Landlord awarded damages for tenant's fraudulent lease termination under Article 14(3) of the 2006 Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant's claim to terminate the lease for personal reasons was fraudulent, establishing the required dolus intent. Consequently, the landlord was awarded damages equal to one year's rent under Article 14(3) of the 2006 Law. The tenant's counterclaim for abusive procedure fees was dismissed, and no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14, paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006; When a tenant's termination for personal reasons is proven to be fraudulent, the landlord is entitled to damages not lower than one year's rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
1613
/23
L-CIV-609/22
Audience Publique du lundi, 5 juin 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention
comparant par sa sœur PERSONNE3.), suivant procuration écrite.
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 4
novembre 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 8 décembre 2022 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 15 mai 2023.
A la prédite l’audience publique, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits constants en cause
Suivant contrat de bail à durée indéterminée du 13 octobre 2017, PERSONNE1.) a pris en
location un studio dans un immeuble sis à ADRESSE3.), moyennant d’un loyer mensuel de
700,00 euros hors charges.
Par acte de vente daté du 29 juin 2020, le bien immobilier en question a été acquis par
PERSONNE2.).
Par courrier du même jour, PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail moyennant préavis de
trois mois.
Par email du 30 juin 2020, il a demandé à discuter des conditions d’un nouveau contrat de
bail.
Par email du 11 août 2020, il a demandé à PERSONNE1.) de lui faire « un retour sur l’état
de ses recherches pour un autre logement ou sur ses capacités pour éventuellement
augmenter le loyer », tout en indiquant « penser avoir besoin de l’appartement pour lui-
même fin septembre ».
Les 1er et 7 septembre 2020, il lui a fait des rappels par sms.
Par email du 7 septembre 2020, PERSONNE2.) a précisé qu’à défaut de proposition
chiffrée de la part d’PERSONNE1.) pour un nouveau bail, le bail actuel s’éteindra le 30
septembre 2020.
Le 12 septembre 2020, il lui a fait une offre, à savoir le paiement d’un loyer de 1.350,00
euros par mois et des avances sur charges de 140,00 euros par mois.
Par email du 17 septembre 2020, PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) de lui faire
parvenir une lettre de résiliation en recommandé.
En date du 28 septembre 2020, PERSONNE2.) a, par l’intermédiaire de son avocat, résilié
le bail pour besoin personnel pour le 30 mars 2021.
Par requête déposée en date du 12 avril 2021, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
à loyer, pour voir notamment :
o constater et déclarer que le contrat de bail a été valablement résilié par
PERSONNE2.) par courrier recommandé du 28 septembre 2020 avec effet à
l’écoulement du préavis légal, fixé à la date du 30 mars 2021 ;
o condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de 8 jours, à partir de la notification du jugement
à intervenir et à défaut de ce faire dans le délai imparti, la voir expulser par la force
publique et voir mettre ses meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux
de son chef sur le carreau, le tout à ses frais, récupérables sur simple présentation
des quittances des salariés y employés ;
o condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité d'occupation de
1.486,24 euros par mois entamé, sinon toute autre somme évaluée ex aequo et bono,
avec les intérêts légaux à partir de leur échéance, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
o condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) des dommages et intérêts pour
préjudice moral et matériel à hauteur de 3.000,00 euros ou à hauteur de tout autre
montant même supérieur à déterminer par le tribunal.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de paix, siégeant en matière de bail à loyer, a dit
que la demande en déguerpissement est devenue sans objet compte tenu du fait
qu’PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 31 mai 2021. Il a dit que la résiliation
du bail pour besoin personnel est valablement intervenue. Il a considéré PERSONNE1.)
comme occupante sans droit ni titre à compter du 31 mars 2021 et a fixé l’indemnité
d’occupation à 700,00 euros pour avril et mai 2021. Retenant qu’PERSONNE1.) a
nécessairement subi des tracas permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral
dans son chef qu’il a évalué au montant de 250,00 euros, le juge de paix a retenu que
PERSONNE2.) a commis une faute en ne tenant pas compte de l’état de santé précaire de
sa locataire, en résiliant le bail une première fois en violation des dispositions légales et en
lui faisant des propositions incessantes relatives à une résiliation d’un commun accord.
Procédure
Faisant valoir que son ancien bailleur a résilié le bail pour besoin personnel de manière
dolosive, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER
de Luxembourg du 4 novembre 2022, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir
condamner à lui payer la somme de 8.400,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore conclu à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Lors des débats, elle a demandé à se voir rembourser les frais de citation à hauteur de
156,48 euros.
Elle a demandé, en ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu que la résiliation n’était
pas dolosive, à se voir allouer la somme de 4.517.38 euros du chef de ses frais de
déménagement, frais d’agence immobilière, frais d’aménagement et autre frais connexes
ainsi que la somme de 1.500,00 euros au titre de préjudice moral et vexatoire subi.
PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 6.000,00 euros et sollicité une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il a demandé à voir ordonner l’exécution
provisoire de ses demandes.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir qu’en acquérant le logement
qu’elle occupait suivant contrat de bail, PERSONNE2.) n’a jamais eu l’intention de l’occuper
lui-même. Dans ce contexte, elle renvoie aux maints courriers de ce dernier lui demandant
soit de quitter les lieux, soit d’augmenter le loyer (de 700,00 euros par mois à 1.490,00
euros par mois).
PERSONNE1.) soutient que la résiliation pour besoin personnel n’est intervenue que pour
la faire déguerpir des lieux loués et non pas en raison de l’occupation des lieux par
PERSONNE2.).
Soutenant, pièces à l’appui, qu’elle souffre de graves de problèmes de santé, elle explique
ne pas avoir pu quitter les lieux au 31 mars 2021 (écoulement du préavis lui donné), mais
n’aurait pu déguerpir des lieux loués qu’en date du 31 mai 2021.
Si elle reconnaît que PERSONNE2.) a occupé les lieux du 1er juin 2021 au 1er septembre
2021 pendant qu’il y faisait réaliser des travaux de rénovation de grande envergure, elle
conteste, en revanche, qu’il y soit resté après les travaux de rénovation. Dans ce contexte,
elle renvoie à des annonces immobilières (MEDIA1.) avec avis des locataires de septembre
2021 à janvier 2022 ainsi que d’agences immobilières sur divers sites immobiliers à partir
de mars 2022).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste formellement avoir résilié le contrat de bail
de manière dolosive. Il fait valoir que, dès le lendemain du départ d’PERSONNE1.), il a
occupé le logement. Il renvoie, à cet égard, à son inscription à la commune, aux factures
d’électricité et d’assurances.
Le défendeur fait état d’une période financière difficile suite à son licenciement en 2020.
Dans ce contexte, il explique avoir, à partir de septembre 2021 - période qu’il qualifie de
transitoire - donné le logement en location de manière ponctuelle sur MEDIA1.). Il insiste
cependant sur le fait que, pendant ces locations de courte durée, il continuait à occuper le
logement.
Il insiste encore sur le fait qu’il a toujours souhaité occuper lui-même le logement, mais que,
suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, il aurait été contraint de louer le
logement – à partir de septembre 2021 de manière ponctuelle et à partir de juin 2022 de
manière durable. Il explique que, suite à son licenciement en 2020, il n’a pas retrouvé de
travail au Luxembourg à cause de son profil trop expérimenté. Il aurait finalement accepté
un travail dans le sud de la France, dont il serait originaire, vers le milieu de l’année 2022.
Il reconnaît avoir proposé le logement à la location longue durée à partir d’avril 2022. Un
contrat de bail portant sur le logement litigieux aurait été conclu en juin 2022. Actuellement,
il vivrait toujours dans le sud de la France où il s’adonnerait une activité rémunérée.
S’estimant persécuté par PERSONNE1.), il insiste sur le fait que c’est en raison de sa
situation financière difficile et de l’impossibilité de retrouver rapidement un emploi au
Luxembourg, qu’il a été obligé de louer l’appartement.
PERSONNE1.) conteste énergiquement que le licenciement de PERSONNE2.) puisse être
pris en considération au titre de force majeure expliquant la non-occupation du logement à
des fins personnelles, étant donné que le licenciement aurait eu lieu en 2020, soit bien
antérieurement à la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel. Elle fait grief à son
ancien bailleur de ne pas avoir tout mis en œuvre afin de retrouver un emploi au
Luxembourg.
En tout état de cause, elle conteste que celui-ci ait occupé le logement ensemble avec ses
locataires, tel que le défendeur le soutient, et renvoie, à cet égard à l’annonce (« logement
entier ») tout en soulignant que le logement en question est un petit studio de 25 m2 muni
d’un simple canapé-lit.
Appréciation du Tribunal
La demande est recevable en la pure forme.
Les articles 12 (2) a. et 13 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
et modifiant certaines dispositions du code civil sont libellés comme suit :
« (2) Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un
logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est
prorogé à moins que:
a. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les
faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré
inclusivement; […] »
3) Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus
au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée
et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre
recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité,
le texte du présent paragraphe ».
L’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 précitée dispose que :
« Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages et intérêts si, dans
les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées
comme motif de la résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la
requête introductive d’instance, soit dans le jugement.
Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de
transformation entrepris de manière effective.
Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif,
le locataire a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant
des loyers d’une année ».
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « [i]l
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui
réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver […] ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd.
Larcier, 1997).
Conformément à l’article 1315 du code civil, aux fins de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits nécessaires au
succès de ses prétentions.
Ce principe s’applique même lorsque la preuve a pour objet une proposition négative et
reçoit application en cas de demande fondée sur l’article 14 de la loi précitée.
L’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 qui, en conférant à l’ancien preneur
une action en dommages et intérêts en cas de non-occupation des lieux dans les trois mois
qui suivent le départ de l’ancien preneur aux fins invoquées comme motif de résiliation du
bail, a pour but de prévenir un exercice abusif qu’un bailleur de mauvaise foi pourrait être
amené à faire de son droit de reprise en invoquant un prétexte fallacieux pour se
débarrasser d’un locataire et qui de façon délibérée ne fait pas ce qu’il avait déclaré vouloir
entreprendre.
L’occupation des lieux, objet d’un bail résilié pour besoin personnel, doit être effective,
l’ancien locataire ayant droit à des dommages et intérêts si, dans les trois mois qui suivent
son départ, respectivement la fin des travaux de rénovation, les lieux ne sont pas occupés
aux fins invoquées comme motif de résiliation.
Il reste à préciser qu’il convient de distinguer entre les deux hypothèses suivantes.
D’une part, des dommages et intérêts peuvent être dus par le bailleur, même si la non-
occupation des lieux n’est pas due à une mauvaise foi de sa part, car il se peut par exemple
qu’au cours du délai de trois mois, le besoin personnel ait disparu sans que le bailleur n’ait
pu le prévoir (p. ex. en raison d’un changement des projets du descendant pour lequel le
bailleur faisait valoir le besoin personnel). Dans ce cas, l’ancien locataire doit établir
l’étendue du préjudice duquel il demande réparation (L. THIELEN, Le contrat de bail, édit.
Promoculture, Larcier, n° 389).
D’autre part, si le tribunal constate que le motif invoqué par le bailleur, pour empêcher la
prorogation légale, est dolosif, c’est-à-dire qu’il présente le caractère d’une manœuvre
frauduleuse pour tromper le locataire, alors que le bailleur, de mauvaise foi, n’avait jamais
l’intention d’occuper les lieux, la loi impose aux juges un montant minimal : le locataire a
dans ce cas droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des
loyers d’une année. Si le locataire n’a dès lors pas besoin de prouver son préjudice, il doit
cependant établir le caractère trompeur du motif de la résiliation invoqué par le bailleur
(ibidem op cit. 389).
L’occupation exigée par l’article 14 de la loi précitée doit être réelle, utile et non équivoque.
Elle ne saurait résulter de l’utilisation des lieux comme pied-à-terre ou comme résidence
secondaire.
La notion d’occupation effective visée par la loi ne coïncidant pas avec celle de domicile
légal visée par les articles 102 et suivants du code civil, mais est une notion de pur fait dont
la preuve peut être établie par tous les moyens.
En l’espèce, il est constant en cause que les PERSONNE2.) a, suivant courrier de son
mandataire du 29 septembre 2020, résilié le contrat de bail conclu PERSONNE1.) pour
besoin personnel au 31 mars 2021.
PERSONNE1.) a quitté les lieux le 31 mai 2021.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) a occupé le logement du 1er juin au 1er
septembre 2021, en faisant réaliser des travaux de rénovation de grande envergure, le
laissant, selon les propres dires, dans une situation sanitaire précaire.
Le bailleur satisfait à la loi si, sans habiter effectivement les lieux dans les trois mois qui
suivent le départ du locataire, il les a occupés en y faisant exécuter des travaux de
réparation et de remise en état qui s’imposent en vue de son habitation personnelle dans
l’immeuble litigieux.
Le délai de 3 mois est par ailleurs suspendu pendant la durée des travaux de rénovation. Il
faut cependant que ces travaux soient réellement entamés endéans le délai de 3 mois du
départ du locataire, qu’ils soient poursuivis de façon normale et qu’ils soient suivis à leur
achèvement d’une habitation ou occupation effective du bailleur conformément au besoin
personnel qu’il avait invoqué pour résilier le bail (cf. Cour d’appel 10 juin 1998, P. 30, 490).
En l’occurrence, s’il est constant en cause que le bailleur a certes occupé le logement de
manière effective pendant les 3 mois qui ont suivi le départ de la locataire, il est encore
constant en cause que, pendant ces 3 mois, des travaux de grande envergure y ont été
réalisés et que le bailleur a mis le logement en location sur MEDIA1.) dès septembre 2021.
Ces annonces font état de la location d’un « logement entier » (« vous aurez tout le
logement rien que pour vous ») et précise que l’espace chambre se compose d’un canapé-
lit, étant souligné que le logement en question est constitué d’un studio de 25 m2.
Au vu du libellé de l’annonce, c’est à tort que PERSONNE2.) tente de faire croire qu’il a
continué à occuper le logement de manière effective pendant la location MEDIA1.). Les
commentaires des clients (de septembre 2021 à janvier 2022) n’indiquent d’ailleurs pas que
le canapé-lit serait à partager avec le propriétaire.
Dès le début de l’année 2022, le logement a fait l’objet de plusieurs annonces sur divers
sites internet, étant donné que, tel qu’il le reconnaît, PERSONNE2.) avait des pistes
sérieuses pour trouver un emploi en France.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE2.) n’a pas occupé le
logement de manière effective après les travaux de rénovation.
Il se dégage de l’article 14 de la loi sur le bail à usage d’habitation que le droit de l’ancien
preneur à des dommages-intérêts ne s’ouvre pas au profit de l’ancien preneur dans le cas
où les anciens bailleurs établissent que par suite d’un cas de force majeure ils n’ont pu
occuper les lieux anciennement loués dans les trois mois du départ de l’ancien preneur de
ces lieux.
L'exception indiquée à l'article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006, à savoir le cas
de force majeure, vise un événement imprévisible et irrésistible, non imputable au bailleur
ou à ses proches.
Pour s’exonérer, PERSONNE2.) doit dès lors prouver l’existence d’un cas de force majeure
dans son chef.
Les caractères de la force majeure sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd. 2014, n°
1068).
En ce qui concerne l’irrésistibilité, il ne peut y avoir exonération au titre de la force majeure
que si l’événement allégué a rendu impossible l’observation du devoir ou l’exécution de
l’obligation. Il n’en est ainsi que si l’événement est tel que l’agent ne peut rien faire lorsqu’il
se produit ; il ne peut ni en empêcher la réalisation ni en éviter les effets dommageables
(JurisClasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 161, n° 19).
Quant à la condition de l’imprévisibilité, celle-ci consiste pour l'agent, à n'avoir pu prévoir
l'événement irrésistible. Cela signifie que l'imprévisibilité exigée n'est pas une imprévisibilité
absolue. Une telle condition ne serait d'ailleurs presque jamais remplie, car tout événement
est en soi prévisible. L'imprévisibilité requise est donc seulement l'absence raisonnable de
prévisibilité, l'absence de prévisibilité pour l'homme normal (JurisClasseur Civil Code, préc.,
n° 48).
Il y a partant lieu d’apprécier si le fait pour PERSONNE2.) d’accepter un emploi en France
constituait un événement à la fois extérieur, irrésistible et imprévisible dans son chef.
À l’examen des pièces lui soumises, le Tribunal retient que tel n’était pas le cas. En effet,
dans la mesure où il a été licencié bien avant la résiliation du bail pour besoin personnel, le
fait de ne pas retrouver un travail ne saurait être qualifié d’imprévisible.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et compte tenu des emails
incessants demandant à PERSONNE1.) de soit quitter les lieux, soit d’augmenter le loyer,
des travaux de rénovation suivis de la mise en location du logement, le tribunal ne peut que
retenir que la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel par le défendeur est
dolosive.
Il s’ensuit que la partie demanderesse a droit à indemnisation en application de l’article 14
(3) de la loi de 2006.
PERSONNE1.) réclame le montant de (12 x 700,00 =) 8.400,00 euros en application de
l’article 14, paragraphe 3, de la loi du 21 septembre 2006 précitée qui dispose que « si le
tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était dolosif, le
locataire a droit à dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers
d’une année ».
Au vu des développements qui précèdent, l’intention dolosive dans le chef du défendeur se
trouve établie, de sorte qu’PERSONNE1.) a droit au minimum prévu par l’article 14,
paragraphe 3, précité.
Sa demande est partant fondée à hauteur du montant de 8.400,00 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
8.400,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2022, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
La demande principale étant fondée, il n’y a pas lieu d’analyser la demande subsidiaire.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE2.) requiert en rejet.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE4.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile (ce y compris les frais de
citation).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire non fondée et en déboute,
dit la demande principale fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.400,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du 4 novembre 2022 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL