Labor court awards unpaid wages, severance, and unused vacation pay to employee against bankrupt company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal awarded the employee back wages, a severance indemnity, and unused vacation pay against the bankrupt company. The court rejected claims for vehicle sales bonuses due to lack of evidence and denied procedural costs as none were incurred. Consequently, the judgment orders the bankruptcy estate to pay the confirmed amounts while the employee must file a separate claim for bankruptcy admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 238 of the New Code of Civil Procedure; The labor court may award unpaid wages and statutory severance even against a bankrupt employer, but requires proof of specific bonus entitlements and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1627
/ 2023
L-TRAV-36/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., en faillite et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée YOURLAW S.à
r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-5860 Hesperange, 4, rue Camille Mersch, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 241 189, représentée aux fins des présentes par
Maître Léa PERIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie FRISCH, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Hesperange.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 janvier 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 11 juin 2019. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 7 novembre 2022. Lors de cette
audience la partie demanderesse exposa ses moyens de tandis que Maître Léa
PERIN répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite
devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, les
montants suivants, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :
Arriérés de salaire (du 1er mars au 31 décembre 2021 : 10
mois à 2.642,32 euros)
26.423,20 euros
Primes sur vente de véhicule (10 mois à 1.000 euros =)
10.000,00 euros
Indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis
2.642,32 euros
Indemnité pour jours de congés non pris (à raison de 2,5 jours
de congés par mois)
2.647,20 euros
La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
SOCIETE1.) Sàrl en faillite
À l’audience du 15 mai 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite conclut au rejet
des demandes de PERSONNE1.). La curatrice conteste l’existence d’une relation de
travail entre la société SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE1.). Dans le cadre de ses
premières recherches, elle aurait eu de la part de la fiduciaire de la société en faillite
l’information que cette dernière n’aurait eu qu’un seul salarié, PERSONNE2.), le beau-
frère de PERSONNE1.). Les pièces versées par PERSONNE1.), qui n’était pas affilié
auprès du CCSS, n’établiraient pas de relation salariée avec la société : la seule
attestation testimoniale versée émanerait précisément de son beau-frère
PERSONNE2.), les captures d’écran d’échanges de messages ne permettraient pas
d’identifier le patron de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite, PERSONNE3.), qui
serait censé s’exprimer, hormis en français, tout au plus en italien et non pas en arabe.
Le contrat de travail présenté par PERSONNE1.) présenterait d’ailleurs des
différences avec celui de PERSONNE2.), en ce que la signature ne serait pas la même
et que le contrat de PERSONNE2.) ne serait pas tamponné sur toutes les pages. Dans
ces circonstances, les demandes de PERSONNE1.) seraient contestées dans leur
principe et dans leur quantum.
Faits et rétroactes
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :
Suivant jugement du 13 décembre 2021 rendu par la 15ème chambre du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) Sàrl a été déclarée en
faillite et Maître Nathalie FRISCH en a été nommée curatrice.
Par
jugement
n°
2022TALCH15/01273,
la
15ème
chambre
du
Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a statué comme suit :
« Le 20 décembre 2021, PERSONNE1.) a produit au passif privilégié de la faillite pour le montant
de 44.355,04 EUR, du chef d’arriérés de salaires, d’indemnités de l’article L. 125-1 du Code du
travail et d’indemnités pour congé non pris.
Lors de la vérification de créances du 21 janvier 2022, la curatrice a contesté cette déclaration de
créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 1. […]
Elle expose qu’à l’appui de la déclaration de créance, aucune fiche de salaire n’est versée. En
outre, selon la fiduciaire et le gérant de la société en faillite, PERSONNE1.) n’a pas travaillé comme
salarié pour la société en faillite et n’a pas été affilié au Centre commun de la sécurité sociale en
tant que salarié de la société en faillite. Enfin, la curatrice souligne la différence entre le contrat de
travail versé par PERSONNE1.) à l’appui de sa déclaration de créance et celui d’un autre salarié
effectif de la société. […]
Au vu des contestations émises par la curatrice, il y a lieu de renvoyer, en application de l’article
504, alinéa 2 du Code de commerce, cette contestation devant le tribunal du travail exclusivement
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail entre employeurs et
leurs salariés.
Par ces motifs : […]
renvoie devant le tribunal de travail compétent les contestations relatives à la déclaration de
créance n°1 de PERSONNE1.), […]
dit que le déclarant devra saisir le tribunal de travail compétent endéans un délai de trois mois à
compter de la date de la notification du présent jugement ».
Motifs de la décision
Quant aux demandes en paiement formulées par PERSONNE1.)
À l’appui de ses demandes en paiement et face aux contestations exposées supra de
la curatrice, PERSONNE1.) fait valoir qu’il se serait présenté courant février 2021 pour
un entretien d’embauche auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl désormais en faillite,
et que dans la suite, le patron de la société, PERSONNE3.), lui aurait proposé un
poste, matérialisée par l’envoi par courriel d’un contrat de travail, qu’il n’aurait fait
qu’imprimer et signer. Il aurait été tous les jours dans les locaux de la société
SOCIETE1.)
Sàrl.
PERSONNE2.)
serait
effectivement
son
beau-frère
et
PERSONNE3.) se serait, comme lui-même d’ailleurs, converti à l’islam, ce qui
expliquerait leurs noms d’emprunt respectifs « PERSONNE4.) » et « PERSONNE5.) »
dans les échanges de messages dont il verse des captures d’écran à titre de pièces
justificatives.
L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles
d’exercice de l’activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les
parties et de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de
subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par
l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il
appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve (v. not. Cour
8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n° 42164).
En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une
éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le
caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre
2004, rôle n° 28183).
En l’espèce, le contrat de travail avec signé le 22 février 2021 par PERSONNE1.) et
la société SOCIETE1.) Sàrl « agissant par l’intermédiaire de l’un de ses représentants
légaux Madame PERSONNE6.) », stipule que PERSONNE1.) est engagé en qualité
de vendeur automobile, avec effet au 1er mars 2021, à raison de 40 heures par
semaine et contre une rémunération brute mensuelle de 2.642,32 euros.
Il ne s’agit dès lors pas d’un contrat de travail lacunaire, au sujet duquel
PERSONNE2.), ancien responsable administratif salarié de la société SOCIETE1.)
Sàrl en faillite, expose par ailleurs dans son attestation testimoniale que
« Mr PERSONNE1.) a collaboré avec nous dans la société SOCIETE1.) » et « atteste
par conséquent de la présence de la personne de PERSONNE1.) du lundi au samedi
au siège de la société SOCIETE1.), à partir du 1er mars 2021 ».
Pour contester la réalité dudit contrat de travail, la curatrice se prévaut d’éléments —
signature qui serait différente sur le contrat de travail signé par PERSONNE2.), outre
le tamponnage également distinct de toutes les pages — qui ne dépassent pas le
stade de simples suppositions, lesquelles ne sont toutefois aucunement complétées
par éléments de preuve propres (alors que la curatrice a accès à la comptabilité de la
société en faillite et est en contact avec la fiduciaire, attestations éventuelles), ni par
des incidents procéduraux provoqués (tels le dépôt d’une plainte pénale ou le
déclenchement d’une procédure de faux incident civil).
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite ne rapporte pas la preuve
du caractère fictif du contrat de travail du 22 février 2021, de sorte qu’il y lieu de retenir
l’existence d’un contrat de travail entre parties et, par voie de conséquence, la
compétence matérielle d’attribution du Tribunal du travail pour connaître de la
demande.
Le code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2 que le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent.
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) Sàrl est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les
quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
En l’absence de tout élément de preuve dont il résulterait que PERSONNE1.) aurait
touché une quelconque partie du salaire contractuellement prévu, il a droit, tel que
demandé par lui, aux arriérés de salaires entre le 1er mars et le 31 décembre 2021,
soit au montant de (10 mois x 2.642,32 =) 26.423,20 euros.
Il en va de même de l’indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis, qui
correspondant en l’espèce à un mois de salaire à concurrence de 2.642,32 euros, et
ce au titre de l’article L.125-1 (1) du code du travail.
Enfin, en l’absence de preuve par la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite de la prise de
congés par PERSONNE1.), alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point,
le requérant a encore droit à une indemnité pour congés payés non pris à hauteur de
[10 mois x (2,17 jours = 17,33 heures) x (2.642,32 : 173 heures) =] 2.646,90 euros.
En revanche, en l’absence de production de tout élément de preuve y relatif,
PERSONNE1.) ne saurait prétendre à des « primes sur vente de véhicules » au titre
de la simple mention « des primes de résultats et d’objectifs sont prévues et
s’ajouteront au salaire de base » contenue au contrat de travail du 22 février 2021.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) Sàrl fait encore que le Tribunal ne puisse
allouer des intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite, ni ordonner
l’exécution provisoire de la décision.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
À défaut pour PERSONNE1.) de justifier de frais exposés par lui et non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
se déclare matériellement compétent pour connaître des demandes de
PERSONNE1.),
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants :
-
arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre
2021 : 26.423,20 euros,
-
indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis : 2.642,32 euros,
-
indemnité pour congés payés non pris : 2.646,90 euros,
fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) Sàrl en faillite
aux montants suivants :
-
arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 décembre
2021 : 26.423,20 euros,
-
indemnité correspondant à 50 % du délai de préavis : 2.642,32 euros,
-
indemnité pour congés payés non pris : 2.646,90 euros,
dit non fondée pour le surplus la demande de PERSONNE1.),
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl, PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) Sàrl.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière