Court of Appeal confirms first-instance conviction and sentence for criminal offenses, dismissing both public and defense appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of offenses under the Law of 19 February 1973 and imposed a twenty-four-month prison sentence. The defendant and the public prosecutor both lodged appeals against the conviction and the penalty, arguing various grounds for reversal. The court rejected these appeals, finding the facts established and the penalty appropriate given the defendant's criminal record and the necessity of forensic analysis costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment when the appeals are declared admissible but found unfounded, thereby upholding the conviction and sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 220/23 V.
du 6 juin 2023
(Not. 5740/20/CD et Not. 14715/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, sans domicile ni résidence
connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de
Luxembourg,
septième
chambre,
siégeant en matière
correctionnelle, le 20 mai 2021, sous le numéro 1118/2021, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le
1er décembre 2022, sous le numéro 2707/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 14 décembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), fut représenté par son mandataire Maître Eric
SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens de défense
et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu sur
opposition le 1er décembre 2022 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 16 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie notamment pour avoir, le 21 janvier 2020 respectivement le 6 mai 2022 à
Luxembourg dans le quartier de ADRESSE3.), de manière illicite, en vue de l’usage par
autrui, acquis, transporté et détenu douze boules de cocaïne et enfin pour avoir acquis et
détenu les boules de cocaïne, partant l’objet des infractions en litige.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis
et la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la marque SAMSUNG
et de l’argent liquide tel que spécifié dans le dispositif du jugement entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, le prévenu n’a pas comparu
personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à
laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
A cette même audience, le mandataire du prévenu n’a pas contesté la matérialité des
infractions aux articles 8.1 b) et 8-1 de la loi sur les stupéfiants qui ont été retenues à charge
de ce dernier.
Il demande à voir confirmer le jugement quant aux infractions retenues contre son mandant
mais à voir réformer le jugement en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée,
celle-ci étant en effet à réduire à de plus justes proportions au vu des éléments du dossier.
Il conteste enfin formellement les frais de justice d’un montant de 12.761,27 euros, montant
qui a été retenu à charge de son mandant et qui serait au vu des pièces versées et analyses
effectuées complètement surfait. Il insiste encore sur le fait que le quantum des vacations
mis en compte par le Laboratoire National de Santé est formellement contesté.
A cette même audience, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le
jugement entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du
prévenu sont établies en l’espèce au vu des éléments du dossier, dont notamment
l’absence de contestations du mandataire du prévenu en instance d’appel.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance
serait légale ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer tout en précisant
qu’un aménagement de cette peine ne serait pas possible légalement au vu des
antécédents judiciaires du prévenu.
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation des drogues saisies et en ce qu’il a condamné le prévenu à payer les frais de
justice à hauteur de 12.761,27 euros.
A cet égard, il fait valoir que les contestations formulées par la défense sont à rejeter au vu
des factures du Laboratoire National de Santé versées au dossier, ainsi que la
jurisprudence rendue en cette matière par la Cour d’appel, cinquième chambre. Il insiste
sur le fait que toutes les analyses étaient nécessaires au vu de l’attitude et du comportement
du prévenu, celui-ci ayant contesté les infractions et ayant avalé les boules de cocaïne, de
sorte que l’analyse ADN a été nécessaire et qu’une analyse médicale a également été
nécessaire.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, la Cour d’appel relève que c’est à bon droit que les juges de première instance
ont ordonné la jonction des procédures pénales introduites sous les notices 5740/20/CD et
14715/22/CD.
Quant aux faits de la cause, il convient de se référer à la relation fournie par les juges de
première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Par ailleurs, au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont les observations policières,
qui ont été réitérées sous la foi du serment à l’audience des juges de première instance par
l’enquêteur Tarik Chafra, le résultat de la saisie effectuée et les déclarations du mandataire
du prévenu en instance d’appel, c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges
de première instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises le 21 janvier 2020,
respectivement le 6 mai 2022 à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.).
Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues
à charge du prévenu.
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application des articles 60 et
65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois prononcée en
première instance est légale.
Cette peine est également adaptée à la gravité objective des faits commis par le prévenu,
de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement n’est pas possible au vu des inscriptions au casier judiciaire du prévenu.
Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu
de constater qu’elles l’ont été à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et
confirmée en appel.
Pour ce qui concerne les frais d’expertise, qui sont contestés, il y a lieu de confirmer les
juges de première instance au vu des pièces versées par le ministère public dont
notamment les factures pour les différentes analyses effectuées et dont il convient de
préciser que la facture du 15 avril 2020 du Laboratoire National de Santé, portant sur
l’extraction et la quantification de l’ADN effectuée sur le prélèvement, sur l’établissement
du profil génétique et sur l’expertise du dossier, s’élève elle seule à un montant total de
8.111,61 euros, prestations qui ont été nécessaires pour la solution du présent litige étant
donné que le prévenu n’a pas fait de déclarations, respectivement a contesté avoir commis
des infractions.
Le jugement est donc à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions
et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 20,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Madame
Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de
Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.