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JPLTRAVAIL_1626 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses material damages but awards moral damages and unpaid salary arrears for abusive dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for material damages regarding the dismissal but found the termination abusive. Consequently, the court awarded moral damages of 1,000 euros, unpaid salary arrears for April and June 2021, and severance pay for unused vacation days. The employer was ordered to pay these amounts with legal interest and to issue corrected payslips.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: In cases of abusive dismissal, the court may reject claims for material damages while awarding moral damages, unpaid wages, and severance pay.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages material damages unpaid salary vacation severance labor dispute Luxembourg law notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1626

/ 2023

L-TRAV-415/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître

Marianna PALMINI, avocat,

en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER,

avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 juillet 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 15 mai 2023. Lors de cette

audience Maître Marianna PALMINI exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Stéphanie COLLMANN répliqua pour la société défenderesse.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21

juillet 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) Sàrl devant le

Tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir, aux termes du dispositif de ladite

requête :

dire abusif son licenciement du 29 avril 2021 par la société SOCIETE1.) Sàrl,

subsidiairement, dire abusif son licenciement du 16 mars 2021 par la société

SOCIETE1.) Sàrl,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer les montant suivants, tels

que résultant de son décompte actualisé remis à l’audience, avec les intérêts

légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu'à

solde :

o

préjudice matériel, sur une période de référence de 6 mois : 3.905,87

euros,

o

préjudice moral : 10.000 euros,

dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à

compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

plus subsidiairement, condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer une

indemnité d'un mois de salaire, évaluée, suivant décompte actualisé remis à

l’audience, à 2.642,32 euros brut, pour irrégularité formelle du licenciement du

16 mars 2021, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à

solde,

dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois à

compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui remettre la fiche de salaire du mois

d'avril 2021 rectifiée, endéans un délai de quinzaine à partir de la notification

du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par document

et par jour de retard,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire du mois

d'avril 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à (2.642,32

– 120,10 =) 2.522,22 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu'à solde,

voir dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois

à compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer une indemnité de congé non

pris évaluée, suivant décompte actualisé remis à l’audience, au montant de

(86,98 heures = 10,8725 jours = 11 jours x 8 heures à 15,2735 euros/heure =)

1.344,09 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu'à solde,

voir dire que l'intérêt sera majoré de 3 points à l'expiration d'un délai de 3 mois

à compter de la notification du jugement à intervenir en vertu de la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

À l’audience du 15 mai 2023, PERSONNE1.) a encore demandé à voir :

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui remettre la fiche de salaire du mois

de juin 2021 rectifiée, endéans un délai de quinzaine à partir de la notification

du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document

et par jour de retard,

condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire du mois

de juin 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à

(2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Société SOCIETE1.) Sàrl

À l’audience du 15 mai 2023, la société SOCIETE1.) Sàrl soulève in limine litis

l’exception de libellé obscur à l’égard, d’une part, des demandes en contestation des

licenciements présentées par PERSONNE1.), ainsi que, d’autre part, à l’égard des

demandes en relation avec le salaire du mois d’avril 2021.

S’agissant des demandes d’PERSONNE1.) en relation avec le salaire du mois de juin

2021 présentées à l’audience du 15 mai 2023, elle conclut à leur irrecevabilité au motif

qu’il s’agirait de demandes nouvelles.

Quant au fond, elle fait valoir que le seul licenciement qui aurait porté ses fruits serait

celui du 29 avril 2021, qui serait donc le seul à prendre en compte à la présente

instance et pour lequel les motifs auraient bien été communiqués au requérant. Ledit

licenciement aurait été régulier.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en tant que vendeur par la société défenderesse par

contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2018, prévoyant une prise

d’effet au 1er janvier 2019.

