Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_221 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 180 hours of unpaid community service.

Numéro de cause CA5_221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the conviction for sexual assault but partially allowed the defendant's appeal regarding the sentence. The first instance court had imposed nine months of imprisonment, but the appellate court found the defendant had withdrawn the incriminating Facebook post and confessed to the gravity of his acts. Consequently, the court applied Article 22 of the Penal Code to replace the prison term with 180 hours of unpaid community work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale: When the retained offense does not carry a deprivation of liberty exceeding six months and the accused consents, the court may replace imprisonment with unpaid community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual assault conviction community service substitution Article 22 Penal Code partial appeal success procedural appeal admissibility discours haineux poursuite pénale pour diffamation harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du Code pénal
y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant
Article 15 du Code pénal
l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 457-1 du Code pénal
ADRESSE3.), l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, par le fait d’avoir publié un
article 22 du Code pénal
y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 221/23 V.

du 6 juin 2023

(Not. 7623/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022, sous le numéro

2783/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 15 décembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal

contre un jugement numéro 2783/2022 rendu contradictoirement le 8 décembre 2022 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 16 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de neuf mois et à une peine d’amende correctionnelle de 3.000 euros, pour avoir commis,

le 6 mars 2022, à 13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à

ADRESSE3.), l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, par le fait d’avoir publié un

écrit de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur

orientation sexuelle.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté

la matérialité des faits lui reprochés. Il a réitéré ses aveux et expliqué qu’il regrette son

acte. Depuis les faits, il s’abstiendrait de toute nouvelle publication susceptible d’inciter à

la haine. Il a sollicité une réduction des peines prononcées par le tribunal en demandant à

ne se voir condamner qu’à une peine d’amende. Il a également marqué son accord avec

la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré.

Le mandataire du prévenu a précisé que les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation

à la haine, y compris l’élément moral, ne sont pas contestés. Il a conclu à la réformation du

jugement entrepris quant à la peine

prononcée en sollicitant principalement

la

condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende à fixer en fonction des capacités

financières du prévenu. En ordre subsidiaire et pour le cas où de l’appréciation de la Cour

d’appel les faits comporteraient une peine privative de liberté, il a demandé à ne voir retenir

qu’une peine privative de liberté inférieure ou égale à six mois et à voir remplacer la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d’intérêt

général non rémunéré. Il existerait des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu,

dans la mesure où il aurait fait des aveux spontanés et aurait dès le début de l’enquête

présenté une réelle prise de conscience. Par ailleurs, étant donné que PERSONNE1.)

aurait de son propre chef enlevé son écrit du mur virtuel de son profil Facebook peu de

temps après la publication incriminée, la durée de celle-ci aurait été très réduite et le trouble

à l’ordre public en résultant aurait été moindre.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de

la déclaration de culpabilité du prévenu PERSONNE1.). En ordre principal, il a demandé

la confirmation du jugement entrepris par lequel les juges de première instance ont à bon

droit condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende.

En ordre subsidiaire, il a conclu à voir condamner PERSONNE1.) à la prestation d’un travail

d’intérêt général, ainsi qu’à une peine d’amende.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges

de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les faits consistant pour

PERSONNE1.) d’avoir, en date du 6 mars 2022, publié et mis en circulation au Luxembourg

sur le mur virtuel de son profil Facebook « PERSONNE2.) », librement accessible à tout

utilisateur Facebook, un commentaire dont le contenu incitait à la haine à l’égard de

responsables politiques et de chefs d’Etats européens à raison de leur orientation sexuelle,

vraie ou supposée.

Après avoir exposé correctement les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 457-1 du

Code pénal, le tribunal a, à juste titre et par des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit,

retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.

La décision de première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu cette

prévention à charge du prévenu.

En ce qui concerne la peine d’emprisonnement de neuf mois et la peine d’amende de 3.000

euros prononcées par le tribunal, il y a lieu de constater que celles-ci sont légales.

Au vu du retrait par PERSONNE1.) du commentaire litigieux de son profil Facebook de son

propre chef peu de temps après la publication et avant tout procès-verbal de police dressé

à son encontre, au vu des aveux du prévenu et de sa prise de conscience de la gravité de

ses actes, la Cour d’appel considère en l’espèce que l’infraction retenue à charge du

prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte qu’il

y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant

marqué son accord à cet effet.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 180 heures.

La peine d’amende de 3.000 euros est adéquate eu égard à la situation financière du

prévenu et aux faits de l’espèce, partant à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l'appel du ministère public non fondé ;

dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne

PERSONNE1.)

à

prester

pendant

la

durée

de

cent

quatre-vingts (180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 19,50 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant

l’article 15 du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles

199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame

Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de

Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.