Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 180 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the conviction for sexual assault but partially allowed the defendant's appeal regarding the sentence. The first instance court had imposed nine months of imprisonment, but the appellate court found the defendant had withdrawn the incriminating Facebook post and confessed to the gravity of his acts. Consequently, the court applied Article 22 of the Penal Code to replace the prison term with 180 hours of unpaid community work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale: When the retained offense does not carry a deprivation of liberty exceeding six months and the accused consents, the court may replace imprisonment with unpaid community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 221/23 V.
du 6 juin 2023
(Not. 7623/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022, sous le numéro
2783/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 15 décembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal
contre un jugement numéro 2783/2022 rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 16 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de neuf mois et à une peine d’amende correctionnelle de 3.000 euros, pour avoir commis,
le 6 mars 2022, à 13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à
ADRESSE3.), l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, par le fait d’avoir publié un
écrit de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur
orientation sexuelle.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté
la matérialité des faits lui reprochés. Il a réitéré ses aveux et expliqué qu’il regrette son
acte. Depuis les faits, il s’abstiendrait de toute nouvelle publication susceptible d’inciter à
la haine. Il a sollicité une réduction des peines prononcées par le tribunal en demandant à
ne se voir condamner qu’à une peine d’amende. Il a également marqué son accord avec
la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.
Le mandataire du prévenu a précisé que les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation
à la haine, y compris l’élément moral, ne sont pas contestés. Il a conclu à la réformation du
jugement entrepris quant à la peine
prononcée en sollicitant principalement
la
condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende à fixer en fonction des capacités
financières du prévenu. En ordre subsidiaire et pour le cas où de l’appréciation de la Cour
d’appel les faits comporteraient une peine privative de liberté, il a demandé à ne voir retenir
qu’une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois et à voir remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d’intérêt
général non rémunéré. Il existerait des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu,
dans la mesure où il aurait fait des aveux spontanés et aurait dès le début de l’enquête
présenté une réelle prise de conscience. Par ailleurs, étant donné que PERSONNE1.)
aurait de son propre chef enlevé son écrit du mur virtuel de son profil Facebook peu de
temps après la publication incriminée, la durée de celle-ci aurait été très réduite et le trouble
à l’ordre public en résultant aurait été moindre.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de
la déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE1.). En ordre principal, il a demandé
la confirmation du jugement entrepris par lequel les juges de première instance ont à bon
droit condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende.
En ordre subsidiaire, il a conclu à voir condamner PERSONNE1.) à la prestation d’un travail
d’intérêt général, ainsi qu’à une peine d’amende.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges
de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les faits consistant pour
PERSONNE1.) d’avoir, en date du 6 mars 2022, publié et mis en circulation au Luxembourg
sur le mur virtuel de son profil Facebook « PERSONNE2.) », librement accessible à tout
utilisateur Facebook, un commentaire dont le contenu incitait à la haine à l’égard de
responsables politiques et de chefs d’Etats européens à raison de leur orientation sexuelle,
vraie ou supposée.
Après avoir exposé correctement les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 457-1 du
Code pénal, le tribunal a, à juste titre et par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit,
retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
La décision de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu cette
prévention à charge du prévenu.
En ce qui concerne la peine d’emprisonnement de neuf mois et la peine d’amende de 3.000
euros prononcées par le tribunal, il y a lieu de constater que celles-ci sont légales.
Au vu du retrait par PERSONNE1.) du commentaire litigieux de son profil Facebook de son
propre chef peu de temps après la publication et avant tout procès-verbal de police dressé
à son encontre, au vu des aveux du prévenu et de sa prise de conscience de la gravité de
ses actes, la Cour d’appel considère en l’espèce que l’infraction retenue à charge du
prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il
y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant
marqué son accord à cet effet.
Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 180 heures.
La peine d’amende de 3.000 euros est adéquate eu égard à la situation financière du
prévenu et aux faits de l’espèce, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l'appel du ministère public non fondé ;
dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne
PERSONNE1.)
à
prester
pendant
la
durée
de
cent
quatre-vingts (180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 19,50 euros ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant
l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles
199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame
Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de
Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.