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JPE_1119 Généré par l'IA

Labor court partially allows interest rate increase and provisional execution for unpaid bonuses in Luxembourg.

Numéro de cause JPE_1119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for 2019 and 2020 bonuses and moral damages while rejecting the employer's counterclaim. The court found the 2019 interest rate increase valid but declared the 2020 bonus request inadmissible due to lack of evidence. Consequently, the judgment was made provisionally executable without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court rules that interest rate increases are permissible under procedural law and that judgments involving earned wages are provisionally executable without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute provisional execution interest rate increase bonus payment prescription period moral damages counterclaim dismissal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° : 1119/23

E-TRAV-84/22

Audience publique du 5 juin 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Jean-Benoît

MINYEM, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocats à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Alex ENGEL, avocat

à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 27 mai 2022, laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 juin

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2022.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 24 avril 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 27 mai 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer les montants de :

-

Prime d’intéressement 2019 :

2.750,00 €

-

Prime de déplacement :

2.420,00 €

-

Dommage moral :

9.632,20 €

soit en tout 14.802,20 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au

dispositif de ladite requête.

Il réclama encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du

jugement.

Le requérant demanda finalement le paiement d’une indemnité de

procédure de 2.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau code de

procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 24 avril 2023, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, PERSONNE1.) :

-

augmenta sa demande relative à la prime de déplacement à

2.915 € ;

-

diminua sa demande relative au préjudice moral à 9.509,74 €.

Il réclama encore un montant de 1.561,38 € au titre de la prime

d’intéressement de l’année 2020.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. réclama de manière reconventionnelle la

condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de

2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 5 avril 2017, il est entré aux services de la société

défenderesse en qualité de « Project manager » à partir du 5 juin 2017.

Il explique que suivant courrier du 29 juin 2020, il a démissionné de

son poste de travail avec effet au 31 juillet 2020, le préavis légal ayant par

la suite été abrégé d’un commun accord des parties au 24 juillet 2020.

PERSONNE1.) reproche tout d’abord à son ancien employeur de ne

pas lui avoir payé ses primes d’intéressement pour les années 2019 et

2020.

Il réclame à ce titre un montant de 2.750 € pour l’année 2019 ainsi

qu’un prorata de 1.561,38 € pour la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet

2020, fin de son préavis.

A l’appui de ladite demande, PERSONNE1.) fait valoir :

qu’aux termes de son contrat de travail d’avril 2017, il devait toucher

- en plus de sa rémunération fixe, d’un salaire variable, d’une prime

d’accueil et de tickets restaurant - une participation aux résultats

sous forme de gratification ;

que dans ledit contrat, les parties n’ont convenu d’aucune autre

condition concernant le versement de cette prime ;

que toutefois, aux termes d’un « Récapitulatif des prestations et

primes » datant du 23 octobre 2017, l’employeur a décidé que ladite

prime était purement discrétionnaire, que son paiement était lié à

l’approbation par la direction du groupe SOCIETE2.) et que pour y

être éligible, il fallait non seulement faire partie du personnel depuis

plus d’un an mais encore être toujours au service de la société au

jour de son paiement ;

que ce même document prévoyait encore que la prime due était

calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

qu’en l’espèce, le requérant, embauché au courant de l’année 2017,

a touché la prime de l’année 2018 en 2019 conformément aux

modalités prévues dans la note du 23 octobre 2017 ;

que contre toute attente, la société a par la suite refusé le paiement

de la prime de l’année 2019 alors même que ladite prime a été payée

aux autres membres du personnel, répondant par là même aux

critères de constance, de fixité et de généralité ;

que c’est à tort que l’employeur refuse le paiement de ladite prime

en se prévalant des conditions fixées par la note du 23 octobre 2017,

ledit document ayant procédé à des modifications unilatérales en

défaveur du salarié sans respecter la procédure de l’article L.121-7

du Code du travail ;

que le requérant n’ayant jamais signé d’avenant à son contrat,

lesdites dispositions en sa défaveur sont à annuler dans la mesure

où elles lui sont préjudiciables ;

que c’est encore à tort que l’employeur se prévaut de la circonstance

que le salarié ne faisait plus partie de l’entreprise au moment du

paiement de la gratification ;

qu’en effet, aux termes du procès-verbal de la réunion avec la

délégation du personnel du 8 novembre 2018, l’employeur a admis

que la prime de l’année N devait en principe être versée en mars ou

en avril de l’année N+1 ;

que la prime d’intéressement réclamée pour l’année 2019 devait dès

lors être payée en mars/avril de l’année 2020, soit à un moment où

le requérant était encore aux services de son employeur ;

que sur base d’une simple communication orale, le paiement de

ladite prime a toutefois été reporté - de manière unilatérale et à la

seule initiative de l’employeur - au mois d’octobre/novembre 2020,

soit après la cessation du contrat de travail ;

que cette annonce n’a fait l’objet d’aucune confirmation ou

information écrite ;

que ce report unilatéral, qui ne remet nullement en cause le paiement

effectif de la prime, ne saurait préjudicier aux droits du salarié ;

que ce dernier y a dès lors droit alors qu’il a travaillé toute l’année

2019 aux côtés de ses collègues qui ont touché cette même prime et

qu’il a ainsi contribué aux bons résultats de l’entreprise qui ont donné

lieu à cette prime ;

qu’en refusant de lui payer la prime due, l’employeur a créé une

« différence d’égalité de traitement » non justifiée par des critères

pertinents, la clause invoquée par l’employeur s’apparentant à une

clause abusive ;

qu’en ce qui concerne la prime pour l’année 2020, PERSONNE1.)

est également en droit de la réclamer et ce au prorata de sa

présence, soit du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020 ;

qu’en effet, il est admis en jurisprudence que « si le salarié quitte

l’entreprise avant le paiement de la prime, (…) cette dernière (dès

lors qu’elle doit être versée) est due au prorata » ;

que le requérant peut dès lors prétendre au prorata de sa prime pour

la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020, soit un montant

évalué à 1.561,38 €.

PERSONNE1.)

estime ensuite avoir droit à une prime de

déplacement pour 53 jours, soit une somme de (53 x 55 € =) 2.915 €.

A cet égard, il fait plaider :

qu’aux termes du « Récapitulatif des prestations et primes » du 23

octobre 2017, une prime journalière de 55 € est attribuée aux

personnel y visé pour tous les déplacements relatifs à des

installations de scanners ;

qu’il résulte de la note que cette prime est due pour compenser les

conditions de travail relatives aux missions effectuées durant les

déplacements pour les installations de scanners ;

que ni le contrat de travail, ni aucun avenant ultérieur n’exclut le

requérant, en sa qualité de « Project manager », du droit au

paiement de ladite prime ;

qu’aux termes de l’article L. 121-3 du Code du travail, les parties liées

par un contrat de travail peuvent y déroger par un accord

particulier dans un sens plus favorable au salarié ;

que le requérant peut ainsi bénéficier des dispositions plus

favorables de la note du 23 octobre 2017 qui accorde pareille prime

aux salariés pour compenser la pénibilité liée aux déplacements ;

qu’en effet, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) a pris l’avion

en compagnie de ses collègues de travail et partagé les mêmes

conditions de déplacement qu’eux ;

que le requérant faisait par ailleurs partie du département dont tous

les membres ont pour but d’installer des scanners ;

que dès lors, le refus de l’employeur de payer au salarié la prime

touchée par les autres membres du groupe n’est pas fondé et

objectif.

PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’en raison du refus de la

société défenderesse de lui payer les montants dus, il a subi un préjudice

moral.

Il réclame à ce titre le paiement d’un dédommagement

correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de (2 x 4.754,87 =)

9.509,74 €.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle fait valoir qu’aux termes de la note du 23 octobre 2017, signée

« pour accord » par les deux représentants de la délégation du personnel,

toutes les primes réclamées par le requérant constituent des paiements

purement discrétionnaires dans le chef de l’employeur et qui ne sont pas

susceptibles de donner lieu à des droits acquis.

Elle explique encore qu’il résulte de cette même note qu’en ce qui

concerne plus particulièrement la prime d’intéressement, celle-ci n’est due

qu’aux seuls salariés se trouvant toujours à son service au moment du

paiement de la prime.

La société défenderesse considère tout d’abord que les susdites

clauses sont d’usage et qu’elles sont parfaitement valables.

Elle s’oppose encore à la nullité de ces clauses, demandée à

l’audience sur base de l’article L. 121-7 du Code du travail, pareille

demande étant irrecevable pour constituer une demande nouvelle. A titre

subsidiaire, elle estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer pareille nullité sur

base de la disposition légale invoquée, la prime d’intéressement n’étant

pas prévue au contrat de travail du requérant de sorte que l’employeur

était parfaitement en droit, au moment d’accorder pareille prime dans sa

note, de l’assortir d’un certain nombre de conditions sans que celles-ci ne

puissent être considérées comme étant défavorables au salarié. Elle

reproche finalement à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la

« procédure pour la nullité » d’une modification unilatérale en sa défaveur.

Considérant dès lors que toutes les dispositions de sa note du 23

octobre 2017 sont parfaitement valables, la société défenderesse estime

que c’est à juste titre qu’elle a refusé à PERSONNE1.) le paiement de la

prime d’intéressement de l’année 2019.

Elle fait en effet valoir que ladite prime a été payée à la fin du mois

d’octobre 2020, soit à un moment où le requérant ne faisait plus partie de

l’entreprise alors qu’il avait démissionné, l’employeur n’y étant dès lors

pour rien.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. conteste encore être responsable du fait que le paiement de ladite

prime n’est intervenu qu’au courant du mois d’octobre 2020, l’employeur

ayant en effet, aux termes de ladite note, dû attendre l’approbation de la

prime, en octobre 2020, par la direction du groupe SOCIETE2.) dont elle

fait partie.

Elle conteste encore que le comportement lui reproché soit constitutif

d’une discrimination injustifiée, le salarié n’ayant tout simplement pas

respecté la condition objective selon laquelle il devait être salarié au

moment du paiement de la prime.

L’employeur conclut dès lors au débouté de la demande relative à la

prime d’intéressement de l’année 2019.

En ce qui concerne la demande relative à la prime de l’année 2020,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut tout d’abord

à son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle.

A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande pour les mêmes motifs

que ceux exposés en rapport avec la prime de l’année 2019. Elle conteste

encore la jurisprudence concernant le paiement proratisé de la prime, la

décision invoquée n’étant applicable que pour les éléments de salaire

mais non pour les gratifications laissées, tel qu’en l’espèce,

à

l’appréciation discrétionnaire de l’employeur.

En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune prime n’a été payée

pour l’année 2020 en raison des mauvais résultats de l’entreprise de sorte

que le salarié ne saurait pas non plus y prétendre.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. s’oppose ensuite à la demande relative à la prime de déplacement.

Elle explique qu’aux termes de la note du 23 octobre 2017 et du

procès-verbal de la réunion avec la délégation du personnel du 8

novembre 2018, la prime revendiquée constitue une prime d’installation

de machine qui ne concerne dès lors que les installateurs ainsi que

certains ingénieurs dans le cadre des déplacements y visés.

Elle estime partant qu’en sa qualité de « Project manager », le

requérant n’y a pas droit, ses déplacements occasionnels auprès de la

clientèle ayant par ailleurs été expressément exclus du champ

d’application de ladite note et du paiement de la prime y prévue.

La société défenderesse fait finalement valoir que le salarié était bien

conscient qu’il n’avait pas droit à cette prime, cette circonstance lui ayant

été bien expliquée au moment de son embauche et le requérant n’ayant

d’ailleurs jamais réclamé quoi que ce soit à cet égard.

En tout état de cause, elle demande à voir limiter toute condamnation

éventuelle de ce chef au montant de 440 € dus pour les seuls

déplacements du mois de juin 2019, les autres primes de déplacement

étant prescrites, la requête n’ayant été déposée qu’en mai 2022.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. s’oppose finalement à la demande relative au préjudice moral, ce

dernier n’étant pas établi.

Motifs de la décision :

Suivant contrat de travail du 5 avril 2017, PERSONNE1.) s’est trouvé

aux services de la société défenderesse en qualité de « Project manager »

pendant la période du 5 juin 2017 au 24 juillet 2020.

Au dernier stade de ses conclusions, il réclame à son ancien

employeur le paiement d’une prime d’intéressement pour les années 2019

et 2020 (au prorata) ainsi qu’une prime de déplacement. Il demande

encore la réparation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi suite au

refus de l’employeur de payer les montants dus.

Quant à la prime d’intéressement :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 2.750 € à titre

de prime d’intéressement pour l’année 2019 ainsi qu’un montant proratisé

de 1.561,38 € pour la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020.

La recevabilité de la demande :

L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la

prime de l’année 2020, celle-ci ne figurant pas dans la requête introductive

et constituant dès lors une demande nouvelle.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 53 du Nouveau code de

procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions

respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les

conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par

des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions

originaires par un lien suffisant.

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on

ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande

additionnelle. En fait, la recevabilité des demandes additionnelles en

première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance

s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté

originairement, et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un

autre procès sur une question non en rapport avec la première. Ce sont

ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes

additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande (en

ce sens : Cour d’appel, 1er mars 2010, n°33715 du rôle).

En l’espèce, la requête du 27 mai 2022 ne contient pas de demande

relative à la prime d’intéressement de l’année 2020, seule la prime

d’intéressement de l’année 2019 y ayant étant réclamée.

Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., la demande relative à la prime de l’année 2020 ne

modifie toutefois pas l’instance principale et n’introduit pas un nouveau

litige différent du premier, qui concerne le paiement de cette même prime

pour l’année 2019, de sorte qu’elle a un rapport, un « lien suffisant » avec

la demande initiale et qu’elle aboutit uniquement à un élargissement de

l’instance déjà engagée et non pas à un nouveau procès.

La demande relative à la prime d’intéressement de l’année 2020 est

dès lors à déclarer recevable.

Le bien-fondé de la demande :

Les parties sont en désaccord sur la nature de la prime

d’intéressement, le salarié faisant valoir qu’il s’agit d’un élément de salaire

que l’employeur s’est engagé de payer dans le contrat de travail du 5 avril

2017 et au paiement duquel il ne pourra se soustraire en invoquant les

dispositions de la note du 23 octobre 2017, alors que l’employeur se base

sur cette même note du 23 octobre 2017 pour conclure à l’existence d’une

simple gratification laissée à sa libre discrétion.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la

gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de

l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès

- contrat de travail ou convention collective - ou que l’obligation de la payer

ne résulte d’un usage constant.

A défaut d’engagement exprès, le salarié doit rapporter la preuve que

la gratification réunit les caractères de généralité, de fixité et de constance

nécessaires, d’après la jurisprudence établie, pour pouvoir constituer un

usage constant.

En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre parties

qu’outre les éléments de salaires énumérés à l’article 2 dudit contrat :

« Mr

PERSONNE1.)

bénéficiera par ailleurs des avantages

suivants :

- Tickets restaurant

- Participation aux résultats de l’entreprise ».

Aux termes de la note émise par l’employeur en date du 23 octobre

2017 et qui a été signée « pour accord » par les représentants de la

délégation du personnel :

« Le salarié est susceptible de percevoir une prime variable évaluée

selon les résultats financiers de la société, selon les modalités définies par

la Direction ».

Ladite note indique encore que « la délivrance de cette prime (…) ne

constitue pas un acquis dans le chef du salarié » et que pour y être éligible,

le salarié doit « être employé de SOCIETE1.) au moment du jour du

paiement de la prime ».

Ledit document indique finalement les modalités de calcul de la prime

sur base d’un rapport entre le bénéfice d’exploitation avant impôts et le

chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.

Le tribunal constate que tant la « participation aux résultats » prévue

au contrat de travail que la « prime d’intéressement » faisant l’objet de la

note du 23 octobre 2017 concernent des avantages accordés au salarié,

non pas en fonction de ses prestations ou de l’atteinte de ses objectifs

personnels, mais des chiffres réalisés par l’employeur.

La société défenderesse n’a pas fait état de différences entre

l’élément de salaire prévu au contrat et la gratification discrétionnaire

prétendument mise en place au moyen de la note, se contentant d’affirmer

que la « prime d’intéressement » n’était pas prévue au contrat.

Dans la mesure toutefois où il parait peu probable - et que

l’employeur n’a d’ailleurs pas affirmé -

que son intention était de faire

bénéficier PERSONNE1.) de deux gratifications distinctes fondées toutes

deux sur les résultats de l’entreprise, le tribunal admet que la « prime

d’intéressement » dont les modalités ont été fixées dans la note du 23

octobre 2017 ne constitue rien d’autre que la « participation aux résultats »

dont elle a entendu fait bénéficier le salarié aux termes de son contrat de

travail.

Aux termes dudit contrat, l’employeur s’est dès lors engagé, d’après

les modalités prévues dans la note, à faire participer le salarié aux

bénéfices de l’entreprise, cette participation constituant partant un élément

du salaire sur lequel l’employeur ne peut plus, sans l’accord du salarié,

revenir.

La « prime d’intéressement » constituant dès lors un élément du

salaire contractuellement prévu, les critères de généralité, de constance

et de fixité auxquels s’est référé le salarié sont à rejeter pour défaut de

pertinence.

La prime d’intéressement constituant un élément du salaire, le

requérant reproche à son ancien employeur d’avoir, par sa note du 23

octobre 2017 et sans respecter les dispositions de l’article L. 121-7 du

Code du travail, soumis cet élément de salaire à des conditions qui lui sont

défavorables et d’avoir ainsi procédé de manière unilatérale à une

modification en sa défaveur d’un élément essentiel du contrat.

L’employeur ayant invoqué ladite note à l’audience afin de se

soustraire à ses obligations contractuelles, PERSONNE1.) demande la

nullité des dispositions ainsi adoptées en sa défaveur.

La société défenderesse estime qu’il s’agit là d’une demande

nouvelle irrecevable.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention

qui n’était pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition

que le principe de la demande reste le même; les demandes nouvelles

prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans

la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

Contrairement aux plaidoiries de l’employeur, le tribunal considère

qu’en demandant la nullité de la modification en sa défaveur, le requérant

n’a pas formulé de demande nouvelle mais qu’il a - dans le cadre de sa

demande en paiement de la prime réclamée dans la requête - fait état d’un

simple moyen destiné à contrer l’argumentation que l’employeur a

développé à l’audience sur base de ladite note en rapport avec le

caractère purement discrétionnaire de la prime y prévue.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société défenderesse est

dès lors à rejeter.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande en nullité, il y a lieu

de rappeler que l’article L. 121-7 du Code du travail dispose que :

« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause

essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au

salarié dans les formes et délais visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et

indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut

demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est

tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article

L. 124-5.

La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au

salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles

L. 124-2 et L. 124-10.

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié

d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible

du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11.

(…) ».

Contrairement dès lors au salarié qui, conformément au troisième

alinéa dudit article, conteste la validité au fond de la modification

unilatérale lui notifiée dans les conditions et formes de la loi et qui refuse

pareille modification en faisant constater que ce refus vaut résiliation

imputable à l’employeur, partant licenciement susceptible d’un recours

judiciaire conformément à la procédure instituée par le Code du travail, le

salarié qui, tel qu’en l’espèce, conteste la validité formelle de la

modification unilatérale en se prévalant d’une violation des conditions de

forme et de délais prévues aux articles L.124-2, L.124-3 et L.124-10 du

Code du travail n’a pas l’obligation d’avoir au préalable procédé à sa

démission et à la résiliation de son contrat de travail.

C’est dès lors à tort que la société défenderesse reproche au salarié

de ne pas avoir respecté la « procédure qui existe pour la nullité »,

l’employeur n’ayant d’ailleurs pas autrement développé son argumentation

à l’audience en expliquant à quelle procédure il entendait se référer.

Pour être sujette à l’article L.121-7 invoqué par le requérant, la

modification effectuée par l’employeur doit être unilatérale, elle doit porter

sur une clause essentielle du contrat de travail et elle doit avoir été opérée

en défaveur du salarié.

En effet, l’employeur peut toujours procéder de manière unilatérale

et même sans observer les formalités de l’article L. 121-7 à une

modification non substantielle du contrat de travail de son salarié (Cour

d’appel, 5 juin 2003, n°26144 du rôle).

En cas de contestation, il incombe au salarié de prouver que son

ancien employeur a unilatéralement et de manière substantielle modifié

son contrat de travail en sa défaveur.

En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun avenant n’a été signé

suite à la conclusion du contrat de travail.

Il n’a par ailleurs été ni prouvé, ni même allégué que le salarié aurait

marqué son accord au contenu de la note du 23 octobre 2017, la

circonstance invoquée que ladite note a été signée « pour accord » par la

délégation du personnel, sans pour autant que l’employeur en ait tiré

aucune conclusion juridique, n’étant pas de nature à permettre à la société

défenderesse de se soustraire aux engagements pris à l’égard du salarié

dans le cadre de son contrat de travail.

Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir si les clauses

invoquées sont d’usage et si leur validité a été reconnue par la

jurisprudence, l’employeur

-

en soumettant la « participation aux

résultats » prévue au contrat de travail aux conditions énoncées dans sa

note du 23 octobre 2017 et en refusant ainsi le paiement de la prime y

prévue au motif notamment qu’elle est discrétionnaire et que le salarié ne

respecte pas les conditions - a procédé à une modification unilatérale du

contrat du travail.

Pour être soumise à la procédure de l’article L. 121-7 du Code de

travail, la modification unilatérale doit encore porter sur un élément

substantiel du contrat.

Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du

contrat de travail qui a été considéré comme essentiel par les parties lors

de la conclusion de cette convention, c’est-à-dire sur un élément qui les a

déterminées à contracter.

A l’inverse, une modification n’est qu’accessoire soit lorsqu’elle porte

sur un élément non déterminant de la volonté des parties, soit dans une

certaine limite lorsque les parties avaient prévu d’emblée la possibilité

d’une modification ultérieure.

Ainsi, il n’y a pas de révision proprement dite des conditions de travail

du salarié et partant du contrat de travail en cas de simple mesure relevant

du pouvoir de direction de l’employeur ou, lorsque le contrat de travail, le

règlement intérieur, la convention collective, le statut ou l’usage prévoient

eux-mêmes la possibilité d’apporter des modifications aux conditions

initiales de travail telles qu’un changement du lieu de travail ou un

changement de l’horaire de travail.

En décrétant dans sa note du 23 octobre 2017 que la participation

aux résultats n’était pas un droit acquis, qu’elle était soumise à

l’approbation de la direction du groupe et que seuls y étaient éligibles les

salariés se trouvant toujours à ses services au moment du paiement,

l’employeur a modifié les conditions d’attribution d’un élément du salaire,

qui constitue manifestement un élément essentiel du contrat de travail en

raison de son caractère alimentaire et vital.

Il y a donc bien eu modification d’un élément substantiel dudit contrat.

En soumettant finalement la « participation aux résultats » à toute

une série de conditions et en restreignant ainsi les droits du salarié à

toucher la rémunération contractuellement convenue, l’employeur a

encore procédé à une modification en défaveur du salarié.

Pareille modification ayant été effectuée sans respecter la procédure

de l’article L. 121-7 du Code de travail, cette modification est à déclarer

nulle.

La nullité des modifications irrégulièrement notifiées n’a d’autre

conséquence que celle de ne pas faire perdre au salarié les avantages de

son contrat antérieur.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut se prévaloir de son droit de

« participation aux résultats » prévue au contrat, l’employeur n’ayant pas

contesté l’existence d’un bénéfice pour l’année 2019.

Le montant réclamé au titre de la prime de l’année 2019 n’ayant pas

été contesté et résultant par ailleurs des propres pièces de l’employeur

(pièce n°2 de Maître Alex ENGEL), la demande afférente est à déclarer

fondée pour le montant de 2.750 €.

Le salarié n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en

demeure du 18 novembre 2021, les intérêts légaux sur le prédit montant

ne sont dus qu’à partir de la demande justice.

En ce qui concerne la prime de l’année 2020, l’employeur s’oppose

à la demande en faisant notamment valoir qu’en raison des mauvais

résultats de l’entreprise, aucun membre du personnel n’a reçu de prime.

Le salarié estime pour sa part qu’il peut prétendre au prorata de la

prime touchée pour l’année 2019. Il n’a pas autrement pris position à

l’audience par rapport à l’absence de résultats suffisants de l’entreprise.

Dans la

mesure où il résulte de sa propre requête que

PERSONNE1.) a admis que si la prime d’intéressement de l’année 2019

a été versée aux autres membres du personnel, aucune prime n’a été

payée au courant de l’année 2020 qui a « (…) été une exception au regard

des mauvais résultats enregistrés par la société en raison de la

pandémie », le tribunal considère que le salarié n’a pas établi l’existence

des conditions nécessaires au bien-fondé de sa demande.

La demande relative au prorata de la prime d’intéressement de

l’année 2020 est dès lors à rejeter.

Quant à la prime de déplacement :

Le requérant estime avoir droit à une prime de déplacement.

Il se réfère, quant au principe de sa demande, à la note du 23 octobre

2017 en faisant valoir qu’il doit bénéficier des dispositions plus favorables

que l’employeur y a établies en faveur des salariés y visés et dont il estime

faire partie.

La société défenderesse s’oppose à la demande, faisant valoir que

l’ensemble des primes visées dans la note du 23 octobre 2017 constituent

des libéralités purement discrétionnaires. Elle conteste encore que les

conditions d’attribution de pareille prime soient données dans le chef du

salarié. Elle conclut finalement à la prescription triennale de toutes les

revendications échues antérieurement au mois de juin 2019, la requête du

salarié n’ayant été déposée qu’en date du 27 mai 2022.

Dans un souci de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser le

moyen tiré de la prescription de la prime réclamée.

En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail,

l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se

prescrit par trois ans.

L’article 2244 du Code civil prévoit qu’ « une citation en justice, un

commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de

prescrire, forment l’interruption civile ».

Le salarié n’ayant fait état d’aucun acte interruptif et sa requête

n’ayant été déposée qu’en date du 27 mai 2022, d’éventuelles primes

échues avant le 27 mai 2019 sont à considérer comme étant prescrites.

En l’espèce, il résulte du tableau versé parmi les pièces du requérant

(pièce n°12 de Maître Gilles PLOTTKE) qu’abstraction faite des primes

réclamées pour le mois de juin 2019, toutes ses revendications sont

relatives à des primes échues avant le 27 mai 2019 (juillet 2017 à

septembre 2017, décembre 2017 à février 2018, août 2018 et septembre

2018, décembre 2018 et avril 2019).

Il y a partant lieu d’accueillir l’exception de la prescription triennale et

de constater que la demande de PERSONNE1.) est irrecevable pour

cause de prescription pour autant qu’elle a trait au paiement des primes

antérieures au mois de juin 2019.

Quant au fond, l’employeur fait valoir que les primes dont le paiement

est réclamé constituent des libéralités laissées à la libre discrétion de

l’employeur.

Il est constat en cause que le contrat de travail du salarié est muet

quant à l’existence d’une prime de déplacement.

Aux termes du point 2.4 de la note du 23 octobre 2017 invoquée par

le salarié :

« Une prime journalière de 55 € est attribuée aux employés, à

l’exclusion

des

membres

du

management,

mid-management,

commerciaux ou employés susceptibles de percevoir une rémunération

complémentaire, pour tous les déplacements relatifs à des installations de

scanners ; il est à noter que les autres déplacements (pour formation,

réunion, écoles) n’ouvrent pas droit à cette indemnité.

Cette dernière est accordée par SOCIETE1.) au personnel concerné,

pour compenser les conditions de travail relatives aux missions effectuées

durant les déplacements pour les installations de scanners (longues

attentes, délais…).

La prime de déplacement est versée pour toutes les journées

travaillées chez un client. (…) ».

Le tribunal constate que contrairement aux autres primes visées aux

points 2.1, 2.2 et 2.3, que les salariés y visés sont simplement

« susceptibles » de percevoir ou au paiement desquelles ils sont

« éligibles », il ne résulte pas des dispositions spécifiques relatives à la

prime de déplacement que son paiement était censé avoir été laissé à la

libre discrétion de l’employeur.

L’argumentation principale de la société défenderesse est dès lors à

rejeter.

PERSONNE1.) explique ensuite que dans la mesure ou ni son

contrat de travail, ni aucun autre avenant ultérieur ne l’exclut, en sa qualité

de « Project manager », du droit au paiement de ladite prime, il peut

prétendre au paiement de pareille prime pour 53 jours de déplacement

conformément au prédit tableau.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. conteste que le salarié fasse partie du personnel pouvant prétendre

au paiement de ladite prime.

Au vu des contestations de l’employeur, il appartient dès lors,

conformément aux règles générales en matière de preuve, au requérant

de prouver le bien-fondé de sa demande.

Or, PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’en sa qualité de « Project

manager », il a effectué des déplacements relatifs à des installation de

scanners et qu’il ait été soumis à ces occasions aux conditions de travail

que l’employeur entendait compenser au moyen de la prime instituée par

la note du 23 octobre 2017.

Le salarié n’a par ailleurs donné aucune explication par rapport aux

pièces annexées à son tableau (ce dernier n’ayant pas non plus été

expliqué) de sorte qu’il n’a pas établi l’obligation dont il réclame l’exécution.

Sa demande relative aux déplacements de juin 2019 laisse dès lors

d’être prouvée de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Quant aux dommages et intérêts :

PERSONNE1.) réclame finalement le paiement de dommages et

intérêts du chef du préjudice moral qu’il affirme avoir subi suite au refus

injustifié de l’employeur de payer les montants dus.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. s’oppose à la demande, aucun préjudice n’ayant été établi.

Le requérant n’ayant pas établi en quoi le non-paiement de la prime

de 2019 lui a causé un préjudice moral, il y a lieu de le débouter de sa

demande.

Quant à la majoration du taux d’intérêt :

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges

entre salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration

du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le

créancier la demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande afférente.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre

de l’application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande relative à

l’indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. relative à l’indemnité de

procédure est également à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa

définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit

au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit

même indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous

les compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes

versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du

travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés,

le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,

primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf. Traité de

droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de la modification de ses

demandes ;

lui

d o n n e

encore

a c t e

de sa demande relative à la prime

d’intéressement de l’année 2020 ;

d é c l a r e

irrecevable pour cause de prescription la demande de

PERSONNE1.) relative aux primes de déplacement antérieures au mois

de juin 2019 ;

d i t la demande relative à la prime d’intéressement de l’année 2019

fondée ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.750 € avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, le 27 mai 2022, jusqu’à solde ;

d i t

que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du

jugement ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à la prime

d’intéressement de l’année 2020 recevable mais non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d i t

sa demande relative aux primes de déplacement du mois de

juin 2019 et aux dommages et intérêts pour préjudice moral non fondées ;

en

d é b o u t e ;

d o n n e

a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. de sa demande reconventionnelle sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile ;

d i t les demande respectives des parties sur cette base légale non

fondées ;

en

d é b o u t e ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel

et sans caution ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.