Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_222 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms civil damages for domestic violence victim in Luxembourg.

Numéro de cause CA5_222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by the defendant against the first-instance judgment. The defendant argued he did not understand the civil liability for damages, while the plaintiff insisted on confirming the award for injuries and procedural costs. The court upheld the original decision, affirming that the civil claim was well-founded due to the direct causal link between the defendant's violent acts and the victim's suffering, and confirmed the specific monetary amounts awarded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 203 Code de procédure pénale; The civil appeal is admissible but unfounded when the first-instance court correctly established the causal link between the defendant's criminal acts and the victim's damages, thereby justifying the confirmation of the civil judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility domestic violence damages causal link damages procedural costs award confirmation of judgment Code de procédure pénale victim compensation action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 194 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 222/23 V.

du 6 juin 2023

(Not. 34185/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Azerbaïdjan), demeurant à

L-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE1.)

(Azerbaïdjan), demeurant à

L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 novembre 2022, sous

le numéro 2490/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 novembre 2022 au civil par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 20 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Murat SAHIN, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

déclarations et moyens.

Maître Shahnah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom et pour le compte de la

demanderesse au civil PERSONNE2.), également présente à l’audience.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 3 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de neuf mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral et à une

amende de 1.000 euros, pour avoir, à deux reprises, porté des coups et fait des blessures

à son épouse, coups ayant été portés dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021 et ayant

entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime PERSONNE2.) et

pour avoir menacé de mort son épouse PERSONNE2.).

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros en réparation de son dommage subi et le montant de 500 euros sur base de l’article

194 Code de procédure pénale,

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, PERSONNE1.) a expliqué avoir

interjeté appel, au motif qu’il ne comprend pas pourquoi il doit payer les montants de 1.000

euros et 500 euros à PERSONNE2.).

Le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) réitère sa partie civile et conclut

à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la demande de

PERSONNE2.) est fondée en principe, le dommage dont elle entend obtenir réparation

étant en relation causale directe avec les infractions de coups et blessures volontaires et

de menaces de mort retenues à charge de PERSONNE1.).

Compte tenu des pièces versées et des explications fournies par le mandataire de la

demanderesse au civil, c’est encore à bon droit que les juges de première instance ont

évalué ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage subi par PERSONNE2.)

au montant de 1.000 euros et ont en conséquence condamné le défendeur au civil à payer

à la demanderesse au civil ce montant avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2022,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le montant de 500 euros alloué à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de procédure procède

d’une juste appréciation des éléments de la cause et est donc également à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ainsi qu’aux

frais de l’intervention du ministère public, ces frais liquidés à 37,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame

Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de

Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.