Court of Appeal sets aside bankruptcy ruling due to temporary administrative dysfunction and lack of credit collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the bankruptcy appeal admissible and granted the request to set aside the bankruptcy ruling. The appellant argued that the bankruptcy resulted from a temporary administrative issue rather than a cessation of payments, having deposited sufficient funds to cover debts and costs. The court found that the non-payment was due to a momentary dysfunction and that the company was not in a state of cessation of payments or credit collapse at the time of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 437; Cessation des paiements et ébranlement du crédit: La faillite doit être rabattue lorsque le non-paiement est dû à un dysfonctionnement momentané et que l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements ni d'ébranlement du crédit au moment du jugement déclaratif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 115/23 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du six juin deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00218 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, conseiller;
Caroline ENGEL, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Martine Lisé,
les deux demeurant à Luxembourg, des 14 et 15 février 2023,
comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Geiger,
comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant
à Bofferdange,
2) Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à L-2449
Luxembourg, 11, boulevard Royal, pris en sa qualité de curateur de la
faillite de la société anonyme SOCIETE1.), déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11
novembre 2022,
intimé aux fins du prédit acte Geiger,
comparant par lui-même.
LA COUR D’APPEL
Par jugement du 11 novembre 2022, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a
déclaré en état de faillite la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après «
SOCIETE1.) ») sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après «
Monsieur le Receveur ») qui se prévalait d’une créance fiscale de
3.546,25 euros.
De ce jugement, qui n’a pas été signifié, D. SOCIETE1.) a relevé appel
suivant actes d’huissier de justice des 14 et 15 février 2023.
D. SOCIETE1.) conclut, par réformation, à voir mettre à néant le
jugement de faillite, à voir rabattre la faillite et à voir statuer sur les
frais suivant qu’il appartiendra.
A l’appui de son appel, elle expose que la mise en faillite intervient sur
une désorganisation administrative qu’elle s’engage à régulariser dès
le rapport du jugement de faillite.
Elle affirme avoir fait consigner, avec mandat irrévocable de payer, les
fonds couvrant le passif inscrit et les frais et honoraires du curateur.
Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice concernant
la recevabilité de l’appel. Au fond, il précise que vu la consignation des
montants suffisants pour couvrir sa créance pour le montant de
4.013,94 euros ainsi que les frais et honoraires du curateur, il ne
s’oppose pas au rabattement de la faillite.
Il réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le curateur confirme que les seules déclarations de créance inscrites
au passif sont celles de l’Administration des Contributions directes
pour le montant de 4.013,94 euros. Il précise que son état des frais et
honoraires a été taxé à 2.340,56 euros.
Au vu de la consignation sur le compte-tiers du mandataire de
D.SOCIETE1.) d’un montant suffisant pour régler le passif inscrit ainsi
que ses frais et honoraires, avec mandat irrévocable de payer, le
curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite.
Finalement, D. SOCIETE1.) précise que ne s’opposant ni en principe
ni dans son quantum à la demande en paiement d’une indemnité de
procédure par Monsieur le Receveur, elle a, à ces fins, également
consigné sur le compte-tiers de son mandataire le montant de 750
euros.
Appréciation
Monsieur le Receveur qui s’est rapporté à prudence de justice quant
à la recevabilité de l’acte d’appel, est resté en défaut de préciser son
moyen.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de
prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code
de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de
cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du
jugement déclaratif de faillite.
La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui,
n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son
mouvement de caisse.
Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte
atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble
de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la
conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique
le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les
bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.
Suivant les conclusions des parties et pièces versées au dossier,
D.SOCIETE1.) a consigné sur le compte-tiers de son mandataire les
montants de 7.013,94 et de 750 euros, suffisants pour apurer le passif
de la faillite, les frais et honoraires du curateur ainsi que l’indemnité de
procédure sollicitée par Monsieur le Receveur.
Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance
ayant
donné
lieu
au
prononcé
de
la
faillite
était
dû
à
un
dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était
pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des
paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la
faillite.
Les frais et dépens des deux instances restent à charge de
l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure
de la faillite a été déclenchée.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité de
procédure de Monsieur le Receveur, expressément reconnue dans
son principe et dans son quantum.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) prononcée le 11
novembre 2022 est rabattue,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à Monsieur le
Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de
Luxembourg une indemnité de procédure de 750 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à Maître Ralph
HELLINCKX en sa qualité de curateur de la faillite le montant de
2.340,56 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens des
deux instances.