Luxembourg labor court dismisses material damages but awards moral damages and unpaid salary arrears for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for material damages regarding the dismissal but found the termination abusive. Consequently, the court awarded moral damages of 1,000 euros, unpaid salary arrears for April and June 2021, and severance pay for unused vacation days. The employer was ordered to pay these amounts with legal interest and to issue corrected payslips.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: In cases of abusive dismissal, the court may reject claims for material damages while awarding moral damages, unpaid wages, and severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1626
/ 2023
L-TRAV-415/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Marianna PALMINI, avocat,
en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER,
avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 juillet 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 16 août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 15 mai 2023. Lors de cette
audience Maître Marianna PALMINI exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Stéphanie COLLMANN répliqua pour la société défenderesse.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21
juillet 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le
Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, aux termes du dispositif de ladite
requête :
dire abusif son licenciement du 29 avril 2021 par la société SOCIETE1.) Sàrl,
subsidiairement, dire abusif son licenciement du 16 mars 2021 par la société
SOCIETE1.) Sàrl,
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer les montant suivants, tels
que résultant de son décompte actualisé remis à l’audience, avec les intérêts
légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu'à
solde :
o
préjudice matériel, sur une période de référence de 6 mois : 3.905,87
euros,
o
préjudice moral : 10.000 euros,
dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à
compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
plus subsidiairement, condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer une
indemnité d'un mois de salaire, évaluée, suivant décompte actualisé remis à
l’audience, à 2.642,32 euros brut, pour irrégularité formelle du licenciement du
16 mars 2021, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à
solde,
dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à
compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui remettre la fiche de salaire du mois
d'avril 2021 rectifiée, endéans un délai de quinzaine à partir de la notification
du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par document
et par jour de retard,
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire du mois
d'avril 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à (2.642,32
– 120,10 =) 2.522,22 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu'à solde,
voir dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois
à compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer une indemnité de congé non
pris évaluée, suivant décompte actualisé remis à l’audience, au montant de
(86,98 heures = 10,8725 jours = 11 jours x 8 heures à 15,2735 euros/heure =)
1.344,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu'à solde,
voir dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois
à compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
À l’audience du 15 mai 2023, PERSONNE1.) a encore demandé à voir :
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui remettre la fiche de salaire du mois
de juin 2021 rectifiée, endéans un délai de quinzaine à partir de la notification
du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document
et par jour de retard,
condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire du mois
de juin 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à
(2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Société SOCIETE1.) Sàrl
À l’audience du 15 mai 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl soulève in limine litis
l’exception de libellé obscur à l’égard, d’une part, des demandes en contestation des
licenciements présentées par PERSONNE1.), ainsi que, d’autre part, à l’égard des
demandes en relation avec le salaire du mois d’avril 2021.
S’agissant des demandes d’PERSONNE1.) en relation avec le salaire du mois de juin
2021 présentées à l’audience du 15 mai 2023, elle conclut à leur irrecevabilité au motif
qu’il s’agirait de demandes nouvelles.
Quant au fond, elle fait valoir que le seul licenciement qui aurait porté ses fruits serait
celui du 29 avril 2021, qui serait donc le seul à prendre en compte à la présente
instance et pour lequel les motifs auraient bien été communiqués au requérant. Ledit
licenciement aurait été régulier.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en tant que vendeur par la société défenderesse par
contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2018, prévoyant une prise
d’effet au 1er janvier 2019.
Le 16 mars 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a adressé le courrier non signé suivant
à PERSONNE1.) :
« (…) Sehr geehrter Herr Esseln, leider müssen wir Ihnen hierdurch mitteilen, dass wir Ihren
Arbeitsvertrag gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist auflösen. Gemäß Artikel L 124-3 des
Arbeitsgesetzbuches beträgt Ihre Kündigungsfrist 2 Monate. Sie beginnt am 01.04.2021 und endet
am 30.05.2021 Sie werden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Mit freundlichen Grüßen
PERSONNE2.) (…) ».
PERSONNE1.) a adressé le 15 avril 2021 le courrier suivant à la société SOCIETE1.)
Sàrl :
« (…) Ich nehme Bezug auf Ihr Kündigungsschreiben vom 16.03.2021, das mir am 19.03.2021
zugegangen ist. Das Kündigungsschreiben enthält keine Unterschrift, weshalb die Kündigung
rechtsunwirksam ist. Vorsorglich bitte ich Sie, mir entsprechend Artikel L.124-5 Arbeistgesetzbuch,
die Kündigungsgründe mitzuteilen (…) ».
