Luxembourg labor court dismisses employee's moral damages claim but awards severance for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages while recognizing the termination as an abusive dismissal. The employer argued against the reclassification of the contract and the associated damages, but the court found the termination unjustified. Consequently, the court awarded only the statutory severance pay and procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reclassify a fixed-term contract as an indefinite-term contract upon termination, awarding severance for abusive dismissal, but denying claims for material or moral damages absent specific proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
1624
/ 2023
L-TRAV-41/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
JUIN
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
1. l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
2. le CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, prise en la personne de son
représentant légal au siège social sis à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch,
partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 janvier 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 février 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 mai 2023. Lors de cette
audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Antonio RAFFA répliqua pour la société défenderesse. L’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE firent défaut à l’audience.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.àr.l. devant le
Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, à l’issue du
terme de son contrat de travail qu’elle entend voir requalifier en licenciement abusif,
les montants suivants, conformément à son décompte actualisé, le tout avec les
intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :
Indemnité compensatrice de préavis
5.500 euros
Préjudice matériel
5.000 euros
Préjudice moral
3.000 euros
La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire de la
décision à intervenir.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que les parties auraient signé le 14
septembre 2021 un contrat de stage non rémunéré, pour lequel elle aurait toutefois
perçu une rémunération, comme l’attesteraient un courrier de l’ADEM lui réclamant un
trop-perçu d’allocations de chômage et le bulletin de salaire s’y référant, de sorte qu’il
y aurait eu prestation d’un travail productif contre paiement d’un salaire sans volonté
de formation. Dès lors, le contrat signé n’aurait pas pu être un contrat de stage non
rémunéré et aurait dû être rédigé en la forme d’un contrat de travail. Dans la suite, un
contrat de travail à durée déterminée aurait été signé par les parties le 17 octobre
2021, contrat comportant des irrégularités et qui lui aurait été proposé illégalement :
dès lors que le contrat de stage non rémunéré serait reconnu comme contrat de travail,
un autre contrat de travail à durée déterminée n’aurait pu être conclu que si une clause
de renouvellement apparaît dans le premier contrat à durée déterminée, ce qui n’aurait
pas été le cas. En outre, ledit contrat de travail à durée déterminée ne préciserait pas
la raison pour laquelle elle aurait été engagé à durée déterminée et en quoi elle
occuperait une tâche non permanente. Ce second contrat énoncerait par ailleurs qu’il
s’agirait d’un renouvellement du contrat à durée déterminée du 18 septembre 2021,
ce qui serait impossible faute de clause de renouvellement dans le premier contrat
qualifié, selon elle, à tort de contrat de stage non rémunéré. Partant, la relation de
travail entre les parties devrait être reconnue par le Tribunal comme contrat de travail
à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2021 comme
une rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans la mesure où
l’employeur s’est opposé à la poursuite du travail de la salariée à compter du 1er janvier
2022.
Société SOCIETE1.) s.àr.l.
À l’audience du 8 mai 2023, la société SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que dans la suite
de la signature du contrat de stage non rémunéré du 14 septembre 2021, un contrat
de travail à durée déterminée aurait été conclu le 18 septembre 2021 « d’un commun
accord » — bien que ne comportant la signature d’aucune des parties — et par là
même, le contrat de stage non rémunéré du 14 septembre 2021 aurait été résilié d’un
commun accord. Une déclaration d’entrée au CCSS aurait été effectuée au 18
septembre 2021. Même si le contrat de travail à durée déterminée du 18 septembre
2021 n’a pas été signé, il y aurait néanmoins eu ratification au 17 octobre 2021, date
de la signature d’un autre contrat de travail à durée déterminée, du contrat de travail
à durée déterminée du 18 septembre 2021. Il s’agirait donc d’une procédure tout à fait
légale et la partie adverse serait à débouter de ses demandes.
Faits
Au vu des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les faits pertinents se
présentent comme suit :
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. ont signé le 14 septembre 2021 un
« contrat de stage non rémunéré » avec effet au 14 septembre 2021 et pour une durée
de 6 semaines, jusqu’au 26 octobre 2021, avec engagement en tant que cuisinière et
une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.
Le 17 octobre 2021, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. ont signé un
document intitulé
« contrat de travail à durée déterminée [;] avenant
–
renouvellement », dont il résulte que les parties « ont convenu de renouveler le contrat
à durée déterminée, signé en date du 18 septembre 2019, et ce pour la période du 17
octobre 2021 au 31 décembre 2021. Ainsi, le contrat prend fin de plein droit le 21
décembre 2021 ».
Le 22 novembre 2021, l’ADEM a écrit à PERSONNE1.) : « D’après les constatations
faites par [le] service, vous avez commencé à travailler le 18 septembre 2021 auprès
de SOCIETE1.) SARL, alors que vous avez bénéficié des indemnités de chômage
complet jusqu’au 30 septembre 2021 (…) ».
Les fiches de salaire suivantes ont été émises par la société SOCIETE1.) s.àr.l. au
profit de PERSONNE1.) :
Période
Montant brut du salaire
Du 18/09/2021 au 30/09/2021
900,79 euros
Du 01/10/2021 au 31/10/2021
2.750,00 euros
Du 01/11/2021 au 30/11/2021
2.750,00 euros
Du 01/12/2021 au 31/12/2021
2.750,00 euros
Le 11 avril 2022, PERSONNE1.) a signé un contrat de travail à durée indéterminée
en tant qu’aide-cuisinière à plein temps avec la société SOCIETE2.) s.àr.l.
Motifs de la décision
Quant à la qualification des relations contractuelles entre parties et de la fin desdites
relations
En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces versées, il est établi que :
-
nonobstant les termes du « contrat de stage non rémunéré » du 14 septembre
2021, PERSONNE1.) se trouvait dans une relation de travail rémunérée avec
la société SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 18 septembre 2021,
-
sur la période comprise entre le 17 octobre et le 31 décembre 2021, cette
relation rémunérée de travail a été formalisée par la conclusion d’un contrat de
travail à durée déterminée.
En vertu de l’article L.121-4 (1) du code du travail, le contrat de travail, soit à durée
indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié
individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.
L’article L.122-2 du code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des dispositions
de l’article L.121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit
comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après : 1. lorsqu’il est
conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2. lorsqu’il ne comporte
pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; 3.
lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent
[…] 4. la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 5. le cas échéant, la
clause de renouvellement visée à l’article L.122-5, paragraphe (1). (2) À défaut d’écrit
ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée,
celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n’est
pas admissible ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.àr.l. ne prouve pas — comme elle en a la charge
— l’existence alléguée d’un contrat de travail à durée déterminée qui aurait été signé
entre parties le 18 septembre 2021 et qui comporterait toutes les mentions requises
par l’article L.122-2 du code du travail.
La signature par les parties du « contrat de travail à durée déterminée [;] avenant –
renouvellement » le 17 octobre 2017 ne saurait avoir l’effet de « ratification » d’un
hypothétique contrat de travail à durée déterminée préalablement conclu, dans la
mesure où les parties ne sont pas admises à déroger aux dispositions légales
autorisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et qu’en l’espèce,
devant les éléments de preuve produits par PERSONNE1.), il appartient à la société
SOCIETE1.) s.àr.l. de prouver le respect en tous points des dispositions légales lors
du recours au contrat à durée déterminée, preuve qui ne pourra pas se rapporter par
la simple production d’un autre contrat à durée déterminée au sujet duquel il est
allégué qu’il prendrait le relais d’un premier.
À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de
retenir, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait dès le 18 septembre 2021
sous contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOCIETE1.) s.àr.l. et que
la fin du des relations de travail au 31 décembre 2021 s’analyse — devant le fait que
la disponibilité pour une poursuite des relations dans le chef de PERSONNE1.) n’est
pas contestée et doit donc être considérée comme constante aux débats — en
licenciement abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 5.500 euros à titre d’indemnité
compensatoire de préavis, équivalant à 2 mois de salaire.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de
service de trois mois.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à
l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié qui
justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure
à cinq ans.
La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
équivalant à quatre mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le
montant de (2 x 2.750 =) 5.500 euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 5.000 euros à titre de préjudice
matériel, au motif qu’elle n’aurait pas pu bénéficier des allocations de chômage, car
l’ADEM ne considérerait pas le premier contrat signé illégalement comme un contrat
de stage non rémunéré.
La société SOCIETE1.) s.àr.l. conteste l’existence d’un préjudice moral, en faisant
valoir qu’en tant que cuisinière, elle a facilement pu retrouver un autre emploi, même
à 52 ans.
En application de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant
minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne
peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le
licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
En l’espèce, si PERSONNE1.) a signé le 11 avril 2021 — soit 1 mois et 11 jours après
la fin du préavis qui lui a été attribué supra – un contrat de travail à durée indéterminée
en tant qu’aide-cuisinière à plein temps avec la société SOCIETE2.) s.àr.l., elle ne
verse aucun élément de preuve que dès la fin de la relation de travail lui imposée
illégalement par la société SOCIETE1.) s.àr.l., elle aurait entamé des recherches
d’emploi autres que celle ayant débouché sur la conclusion du contrat du 11 avril 2021
susvisé.
Dans ces conditions, la perte de revenus subie par la partie demanderesse est
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis dont son ancien employeur lui est
redevable, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
matériel n’est pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande une indemnisation de 3.000 euros à titre de préjudice moral
au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre, au motif qu’elle aurait été
injustement traitée par la société SOCIETE1.) s.àr.l. qui lui aurait proposé des contrats
précaires alors que les éléments pour signer un contrat à durée indéterminée auraient
été réunis.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande en
indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et, dans les faits, aucun
élément du débat ne permet de conclure que les caractéristiques décrites ci-dessus
du préjudice moral indemnisable aient été réunis dans le chef de la requérante.
Dans ces conditions, sa demande en indemnisation pour préjudice moral laisse d’être
fondée.
Accessoires
Demande en exécution provisoire du présent jugement
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils
visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou indemnité.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Demande en indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.àr.l..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
dit, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait sous contrat de travail à durée
indéterminée avec la société SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 18 septembre 2021,
dit que la fin des relations contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) s.àr.l. au 31 décembre 2021 s’analyse en un licenciement abusif,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis pour le montant de 5.500 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral,
partant,
condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent
jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière