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JPLCIVIL_1614 Généré par l'IA

Court rejects payment delay request under Civil Code Art. 1244 due to lack of exceptional financial justification.

Numéro de cause JPLCIVIL_1614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's objection to the payment order but rejected their request for payment delays. While the parties reached an agreement on a reduced sum, the defendant failed to prove exceptional financial circumstances required by law. Consequently, the court denied the extension of time and ordered the defendant to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 du code civil; Payment delays are exceptional and discretionary, granted only when the debtor demonstrates unforeseen circumstances and a credible future financial improvement.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment delay exceptional circumstances financial projection payment order litigation costs civil procedure debtor relief créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
TAL 13.02.2004 n° 11/2004
TAL 02.03.2010 n°33/2010
n° 11/2004 et TAL 02.03.2010 n°33/2010).
Cour d'appel du 21 octobre 1998, n°20103 du rôle
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Texte complet

Répertoire

No.

1614

/23

L-OPA1-8655/22

Audience Publique du lundi, 5 juin 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

Faits

Faisant suite au contredit formé le 28 octobre 2022 par PERSONNE2.), contre

l'ordonnance de paiement L-OPA1-8655/22 délivrée le 21 septembre 2022 et lui notifiée

le 18 octobre 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 décembre

2022.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs. L’affaire fut fixée à l’audience publique du 6 mars

2023 pour continuation des débats.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 15 mai 2023,

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8655/22 du 21 septembre 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.)

la somme de 11.482,36 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 18 octobre 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit par courrier déposé au greffe le 28 octobre 2022.

Lors de l’audience du 19 décembre 2022, l’affaire a été exposée une première fois et remise

pour continuation des débats afin de permettre aux parties de trouver un arrangement.

Lors des débats du 15 mai 2023, les parties ont demandé au tribunal de céans d’acter

l’arrangement qui suit :

PERSONNE2.) payera à Maître PERSONNE1.) la somme de 7.500,00 euros pour solde de

tous comptes dans les 5 dossiers suivants :

-

n° NUMERO1.))

-

n° NUMERO2.)

-

n° NUMERO3.)

-

n° NUMERO4.)

-

n° NUMERO5.) (affaire de droit du travail ayant donné lieu à l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8655/22 du 21 septembre 2022).

PERSONNE2.) sollicite des délais de paiement ; il offre de s’acquitter du montant de

7.500,00 euros par 60 mensualités. Maître PERSONNE1.) n’accepte par cette proposition.

Le tribunal rappelle que suivant l’article 1244, alinéa 2 du code civil le juge peut, en prenant

en considération la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,

accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites,

toutes choses demeurant en état.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur

malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur

doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la

convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie

une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction

de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf. TAL 13.02.2004

n° 11/2004 et TAL 02.03.2010 n°33/2010).

Le tribunal retient enfin que le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne

peut être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui

sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation

va s’améliorer dans un avenir pas trop lointain (Cour d’appel du 21 octobre 1998, n°20103

du rôle).

Au vu de ce qui précède, la demande est à rejeter, alors que PERSONNE2.) n’a pas justifié

en vertu de quelles circonstances exceptionnelles, qui ne lui sont pas imputables, il entend

mériter cette faveur. Par ailleurs, il reste en défaut de justifier de l’évolution future de sa

situation financière.

La demande sur base de l’article 1244 du code civil est partant non fondée.

Maître PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte aux parties de leur arrangement selon lequel PERSONNE2.) payera à Maître

PERSONNE1.) la somme de 7.500,00 euros pour solde de tous comptes dans les 5

dossiers suivants :

-

n° NUMERO1.))

-

n° NUMERO2.)

-

n° NUMERO3.)

-

n° NUMERO4.)

-

n° NUMERO5.) (affaire de droit du travail ayant donné lieu à l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8655/22 du 21 septembre 2022),

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à PERSONNE2.),

donne acte à Maître PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL