Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_216 Généré par l'IA

Court dismisses appeal by absent defendant but partially allows prosecutor's appeal regarding probation removal.

Numéro de cause CA5_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal while partially upholding the prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant, who was under judicial control, failed to appear at the hearing, leading the court to rule by default. Consequently, the court confirmed the conviction but removed the partial probation previously granted, ruling that probation cannot be applied when the accused is absent.

Regeste Legislator

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Articles 203, 626 du Code de procédure pénale; When a defendant fails to appear at an appeal hearing, the court may rule by default and cannot grant probation or suspend sentence execution.

Mots-clés

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appeal by default absence of defendant removal of probation judicial control penalty confirmation allégations d'escroquerie créance contestée actes attaquables

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 626 du Code de procédure pénale
d’emprisonnement ne saurait pas être assortie du sursis conformément à l’article 626 du
Article 20 du Code pénal
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 506-1 du Code pénal
C’est encore par une juste application des dispositions prévues à l’article 506-1 du Code
article 20 du Code pénal
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
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Texte complet

Arrêt N° 216/23 V.

du 6 juin 2023

(Not.1542/22/CD, Not. 2399/22/CD, Not. 12335/22/CD, Not. 6276/22/CD, Not. 12323/22/CD,

Not. 11032/22/CD et Not. 20525/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

DÉFAUT

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, sans domicile ni résidence

connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 octobre 2022, sous le numéro

2452/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 6 décembre 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 7 décembre 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, ne fut ni

présent ni représenté.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 décembre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal contre un

jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2022 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 7 décembre 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Le jugement entrepris, après avoir ordonné la jonction des affaires introduites par le

ministère public sous les numéros de notices 1542/22/CD, 2399/22/CD, 12335/22/CD,

6276/22/CD, 12323/22/CD, 11032/22/CD et 20525/22/CD, a condamné PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de trente mois dont l’exécution de dix-huit mois a été assortie

du sursis, pour avoir :

1. le 13 janvier 2022 à ADRESSE3.), commis un vol à l’aide de violences, des violences

ayant été exercées pour assurer sa fuite et une tentative d’escroquerie, le tout au

préjudice du magasin SOCIETE1.), le 30 décembre 2021 à ADRESSE4.) commis un vol

au préjudice du magasin SOCIETE2.), le 11 décembre 2021 à ADRESSE5.) commis un

vol au préjudice du magasin SOCIETE3.), le 2 décembre 2021 commis un vol au

préjudice du magasin SOCIETE4.) et commis l’infraction de blanchiment-détention des

objets soustraits lors des infractions précitées ;

2. le 23 décembre 2021 à ADRESSE6.), commis un vol au préjudice du magasin

SOCIETE4.) ;

3. le 27 décembre 2021 à ADRESSE7.), commis un vol au préjudice du supermarché

SOCIETE3.) ;

4. le 9 janvier 2022 à ADRESSE8.), commis un vol au préjudice du magasin SOCIETE3.) ;

5. les 19, 21 et 24 mars 2022 à ADRESSE9.), commis trois vols au préjudice du

supermarché SOCIETE4.) ;

6. les 24, 25 et 27 juin 2022 à ADRESSE10.) commis quatre vols au préjudice du magasin

SOCIETE5.) et l’infraction de blanchiment-détention des objets soustraits.

PERSONNE1.) a par contre été acquitté de l’infraction de vol de la carte de crédit

appartenant à PERSONNE2.), respectivement de l’infraction de recel de cette même carte

(notice n°1542/22/CD), de même que de l’infraction de vol d’une veste au magasin

SOCIETE6.) (notice n°12323/22/CD).

Par citation du 30 janvier 2023 et par avis publié à la même date sur le site internet des

autorités judiciaires, PERSONNE1.), sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,

a été régulièrement cité à comparaître à l’audience publique du 5 mai 2023 de la Cour

d’appel en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) ne s’étant présenté ni en personne, ni par mandataire à cette audience, il y

a lieu de statuer par défaut à son égard.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 mai 2023, le représentant du ministère public

a demandé la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions qui ont été retenues

à charge du prévenu. Le tribunal aurait fait une juste appréciation des éléments de la cause

pour retenir PERSONNE1.) dans les liens des différentes infractions et il serait de même à

confirmer quant aux acquittements prononcés.

