Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1615 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim by finding verbal mandate proven via client letter and phone call.

Numéro de cause JPLCIVIL_1615
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the lawyer's request to recover fees incurred for representing the client in a criminal matter. While the client contested the mandate and the fee amount, the court found the verbal mandate established through a September 2020 letter and a subsequent phone call. Consequently, the court admitted the mandate but remanded the case to determine the specific quantum of the fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1985 c.c.; Art. 1341 c.c.: A verbal mandate is valid and can be proven by correspondence and telephone calls when the contract value is below the statutory threshold for written proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
verbal mandate lawyer fees criminal defense burden of proof civil code contredit remand for taxation action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1985 c.c.
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil renvoie au droit
Art. 1341 c.c.
article 1985 du code civil
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil renvoie au droit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

No.

1615

/23

L-OPA1-8655/22

Audience Publique du lundi, 5 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Faisant suite au contredit formé le 20 janvier 2022 par PERSONNE2.), contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-76/22 délivrée le 12 janvier 2022 et lui notifiée le 13

janvier 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13 juin 2022.

Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 15 mai 2023.

A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue à et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-76/22 du 11 janvier 2022, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 588,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 13 janvier 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit par courrier déposé au greffe du tribunal de céans le 19

janvier 2022.

Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires

d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de prestations qu’elle a effectuées pour le

compte de PERSONNE2.) dans le cadre d’un litige en matière de droit pénal.

Le dossier serait actuellement en taxation auprès du Conseil de l’Ordre du Barreau de

Luxembourg.

Dans la mesure où PERSONNE2.) conteste non seulement le quantum des honoraires

réclamés par Maître PERSONNE1.), mais également le mandat lui donné, le Conseil de

l’Ordre a demandé aux parties de d’abord faire toiser la question du mandat par les

juridictions compétentes.

Actuellement, il y a partant lieu de trancher la question de savoir si PERSONNE2.) a ou

non donné mandat à Maître PERSONNE1.) pour traiter de son affaire pénale.

A l’audience publique du 15 mai 2023, Maître PERSONNE1.) demande à voir dire qu’elle

a indubitablement reçu mandat de la part de PERSONNE2.) de l’assister dans le cadre de

son affaire pénale. A cet égard, elle renvoie plus particulièrement au courrier lui adressé le

14 septembre 2020 par PERSONNE2.) ainsi qu’à l’appel téléphonique de la sœur de ce

dernier le 15 septembre 2020.

PERSONNE2.)

résiste à la demande. Il conteste avoir donné mandat Maître

PERSONNE1.) pour défendre ses intérêts. S’il reconnaît avoir perdu confiance en son

avocat précédent et avoir contacté plusieurs avocats, dont Maître PERSONNE1.) pour une

première prise en contact, il conteste formellement avoir mandaté cette dernière. Son

courrier du 14 septembre 2020 s’analyserait en une simple demande d’entrée en

pourparlers, ce d’autant plus que Maître PERSONNE1.) n’aurait jamais échangé

directement ni avec lui, ni avec sa sœur. PERSONNE2.) se déclare étonné que Maître

PERSONNE1.) ait réalisé des prestations dans le cadre de son dossier, étant donné qu’il

ne lui aurait jamais rien demandé. Il estime qu’aucun contrat ne se serait formé, dans la

mesure où il n’y aurait jamais eu d’accord sur la chose et le prix.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Appréciation

Les parties sont en désaccord quant à l’existence d’un contrat de mandat qui aurait été

donné par PERSONNE2.) à Maître PERSONNE1.).

L’avocat peut recevoir deux types de mandats.

Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice

engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Dans le cadre d’un mandat ad litem,

l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et elle constitue

un privilège de la profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se

présenter au nom de telle partie.

Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise

ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité), n°

55).

Dans les relations entre l’avocat et la personne qu’il entend représenter, l’avocat doit

rapporter la preuve de l’existence d’un mandat selon les règles de droit commun (cf. Cour

11 mai 2016, n° 42383). Par conséquent, Maître PERSONNE1.) est tenue de prouver avoir

été chargé par PERSONNE2.) d’effectuer les prestations dont elle réclame actuellement le

paiement.

Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil renvoie au droit

commun de la preuve: Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous

seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve

testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations

conventionnelles en général ».

Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou commercial du contrat à

l'égard de celui contre qui la preuve est faite. Lorsque le contrat a un caractère commercial,

la preuve peut être établie par tous moyens, notamment par témoins ou présomptions.

Lorsque le contrat est civil, sa preuve doit répondre aux prescriptions des articles 1341 et

suivants du code civil (Jurisclasseur civil, article 1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et

d’industrie, n° 41).

En l’espèce, la valeur de l’acte ne dépasse pas le seuil de 2.500,00 euros de sorte que

l’existence du contrat de mandat peut être établie par tous moyens.

Maître PERSONNE1.) se prévaut du courrier de PERSONNE2.) du 14 septembre 2020 afin

de prouver son mandat.

Dans ce courrier, PERSONNE2.) lui écrit être détendu au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg et vouloir faire appel à ses services dans le cadre de sa défense concernant

son affaire pénale. Il lui indique s’être renseigné sur l’expérience professionnelle de Maître

PERSONNE1.) et ne pas voir d’issue avec son avocat actuel. Il la prie de prendre en compte

sa demande. Il conclut en ces termes : « voilà, par conséquence ma sœur de mon accord

et au nom de toute ma famille vous contactera pour un rendez-vous au plus rapide selon

votre choix et disponibilités. Veuillez la recevoir pour plus d’info (…) ».

Il est constant en cause que le lendemain, à savoir le 15 septembre 2020, la sœur de

PERSONNE2.) a téléphoné à l’étude de Maître PERSONNE1.) concernant l’affaire pénale

de son frère, actuellement détenu.

Au vu du courrier limpide de PERSONNE2.) du 14 septembre 2020 – qui, contrairement

aux dires de ce dernier, ne saurait s’analyser en une demande d’entrée en pourparlers –

confirmé par l’appel téléphonique la sœur de ce dernier le 15 septembre 2020, il y a lieu

d’admettre que Maître PERSONNE1.) a bel et bien reçu mandat de la part de

PERSONNE2.) dans le cadre de son affaire pénale.

Il y a lieu de refixer l’affaire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit que PERSONNE2.) a donné mandat à Maître PERSONNE1.) dans le cadre de son

affaire pénale,

refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023 à 09.00

heures, salle JP 0.02,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL