Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_215 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld conviction for armed offenses and civil damages against a Polish defendant.

Numéro de cause CA5_215
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant and the civil claimant. The court confirmed the first-instance judgment, finding the defendant guilty of armed offenses and imposing a thirty-month prison sentence due to his criminal energy and lack of mitigating factors. Consequently, the appeal by the prosecution was allowed, while the appeals by the parties were rejected.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; la Cour confirme la condamnation pénale et civile lorsque les motifs de la première instance sont fondés et que les appels ne sont pas recevables.

Mots-clés

Généré par l'IA
armed offenses criminal appeal civil damages prison sentence confiscation of property procedural law correctional chamber droit à sa propre image

Dispositions légales citées

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Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
Article 2 of the Penal Code
à l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
prévue à l’article 506-1 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
blessures volontaires prévue à l’article 398 du Code pénal dans le chef du prévenu.
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, les dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
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Texte complet

Arrêt N° 215/23 V.

du 6 juin 2023

(Not. 35486/18/CD, Not. 10674/19/CD, Not. 42474/20/CD et Not. 27754/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Pologne, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur au civil et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 avril 2022, sous le numéro

1130/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 avril 2022 au civil par le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE2.), le 4 mai 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 5 mai 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 mai 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 12 août 2022 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 16

septembre 2022, devant la cinquième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière

correctionnelle.

Lors de cette audience, l’affaire fut de nouveau contradictoirement remise, à savoir à

l’audience publique du 13 janvier 2023.

A l’audience du 13 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique au 24 mars 2023.

En date du 24 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

5 mai 2023.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète Izabela FERO, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, assisté de l’interprète

Izabela FERO, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses déclarations et

moyens.

Maître Marta ZABIELLO, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 29 avril 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE2.) ») a fait interjeter appel au civil

contre un jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2022 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal et au civil contre le prédit jugement.

Par déclaration notifiée le 5 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal après avoir ordonné la jonction des quatre notices

du ministère public, a condamné

PERSONNE1.), au pénal,

à une

peine

d’emprisonnement de vingt-sept mois pour avoir commis :

-

en date du 13 août 2018, l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne

d‘PERSONNE2.), notamment par le fait d’avoir porté à ce dernier des coups à l’aide

d’un anneau en métal,

-

en date du 12 février 2020, l’infraction de vol d’une bouteille de whisky,

-

en date du 13 avril 2019, l’infraction de vol de plusieurs bouteilles d’alcool avec la

circonstance que ledit vol a été commis à l’aide de menaces, notamment en pointant

une scie de jardinage en direction de PERSONNE3.), ainsi que pour avoir commis dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu l’infraction de blanchiment-détention

prévue à l’article 506-1 du Code pénal,

-

en date des 25 septembre 2021, 6 décembre 2020 et 1er novembre 2020 l’infraction de

vol avec la circonstance que ceux des 25 septembre et 6 décembre 2020 ont été

commis à l’aide de violences.

Par ce même jugement, notamment au vu de sa motivation en page 5, PERSONNE1.) a

été acquitté de l’infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, le tribunal ayant considéré que l’anneau en métal ne constitue pas un coup de

poing américain au sens de cette loi.

Le jugement entrepris a également ordonné la confiscation de divers objets qui sont

spécifiés dans son dispositif.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 500

euros au titre d’indemnisation du dommage subi en raison de l’agression physique

commise sur sa personne le 13 août 2018.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 mai 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses

contestations concernant les divers vols qui lui sont reprochés, exposant n’avoir rien volé

ni employé des violences ou encore des menaces. Concernant l’infraction de coups et

blessures volontaires qui a été retenue à son égard, ce serait lui qui aurait reçu des coups

de la prétendue victime PERSONNE2.). Il affirme n’avoir pas été impliqué dans les faits

mais avoir été simplement présent. Il relève encore que depuis qu’il se trouve en détention

préventive, il a pris conscience du fait qu’il est alcoolique et a commencé une thérapie en

consultant un psychologue.

A cette même audience, PERSONNE2.) a déclaré qu’il réitère la constitution de partie

civile effectuée en première instance. Il sollicite l’admission intégrale de sa demande civile,

soit le montant de 15.000 euros, par réformation du jugement. Sur question de la Cour

d’appel, si ses déclarations effectuées en première instance correspondent à ce qui s’est

passé le 13 août 2018, il déclare avoir dit la vérité à l’audience des juges de première, à

savoir que le 13 août 2018 il a reçu des coups de poing violents de la part du prévenu à

l’aide d’un objet en métal.

Le mandataire du prévenu relève que son mandant conteste les infractions qui lui sont

reprochées, ainsi que la demande civile dans la même mesure. Les infractions qui ont été

retenues à charge de son mandant laisseraient d’être établies.

En effet, selon lui, pour ce qui concerne les faits du 13 août 2018 ayant trait aux coups et

blessures volontaires sur la personne d’PERSONNE2.), ce serait ce dernier qui aurait

frappé son mandant et qui aurait commencé la bagarre. Ce serait son mandant qui serait

la victime et qui ne serait à juste titre pas d’accord à indemniser PERSONNE2.) à titre

d’un prétendu préjudice évalué à un montant de 15.000 euros respectivement un montant

de 500 euros tel qu’il a été alloué par le tribunal.

Quant aux vols du 12 février 2020 au préjudice de la station d’essence SOCIETE1.),

respectivement du 13 avril 2019 au préjudice du centre commercial SOCIETE2.) au vu

des éléments du dossier dont notamment les images des caméras de vidéosurveillance,

qui ne seraient pas concluantes, ces infractions dans le chef de son mandant ne seraient

pas établies à suffisance.

Concernant le vol du 25 septembre 2021 commis au préjudice de la papeterie

SOCIETE3.), cette infraction laisserait également d’être établie à charge de son mandant

à défaut de témoin oculaire, le tatouage sur le mollet n’étant pas de nature à identifier son

mandant comme étant l’auteur de ce vol.

Quant au vol du 6 décembre 2020, il serait contesté que son mandant a volé la bouteille

de whiskey, celui-ci, ayant réalisé à la caisse ne pas avoir suffisamment d’argent pour la

payer, aurait remis la bouteille dans le rayon, les images des enregistrements des

caméras de vidéosurveillance n’étant d’ailleurs pas concluantes à cet égard.

Pour ce qui concerne le vol du 1er novembre 2020, il serait contesté que son mandant a

commis un vol, celui-ci ayant acheté les canettes de bière en question au centre

commercial SOCIETE2.) qui se trouve à proximité de la station de service SOCIETE4.).

Il y aurait donc lieu d’acquitter son mandant de toutes les infractions. En ordre subsidiaire,

il souligne que les infractions retenues à l’encontre de ce dernier seraient à mettre sur le

compte d’un grave problème d’addiction à l’alcool. Il fait appel à la clémence de la Cour

d’appel et demande à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée et retenir des

circonstances atténuantes les plus larges, au vu du fait qu’il est alcoolique et qu’il y a eu

faible trouble à l’ordre public.

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris en

donnant à considérer que les juges de première instance ont fait une analyse correcte en

fait et en droit des infractions qui ont été retenues à l’encontre du prévenu.

Pour ce qui concerne les faits du 13 août 2018, qui sont contestés, il relève que la victime

a fait des déclarations précises et circonstanciées sous la foi du serment devant les juges

de première instance et a donc reconnu le prévenu comme étant l’auteur de l’agression

qui a été commise à son égard à l’aide d’un anneau en métal le 13 août 2018. Il s’y

ajouterait qu’un agent de sécurité, qui a vu la scène, a confirmé les dires de la victime.

L’infraction de coups et blessures volontaires serait donc à retenir par confirmation du

jugement. Cependant, selon le représentant du ministère public, il y aurait lieu de réformer

les juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le prévenu de l’infraction aux

dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Selon lui, l’objet

en métal saisi sur la personne du prévenu constituerait un coup de poing prohibé par cette

loi qui serait applicable, en précisant qu’il s’agit d’une masse métallique, assortie d’un

anneau pour passer les doigts.

S’agissant des autres faits libellés à charge du prévenu, le représentant du ministère

public fait valoir qu’il résulte de l’enquête menée par la police dont notamment

l’exploitation des images des enregistrements des caméras de vidéosurveillance et des

auditions des témoins respectifs entendus qu’il est établi que le prévenu a commis les

divers vols qui lui sont reprochés.

Quant à la peine, les règles du concours d’infractions auraient été correctement

appliquées mais la peine d’emprisonnement de vingt-sept mois prononcée serait trop

clémente dans la mesure où il n’existerait aucune circonstance atténuante en faveur du

prévenu. Il estime dès lors qu’une peine d’emprisonnement de trente mois serait une peine

plus adéquate et souligne enfin que tout aménagement de cette peine est légalement

exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu.

Au pénal

C’est, tout d’abord, à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la jonction

des procédures inscrites sous les notices 35486/18/CD, 42474/20/CD, 10674/19/CD et

27754/21/CD du parquet.

S’agissant ensuite des faits en litige, la Cour d’appel se réfère à la description exhaustive

du jugement entrepris qui résume fidèlement les constations policières, les déclarations

des témoins et les autres éléments probants.

Pour ce qui concerne les faits libellés à charge du prévenu d’avoir porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.) au visage à l’aide d’un anneau en métal le 13 août 2018,

la Cour d’appel, tout comme le tribunal, constate qu’il n’existe aucun élément du dossier

permettant de douter des dépositions faites sous la foi du serment par la victime, de sorte

que le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu, à ce titre, l’infraction de coups et

blessures volontaires prévue à l’article 398 du Code pénal dans le chef du prévenu.

Quant à l’infraction libellée à charge du prévenu d’avoir transporté et détenu une arme

prohibée de la catégorie I, à savoir un coup de poing, la Cour d’appel, contrairement au

tribunal, constate que le prévenu s’est rendu coupable de cette infraction au vu de

l’anneau en métal saisi et confisqué par le tribunal.

En effet, l’anneau en métal est à qualifier d’un coup de poing, c’est-à-dire une arme

prohibée de la catégorie I. telle que visée par l’article 1er point e) de la loi du 15 mars 1983

sur les armes et munitions.

Par ailleurs, si la loi du 15 mars 1983 a été abrogée par la loi du 2 juillet 2022, entrée en

vigueur le 1er mai 2022, soit donc après les faits en litige qui datent du 13 aout 2018, il

convient néanmoins d’appliquer cette loi comme étant la loi la plus douce, conformément

à l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.

Par conséquent, il convient, par réformation du jugement entrepris, de retenir le prévenu

dans les liens de l’infraction d’avoir enfreint aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions, à savoir :

« comme auteur,

le 13 août 2018, vers 14.00 heures, à ADRESSE3.),

2) en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu et transporté une arme prohibée de la catégorie l,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une arme prohibée de la catégorie I, à savoir un

coup de poing américain ».

Pour ce qui concerne les faits du 12 février 2020 en relation avec un vol d’une bouteille

de whisky au préjudice de la station de service SOCIETE1.), c’est à juste titre, sur base

des éléments du dossier, dont notamment le résultat de la fouille corporelle effectuée par

la police sur la personne du prévenu, respectivement l’exploitation des images de

vidéosurveillance, respectivement les déclarations des différents témoins faites sous la foi

du serment, que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu d’avoir commis ce vol.

S’agissant des faits du 13 avril 2019, la Cour d’appel, au vu des déclarations faites par le

témoin PERSONNE3.) corroborées par l’exploitation des images de vidéosurveillance,

tient pour établi que le prévenu a soustrait au préjudice du centre commercial SOCIETE2.)

une bouteille de whisky et deux bouteilles de cognac et qu’il a menacé un employé de ce

centre commercial, à savoir PERSONNE3.), avec une scie de jardinage pour se maintenir

en possession des bouteilles d’alcool volées, de sorte qu’il a été retenu à juste titre par

les juges de première instance dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de menaces

pour se maintenir en possession des objets volés.

Au vu de ce qui précède, c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu l’infraction de

blanchiment -détention à charge du prévenu en ce qui concerne les faits du 13 avril 2019,

celle-ci étant établie en tous ses éléments constitutifs.

Concernant les faits des 25 septembre 2021, 6 décembre 2020 et 1er novembre 2020, il

convient encore de constater que c’est sur base d’une motivation circonstanciée et

notamment au vu des déclarations effectuées par PERSONNE4.), respectivement

PERSONNE5.), respectivement PERSONNE6.), déclarations qui sont corroborées par

l’exploitation des images de vidéosurveillance respectives, que la culpabilité du prévenu

a été retenue par les juges de première instance, les faits commis par ce dernier

constituant l’infraction de vol, respectivement l’infraction de vol à l’aide de violences.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement est à confirmer par rapport aux infractions

de coups et blessures et de vols qui ont été retenues dans le chef du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende.

Pour ce qui concerne le quantum de la peine d’emprisonnement, il convient, par

réformation, de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de trente mois,

celui-ci ayant mis à jour une certaine énergie criminelle pour commettre les coups et

blessures volontaires et les nombreux vols à l’aide de menaces et violences, son état

alcoolisé n’étant pas à considérer comme une circonstance atténuante.

L’absence de sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement est également à

confirmer au vu des antécédents judiciaires figurant dans le casier judiciaire du prévenu.

Les confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste

titre, de sorte qu’elles sont à confirmer.

Au civil

Au vu des développements qui précèdent la Cour d’appel, sur le plan civil, rejoint les juges

de première instance en ce qu’ils se sont déclarés compétents pour connaître de la

demande d’PERSONNE2.) et qu’ils l’ont déclarée recevable et fondée pour le montant

évalué ex aequo et bono à 500 euros.

Le jugement également entrepris au civil est, partant, à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu

en ses explications, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel au civil d’PERSONNE2.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant

dit que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 6,00 euros ainsi qu’aux frais de la demande civile.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant

l’article 2 du Code pénal, les dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions ainsi que les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame

Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et

de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, de Madame Linda

SERVATY, greffière, et du demandeur au civil PERSONNE2.), assisté de l’interprète

Izabela FERO, dûment assermentée à l’audience.