Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_220 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction and sentence for criminal offenses, dismissing both public and defense appeals.

Numéro de cause CA5_220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of offenses under the Law of 19 February 1973 and imposed a twenty-four-month prison sentence. The defendant and the public prosecutor both lodged appeals against the conviction and the penalty, arguing various grounds for reversal. The court rejected these appeals, finding the facts established and the penalty appropriate given the defendant's criminal record and the necessity of forensic analysis costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment when the appeals are declared admissible but found unfounded, thereby upholding the conviction and sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure confirmation of judgment unfounded appeal prison sentence confirmation forensic expert fees criminal record assessment public prosecutor appeal frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 du Code de procédure pénale
laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code pénal
Article 65 du Code pénal
Article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973
Article 8-1 de la loi du 19 février 1973
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 220/23 V.

du 6 juin 2023

(Not. 5740/20/CD et Not. 14715/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, sans domicile ni résidence

connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de

Luxembourg,

septième

chambre,

siégeant en matière

correctionnelle, le 20 mai 2021, sous le numéro 1118/2021, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

II. d'un

jugement

sur

opposition

rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le

1er décembre 2022, sous le numéro 2707/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 14 décembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens de défense

et d’appel de ce dernier.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu sur

opposition le 1er décembre 2022 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 16 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie notamment pour avoir, le 21 janvier 2020 respectivement le 6 mai 2022 à

Luxembourg dans le quartier de ADRESSE3.), de manière illicite, en vue de l’usage par

autrui, acquis, transporté et détenu douze boules de cocaïne et enfin pour avoir acquis et

détenu les boules de cocaïne, partant l’objet des infractions en litige.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis

et la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la marque SAMSUNG

et de l’argent liquide tel que spécifié dans le dispositif du jugement entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, le prévenu n’a pas comparu

personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à

laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de

procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire du prévenu n’a pas contesté la matérialité des

infractions aux articles 8.1 b) et 8-1 de la loi sur les stupéfiants qui ont été retenues à charge

de ce dernier.

Il demande à voir confirmer le jugement quant aux infractions retenues contre son mandant

mais à voir réformer le jugement en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée,

celle-ci étant en effet à réduire à de plus justes proportions au vu des éléments du dossier.

Il conteste enfin formellement les frais de justice d’un montant de 12.761,27 euros, montant

qui a été retenu à charge de son mandant et qui serait au vu des pièces versées et analyses

effectuées complètement surfait. Il insiste encore sur le fait que le quantum des vacations

mis en compte par le Laboratoire National de Santé est formellement contesté.

A cette même audience, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le

jugement entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du

prévenu sont établies en l’espèce au vu des éléments du dossier, dont notamment

l’absence de contestations du mandataire du prévenu en instance d’appel.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance

serait légale ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer tout en précisant

qu’un aménagement de cette peine ne serait pas possible légalement au vu des

antécédents judiciaires du prévenu.

Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la

confiscation des drogues saisies et en ce qu’il a condamné le prévenu à payer les frais de

justice à hauteur de 12.761,27 euros.

A cet égard, il fait valoir que les contestations formulées par la défense sont à rejeter au vu

des factures du Laboratoire National de Santé versées au dossier, ainsi que la

jurisprudence rendue en cette matière par la Cour d’appel, cinquième chambre. Il insiste

sur le fait que toutes les analyses étaient nécessaires au vu de l’attitude et du comportement

du prévenu, celui-ci ayant contesté les infractions et ayant avalé les boules de cocaïne, de

sorte que l’analyse ADN a été nécessaire et qu’une analyse médicale a également été

nécessaire.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, la Cour d’appel relève que c’est à bon droit que les juges de première instance

ont ordonné la jonction des procédures pénales introduites sous les notices 5740/20/CD et

14715/22/CD.

Quant aux faits de la cause, il convient de se référer à la relation fournie par les juges de

première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Par ailleurs, au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont les observations policières,

qui ont été réitérées sous la foi du serment à l’audience des juges de première instance par

l’enquêteur Tarik Chafra, le résultat de la saisie effectuée et les déclarations du mandataire

du prévenu en instance d’appel, c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges

de première instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises le 21 janvier 2020,

respectivement le 6 mai 2022 à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.).

Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues

à charge du prévenu.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application des articles 60 et

65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcée en

première instance est légale.

Cette peine est également adaptée à la gravité objective des faits commis par le prévenu,

de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement n’est pas possible au vu des inscriptions au casier judiciaire du prévenu.

Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu

de constater qu’elles l’ont été à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et

confirmée en appel.

Pour ce qui concerne les frais d’expertise, qui sont contestés, il y a lieu de confirmer les

juges de première instance au vu des pièces versées par le ministère public dont

notamment les factures pour les différentes analyses effectuées et dont il convient de

préciser que la facture du 15 avril 2020 du Laboratoire National de Santé, portant sur

l’extraction et la quantification de l’ADN effectuée sur le prélèvement, sur l’établissement

du profil génétique et sur l’expertise du dossier, s’élève elle seule à un montant total de

8.111,61 euros, prestations qui ont été nécessaires pour la solution du présent litige étant

donné que le prévenu n’a pas fait de déclarations, respectivement a contesté avoir commis

des infractions.

Le jugement est donc à confirmer dans son intégralité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions

et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 20,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame

Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de

Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.