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JPLTRAVAIL_1627 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, severance, and unused vacation pay to employee against bankrupt company.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal awarded the employee back wages, a severance indemnity, and unused vacation pay against the bankrupt company. The court rejected claims for vehicle sales bonuses due to lack of evidence and denied procedural costs as none were incurred. Consequently, the judgment orders the bankruptcy estate to pay the confirmed amounts while the employee must file a separate claim for bankruptcy admission.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; The labor court may award unpaid wages and statutory severance even against a bankrupt employer, but requires proof of specific bonus entitlements and procedural costs.

Mots-clés

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unpaid wages bankruptcy estate severance indemnity unused vacation pay procedural costs labor dispute evidence burden arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article L. 125-1 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1627

/ 2023

L-TRAV-36/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., en faillite et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée YOURLAW S.à

r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à

L-5860 Hesperange, 4, rue Camille Mersch, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B 241 189, représentée aux fins des présentes par

Maître Léa PERIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Hesperange.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 janvier 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 11 juin 2019. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 7 novembre 2022. Lors de cette

audience la partie demanderesse exposa ses moyens de tandis que Maître Léa

PERIN répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite

devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, les

montants suivants, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :

Arriérés de salaire (du 1er mars au 31 décembre 2021 : 10

mois à 2.642,32 euros)

26.423,20 euros

Primes sur vente de véhicule (10 mois à 1.000 euros =)

10.000,00 euros

Indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis

2.642,32 euros

Indemnité pour jours de congés non pris (à raison de 2,5 jours

de congés par mois)

2.647,20 euros

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à

lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à

intervenir.

SOCIETE1.) Sàrl en faillite

À l’audience du 15 mai 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite conclut au rejet

des demandes de PERSONNE1.). La curatrice conteste l’existence d’une relation de

travail entre la société SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE1.). Dans le cadre de ses

premières recherches, elle aurait eu de la part de la fiduciaire de la société en faillite

l’information que cette dernière n’aurait eu qu’un seul salarié, PERSONNE2.), le beau-

frère de PERSONNE1.). Les pièces versées par PERSONNE1.), qui n’était pas affilié

auprès du CCSS, n’établiraient pas de relation salariée avec la société : la seule

attestation testimoniale versée émanerait précisément de son beau-frère

PERSONNE2.), les captures d’écran d’échanges de messages ne permettraient pas

d’identifier le patron de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite, PERSONNE3.), qui

serait censé s’exprimer, hormis en français, tout au plus en italien et non pas en arabe.

Le contrat de travail présenté par PERSONNE1.) présenterait d’ailleurs des

différences avec celui de PERSONNE2.), en ce que la signature ne serait pas la même

et que le contrat de PERSONNE2.) ne serait pas tamponné sur toutes les pages. Dans

ces circonstances, les demandes de PERSONNE1.) seraient contestées dans leur

principe et dans leur quantum.

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

Suivant jugement du 13 décembre 2021 rendu par la 15ème chambre du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) Sàrl a été déclarée en

faillite et Maître Nathalie FRISCH en a été nommée curatrice.

Par

jugement

n°

2022TALCH15/01273,

la

15ème

chambre

du

Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a statué comme suit :

« Le 20 décembre 2021, PERSONNE1.) a produit au passif privilégié de la faillite pour le montant

de 44.355,04 EUR, du chef d’arriérés de salaires, d’indemnités de l’article L. 125-1 du Code du

travail et d’indemnités pour congé non pris.

Lors de la vérification de créances du 21 janvier 2022, la curatrice a contesté cette déclaration de

créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 1. […]

Elle expose qu’à l’appui de la déclaration de créance, aucune fiche de salaire n’est versée. En

outre, selon la fiduciaire et le gérant de la société en faillite, PERSONNE1.) n’a pas travaillé comme

salarié pour la société en faillite et n’a pas été affilié au Centre commun de la sécurité sociale en

tant que salarié de la société en faillite. Enfin, la curatrice souligne la différence entre le contrat de

travail versé par PERSONNE1.) à l’appui de sa déclaration de créance et celui d’un autre salarié

effectif de la société. […]

Au vu des contestations émises par la curatrice, il y a lieu de renvoyer, en application de l’article

504, alinéa 2 du Code de commerce, cette contestation devant le tribunal du travail exclusivement

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail entre employeurs et

leurs salariés.

Par ces motifs : […]

renvoie devant le tribunal de travail compétent les contestations relatives à la déclaration de

créance n°1 de PERSONNE1.), […]

dit que le déclarant devra saisir le tribunal de travail compétent endéans un délai de trois mois à

compter de la date de la notification du présent jugement ».

Motifs de la décision

Quant aux demandes en paiement formulées par PERSONNE1.)

À l’appui de ses demandes en paiement et face aux contestations exposées supra de

la curatrice, PERSONNE1.) fait valoir qu’il se serait présenté courant février 2021 pour

un entretien d’embauche auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl désormais en faillite,

et que dans la suite, le patron de la société, PERSONNE3.), lui aurait proposé un

poste, matérialisée par l’envoi par courriel d’un contrat de travail, qu’il n’aurait fait

qu’imprimer et signer. Il aurait été tous les jours dans les locaux de la société

SOCIETE1.)

Sàrl.

PERSONNE2.)

serait

effectivement

son

beau-frère

et

PERSONNE3.) se serait, comme lui-même d’ailleurs, converti à l’islam, ce qui

expliquerait leurs noms d’emprunt respectifs « PERSONNE4.) » et « PERSONNE5.) »

dans les échanges de messages dont il verse des captures d’écran à titre de pièces

justificatives.

L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles

d’exercice de l’activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les

parties et de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de

subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par

l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des

ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements

de son subordonné. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il

appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve (v. not. Cour

8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n° 42164).

En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une

éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le

caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre

2004, rôle n° 28183).

En l’espèce, le contrat de travail avec signé le 22 février 2021 par PERSONNE1.) et

la société SOCIETE1.) Sàrl « agissant par l’intermédiaire de l’un de ses représentants

légaux Madame PERSONNE6.) », stipule que PERSONNE1.) est engagé en qualité

de vendeur automobile, avec effet au 1er mars 2021, à raison de 40 heures par

semaine et contre une rémunération brute mensuelle de 2.642,32 euros.

Il ne s’agit dès lors pas d’un contrat de travail lacunaire, au sujet duquel

PERSONNE2.), ancien responsable administratif salarié de la société SOCIETE1.)

Sàrl en faillite, expose par ailleurs dans son attestation testimoniale que

« Mr PERSONNE1.) a collaboré avec nous dans la société SOCIETE1.) » et « atteste

par conséquent de la présence de la personne de PERSONNE1.) du lundi au samedi

au siège de la société SOCIETE1.), à partir du 1er mars 2021 ».

Pour contester la réalité dudit contrat de travail, la curatrice se prévaut d’éléments —

signature qui serait différente sur le contrat de travail signé par PERSONNE2.), outre

le tamponnage également distinct de toutes les pages — qui ne dépassent pas le

stade de simples suppositions, lesquelles ne sont toutefois aucunement complétées

par éléments de preuve propres (alors que la curatrice a accès à la comptabilité de la

société en faillite et est en contact avec la fiduciaire, attestations éventuelles), ni par

des incidents procéduraux provoqués (tels le dépôt d’une plainte pénale ou le

déclenchement d’une procédure de faux incident civil).

Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite ne rapporte pas la preuve

du caractère fictif du contrat de travail du 22 février 2021, de sorte qu’il y lieu de retenir

l’existence d’un contrat de travail entre parties et, par voie de conséquence, la

compétence matérielle d’attribution du Tribunal du travail pour connaître de la

demande.

Le code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2 que le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) Sàrl est en état de faillite. Le Tribunal du

travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les

quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.

En l’absence de tout élément de preuve dont il résulterait que PERSONNE1.) aurait

touché une quelconque partie du salaire contractuellement prévu, il a droit, tel que

demandé par lui, aux arriérés de salaires entre le 1er mars et le 31 décembre 2021,

soit au montant de (10 mois x 2.642,32 =) 26.423,20 euros.

Il en va de même de l’indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis, qui

correspondant en l’espèce à un mois de salaire à concurrence de 2.642,32 euros, et

ce au titre de l’article L.125-1 (1) du code du travail.

Enfin, en l’absence de preuve par la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite de la prise de

congés par PERSONNE1.), alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point,

le requérant a encore droit à une indemnité pour congés payés non pris à hauteur de

[10 mois x (2,17 jours = 17,33 heures) x (2.642,32 : 173 heures) =] 2.646,90 euros.

En revanche, en l’absence de production de tout élément de preuve y relatif,

PERSONNE1.) ne saurait prétendre à des « primes sur vente de véhicules » au titre

de la simple mention « des primes de résultats et d’objectifs sont prévues et

s’ajouteront au salaire de base » contenue au contrat de travail du 22 février 2021.

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) Sàrl fait encore que le Tribunal ne puisse

allouer des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite, ni ordonner

l’exécution provisoire de la décision.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

À défaut pour PERSONNE1.) de justifier de frais exposés par lui et non compris dans

les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

se déclare matériellement compétent pour connaître des demandes de

PERSONNE1.),

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants :

-

arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre

2021 : 26.423,20 euros,

-

indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis : 2.642,32 euros,

-

indemnité pour congés payés non pris : 2.646,90 euros,

fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite

aux montants suivants :

-

arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre

2021 : 26.423,20 euros,

-

indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis : 2.642,32 euros,

-

indemnité pour congés payés non pris : 2.646,90 euros,

dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.),

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) Sàrl.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière