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JPLTRAVAIL_1624 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's moral damages claim but awards severance for abusive dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages while recognizing the termination as an abusive dismissal. The employer argued against the reclassification of the contract and the associated damages, but the court found the termination unjustified. Consequently, the court awarded only the statutory severance pay and procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 101 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reclassify a fixed-term contract as an indefinite-term contract upon termination, awarding severance for abusive dismissal, but denying claims for material or moral damages absent specific proof of prejudice.

Mots-clés

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abusive dismissal severance pay moral damages material damages fixed term contract labor dispute Luxembourg law indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 101 et s. du Nouveau Code du travail
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
article L.122-2 du code du travail
L’article L.122-2 du code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des dispositions
article L.124-6 du code du travail
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été
article L.124-12 du code du travail
En application de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en principe, à

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

1624

/ 2023

L-TRAV-41/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

JUIN

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

ainsi que

1. l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le

Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

2. le CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, prise en la personne de son

représentant légal au siège social sis à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch,

partie mise en intervention, faisant défaut à l’audience.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 janvier 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 février 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 mai 2023. Lors de cette

audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Antonio RAFFA répliqua pour la société défenderesse. L’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le CENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE firent défaut à l’audience.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17

janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.àr.l. devant le

Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, à l’issue du

terme de son contrat de travail qu’elle entend voir requalifier en licenciement abusif,

les montants suivants, conformément à son décompte actualisé, le tout avec les

intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête :

Indemnité compensatrice de préavis

5.500 euros

Préjudice matériel

5.000 euros

Préjudice moral

3.000 euros

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à

lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens de l’instance, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire de la

décision à intervenir.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que les parties auraient signé le 14

septembre 2021 un contrat de stage non rémunéré, pour lequel elle aurait toutefois

perçu une rémunération, comme l’attesteraient un courrier de l’ADEM lui réclamant un

trop-perçu d’allocations de chômage et le bulletin de salaire s’y référant, de sorte qu’il

y aurait eu prestation d’un travail productif contre paiement d’un salaire sans volonté

de formation. Dès lors, le contrat signé n’aurait pas pu être un contrat de stage non

rémunéré et aurait dû être rédigé en la forme d’un contrat de travail. Dans la suite, un

contrat de travail à durée déterminée aurait été signé par les parties le 17 octobre

2021, contrat comportant des irrégularités et qui lui aurait été proposé illégalement :

dès lors que le contrat de stage non rémunéré serait reconnu comme contrat de travail,

un autre contrat de travail à durée déterminée n’aurait pu être conclu que si une clause

de renouvellement apparaît dans le premier contrat à durée déterminée, ce qui n’aurait

pas été le cas. En outre, ledit contrat de travail à durée déterminée ne préciserait pas

la raison pour laquelle elle aurait été engagé à durée déterminée et en quoi elle

occuperait une tâche non permanente. Ce second contrat énoncerait par ailleurs qu’il

s’agirait d’un renouvellement du contrat à durée déterminée du 18 septembre 2021,

ce qui serait impossible faute de clause de renouvellement dans le premier contrat

qualifié, selon elle, à tort de contrat de stage non rémunéré. Partant, la relation de

travail entre les parties devrait être reconnue par le Tribunal comme contrat de travail

à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2021 comme

une rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans la mesure où

l’employeur s’est opposé à la poursuite du travail de la salariée à compter du 1er janvier

2022.

Société SOCIETE1.) s.àr.l.

À l’audience du 8 mai 2023, la société SOCIETE1.) s.àr.l. soutient que dans la suite

de la signature du contrat de stage non rémunéré du 14 septembre 2021, un contrat

de travail à durée déterminée aurait été conclu le 18 septembre 2021 « d’un commun

accord » — bien que ne comportant la signature d’aucune des parties — et par là

même, le contrat de stage non rémunéré du 14 septembre 2021 aurait été résilié d’un

commun accord. Une déclaration d’entrée au CCSS aurait été effectuée au 18

septembre 2021. Même si le contrat de travail à durée déterminée du 18 septembre

2021 n’a pas été signé, il y aurait néanmoins eu ratification au 17 octobre 2021, date

de la signature d’un autre contrat de travail à durée déterminée, du contrat de travail

à durée déterminée du 18 septembre 2021. Il s’agirait donc d’une procédure tout à fait

légale et la partie adverse serait à débouter de ses demandes.

Faits

Au vu des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les faits pertinents se

présentent comme suit :

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. ont signé le 14 septembre 2021 un

« contrat de stage non rémunéré » avec effet au 14 septembre 2021 et pour une durée

de 6 semaines, jusqu’au 26 octobre 2021, avec engagement en tant que cuisinière et

une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.

Le 17 octobre 2021, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.àr.l. ont signé un

document intitulé

« contrat de travail à durée déterminée [;] avenant

–

renouvellement », dont il résulte que les parties « ont convenu de renouveler le contrat

à durée déterminée, signé en date du 18 septembre 2019, et ce pour la période du 17

octobre 2021 au 31 décembre 2021. Ainsi, le contrat prend fin de plein droit le 21

décembre 2021 ».

Le 22 novembre 2021, l’ADEM a écrit à PERSONNE1.) : « D’après les constatations

faites par [le] service, vous avez commencé à travailler le 18 septembre 2021 auprès

de SOCIETE1.) SARL, alors que vous avez bénéficié des indemnités de chômage

complet jusqu’au 30 septembre 2021 (…) ».

Les fiches de salaire suivantes ont été émises par la société SOCIETE1.) s.àr.l. au

profit de PERSONNE1.) :

Période

Montant brut du salaire

Du 18/09/2021 au 30/09/2021

900,79 euros

Du 01/10/2021 au 31/10/2021

2.750,00 euros

Du 01/11/2021 au 30/11/2021

2.750,00 euros

Du 01/12/2021 au 31/12/2021

2.750,00 euros

Le 11 avril 2022, PERSONNE1.) a signé un contrat de travail à durée indéterminée

en tant qu’aide-cuisinière à plein temps avec la société SOCIETE2.) s.àr.l.

Motifs de la décision

Quant à la qualification des relations contractuelles entre parties et de la fin desdites

relations

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces versées, il est établi que :

-

nonobstant les termes du « contrat de stage non rémunéré » du 14 septembre

2021, PERSONNE1.) se trouvait dans une relation de travail rémunérée avec

la société SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 18 septembre 2021,

-

sur la période comprise entre le 17 octobre et le 31 décembre 2021, cette

relation rémunérée de travail a été formalisée par la conclusion d’un contrat de

travail à durée déterminée.

En vertu de l’article L.121-4 (1) du code du travail, le contrat de travail, soit à durée

indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié

individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.

L’article L.122-2 du code du travail dispose que « (1) Sans préjudice des dispositions

de l’article L.121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit

comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après : 1. lorsqu’il est

conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme ; 2. lorsqu’il ne comporte

pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; 3.

lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent

[…] 4. la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; 5. le cas échéant, la

clause de renouvellement visée à l’article L.122-5, paragraphe (1). (2) À défaut d’écrit

ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée,

celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée ; la preuve contraire n’est

pas admissible ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.àr.l. ne prouve pas — comme elle en a la charge

— l’existence alléguée d’un contrat de travail à durée déterminée qui aurait été signé

entre parties le 18 septembre 2021 et qui comporterait toutes les mentions requises

par l’article L.122-2 du code du travail.

La signature par les parties du « contrat de travail à durée déterminée [;] avenant –

renouvellement » le 17 octobre 2017 ne saurait avoir l’effet de « ratification » d’un

hypothétique contrat de travail à durée déterminée préalablement conclu, dans la

mesure où les parties ne sont pas admises à déroger aux dispositions légales

autorisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et qu’en l’espèce,

devant les éléments de preuve produits par PERSONNE1.), il appartient à la société

SOCIETE1.) s.àr.l. de prouver le respect en tous points des dispositions légales lors

du recours au contrat à durée déterminée, preuve qui ne pourra pas se rapporter par

la simple production d’un autre contrat à durée déterminée au sujet duquel il est

allégué qu’il prendrait le relais d’un premier.

À titre de conclusion de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de

retenir, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait dès le 18 septembre 2021

sous contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOCIETE1.) s.àr.l. et que

la fin du des relations de travail au 31 décembre 2021 s’analyse — devant le fait que

la disponibilité pour une poursuite des relations dans le chef de PERSONNE1.) n’est

pas contestée et doit donc être considérée comme constante aux débats — en

licenciement abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 5.500 euros à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, équivalant à 2 mois de salaire.

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement, la partie demanderesse avait une ancienneté de

service de trois mois.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié à

l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié qui

justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure

à cinq ans.

La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à quatre mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le

montant de (2 x 2.750 =) 5.500 euros.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 5.000 euros à titre de préjudice

matériel, au motif qu’elle n’aurait pas pu bénéficier des allocations de chômage, car

l’ADEM ne considérerait pas le premier contrat signé illégalement comme un contrat

de stage non rémunéré.

La société SOCIETE1.) s.àr.l. conteste l’existence d’un préjudice moral, en faisant

valoir qu’en tant que cuisinière, elle a facilement pu retrouver un autre emploi, même

à 52 ans.

En application de l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en principe, à

des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son

licenciement abusif.

Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant

minimiser son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne

peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le

licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

En l’espèce, si PERSONNE1.) a signé le 11 avril 2021 — soit 1 mois et 11 jours après

la fin du préavis qui lui a été attribué supra – un contrat de travail à durée indéterminée

en tant qu’aide-cuisinière à plein temps avec la société SOCIETE2.) s.àr.l., elle ne

verse aucun élément de preuve que dès la fin de la relation de travail lui imposée

illégalement par la société SOCIETE1.) s.àr.l., elle aurait entamé des recherches

d’emploi autres que celle ayant débouché sur la conclusion du contrat du 11 avril 2021

susvisé.

Dans ces conditions, la perte de revenus subie par la partie demanderesse est

couverte par l’indemnité compensatoire de préavis dont son ancien employeur lui est

redevable, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice

matériel n’est pas fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande une indemnisation de 3.000 euros à titre de préjudice moral

au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre, au motif qu’elle aurait été

injustement traitée par la société SOCIETE1.) s.àr.l. qui lui aurait proposé des contrats

précaires alors que les éléments pour signer un contrat à durée indéterminée auraient

été réunis.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande en

indemnisation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et, dans les faits, aucun

élément du débat ne permet de conclure que les caractéristiques décrites ci-dessus

du préjudice moral indemnisable aient été réunis dans le chef de la requérante.

Dans ces conditions, sa demande en indemnisation pour préjudice moral laisse d’être

fondée.

Accessoires

Demande en exécution provisoire du présent jugement

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Demande en indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.àr.l..

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable,

dit, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait sous contrat de travail à durée

indéterminée avec la société SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 18 septembre 2021,

dit que la fin des relations contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) s.àr.l. au 31 décembre 2021 s’analyse en un licenciement abusif,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis pour le montant de 5.500 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice moral,

partant,

condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix de Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent

jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière