur

une désorganisation administrative qu’elle s’engage à régulariser dès

le rapport du jugement de faillite.

Elle affirme avoir fait consigner, avec mandat irrévocable de payer, les

fonds couvrant le passif inscrit et les frais et honoraires du curateur.

Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice concernant

la recevabilité de l’appel. Au fond, il précise que vu la consignation des

montants suffisants pour couvrir sa créance pour le montant de

4.013,94 euros ainsi que les frais et honoraires du curateur, il ne

s’oppose pas au rabattement de la faillite.

Il réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le curateur confirme que les seules déclarations de créance inscrites

au passif sont celles de l’Administration des Contributions directes

pour le montant de 4.013,94 euros. Il précise que son état des frais et

honoraires a été taxé à 2.340,56 euros.

Au vu de la consignation sur le compte-tiers du mandataire de

D.SOCIETE1.) d’un montant suffisant pour régler le passif inscrit ainsi

que ses frais et honoraires, avec mandat irrévocable de payer, le

curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite.

Finalement, D. SOCIETE1.) précise que ne s’opposant ni en principe

ni dans son quantum à la demande en paiement d’une indemnité de

procédure par Monsieur le Receveur, elle a, à ces fins, également

consigné sur le compte-tiers de son mandataire le montant de 750

euros.

Appréciation

Monsieur le Receveur qui s’est rapporté à prudence de justice quant

à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son

moyen.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de

prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du

jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code

de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de

cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du

jugement déclaratif de faillite.

La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,

n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son

mouvement de caisse.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte

atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble

de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la

conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique

le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les

bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.

Suivant les conclusions des parties et pièces versées au dossier,

D.SOCIETE1.) a consigné sur le compte-tiers de son mandataire les

montants de 7.013,94 et de 750 euros, suffisants pour apurer le passif

de la faillite, les frais et honoraires du curateur ainsi que l’indemnité de

procédure sollicitée par Monsieur le Receveur.

Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance

ayant

donné

lieu

au

prononcé

de

la

faillite

était

dû

à

un

dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était

pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des

paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la

faillite.

Les frais et dépens des deux instances restent à charge de

l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure

de la faillite a été déclenchée.

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité de

procédure de Monsieur le Receveur, expressément reconnue dans

son principe et dans son quantum.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable,

le déclare fondé,

réformant,

dit que la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) prononcée le 11

novembre 2022 est rabattue,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à Monsieur le

Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de

Luxembourg une indemnité de procédure de 750 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à Maître Ralph

HELLINCKX en sa qualité de curateur de la faillite le montant de

2.340,56 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens des

deux instances.