Le 29 avril 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a adressé le courrier signé suivant à
PERSONNE1.) :
« (…) Sehr geehrter Herr Esseln, leider müssen wir Ihnen hierdurch mitteilen, dass wir Ihren
Arbeitsvertrag gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist auflösen. Gemäß Artikel L 124-3 des
Arbeitsgesetzbuches beträgt Ihre Kündigungsfrist 2 Monate. Sie beginnt am 01.05.2021 und endet
am 30.06.2021 Mit freundlichen Grüßen PERSONNE2.) (…) ».
Par courrier du 11 août 2021 adressé à la société SOCIETE1.) Sàrl, le mandataire
d’PERSONNE1.) a contesté les courriers de licenciement des 16 mars 2021 et 29 avril
2021.
Motifs de la décision
Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par la société SOCIETE1.) Sàrl
La société SOCIETE1.) Sàrl soulève l’exception du libellé obscur à l’égard, d’une part,
des demandes en contestation des licenciements présentées par PERSONNE1.),
ainsi que, d’autre part, à l’égard des demandes en relation avec le salaire du mois
d’avril 2021. À l’appui de son moyen, elle fait valoir que la structure des moyens de
contestation des licenciements et la présentation des demandes indemnitaires
rendraient les demandes incompréhensibles ; soit le 1er licenciement du 16 mars 2021
serait nul, soit il ne le serait pas, mais en tout cas il faudrait à chaque fois tirer des
conséquences appropriées, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. S’agissant du
salaire du mois d’avril 2021, la requête ne contiendrait pas d’explications quant aux
demandes formulées, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer une
défense utile.
L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la
requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des
moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de
procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions
et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont
requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge
en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
En l’espèce, bien qu’au niveau de la structure de la motivation de la requête il existait
un potentiel pour une présentation plus contrastée, il demeure que le Tribunal du
travail, dont la saisine peut notamment se faire sur papier libre directement par tout
justiciable, se trouve, à travers le contenu du dispositif repris supra de la requête
introductive d’instance, valablement saisi par PERSONNE1.) de demandes en
contestation des deux courriers de licenciement respectivement rédigés les 16 mars
2021 et 29 avril 2021, ainsi que de demandes en indemnisation et en paiement qui
découlent desdits courriers. Dans l’appréciation du moyen de libellé obscur, la société
SOCIETE1.) Sàrl — qui soutient que le seul licenciement qui aurait porté ses fruits
serait celui du 29 avril 2021 — ne saurait en outre pas être admise à tirer
procéduralement profit de la circonstance spécifique et hors norme de l’espèce, tenant
à l’envoi de deux courriers de licenciement, dont elle se trouve précisément à l’origine.
En ce qui concerne les demandes en relation avec le salaire d’avril 2021, les
demandes sont appuyées par une motivation certes succincte (« le salaire du mois
d’avril 2021, n’a pas été calculé correctement par l’employeur, que le salarié se
trouvait en dispense de travail, mais qu’il n’a pas été payé »), à laquelle la société
SOCIETE1.) Sàrl oppose, de son côté, que comme le requérant n’aurait pas travaillé,
aucun salaire ne lui serait dû, de sorte que la fiche de salaire litigieuse serait correcte.
Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) Sàrl ne démontre pas, comme
elle en a l’obligation, ni en quoi elle aurait pu se méprendre sur le sujet des demandes
formulées à son égard ni en quoi sa défense aurait été perturbée.
Il s’ensuit que son moyen tiré du libellé obscur de la demande de la société
SOCIETE1.) Sàrl n’est pas fondé.
Quant à la qualification des courriers de licenciement respectivement rédigés les 16
mars 2021 et 29 avril 2021
Sur fond de ce que la jurisprudence a pu retenir qu’ « une lettre de licenciement ne
portant pas de signature ne constitue pas un acte auquel foi est due ; pareille lettre est
nulle, alors que rien ne peut suppléer à la signature du patron ou de son mandataire »
(Lux. 28 janvier 1986, n° 331/86, n° LJUS 98608135) et que « les parties peuvent,
d’un commun accord, considérer le licenciement intervenu comme non avenu et
décider que le contrat de travail continuera à sortir ses effets dans toute sa forme et
teneur » (Cour, 21 décembre 2006, rôle n° 31256, n° LJUS 99862957), il y a lieu de
constater en l’espèce que :
-
PERSONNE1.) a conclu dans son courrier de contestation du 15 avril 2021 à
l’absence d’effets du courrier de licenciement dépourvu de signature du 16
mars 2021,
-
comme suite à ce courrier, la société SOCIETE1.) Sàrl, par l’organe de
PERSONNE2.), a non pas assumé le premier courrier dépourvu de signature,
mais a envoyé un nouveau courrier de licenciement le 29 avril 2021,
-
tel que cela résulte des échanges Whatsapp entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) produits par ce dernier, la relation de travail a continué dans la
suite d’un commun accord (PERSONNE2.) : « wir haben noch genug Arbeiten
zu erledigen (…) normale Arbeitszeiten da Vertrag 2 Monate normal weiter
läuft » ; PERSONNE1.) : « wann soll ich dann wieder kommen ? (…) ich habe
nach nichts anderem verlangt als zu wissen wann ich da zu sein habe »),
-
le certificat de travail (« Arbeitszeugnis ») établi le 30 juillet 2021 par la société
SOCIETE1.) Sàrl renseigne qu’PERSONNE1.) a travaillé pour cette dernière
« bis zum 30.06.2021 ».
À cela s’ajoute qu’à la présente instance, tant PERSONNE1.) (à titre de moyen
principal) que la société SOCIETE1.) Sàrl concluent que le licenciement du 29 avril
2021 aurait seul produit des effets.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le courrier de licenciement du 16 mars
2021 sans effets entre parties et de retenir que le contrat de travail entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) Sàrl a été résilié suivant courrier de
licenciement du 29 avril 2021 moyennant préavis jusqu’au 30 juin 2021.
Quant à l’absence de motifs à la base du licenciement du 29 avril 2021
PERSONNE1.) soutient avoir, par courrier recommandé de son mandataire du 18 mai
2021, demandé les motifs à l’appui de son licenciement du 29 avril 2021, mais que la
société SOCIETE1.) Sàrl n’aurait pas répondu à cette demande, de sorte que le
licenciement serait abusif.
La société SOCIETE1.) Sàrl répond avoir fourni les motifs par courrier du 10 mai 2021,
remis en mains propres le 11 mai 2021 à 9.20 heures en présence du témoin
PERSONNE4.), salarié de la société, et offre ces faits en preuve par l’audition dudit
témoin. Le licenciement procéderait de motifs économiques, dans la mesure où la
boutique située à ADRESSE3.), où PERSONNE1.) aurait été affecté, aurait dû être
fermée.
L’article L. 124-5 du code du travail dispose : « (1) Dans un délai d’un mois à compter
de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3,
le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du
licenciement. (2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le
ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui
doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration
du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a, par courrier de son mandataire PERSONNE5.) du 18
mai 2021, demandé les motifs à la base du licenciement du 29 avril 2021.
Il est constant aux débats qu’il n’y a pas eu de réponse dans la forme prévue par la
loi — « par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée [de demande de motifs] » — à ladite demande.
L’écrit portant la date du 10 mai 2021 produit par la société SOCIETE1.) Sàrl ne saurait
satisfaire aux exigences légales précitées, dans la mesure où la loi prévoit
expressément une lettre recommandée et non pas une remise en mains propres. À
cela s’ajoute que les motifs en question auraient, de manière peu crédible, été fournis
avant même la demande de motifs (qui date seulement du 18 mai 2021) et que la
mention manuscrite dont se prévaut la société SOCIETE1.) Sàrl — « (…) übergeben
Esseln am 11.05.2022 (…) » — ne coïncide pas avec l’année de licenciement. Dans
ces conditions, l’offre de preuve de la société SOCIETE1.) Sàrl ne saurait être admise
et la partie défenderesse ne prouve pas avoir fourni de motivation écrite au sens de
l’article L. 124-5 précité du code du travail à PERSONNE1.).
Il s’ensuit que, par application des dispositions dudit article, le licenciement du 29 avril
2021 est à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande à condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le
montant de 3.905,87 euros à titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi dans la
suite de son licenciement, et ce sur une période de référence de 6 mois, allant de
juillet 2021 à décembre 2021. Sur cette période, il aurait d’abord perçu des allocations
de chômage allemandes à hauteur de 1.671,30 euros, puis, à partir du 15 octobre
2021 et suite à la reprise d’un nouvel emploi, un salaire de quelque 2.500 euros par
mois.
La société SOCIETE1.) Sàrl soutient en premier lieu que la demande en indemnisation
du préjudice matériel aurait uniquement été formulée par rapport au licenciement du
16 mars 2021, de sorte que ladite demande ne saurait concerner le licenciement du
29 avril 2021. Subsidiairement, elle conteste le quantum de la demande, au motif que
PERSONNE1.) n’établirait pas avoir fait les démarches utiles pour retrouver un nouvel
emploi le plus tôt possible.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, Lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant
minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne
peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le
licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) Sàrl, il se dégage du
dispositif de la requête introductive d’instance que la demande en indemnisation du
préjudice matériel se rapporte, à titre principal, au licenciement du 29 avril 2021.
Toutefois, PERSONNE1.) ne verse pas d’éléments de preuve témoignant d’une
recherche active de travail de sa part avant la reprise de son nouvel emploi à partir du
15 octobre 2021, lui procurant un revenu mensuel net même supérieur à celui qu’il a
perçu auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl (quelque 2.300 euros auprès de cette
dernière en janvier et février 2021, contre quelque 2.400 euros en novembre 2021
auprès de son nouvel employeur SOCIETE2.)).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires
d’PERSONNE1.) sont couvertes par l’indemnité compensatoire de préavis de deux
mois de salaire dont son ancien employeur lui est redevable, de sorte que la demande
de la partie demanderesse en réparation du préjudice matériel est à déclarer non
fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande une indemnisation de 10.000 euros à titre de préjudice
moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du licenciement, la
demande de la partie demanderesse en paiement de dommages et intérêts à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à
déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000 euros.
Demandes en paiement et en délivrance de fiches de salaire rectifiées
-
Salaire du mois d’avril 2021
La fiche de salaire du mois d’avril 2021 établie par la société SOCIETE1.) Sàrl
renseigne un salaire brut dû de 120,10 euros, tout comme 168 heures de congé sans
solde (« unbezahlter Urlaub »).
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le
solde de salaire du mois d’avril 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à
l’audience, à (2.642,32 euros comme salaire de référence brut des mois de janvier et
février 2021 - 120,10 euros =) 2.522,22 euros.
La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que comme le requérant n’aurait pas travaillé,
aucun salaire ne lui soit dû, de sorte que la fiche de salaire litigieuse serait correcte.
Il résulte des pièces versées qu’aux termes de la lettre de licenciement du 16 mars
2021, PERSONNE1.) bénéficiait d’une dispense de travail, laquelle a cependant été
levée suite au courrier de licenciement du 29 avril 2021, entièrement corroboré sur ce
point par les échanges Whatsapp entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dont il
résulte que dernier a accepté de revenir travailler selon les horaires lui prescrits par la
société SOCIETE1.) Sàrl. Pour le surplus, il résulte tant de la fiche de salaire de mai
2021 que du planning de travail de mai 2021 versé par la société SOCIETE1.) Sàrl
qu’PERSONNE1.) a travaillé pleinement au cours du mois de mai 2021.
Dans ces conditions, il existe des indices graves, précis et concordants
qu’PERSONNE1.) a droit pour le mois d’avril 2021 à la pleine rémunération
contractuelle, de sorte que, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl lui redoit pour le
mois en question le montant de (2.642,32 euros — 120,10 euros =) 2.522,22 euros,
montant pour lequel il y a lieu à condamnation, ainsi que, d’autre part, qu’il y a encore
lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à délivrer une fiche de salaire
rectifiée en ce sens (montant brut dû : 2.642,32 euros), condamnation à assortir de
l’astreinte spécifiée au dispositif du présent jugement, au vu de l’attitude récalcitrante
affichée par la société SOCIETE1.) Sàrl depuis la naissance de cette créance.
-
Salaire du mois de juin 2021
PERSONNE1.) demande la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire
du mois de juin 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à
(2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros.
La société
SOCIETE1.)
Sàrl elle conclut à l’irrecevabilité des demandes
d’PERSONNE1.) en relation avec le salaire du mois de juin 2021, au motif qu’il s’agirait
de demandes nouvelles pour avoir seulement été présentées à l’audience du 15 mai
2023. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la demande.
Dans la mesure où aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.)
réclame d’ores et déjà des arriérés de salaire et la rectification d’une fiche de salaire,
les demandes relatives au mois de juin formulées à l’audience du 15 mai 2023
s’analysent en une simple amplification des demandes contenues dans la requête
introductive d’instance, connexes à ces dernières, ayant identité de cause et d’origine
et tendant au même but. Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.
La fiche de salaire du mois de juin 2021 renseigne quinze jours travaillés, dont le 1er
et le 30 juin 2021, mais également 32 heures de congés sans solde (« unbezahlter
Urlaub ») (outre 16 heures de congé annuel, que PERSONNE1.) admet avoir pris). Le
certificat de travail (« Arbeitszeugnis ») établi le 30 juillet 2021 par la société
SOCIETE1.) Sàrl renseigne qu’PERSONNE1.) a travaillé pour cette dernière « bis
zum 30.06.2021 ».
Bien que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, la société SOCIETE1.) Sàrl
ne produit aucun élément de preuve qui accréditerait une prise de congés sans solde
par PERSONNE1.).
Dans ces conditions, PERSONNE1.) a droit pour le mois de juin 2021 à la pleine
rémunération contractuelle, de sorte que, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl lui
redoit pour le mois en question le montant de (2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros,
montant pour lequel il y a lieu à condamnation, ainsi que, d’autre part, qu’il y a encore
lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à délivrer une fiche de salaire
rectifiée en ce sens (montant brut dû : 2.642,32 euros), condamnation à assortir de
l’astreinte spécifiée au dispositif du présent jugement, au vu de l’attitude récalcitrante
affichée par la société SOCIETE1.) Sàrl depuis la naissance de cette créance.
-
Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer
une indemnité pour congé non pris évaluée, suivant décompte actualisé remis à
l’audience, au montant de (86,98 heures = 10,8725 jours = 11 jours x 8 heures à
15,2735 euros/heure =) 1.344,09 euros.
La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande, au motif qu’il résulterait
de la fiche de salaire de mars 2021 que le solde des congés restants aurait été négatif.
Il résulte des pièces versées que la fiche de salaire initiale du mois de janvier 2021
renseignait un « Übertrag Urlaub » de 64 heures (figurant également encore sur la
fiche de salaire initiale du mois de février 2021) et un « Übertrag Gleitzeit / Restsaldo
Vormonat » de 10 heures. Par courrier du 6 avril 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a
fait parvenir de nouvelles fiches de salaire de janvier, février et mars 2021 « zum
Austausch in deinen Unterlagen » à PERSONNE1.), au motif que les fiches initiales
auraient comporté « ein Fehler bei den Urlaubsstunden ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que
le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
En l’espèce, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl ne verse aucun élément de
preuve dont il résulterait que les mentions « Übertrag Urlaub » de 64 heures et
« Übertrag Gleitzeit / Restsaldo Vormonat » de 10 heures figurant sur la fiche de
salaire initiale du mois de janvier 2021 — qui constituent la base du calcul et de la
demande d’PERSONNE1.) — auraient effectivement été erronés.
D’autre part, le calcul effectué par PERSONNE1.) sur ces bases et pour les mois
subséquents est cohérent, quitte à diverger sur certains points même en sa défaveur
par rapport aux mentions des fiches de salaire.
Par application de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors lieu
de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) pour le montant de (86,98 heures x
15,2735 euros/heure =) 1.328,48 euros.
Récapitulatif des demandes fondées en condamnation à paiement
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes en
condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour le montant total de (1.000 +
2.522,22 + 480,42 + 1.328,48 =) 5.331,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du
21 juillet 2022, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Accessoires
Demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la partie demanderesse sollicite la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005
portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui
dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,
cette demande est à déclarer fondée pour les soldes impayés des salaires d’avril 2021
et de juin 2021.
Demande en indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE1.) Sàrl tiré du libellé obscur de la
requête introductive d’instance,
dit la demande d’PERSONNE1.) recevable,
dit le courrier de licenciement du 16 mars 2021 sans effets entre parties,
dit que le contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) Sàrl a été
résilié suivant courrier de licenciement du 29 avril 2021 avec préavis jusqu’au 30 juin
2021,
dit abusif le licenciement avec préavis que la société SOCIETE1.) Sàrl a prononcé en
date du 29 avril 2021 à l’encontre d’PERSONNE1.),
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral pour
le montant de 1.000 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde du salaire du mois
d’avril 2021 pour le montant de 2.522,22 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde du salaire du mois de
juin 2021 pour le montant de 480,42 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris pour le montant de 1.328,48 euros,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en délivrance de fiches de salaires rectifiées
relatives aux mois d’avril 2021 et de juin 2021 conformément au présent jugement,
endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une
astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration
dudit délai de quinze jours et étant plafonnée au montant de 2.000 euros par fiche de
salaire à rectifier,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de
5.331,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2022, jusqu’à solde, avec
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la notification du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.), en cas de non-
délivrance de fiches de salaires rectifiées relatives aux mois d’avril 2021 et de juin
2021, conformément au présent jugement, endéans la quinzaine à partir de la
notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette
astreinte prenant cours à l’expiration dudit délai de quinze jours et étant plafonnée au
montant de 2.000 euros par fiche de salaire à rectifier,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement
des soldes impayés des salaires d’avril 2021 et de juin 2021, tout en disant non fondée
la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,
condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière