Court partially allows appeal, reforming confiscation of iPhone while confirming prison sentence for drug offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the public prosecutor's and the defendant's appeals admissible but found the prosecutor's appeal unfounded. While confirming the eighteen-month prison sentence due to recidivism and the defendant's criminal record, the court partially allowed the appeal by reforming the confiscation of the white iPhone. The court ordered the phone's return to its legitimate owner based on police reports regarding the device's exploitation results.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by reforming specific confiscation orders while confirming the main criminal conviction and sentence if new evidence or specific circumstances justify the change.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 219/23 V.
du 6 juin 2023
(Not. 3060/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) au Nigéria, sans domicile ni résidence connus, ayant élu
domicile en l’étude de
Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE1.),
prévenu et appelant.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 novembre 2022, sous le numéro
2492/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 11 novembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 14 novembre 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 décembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant
le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 novembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 3 novembre 2022 par une chambre correctionnelle de ce même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 14 novembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de dix-huit mois du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie notamment pour avoir, le 29 janvier 2022 à Luxembourg dans le ADRESSE2.)
à proximité du ADRESSE3.), de manière illicite, importé six boules de cocaïne et vendu
deux boules de cocaïne, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu ces boules de
cocaïne et enfin pour avoir détenu les six boules de cocaïne et la somme de 100 euros,
partant l’objet et le produit direct des infractions en litige.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants saisis,
de la somme de 100 euros saisie et de l’IPhone de couleur blanche, modèle XR, et la
restitution à son légitime propriétaire de la somme de 10,68 euros et d’un demi-billet de
banque de 50 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 19 mai 2023, le prévenu n’a pas comparu
personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter, demande à
laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a contesté que son mandant puisse être
retenu dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1 b) et 8-1 de la loi sur les
stupéfiants en ce qui concerne quatre des six boules de cocaïne saisis, en précisant que
les quatre boules de cocaïne qui ont été trouvées dans les buissons n’appartiennent pas à
son mandant.
En conséquence, il demande, par réformation du jugement, à voir réduire la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de son mandant, ainsi que la restitution de
l’IPhone confisqué. En outre, selon lui, un aménagement de la peine d’emprisonnement
prononcée à l’égard de son mandant serait possible contrairement à ce qui a été retenu par
les juges de première instance.
A cette même audience, le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le
jugement entrepris en donnant à considérer que les infractions retenues à charge du
prévenu sont établies en l’espèce au vu des éléments du dossier dont notamment les
observations policières et les déclarations effectuées par le consommateur et acheteur
PERSONNE2.) entendu par la police.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance
serait légale ainsi qu’adéquate, de sorte qu’il demande à la voir confirmer tout en précisant
qu’un aménagement de cette peine ne serait pas adéquat au vu des antécédents judiciaires
suisse du prévenu qui a été condamné en 2020 à une peine d’emprisonnement de
vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, et qui se trouvait donc
en récidive légale lors des faits en litige.
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation des drogues saisies et de la somme de 100 euros et se rapporte à sagesse de
la Cour d’appel pour ce qui concerne la demande en restitution de l’IPhone.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de
première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
En l’occurrence, c’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont les
constatations policières, qui ont été réitérées sous la foi du serment à l’audience des juges
de première instance par l’enquêteur Joy Pauly entendu, les déclarations du consommateur
PERSONNE2.) effectuées devant la police et le résultat de la saisie effectuée le 29 janvier
2022, que le prévenu a été retenu par les juges de première instance dans les liens des
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, infractions
qui ont été commises le 29 janvier 2022 à Luxembourg, dans le ADRESSE2.).
Il convient donc de confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues
à charge du prévenu.
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article 65 du
Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de dix-huit mois est légale.
Cette peine est également adaptée à la gravité objective des faits commis par le prévenu,
de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement n’est pas justifiée au vu des inscriptions au casier judiciaire du prévenu
dont notamment une condamnation du 30 juillet 2020 à une peine de prison assortie d’un
sursis intégral et au vu du fait que le prévenu a commis les infractions du 29 janvier 2022,
objet du présent litige, avec récidive conformément à ce qui est prévu à l’article 12 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Quant aux confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance, il y a lieu
de constater qu’elles l’ont été à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et
confirmée en appel sauf en ce qui concerne celle ordonnée pour l’IPhone qu’il convient de
restituer à son légitime propriétaire, par réformation du jugement entrepris, au vu des
conclusions concernant le résultat de l’exploitation du téléphone, consignées dans le
rapport complémentaire numéro JDA 105065-16/2022 du 23 mars 2022 de la police.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions
et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
ordonne la restitution à son légitime propriétaire de l’IPhone de couleur blanche, modèle
XR, avec sa housse de protection de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie no
JDA/2022/105065-5-du 29 janvier 2022 ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des
articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller-président, de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, et de Monsieur
Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller, en présence de
Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.