Concernant la tentative d’escroquerie commise le 13 janvier 2022 au préjudice du magasin

SOCIETE1.), infraction que le tribunal a retenu à charge du prévenu dans le dossier

introduit sous la notice n°1542/22/CD, le représentant du ministère public se rapporte à la

sagesse de la Cour d’appel. En particulier, il donne à considérer que PERSONNE1.) a

détenu la paire de chaussures soustraite suite au vol à l’aide de violences, infraction qui a

été retenue à juste titre par le tribunal, de sorte qu’il en aurait été le possesseur. Le prévenu

étant déjà en possession des chaussures, il n’aurait pas pu commettre par la suite une

tentative d’escroquerie pour entrer de nouveau en possession de la même paire de

chaussures.

Quant à la peine, le représentant du ministère public tient à préciser que si la Cour d’appel

confirme le tribunal en ce qu’il a également retenu la tentative d’escroquerie à charge de

PERSONNE1.), la peine la plus forte serait celle comminée pour la tentative d’escroquerie

et non celle prévue pour le vol tel que retenu par le tribunal. La peine d’emprisonnement de

trente mois qui a été prononcée par le tribunal, resterait cependant légale et adaptée à la

gravité des infractions commises et serait partant à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a, à bon droit, joint les notices des affaires introduites par le parquet et il a fourni

une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel s’y réfère en l’absence d’un

quelconque élément nouveau en instance d’appel.

I)

Notice n°1542/22/CD

Quant aux faits qui se sont déroulés en date du 13 janvier 2022 dans les localités du

magasin SOCIETE1.) à ADRESSE3.), la Cour d’appel rejoint la juridiction de première

instance en ce qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol à l’aide

de violences, le prévenu ayant exercé des violences pour assurer sa fuite ainsi que dans

les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie.

En effet, l’infraction de vol à l’aide de violences est à suffisance établie par les déclarations

du témoin PERSONNE3.) auprès de la police et réitérées sous la foi du serment devant la

juridiction de première instance, ainsi que par les dépositions faites devant la police par les

témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), le prévenu ayant poussé les

deux vendeuses au moment d’essayer de quitter le magasin avec la paire de chaussures

préalablement soustraite.

Quant à la tentative d’escroquerie, la Cour d’appel ne saurait suivre l’argumentaire du

représentant du ministère public. En effet, PERSONNE1.), même s’il est entré en

possession de la paire de chaussures par la commission d’une infraction, n’avait que la

possession précaire de ces chaussures, qui ne lui conférait aucun droit sur les chaussures.

En essayant de payer ultérieurement les chaussures à l’aide d’une carte bancaire dont il

n’était pas le titulaire et dont il ne connaissait pas non plus le code pin et en faisant croire

à un crédit imaginaire dont il serait le bénéficiaire, le prévenu a partant fait usage de

manœuvres en vue de se voir remettre les chaussures contre paiement du prix à l’aide de

la carte de crédit.

C’est encore à bon droit et par de justes motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, que le

tribunal a acquitté le prévenu de l’infraction du vol, sinon du recel de la carte de crédit

trouvée sur le prévenu, le dossier ne renseignant aucune enquête qui aurait été diligentée

pour déterminer l’origine et l’entrée en possession de cette carte par le prévenu.

S’agissant des faits du 30 décembre 2021 commis au supermarché SOCIETE2.) à

ADRESSE11.), la Cour d’appel souligne que le témoin PERSONNE7.), agent de sécurité

du magasin SOCIETE2.) a clairement pu observer le prévenu en train de mettre des

bouteilles dans son sac à dos et de passer les caisses sans payer les bouteilles, de sorte

que c’est à bon droit que le prévenu, qui d’ailleurs n’a pas contesté les faits en première

instance, a été retenu dans les liens de l’infraction de vol qui est prévue aux articles 461 et

463 du Code pénal. C’est encore à juste titre que le tribunal a retiré de la liste des objets

soustraits un cd-rom contenant les images de la vidéosurveillance et qui a été saisi par la

police.

En ce qui concerne les faits du 2 décembre 2021 commis au supermarché SOCIETE4.) et

du 11 décembre 2021 commis dans les locaux du magasin SOCIETE3.) c’est à bon droit

et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a retenu le prévenu

chaque fois dans les liens de l’infraction de vol des boissons au préjudice des deux

magasins.

C’est encore par une juste application des dispositions prévues à l’article 506-1 du Code

pénal concernant l’infraction de blanchiment-détention que le tribunal a en outre retenu le

prévenu dans les liens de cette infraction pour l’ensemble des objets soustraits dont

l’infraction de vol, respectivement de vol à l’aide de violence, retenue à sa charge.

II)

Notice n°2399/22/CD

La Cour approuve les juges de première instance, par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils

ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol de plusieurs bouteilles de

boissons alcooliques commis le 23 décembre 2021 au préjudice du supermarché

SOCIETE4.), sur base des aveux du prévenu, des observations de l’agent de sécurité et

des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

III) Notice n°12335/22/CD

Pour ce qui concerne les faits du 27 décembre 2021 commis au préjudice du supermarché

SOCIETE3.) en relation avec un vol, c’est également à bon droit que le tribunal a retenu le

prévenu dans les liens de l’infraction prévue aux articles 461 et 463 du Code pénal, au vu

des éléments du dossier répressif dont notamment les aveux du prévenu qui sont

corroborés par les enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

IV) Notice n°6276/22/CD

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, que le tribunal a

retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol de boissons alcooliques et de

sucreries commise le 9 janvier 2022 au préjudice du supermarché SOCIETE3.), infraction

qui est à suffisance établie par les observations de l’agent de sécurité et par les aveux du

prévenu.

V)

Notice n°NUMERO1.)/CD

En ce qui concerne les faits du 15 février 2022 commis au magasin SOCIETE6.) à

ADRESSE3.), et pour lesquels le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir

commis un vol d’une veste, la Cour d’appel, à l’instar du tribunal, retient qu’au vu de

l’absence d’éléments de preuve probants et compte tenu des contestations du prévenu tant

lors de son interpellation qu’à l’audience de première instance, il n’est pas établi à

l’exclusion de tout doute que le prévenu a soustrait frauduleusement une veste noire et qu’il

est en conséquence à acquitter. En effet, à l’exception de l’agent de sécurité qui a déclaré

à la police avoir vu le prévenu mettre la veste à l’intérieur du magasin, il n’existe aucun

élément au dossier répressif que PERSONNE1.) a quitté le magasin sans vouloir payer la

veste, l’élément intentionnel n’étant pas suffisamment caractérisé, aucune audition de la

vendeuse ne figurant au dossier et le magasin n’ayant pas pu remettre les enregistrements

des caméras de vidéosurveillance aux agents de police.

VI) Notice n°11032/22/CD

Quant aux faits qui se sont déroulés le 19 mars 2022, le 21 mars 2022 et le 24 mars 2022

au magasin SOCIETE4.) à ADRESSE9.), il y a lieu de constater que le tribunal a à juste

titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte, retenu PERSONNE1.) chaque fois

dans les liens de l’infraction de vol commise au préjudice du supermarché SOCIETE4.), les

trois vols de bouteilles d’alcool n’ayant pas été contesté par le prévenu devant la juridiction

de première instance et ses aveux ayant été corroborés par les déclarations policières de

l’agent de sécurité et par les enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

VII) Notice n°20525/22/CD

En ce qui concerne les faits des 24 juin 2022 et 25 juin 2022 et des deux faits du 27 juin

2022 commis à ADRESSE10.) dans les locaux du supermarché SOCIETE5.), la juridiction

de première instance a de même à juste titre, et pour des motifs auxquels la Cour souscrit,

retenu le prévenu à quatre reprises dans les liens de l’infraction de vol de différentes

bouteilles d’alcool au préjudice de ce magasin, le prévenu ayant reconnu les faits qui sont

corroborés par les observations de l’agent de sécurité

et par les caméras de

vidéosurveillance.

Le tribunal est partant à confirmer quant aux acquittements prononcés et quant aux

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal, sauf à

préciser que la peine la plus forte est celle comminée par l’infraction de l’escroquerie et non

par l’infraction de vol. En effet, pour déterminer la peine la plus forte, seule applicable en

cas de concours entre plusieurs délits, il faut s’en tenir entre deux ou plusieurs peines de

même nature à celle dont le maximum est le plus élevé. Si deux délits comportent le même

maximum d’emprisonnement, ce qui est le cas en l’espèce, le délit puni de la peine la plus

forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée qui est comminée en

l’espèce par l’escroquerie.

La peine

d’emprisonnement

de trente mois qui a été prononcée à l’égard de

PERSONNE1.), en première instance, reste légale. Cette peine est également adaptée à

la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à charge du prévenu. Le quantum

de la peine est à confirmer.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal

n’a pas condamné le prévenu à une peine d’amende par application de l’article 20 du Code

pénal, le jugement étant également à confirmer sur ce point.

Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 5 mai 2023, l’exécution de la peine

d’emprisonnement ne saurait pas être assortie du sursis conformément à l’article 626 du

Code de procédure pénale, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,

de faire abstraction de cette mesure.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

enlève à PERSONNE1.) le sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement

prononcé à son encontre en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 15,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en faisant

abstraction des articles 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.