Court of Appeal acquits a company for failing to register beneficial owners within statutory deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant company of the offense of failing to register beneficial owners within the prescribed time limits. While the public prosecutor's appeal was rejected, the company's appeal was upheld based on the specific circumstances of its case. Consequently, the first-instance conviction and the associated fine were set aside, leaving the state to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 7 of the Law of 25 July 2002 on the Register of Beneficial Owners; A failure to submit the required registration request within the statutory deadlines constitutes an offense, but the court may acquit the entity if the appeal is deemed founded on specific grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 218/23 V.
du 6 juin 2023
(Not. 25821/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, statuant en chambre du conseil et en formation de juge unique, le 10
juin 2022, sous le numéro 7/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« (…) »
Contre cette ordonnance pénale, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 30 juin 2022 par le mandataire de la prévenue la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.), ainsi que le 1er juillet 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 août 2022, la prévenue la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fut régulièrement requise de comparaître à
l’audience publique du 9 janvier 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 9 janvier 2023, la prévenue la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du
12 mai 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la prévenue la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),
développa les moyens de défense et d’appel de cette dernière.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé
avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 juin 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la
société SOCIETE1.) (ci-après : « la Société ») a fait interjeter appel au pénal contre une
ordonnance pénale n°7/2022 du 10 juin 20022, rendue à son égard par une chambre
correctionnelle du même tribunal, ordonnance lui ayant été notifiée à son siège social le 16
juin 2022. L’ordonnance pénale est jointe au présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 1er juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre cette ordonnance pénale.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Par l’ordonnance pénale entreprise, la Société a été retenue dans les liens de l’infraction à
l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs
(ci-après : « la loi du 13 janvier 2019 ») pour avoir, en tant qu’entité immatriculée, omis
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7,
paragraphe 4, de la même loi, une demande audit registre aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à son article 3, et a été condamnée à
une amende de 2.500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 12 mai 2023, la Société n’a pas comparu en la personne
d’un représentant statutaire et son mandataire a demandé à pouvoir la représenter en
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait
droit.
A cette même audience, la défense a souligné qu’en sa qualité de mandataire de la Société,
elle a réalisé la demande d’inscription en date du 4 mai 2021 tel que cela résulterait de sa
pièce 2 versée en cause, la Société ayant été immatriculée au Registre de commerce et
des sociétés (ci-après : « RCS ») depuis le 3 mai 2021. La Société se serait ainsi conformée
à la loi en procédant à la déclaration légale dans le délai imparti par la loi et elle aurait été
de bonne foi dès son immatriculation au RCS.
La défense, bien que la pièce versée renseigne que la demande doit encore être traitée,
insiste pour affirmer qu’elle n’a jamais reçu de réponse de la part du Registre des
bénéficiaires effectifs (ci-après : « RBE »), alors qu’elle recevrait en tant que mandataire de
la Société, tous les courriers qui lui sont adressés. Elle estime en conséquence que la
Société aurait rempli son obligation légale, l’absence de réponse de la part du RBE valant
acceptation de la demande.
La défense donne en outre à considérer, pièces à l’appui, que la comptable de la Société
a constaté en 2022 que l’inscription au RBE n’aurait pas été réalisée et elle aurait alors
régularisé la situation avant l’établissement de l’ordonnance pénale dont appel.
Le mandataire de la Société soulève par ailleurs que dès sa constitution, la Société se serait
conformée à toutes les dispositions légales applicables aux sociétés tel qu’il résulte de
l’extrait du RCS versé en cause.
La défense conclut ainsi à l’acquittement de la Société.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de l’ordonnance pénale dont
appel quant à l’infraction qui a été retenue à charge de la prévenue.
Le dossier répressif contiendrait le certificat de non-inscription de la Société au RBE qui
atteste qu’en date du 29 novembre 2021 aucune inscription n’a été effectuée au RBE. En
soulignant que la Société a entretemps régularisé la procédure, il ne s’oppose pas à une
réduction de la peine d’amende. Il précise de même que le dossier du ministère public ne
contient pas la réponse qui a été donnée par le RBE suite à la demande introduite par le
mandataire de la Société en date du 4 mai 2021.
La loi du 13 janvier 2019 a pour objet la transposition de l’article 30 de la directive (UE)
2015/849 et des recommandations du Groupe d’action financière GAFI. Dans ledit registre
sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales
inscrites qui sont définies, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute
personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne
physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».
La loi du 13 janvier 2019 est entrée en vigueur le 1er mars 2019 et la Société a été constituée
le 27 avril 2021 et l’immatriculation au RCS a été effectuée le 3 mai 2021.
Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du
19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés, entre autres les
sociétés commerciales, dont notamment la société constituée sous forme de société à
responsabilité limitée simplifiée.
En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des
informations retenues à l’article 3 de la même loi et de leurs modifications doit être
demandée par l’entité immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où elle a
pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire
l’inscription ou sa modification.
En application de l’article 7 paragraphe (4) de la loi du 13 janvier 2019, toute décision coulée
en force de chose jugée ordonnant une inscription ou une modification d’une inscription est
exécutée par le gestionnaire. En cas de confirmation du refus d’inscription du gestionnaire
par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée dispose
d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, afin de conformer sa
demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité
immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de
fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité
immatriculée concernée au procureur d’État.
L’article 20 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit en son paragraphe (1) les infractions pénales
en ce que
« sera punie d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui
omet d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs
aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à
l’article 3 et de leurs modifications. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de la pièce versée par la
défense que le mandataire de la Société a formulé une demande au plus tard le 4 mai 2021,
le document versé renseignant que « Ce document n’est pas la preuve de la déclaration au
RBE », mais également que « la demande doit encore être traitée par LBR ». Le ministère
public ne verse pas la suite qui a été réservée par le RBE à la demande formulée.
La Cour d’appel retient en conséquence que la Société n’a pas contrevenu à l’article 20 de
la loi du 19 janvier 2019, puisqu’elle a formulé sa demande d’inscription endéans le délai
d’un mois depuis son inscription au RCS, donc dans le délai imparti par l’article 4
paragraphe (1) alinéa 2 de la loi du 19 janvier 2019.
Il ne résulte pas non plus du dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel qu’il existe
une décision du RBE ordonnant à la Société une inscription ou une modification d’une
inscription, respectivement un refus d’inscription du gestionnaire du RBE et une opposition
de la part de la Société à se conformer aux injonctions du gestionnaire du RBE.
Il en suit qu’il n’est pas établi que la Société a omis de se conformer aux délais qui lui sont
impartis par les articles 4 et 7 de la loi du 19 janvier 2019.
La Société est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l'article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans les délais visés à l’article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 7, paragraphe 4, une demande d'inscription au
Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur
ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3 et de leurs modifications,
en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans les délais visés
à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'article 7, paragraphe 4, une demande
d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs:
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le Registre national des personnes
physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger,
le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des
personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques: un numéro d'identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l'étendue des intérêts effectifs détenus. ».
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de la société SOCIETE1.) fondé ;
réformant :
acquitte la société SOCIETE1.) de l’infraction retenue à sa charge en première instance;
la décharge de l’amende de 2.500 euros prononcée à son encontre ;
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.