Le 16 mars 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a adressé le courrier non signé suivant

à PERSONNE1.) :

« (…) Sehr geehrter Herr Esseln, leider müssen wir Ihnen hierdurch mitteilen, dass wir Ihren

Arbeitsvertrag gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist auflösen. Gemäß Artikel L 124-3 des

Arbeitsgesetzbuches beträgt Ihre Kündigungsfrist 2 Monate. Sie beginnt am 01.04.2021 und endet

am 30.05.2021 Sie werden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Mit freundlichen Grüßen

PERSONNE2.) (…) ».

PERSONNE1.) a adressé le 15 avril 2021 le courrier suivant à la société SOCIETE1.)

Sàrl :

« (…) Ich nehme Bezug auf Ihr Kündigungsschreiben vom 16.03.2021, das mir am 19.03.2021

zugegangen ist. Das Kündigungsschreiben enthält keine Unterschrift, weshalb die Kündigung

rechtsunwirksam ist. Vorsorglich bitte ich Sie, mir entsprechend Artikel L.124-5 Arbeistgesetzbuch,

die Kündigungsgründe mitzuteilen (…) ».

Le 29 avril 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a adressé le courrier signé suivant à

PERSONNE1.) :

« (…) Sehr geehrter Herr Esseln, leider müssen wir Ihnen hierdurch mitteilen, dass wir Ihren

Arbeitsvertrag gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist auflösen. Gemäß Artikel L 124-3 des

Arbeitsgesetzbuches beträgt Ihre Kündigungsfrist 2 Monate. Sie beginnt am 01.05.2021 und endet

am 30.06.2021 Mit freundlichen Grüßen PERSONNE2.) (…) ».

Par courrier du 11 août 2021 adressé à la société SOCIETE1.) Sàrl, le mandataire

d’PERSONNE1.) a contesté les courriers de licenciement des 16 mars 2021 et 29 avril

2021.

Motifs de la décision

Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par la société SOCIETE1.) Sàrl

La société SOCIETE1.) Sàrl soulève l’exception du libellé obscur à l’égard, d’une part,

des demandes en contestation des licenciements présentées par PERSONNE1.),

ainsi que, d’autre part, à l’égard des demandes en relation avec le salaire du mois

d’avril 2021. À l’appui de son moyen, elle fait valoir que la structure des moyens de

contestation des licenciements et la présentation des demandes indemnitaires

rendraient les demandes incompréhensibles ; soit le 1er licenciement du 16 mars 2021

serait nul, soit il ne le serait pas, mais en tout cas il faudrait à chaque fois tirer des

conséquences appropriées, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. S’agissant du

salaire du mois d’avril 2021, la requête ne contiendrait pas d’explications quant aux

demandes formulées, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer une

défense utile.

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la

requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des

moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de

procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions

et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont

requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge

en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

En l’espèce, bien qu’au niveau de la structure de la motivation de la requête il existait

un potentiel pour une présentation plus contrastée, il demeure que le Tribunal du

travail, dont la saisine peut notamment se faire sur papier libre directement par tout

justiciable, se trouve, à travers le contenu du dispositif repris supra de la requête

introductive d’instance, valablement saisi par PERSONNE1.) de demandes en

contestation des deux courriers de licenciement respectivement rédigés les 16 mars

2021 et 29 avril 2021, ainsi que de demandes en indemnisation et en paiement qui

découlent desdits courriers. Dans l’appréciation du moyen de libellé obscur, la société

SOCIETE1.) Sàrl — qui soutient que le seul licenciement qui aurait porté ses fruits

serait celui du 29 avril 2021 — ne saurait en outre pas être admise à tirer

procéduralement profit de la circonstance spécifique et hors norme de l’espèce, tenant

à l’envoi de deux courriers de licenciement, dont elle se trouve précisément à l’origine.

En ce qui concerne les demandes en relation avec le salaire d’avril 2021, les

demandes sont appuyées par une motivation certes succincte (« le salaire du mois

d’avril 2021, n’a pas été calculé correctement par l’employeur, que le salarié se

trouvait en dispense de travail, mais qu’il n’a pas été payé »), à laquelle la société

SOCIETE1.) Sàrl oppose, de son côté, que comme le requérant n’aurait pas travaillé,

aucun salaire ne lui serait dû, de sorte que la fiche de salaire litigieuse serait correcte.

Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) Sàrl ne démontre pas, comme

elle en a l’obligation, ni en quoi elle aurait pu se méprendre sur le sujet des demandes

formulées à son égard ni en quoi sa défense aurait été perturbée.

Il s’ensuit que son moyen tiré du libellé obscur de la demande de la société

SOCIETE1.) Sàrl n’est pas fondé.

Quant à la qualification des courriers de licenciement respectivement rédigés les 16

mars 2021 et 29 avril 2021

Sur fond de ce que la jurisprudence a pu retenir qu’ « une lettre de licenciement ne

portant pas de signature ne constitue pas un acte auquel foi est due ; pareille lettre est

nulle, alors que rien ne peut suppléer à la signature du patron ou de son mandataire »

(Lux. 28 janvier 1986, n° 331/86, n° LJUS 98608135) et que « les parties peuvent,

d’un commun accord, considérer le licenciement intervenu comme non avenu et

décider que le contrat de travail continuera à sortir ses effets dans toute sa forme et

teneur » (Cour, 21 décembre 2006, rôle n° 31256, n° LJUS 99862957), il y a lieu de

constater en l’espèce que :

-

PERSONNE1.) a conclu dans son courrier de contestation du 15 avril 2021 à

l’absence d’effets du courrier de licenciement dépourvu de signature du 16

mars 2021,

-

comme suite à ce courrier, la société SOCIETE1.) Sàrl, par l’organe de

PERSONNE2.), a non pas assumé le premier courrier dépourvu de signature,

mais a envoyé un nouveau courrier de licenciement le 29 avril 2021,

-

tel que cela résulte des échanges Whatsapp entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) produits par ce dernier, la relation de travail a continué dans la

suite d’un commun accord (PERSONNE2.) : « wir haben noch genug Arbeiten

zu erledigen (…) normale Arbeitszeiten da Vertrag 2 Monate normal weiter

läuft » ; PERSONNE1.) : « wann soll ich dann wieder kommen ? (…) ich habe

nach nichts anderem verlangt als zu wissen wann ich da zu sein habe »),

-

le certificat de travail (« Arbeitszeugnis ») établi le 30 juillet 2021 par la société

SOCIETE1.) Sàrl renseigne qu’PERSONNE1.) a travaillé pour cette dernière

« bis zum 30.06.2021 ».

À cela s’ajoute qu’à la présente instance, tant PERSONNE1.) (à titre de moyen

principal) que la société SOCIETE1.) Sàrl concluent que le licenciement du 29 avril

2021 aurait seul produit des effets.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le courrier de licenciement du 16 mars

2021 sans effets entre parties et de retenir que le contrat de travail entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) Sàrl a été résilié suivant courrier de

licenciement du 29 avril 2021 moyennant préavis jusqu’au 30 juin 2021.

Quant à l’absence de motifs à la base du licenciement du 29 avril 2021

PERSONNE1.) soutient avoir, par courrier recommandé de son mandataire du 18 mai

2021, demandé les motifs à l’appui de son licenciement du 29 avril 2021, mais que la

société SOCIETE1.) Sàrl n’aurait pas répondu à cette demande, de sorte que le

licenciement serait abusif.

La société SOCIETE1.) Sàrl répond avoir fourni les motifs par courrier du 10 mai 2021,

remis en mains propres le 11 mai 2021 à 9.20 heures en présence du témoin

PERSONNE4.), salarié de la société, et offre ces faits en preuve par l’audition dudit

témoin. Le licenciement procéderait de motifs économiques, dans la mesure où la

boutique située à ADRESSE3.), où PERSONNE1.) aurait été affecté, aurait dû être

fermée.

L’article L. 124-5 du code du travail dispose : « (1) Dans un délai d’un mois à compter

de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3,

le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du

licenciement. (2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le

ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux. À défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration

du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a, par courrier de son mandataire PERSONNE5.) du 18

mai 2021, demandé les motifs à la base du licenciement du 29 avril 2021.

Il est constant aux débats qu’il n’y a pas eu de réponse dans la forme prévue par la

loi — « par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée [de demande de motifs] » — à ladite demande.

L’écrit portant la date du 10 mai 2021 produit par la société SOCIETE1.) Sàrl ne saurait

satisfaire aux exigences légales précitées, dans la mesure où la loi prévoit

expressément une lettre recommandée et non pas une remise en mains propres. À

cela s’ajoute que les motifs en question auraient, de manière peu crédible, été fournis

avant même la demande de motifs (qui date seulement du 18 mai 2021) et que la

mention manuscrite dont se prévaut la société SOCIETE1.) Sàrl — « (…) übergeben

Esseln am 11.05.2022 (…) » — ne coïncide pas avec l’année de licenciement. Dans

ces conditions, l’offre de preuve de la société SOCIETE1.) Sàrl ne saurait être admise

et la partie défenderesse ne prouve pas avoir fourni de motivation écrite au sens de

l’article L. 124-5 précité du code du travail à PERSONNE1.).

Il s’ensuit que, par application des dispositions dudit article, le licenciement du 29 avril

2021 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande à condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le

montant de 3.905,87 euros à titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi dans la

suite de son licenciement, et ce sur une période de référence de 6 mois, allant de

juillet 2021 à décembre 2021. Sur cette période, il aurait d’abord perçu des allocations

de chômage allemandes à hauteur de 1.671,30 euros, puis, à partir du 15 octobre

2021 et suite à la reprise d’un nouvel emploi, un salaire de quelque 2.500 euros par

mois.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient en premier lieu que la demande en indemnisation

du préjudice matériel aurait uniquement été formulée par rapport au licenciement du

16 mars 2021, de sorte que ladite demande ne saurait concerner le licenciement du

29 avril 2021. Subsidiairement, elle conteste le quantum de la demande, au motif que

PERSONNE1.) n’établirait pas avoir fait les démarches utiles pour retrouver un nouvel

emploi le plus tôt possible.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, Lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant

minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne

peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le

licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) Sàrl, il se dégage du

dispositif de la requête introductive d’instance que la demande en indemnisation du

préjudice matériel se rapporte, à titre principal, au licenciement du 29 avril 2021.

Toutefois, PERSONNE1.) ne verse pas d’éléments de preuve témoignant d’une

recherche active de travail de sa part avant la reprise de son nouvel emploi à partir du

15 octobre 2021, lui procurant un revenu mensuel net même supérieur à celui qu’il a

perçu auprès de la société SOCIETE1.) Sàrl (quelque 2.300 euros auprès de cette

dernière en janvier et février 2021, contre quelque 2.400 euros en novembre 2021

auprès de son nouvel employeur SOCIETE2.)).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires

d’PERSONNE1.) sont couvertes par l’indemnité compensatoire de préavis de deux

mois de salaire dont son ancien employeur lui est redevable, de sorte que la demande

de la partie demanderesse en réparation du préjudice matériel est à déclarer non

fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande une indemnisation de 10.000 euros à titre de préjudice

moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

En l’espèce, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du licenciement, la

demande de la partie demanderesse en paiement de dommages et intérêts à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à

déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000 euros.

Demandes en paiement et en délivrance de fiches de salaire rectifiées

-

Salaire du mois d’avril 2021

La fiche de salaire du mois d’avril 2021 établie par la société SOCIETE1.) Sàrl

renseigne un salaire brut dû de 120,10 euros, tout comme 168 heures de congé sans

solde (« unbezahlter Urlaub »).

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le

solde de salaire du mois d’avril 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à

l’audience, à (2.642,32 euros comme salaire de référence brut des mois de janvier et

février 2021 - 120,10 euros =) 2.522,22 euros.

La société SOCIETE1.) Sàrl soutient que comme le requérant n’aurait pas travaillé,

aucun salaire ne lui soit dû, de sorte que la fiche de salaire litigieuse serait correcte.

Il résulte des pièces versées qu’aux termes de la lettre de licenciement du 16 mars

2021, PERSONNE1.) bénéficiait d’une dispense de travail, laquelle a cependant été

levée suite au courrier de licenciement du 29 avril 2021, entièrement corroboré sur ce

point par les échanges Whatsapp entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), dont il

résulte que dernier a accepté de revenir travailler selon les horaires lui prescrits par la

société SOCIETE1.) Sàrl. Pour le surplus, il résulte tant de la fiche de salaire de mai

2021 que du planning de travail de mai 2021 versé par la société SOCIETE1.) Sàrl

qu’PERSONNE1.) a travaillé pleinement au cours du mois de mai 2021.

Dans ces conditions, il existe des indices graves, précis et concordants

qu’PERSONNE1.) a droit pour le mois d’avril 2021 à la pleine rémunération

contractuelle, de sorte que, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl lui redoit pour le

mois en question le montant de (2.642,32 euros — 120,10 euros =) 2.522,22 euros,

montant pour lequel il y a lieu à condamnation, ainsi que, d’autre part, qu’il y a encore

lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à délivrer une fiche de salaire

rectifiée en ce sens (montant brut dû : 2.642,32 euros), condamnation à assortir de

l’astreinte spécifiée au dispositif du présent jugement, au vu de l’attitude récalcitrante

affichée par la société SOCIETE1.) Sàrl depuis la naissance de cette créance.

-

Salaire du mois de juin 2021

PERSONNE1.) demande la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer le solde de salaire

du mois de juin 2021, évalué, suivant décompte actualisé remis à l’audience, à

(2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros.

La société

SOCIETE1.)

Sàrl elle conclut à l’irrecevabilité des demandes

d’PERSONNE1.) en relation avec le salaire du mois de juin 2021, au motif qu’il s’agirait

de demandes nouvelles pour avoir seulement été présentées à l’audience du 15 mai

2023. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la demande.

Dans la mesure où aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.)

réclame d’ores et déjà des arriérés de salaire et la rectification d’une fiche de salaire,

les demandes relatives au mois de juin formulées à l’audience du 15 mai 2023

s’analysent en une simple amplification des demandes contenues dans la requête

introductive d’instance, connexes à ces dernières, ayant identité de cause et d’origine

et tendant au même but. Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.

La fiche de salaire du mois de juin 2021 renseigne quinze jours travaillés, dont le 1er

et le 30 juin 2021, mais également 32 heures de congés sans solde (« unbezahlter

Urlaub ») (outre 16 heures de congé annuel, que PERSONNE1.) admet avoir pris). Le

certificat de travail (« Arbeitszeugnis ») établi le 30 juillet 2021 par la société

SOCIETE1.) Sàrl renseigne qu’PERSONNE1.) a travaillé pour cette dernière « bis

zum 30.06.2021 ».

Bien que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, la société SOCIETE1.) Sàrl

ne produit aucun élément de preuve qui accréditerait une prise de congés sans solde

par PERSONNE1.).

Dans ces conditions, PERSONNE1.) a droit pour le mois de juin 2021 à la pleine

rémunération contractuelle, de sorte que, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl lui

redoit pour le mois en question le montant de (2.642,32 – 2.161,90 =) 480,42 euros,

montant pour lequel il y a lieu à condamnation, ainsi que, d’autre part, qu’il y a encore

lieu à condamnation de la société SOCIETE1.) Sàrl à délivrer une fiche de salaire

rectifiée en ce sens (montant brut dû : 2.642,32 euros), condamnation à assortir de

l’astreinte spécifiée au dispositif du présent jugement, au vu de l’attitude récalcitrante

affichée par la société SOCIETE1.) Sàrl depuis la naissance de cette créance.

-

Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) Sàrl à lui payer

une indemnité pour congé non pris évaluée, suivant décompte actualisé remis à

l’audience, au montant de (86,98 heures = 10,8725 jours = 11 jours x 8 heures à

15,2735 euros/heure =) 1.344,09 euros.

La société SOCIETE1.) Sàrl conclut au rejet de la demande, au motif qu’il résulterait

de la fiche de salaire de mars 2021 que le solde des congés restants aurait été négatif.

Il résulte des pièces versées que la fiche de salaire initiale du mois de janvier 2021

renseignait un « Übertrag Urlaub » de 64 heures (figurant également encore sur la

fiche de salaire initiale du mois de février 2021) et un « Übertrag Gleitzeit / Restsaldo

Vormonat » de 10 heures. Par courrier du 6 avril 2021, la société SOCIETE1.) Sàrl a

fait parvenir de nouvelles fiches de salaire de janvier, février et mars 2021 « zum

Austausch in deinen Unterlagen » à PERSONNE1.), au motif que les fiches initiales

auraient comporté « ein Fehler bei den Urlaubsstunden ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que

le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

En l’espèce, d’une part, la société SOCIETE1.) Sàrl ne verse aucun élément de

preuve dont il résulterait que les mentions « Übertrag Urlaub » de 64 heures et

« Übertrag Gleitzeit / Restsaldo Vormonat » de 10 heures figurant sur la fiche de

salaire initiale du mois de janvier 2021 — qui constituent la base du calcul et de la

demande d’PERSONNE1.) — auraient effectivement été erronés.

D’autre part, le calcul effectué par PERSONNE1.) sur ces bases et pour les mois

subséquents est cohérent, quitte à diverger sur certains points même en sa défaveur

par rapport aux mentions des fiches de salaire.

Par application de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, il y a dès lors lieu

de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) pour le montant de (86,98 heures x

15,2735 euros/heure =) 1.328,48 euros.

Récapitulatif des demandes fondées en condamnation à paiement

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes en

condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour le montant total de (1.000 +

2.522,22 + 480,42 + 1.328,48 =) 5.331,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du

21 juillet 2022, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

Accessoires

Demande en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la partie demanderesse sollicite la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la notification du présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005

portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée pour les soldes impayés des salaires d’avril 2021

et de juin 2021.

Demande en indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) Sàrl.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit non fondé le moyen de la société SOCIETE1.) Sàrl tiré du libellé obscur de la

requête introductive d’instance,

dit la demande d’PERSONNE1.) recevable,

dit le courrier de licenciement du 16 mars 2021 sans effets entre parties,

dit que le contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) Sàrl a été

résilié suivant courrier de licenciement du 29 avril 2021 avec préavis jusqu’au 30 juin

2021,

dit abusif le licenciement avec préavis que la société SOCIETE1.) Sàrl a prononcé en

date du 29 avril 2021 à l’encontre d’PERSONNE1.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral pour

le montant de 1.000 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde du salaire du mois

d’avril 2021 pour le montant de 2.522,22 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde du salaire du mois de

juin 2021 pour le montant de 480,42 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris pour le montant de 1.328,48 euros,

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en délivrance de fiches de salaires rectifiées

relatives aux mois d’avril 2021 et de juin 2021 conformément au présent jugement,

endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte prenant cours à l’expiration

dudit délai de quinze jours et étant plafonnée au montant de 2.000 euros par fiche de

salaire à rectifier,

partant,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.331,12 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 2022, jusqu’à solde, avec

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

suivant la notification du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.), en cas de non-

délivrance de fiches de salaires rectifiées relatives aux mois d’avril 2021 et de juin

2021, conformément au présent jugement, endéans la quinzaine à partir de la

notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, cette

astreinte prenant cours à l’expiration dudit délai de quinze jours et étant plafonnée au

montant de 2.000 euros par fiche de salaire à rectifier,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation à paiement

des soldes impayés des salaires d’avril 2021 et de juin 2021, tout en disant non fondée

la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le surplus,

condamne la société SOCIETE1.) Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière