Labor court partially allows interest rate increase and provisional execution for unpaid bonuses in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for 2019 and 2020 bonuses and moral damages while rejecting the employer's counterclaim. The court found the 2019 interest rate increase valid but declared the 2020 bonus request inadmissible due to lack of evidence. Consequently, the judgment was made provisionally executable without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court rules that interest rate increases are permissible under procedural law and that judgments involving earned wages are provisionally executable without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1119/23
E-TRAV-84/22
Audience publique du 5 juin 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Jean-Benoît
MINYEM, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocats à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Alex ENGEL, avocat
à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 27 mai 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 juin
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2022.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 24 avril 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 27 mai 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer les montants de :
-
Prime d’intéressement 2019 :
2.750,00 €
-
Prime de déplacement :
2.420,00 €
-
Dommage moral :
9.632,20 €
soit en tout 14.802,20 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement.
Le requérant demanda finalement le paiement d’une indemnité de
procédure de 2.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 24 avril 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) :
-
augmenta sa demande relative à la prime de déplacement à
2.915 € ;
-
diminua sa demande relative au préjudice moral à 9.509,74 €.
Il réclama encore un montant de 1.561,38 € au titre de la prime
d’intéressement de l’année 2020.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. réclama de manière reconventionnelle la
condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de
2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 5 avril 2017, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « Project manager » à partir du 5 juin 2017.
Il explique que suivant courrier du 29 juin 2020, il a démissionné de
son poste de travail avec effet au 31 juillet 2020, le préavis légal ayant par
la suite été abrégé d’un commun accord des parties au 24 juillet 2020.
PERSONNE1.) reproche tout d’abord à son ancien employeur de ne
pas lui avoir payé ses primes d’intéressement pour les années 2019 et
2020.
Il réclame à ce titre un montant de 2.750 € pour l’année 2019 ainsi
qu’un prorata de 1.561,38 € pour la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet
2020, fin de son préavis.
A l’appui de ladite demande, PERSONNE1.) fait valoir :
qu’aux termes de son contrat de travail d’avril 2017, il devait toucher
- en plus de sa rémunération fixe, d’un salaire variable, d’une prime
d’accueil et de tickets restaurant - une participation aux résultats
sous forme de gratification ;
que dans ledit contrat, les parties n’ont convenu d’aucune autre
condition concernant le versement de cette prime ;
que toutefois, aux termes d’un « Récapitulatif des prestations et
primes » datant du 23 octobre 2017, l’employeur a décidé que ladite
prime était purement discrétionnaire, que son paiement était lié à
l’approbation par la direction du groupe SOCIETE2.) et que pour y
être éligible, il fallait non seulement faire partie du personnel depuis
plus d’un an mais encore être toujours au service de la société au
jour de son paiement ;
que ce même document prévoyait encore que la prime due était
calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;
qu’en l’espèce, le requérant, embauché au courant de l’année 2017,
a touché la prime de l’année 2018 en 2019 conformément aux
modalités prévues dans la note du 23 octobre 2017 ;
que contre toute attente, la société a par la suite refusé le paiement
de la prime de l’année 2019 alors même que ladite prime a été payée
aux autres membres du personnel, répondant par là même aux
critères de constance, de fixité et de généralité ;
que c’est à tort que l’employeur refuse le paiement de ladite prime
en se prévalant des conditions fixées par la note du 23 octobre 2017,
ledit document ayant procédé à des modifications unilatérales en
défaveur du salarié sans respecter la procédure de l’article L.121-7
du Code du travail ;
que le requérant n’ayant jamais signé d’avenant à son contrat,
lesdites dispositions en sa défaveur sont à annuler dans la mesure
où elles lui sont préjudiciables ;
que c’est encore à tort que l’employeur se prévaut de la circonstance
que le salarié ne faisait plus partie de l’entreprise au moment du
paiement de la gratification ;
qu’en effet, aux termes du procès-verbal de la réunion avec la
délégation du personnel du 8 novembre 2018, l’employeur a admis
que la prime de l’année N devait en principe être versée en mars ou
en avril de l’année N+1 ;
que la prime d’intéressement réclamée pour l’année 2019 devait dès
lors être payée en mars/avril de l’année 2020, soit à un moment où
le requérant était encore aux services de son employeur ;
que sur base d’une simple communication orale, le paiement de
ladite prime a toutefois été reporté - de manière unilatérale et à la
seule initiative de l’employeur - au mois d’octobre/novembre 2020,
soit après la cessation du contrat de travail ;
que cette annonce n’a fait l’objet d’aucune confirmation ou
information écrite ;
que ce report unilatéral, qui ne remet nullement en cause le paiement
effectif de la prime, ne saurait préjudicier aux droits du salarié ;
que ce dernier y a dès lors droit alors qu’il a travaillé toute l’année
2019 aux côtés de ses collègues qui ont touché cette même prime et
qu’il a ainsi contribué aux bons résultats de l’entreprise qui ont donné
lieu à cette prime ;
qu’en refusant de lui payer la prime due, l’employeur a créé une
« différence d’égalité de traitement » non justifiée par des critères
pertinents, la clause invoquée par l’employeur s’apparentant à une
clause abusive ;
qu’en ce qui concerne la prime pour l’année 2020, PERSONNE1.)
est également en droit de la réclamer et ce au prorata de sa
présence, soit du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020 ;
qu’en effet, il est admis en jurisprudence que « si le salarié quitte
l’entreprise avant le paiement de la prime, (…) cette dernière (dès
lors qu’elle doit être versée) est due au prorata » ;
que le requérant peut dès lors prétendre au prorata de sa prime pour
la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020, soit un montant
évalué à 1.561,38 €.
PERSONNE1.)
estime ensuite avoir droit à une prime de
déplacement pour 53 jours, soit une somme de (53 x 55 € =) 2.915 €.
A cet égard, il fait plaider :
qu’aux termes du « Récapitulatif des prestations et primes » du 23
octobre 2017, une prime journalière de 55 € est attribuée aux
personnel y visé pour tous les déplacements relatifs à des
installations de scanners ;
qu’il résulte de la note que cette prime est due pour compenser les
conditions de travail relatives aux missions effectuées durant les
déplacements pour les installations de scanners ;
que ni le contrat de travail, ni aucun avenant ultérieur n’exclut le
requérant, en sa qualité de « Project manager », du droit au
paiement de ladite prime ;
qu’aux termes de l’article L. 121-3 du Code du travail, les parties liées
par un contrat de travail peuvent y déroger par un accord
particulier dans un sens plus favorable au salarié ;
que le requérant peut ainsi bénéficier des dispositions plus
favorables de la note du 23 octobre 2017 qui accorde pareille prime
aux salariés pour compenser la pénibilité liée aux déplacements ;
qu’en effet, à de nombreuses reprises, PERSONNE1.) a pris l’avion
en compagnie de ses collègues de travail et partagé les mêmes
conditions de déplacement qu’eux ;
que le requérant faisait par ailleurs partie du département dont tous
les membres ont pour but d’installer des scanners ;
que dès lors, le refus de l’employeur de payer au salarié la prime
touchée par les autres membres du groupe n’est pas fondé et
objectif.
PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’en raison du refus de la
société défenderesse de lui payer les montants dus, il a subi un préjudice
moral.
Il réclame à ce titre le paiement d’un dédommagement
correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de (2 x 4.754,87 =)
9.509,74 €.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle fait valoir qu’aux termes de la note du 23 octobre 2017, signée
« pour accord » par les deux représentants de la délégation du personnel,
toutes les primes réclamées par le requérant constituent des paiements
purement discrétionnaires dans le chef de l’employeur et qui ne sont pas
susceptibles de donner lieu à des droits acquis.
Elle explique encore qu’il résulte de cette même note qu’en ce qui
concerne plus particulièrement la prime d’intéressement, celle-ci n’est due
qu’aux seuls salariés se trouvant toujours à son service au moment du
paiement de la prime.
La société défenderesse considère tout d’abord que les susdites
clauses sont d’usage et qu’elles sont parfaitement valables.
Elle s’oppose encore à la nullité de ces clauses, demandée à
l’audience sur base de l’article L. 121-7 du Code du travail, pareille
demande étant irrecevable pour constituer une demande nouvelle. A titre
subsidiaire, elle estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer pareille nullité sur
base de la disposition légale invoquée, la prime d’intéressement n’étant
pas prévue au contrat de travail du requérant de sorte que l’employeur
était parfaitement en droit, au moment d’accorder pareille prime dans sa
note, de l’assortir d’un certain nombre de conditions sans que celles-ci ne
puissent être considérées comme étant défavorables au salarié. Elle
reproche finalement à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la
« procédure pour la nullité » d’une modification unilatérale en sa défaveur.
Considérant dès lors que toutes les dispositions de sa note du 23
octobre 2017 sont parfaitement valables, la société défenderesse estime
que c’est à juste titre qu’elle a refusé à PERSONNE1.) le paiement de la
prime d’intéressement de l’année 2019.
Elle fait en effet valoir que ladite prime a été payée à la fin du mois
d’octobre 2020, soit à un moment où le requérant ne faisait plus partie de
l’entreprise alors qu’il avait démissionné, l’employeur n’y étant dès lors
pour rien.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. conteste encore être responsable du fait que le paiement de ladite
prime n’est intervenu qu’au courant du mois d’octobre 2020, l’employeur
ayant en effet, aux termes de ladite note, dû attendre l’approbation de la
prime, en octobre 2020, par la direction du groupe SOCIETE2.) dont elle
fait partie.
Elle conteste encore que le comportement lui reproché soit constitutif
d’une discrimination injustifiée, le salarié n’ayant tout simplement pas
respecté la condition objective selon laquelle il devait être salarié au
moment du paiement de la prime.
L’employeur conclut dès lors au débouté de la demande relative à la
prime d’intéressement de l’année 2019.
En ce qui concerne la demande relative à la prime de l’année 2020,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut tout d’abord
à son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande pour les mêmes motifs
que ceux exposés en rapport avec la prime de l’année 2019. Elle conteste
encore la jurisprudence concernant le paiement proratisé de la prime, la
décision invoquée n’étant applicable que pour les éléments de salaire
mais non pour les gratifications laissées, tel qu’en l’espèce,
à
l’appréciation discrétionnaire de l’employeur.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune prime n’a été payée
pour l’année 2020 en raison des mauvais résultats de l’entreprise de sorte
que le salarié ne saurait pas non plus y prétendre.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. s’oppose ensuite à la demande relative à la prime de déplacement.
Elle explique qu’aux termes de la note du 23 octobre 2017 et du
procès-verbal de la réunion avec la délégation du personnel du 8
novembre 2018, la prime revendiquée constitue une prime d’installation
de machine qui ne concerne dès lors que les installateurs ainsi que
certains ingénieurs dans le cadre des déplacements y visés.
Elle estime partant qu’en sa qualité de « Project manager », le
requérant n’y a pas droit, ses déplacements occasionnels auprès de la
clientèle ayant par ailleurs été expressément exclus du champ
d’application de ladite note et du paiement de la prime y prévue.
La société défenderesse fait finalement valoir que le salarié était bien
conscient qu’il n’avait pas droit à cette prime, cette circonstance lui ayant
été bien expliquée au moment de son embauche et le requérant n’ayant
d’ailleurs jamais réclamé quoi que ce soit à cet égard.
En tout état de cause, elle demande à voir limiter toute condamnation
éventuelle de ce chef au montant de 440 € dus pour les seuls
déplacements du mois de juin 2019, les autres primes de déplacement
étant prescrites, la requête n’ayant été déposée qu’en mai 2022.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. s’oppose finalement à la demande relative au préjudice moral, ce
dernier n’étant pas établi.
Motifs de la décision :
Suivant contrat de travail du 5 avril 2017, PERSONNE1.) s’est trouvé
aux services de la société défenderesse en qualité de « Project manager »
pendant la période du 5 juin 2017 au 24 juillet 2020.
Au dernier stade de ses conclusions, il réclame à son ancien
employeur le paiement d’une prime d’intéressement pour les années 2019
et 2020 (au prorata) ainsi qu’une prime de déplacement. Il demande
encore la réparation du préjudice moral qu’il affirme avoir subi suite au
refus de l’employeur de payer les montants dus.
Quant à la prime d’intéressement :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 2.750 € à titre
de prime d’intéressement pour l’année 2019 ainsi qu’un montant proratisé
de 1.561,38 € pour la période du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020.
La recevabilité de la demande :
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la
prime de l’année 2020, celle-ci ne figurant pas dans la requête introductive
et constituant dès lors une demande nouvelle.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 53 du Nouveau code de
procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les
conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant.
C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on
ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande
additionnelle. En fait, la recevabilité des demandes additionnelles en
première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance
s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté
originairement, et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un
autre procès sur une question non en rapport avec la première. Ce sont
ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes
additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande (en
ce sens : Cour d’appel, 1er mars 2010, n°33715 du rôle).
En l’espèce, la requête du 27 mai 2022 ne contient pas de demande
relative à la prime d’intéressement de l’année 2020, seule la prime
d’intéressement de l’année 2019 y ayant étant réclamée.
Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., la demande relative à la prime de l’année 2020 ne
modifie toutefois pas l’instance principale et n’introduit pas un nouveau
litige différent du premier, qui concerne le paiement de cette même prime
pour l’année 2019, de sorte qu’elle a un rapport, un « lien suffisant » avec
la demande initiale et qu’elle aboutit uniquement à un élargissement de
l’instance déjà engagée et non pas à un nouveau procès.
La demande relative à la prime d’intéressement de l’année 2020 est
dès lors à déclarer recevable.
Le bien-fondé de la demande :
Les parties sont en désaccord sur la nature de la prime
d’intéressement, le salarié faisant valoir qu’il s’agit d’un élément de salaire
que l’employeur s’est engagé de payer dans le contrat de travail du 5 avril
2017 et au paiement duquel il ne pourra se soustraire en invoquant les
dispositions de la note du 23 octobre 2017, alors que l’employeur se base
sur cette même note du 23 octobre 2017 pour conclure à l’existence d’une
simple gratification laissée à sa libre discrétion.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la
gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de
l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès
- contrat de travail ou convention collective - ou que l’obligation de la payer
ne résulte d’un usage constant.
A défaut d’engagement exprès, le salarié doit rapporter la preuve que
la gratification réunit les caractères de généralité, de fixité et de constance
nécessaires, d’après la jurisprudence établie, pour pouvoir constituer un
usage constant.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé entre parties
qu’outre les éléments de salaires énumérés à l’article 2 dudit contrat :
« Mr
PERSONNE1.)
bénéficiera par ailleurs des avantages
suivants :
- Tickets restaurant
- Participation aux résultats de l’entreprise ».
Aux termes de la note émise par l’employeur en date du 23 octobre
2017 et qui a été signée « pour accord » par les représentants de la
délégation du personnel :
« Le salarié est susceptible de percevoir une prime variable évaluée
selon les résultats financiers de la société, selon les modalités définies par
la Direction ».
Ladite note indique encore que « la délivrance de cette prime (…) ne
constitue pas un acquis dans le chef du salarié » et que pour y être éligible,
le salarié doit « être employé de SOCIETE1.) au moment du jour du
paiement de la prime ».
Ledit document indique finalement les modalités de calcul de la prime
sur base d’un rapport entre le bénéfice d’exploitation avant impôts et le
chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.
Le tribunal constate que tant la « participation aux résultats » prévue
au contrat de travail que la « prime d’intéressement » faisant l’objet de la
note du 23 octobre 2017 concernent des avantages accordés au salarié,
non pas en fonction de ses prestations ou de l’atteinte de ses objectifs
personnels, mais des chiffres réalisés par l’employeur.
La société défenderesse n’a pas fait état de différences entre
l’élément de salaire prévu au contrat et la gratification discrétionnaire
prétendument mise en place au moyen de la note, se contentant d’affirmer
que la « prime d’intéressement » n’était pas prévue au contrat.
Dans la mesure toutefois où il parait peu probable - et que
l’employeur n’a d’ailleurs pas affirmé -
que son intention était de faire
bénéficier PERSONNE1.) de deux gratifications distinctes fondées toutes
deux sur les résultats de l’entreprise, le tribunal admet que la « prime
d’intéressement » dont les modalités ont été fixées dans la note du 23
octobre 2017 ne constitue rien d’autre que la « participation aux résultats »
dont elle a entendu fait bénéficier le salarié aux termes de son contrat de
travail.
Aux termes dudit contrat, l’employeur s’est dès lors engagé, d’après
les modalités prévues dans la note, à faire participer le salarié aux
bénéfices de l’entreprise, cette participation constituant partant un élément
du salaire sur lequel l’employeur ne peut plus, sans l’accord du salarié,
revenir.
La « prime d’intéressement » constituant dès lors un élément du
salaire contractuellement prévu, les critères de généralité, de constance
et de fixité auxquels s’est référé le salarié sont à rejeter pour défaut de
pertinence.
La prime d’intéressement constituant un élément du salaire, le
requérant reproche à son ancien employeur d’avoir, par sa note du 23
octobre 2017 et sans respecter les dispositions de l’article L. 121-7 du
Code du travail, soumis cet élément de salaire à des conditions qui lui sont
défavorables et d’avoir ainsi procédé de manière unilatérale à une
modification en sa défaveur d’un élément essentiel du contrat.
L’employeur ayant invoqué ladite note à l’audience afin de se
soustraire à ses obligations contractuelles, PERSONNE1.) demande la
nullité des dispositions ainsi adoptées en sa défaveur.
La société défenderesse estime qu’il s’agit là d’une demande
nouvelle irrecevable.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention
qui n’était pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition
que le principe de la demande reste le même; les demandes nouvelles
prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans
la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Contrairement aux plaidoiries de l’employeur, le tribunal considère
qu’en demandant la nullité de la modification en sa défaveur, le requérant
n’a pas formulé de demande nouvelle mais qu’il a - dans le cadre de sa
demande en paiement de la prime réclamée dans la requête - fait état d’un
simple moyen destiné à contrer l’argumentation que l’employeur a
développé à l’audience sur base de ladite note en rapport avec le
caractère purement discrétionnaire de la prime y prévue.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société défenderesse est
dès lors à rejeter.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande en nullité, il y a lieu
de rappeler que l’article L. 121-7 du Code du travail dispose que :
« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause
essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au
salarié dans les formes et délais visés aux articles L. 124-2 et L. 124-3 et
indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut
demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est
tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article
L. 124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au
salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles
L. 124-2 et L. 124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié
d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible
du recours judiciaire visé à l’article L. 124-11.
(…) ».
Contrairement dès lors au salarié qui, conformément au troisième
alinéa dudit article, conteste la validité au fond de la modification
unilatérale lui notifiée dans les conditions et formes de la loi et qui refuse
pareille modification en faisant constater que ce refus vaut résiliation
imputable à l’employeur, partant licenciement susceptible d’un recours
judiciaire conformément à la procédure instituée par le Code du travail, le
salarié qui, tel qu’en l’espèce, conteste la validité formelle de la
modification unilatérale en se prévalant d’une violation des conditions de
forme et de délais prévues aux articles L.124-2, L.124-3 et L.124-10 du
Code du travail n’a pas l’obligation d’avoir au préalable procédé à sa
démission et à la résiliation de son contrat de travail.
C’est dès lors à tort que la société défenderesse reproche au salarié
de ne pas avoir respecté la « procédure qui existe pour la nullité »,
l’employeur n’ayant d’ailleurs pas autrement développé son argumentation
à l’audience en expliquant à quelle procédure il entendait se référer.
Pour être sujette à l’article L.121-7 invoqué par le requérant, la
modification effectuée par l’employeur doit être unilatérale, elle doit porter
sur une clause essentielle du contrat de travail et elle doit avoir été opérée
en défaveur du salarié.
En effet, l’employeur peut toujours procéder de manière unilatérale
et même sans observer les formalités de l’article L. 121-7 à une
modification non substantielle du contrat de travail de son salarié (Cour
d’appel, 5 juin 2003, n°26144 du rôle).
En cas de contestation, il incombe au salarié de prouver que son
ancien employeur a unilatéralement et de manière substantielle modifié
son contrat de travail en sa défaveur.
En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun avenant n’a été signé
suite à la conclusion du contrat de travail.
Il n’a par ailleurs été ni prouvé, ni même allégué que le salarié aurait
marqué son accord au contenu de la note du 23 octobre 2017, la
circonstance invoquée que ladite note a été signée « pour accord » par la
délégation du personnel, sans pour autant que l’employeur en ait tiré
aucune conclusion juridique, n’étant pas de nature à permettre à la société
défenderesse de se soustraire aux engagements pris à l’égard du salarié
dans le cadre de son contrat de travail.
Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir si les clauses
invoquées sont d’usage et si leur validité a été reconnue par la
jurisprudence, l’employeur
-
en soumettant la « participation aux
résultats » prévue au contrat de travail aux conditions énoncées dans sa
note du 23 octobre 2017 et en refusant ainsi le paiement de la prime y
prévue au motif notamment qu’elle est discrétionnaire et que le salarié ne
respecte pas les conditions - a procédé à une modification unilatérale du
contrat du travail.
Pour être soumise à la procédure de l’article L. 121-7 du Code de
travail, la modification unilatérale doit encore porter sur un élément
substantiel du contrat.
Pour être substantielle, la modification doit porter sur un élément du
contrat de travail qui a été considéré comme essentiel par les parties lors
de la conclusion de cette convention, c’est-à-dire sur un élément qui les a
déterminées à contracter.
A l’inverse, une modification n’est qu’accessoire soit lorsqu’elle porte
sur un élément non déterminant de la volonté des parties, soit dans une
certaine limite lorsque les parties avaient prévu d’emblée la possibilité
d’une modification ultérieure.
Ainsi, il n’y a pas de révision proprement dite des conditions de travail
du salarié et partant du contrat de travail en cas de simple mesure relevant
du pouvoir de direction de l’employeur ou, lorsque le contrat de travail, le
règlement intérieur, la convention collective, le statut ou l’usage prévoient
eux-mêmes la possibilité d’apporter des modifications aux conditions
initiales de travail telles qu’un changement du lieu de travail ou un
changement de l’horaire de travail.
En décrétant dans sa note du 23 octobre 2017 que la participation
aux résultats n’était pas un droit acquis, qu’elle était soumise à
l’approbation de la direction du groupe et que seuls y étaient éligibles les
salariés se trouvant toujours à ses services au moment du paiement,
l’employeur a modifié les conditions d’attribution d’un élément du salaire,
qui constitue manifestement un élément essentiel du contrat de travail en
raison de son caractère alimentaire et vital.
Il y a donc bien eu modification d’un élément substantiel dudit contrat.
En soumettant finalement la « participation aux résultats » à toute
une série de conditions et en restreignant ainsi les droits du salarié à
toucher la rémunération contractuellement convenue, l’employeur a
encore procédé à une modification en défaveur du salarié.
Pareille modification ayant été effectuée sans respecter la procédure
de l’article L. 121-7 du Code de travail, cette modification est à déclarer
nulle.
La nullité des modifications irrégulièrement notifiées n’a d’autre
conséquence que celle de ne pas faire perdre au salarié les avantages de
son contrat antérieur.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) peut se prévaloir de son droit de
« participation aux résultats » prévue au contrat, l’employeur n’ayant pas
contesté l’existence d’un bénéfice pour l’année 2019.
Le montant réclamé au titre de la prime de l’année 2019 n’ayant pas
été contesté et résultant par ailleurs des propres pièces de l’employeur
(pièce n°2 de Maître Alex ENGEL), la demande afférente est à déclarer
fondée pour le montant de 2.750 €.
Le salarié n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en
demeure du 18 novembre 2021, les intérêts légaux sur le prédit montant
ne sont dus qu’à partir de la demande justice.
En ce qui concerne la prime de l’année 2020, l’employeur s’oppose
à la demande en faisant notamment valoir qu’en raison des mauvais
résultats de l’entreprise, aucun membre du personnel n’a reçu de prime.
Le salarié estime pour sa part qu’il peut prétendre au prorata de la
prime touchée pour l’année 2019. Il n’a pas autrement pris position à
l’audience par rapport à l’absence de résultats suffisants de l’entreprise.
Dans la
mesure où il résulte de sa propre requête que
PERSONNE1.) a admis que si la prime d’intéressement de l’année 2019
a été versée aux autres membres du personnel, aucune prime n’a été
payée au courant de l’année 2020 qui a « (…) été une exception au regard
des mauvais résultats enregistrés par la société en raison de la
pandémie », le tribunal considère que le salarié n’a pas établi l’existence
des conditions nécessaires au bien-fondé de sa demande.
La demande relative au prorata de la prime d’intéressement de
l’année 2020 est dès lors à rejeter.
Quant à la prime de déplacement :
Le requérant estime avoir droit à une prime de déplacement.
Il se réfère, quant au principe de sa demande, à la note du 23 octobre
2017 en faisant valoir qu’il doit bénéficier des dispositions plus favorables
que l’employeur y a établies en faveur des salariés y visés et dont il estime
faire partie.
La société défenderesse s’oppose à la demande, faisant valoir que
l’ensemble des primes visées dans la note du 23 octobre 2017 constituent
des libéralités purement discrétionnaires. Elle conteste encore que les
conditions d’attribution de pareille prime soient données dans le chef du
salarié. Elle conclut finalement à la prescription triennale de toutes les
revendications échues antérieurement au mois de juin 2019, la requête du
salarié n’ayant été déposée qu’en date du 27 mai 2022.
Dans un souci de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser le
moyen tiré de la prescription de la prime réclamée.
En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail,
l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se
prescrit par trois ans.
L’article 2244 du Code civil prévoit qu’ « une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile ».
Le salarié n’ayant fait état d’aucun acte interruptif et sa requête
n’ayant été déposée qu’en date du 27 mai 2022, d’éventuelles primes
échues avant le 27 mai 2019 sont à considérer comme étant prescrites.
En l’espèce, il résulte du tableau versé parmi les pièces du requérant
(pièce n°12 de Maître Gilles PLOTTKE) qu’abstraction faite des primes
réclamées pour le mois de juin 2019, toutes ses revendications sont
relatives à des primes échues avant le 27 mai 2019 (juillet 2017 à
septembre 2017, décembre 2017 à février 2018, août 2018 et septembre
2018, décembre 2018 et avril 2019).
Il y a partant lieu d’accueillir l’exception de la prescription triennale et
de constater que la demande de PERSONNE1.) est irrecevable pour
cause de prescription pour autant qu’elle a trait au paiement des primes
antérieures au mois de juin 2019.
Quant au fond, l’employeur fait valoir que les primes dont le paiement
est réclamé constituent des libéralités laissées à la libre discrétion de
l’employeur.
Il est constat en cause que le contrat de travail du salarié est muet
quant à l’existence d’une prime de déplacement.
Aux termes du point 2.4 de la note du 23 octobre 2017 invoquée par
le salarié :
« Une prime journalière de 55 € est attribuée aux employés, à
l’exclusion
des
membres
du
management,
mid-management,
commerciaux ou employés susceptibles de percevoir une rémunération
complémentaire, pour tous les déplacements relatifs à des installations de
scanners ; il est à noter que les autres déplacements (pour formation,
réunion, écoles) n’ouvrent pas droit à cette indemnité.
Cette dernière est accordée par SOCIETE1.) au personnel concerné,
pour compenser les conditions de travail relatives aux missions effectuées
durant les déplacements pour les installations de scanners (longues
attentes, délais…).
La prime de déplacement est versée pour toutes les journées
travaillées chez un client. (…) ».
Le tribunal constate que contrairement aux autres primes visées aux
points 2.1, 2.2 et 2.3, que les salariés y visés sont simplement
« susceptibles » de percevoir ou au paiement desquelles ils sont
« éligibles », il ne résulte pas des dispositions spécifiques relatives à la
prime de déplacement que son paiement était censé avoir été laissé à la
libre discrétion de l’employeur.
L’argumentation principale de la société défenderesse est dès lors à
rejeter.
PERSONNE1.) explique ensuite que dans la mesure ou ni son
contrat de travail, ni aucun autre avenant ultérieur ne l’exclut, en sa qualité
de « Project manager », du droit au paiement de ladite prime, il peut
prétendre au paiement de pareille prime pour 53 jours de déplacement
conformément au prédit tableau.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. conteste que le salarié fasse partie du personnel pouvant prétendre
au paiement de ladite prime.
Au vu des contestations de l’employeur, il appartient dès lors,
conformément aux règles générales en matière de preuve, au requérant
de prouver le bien-fondé de sa demande.
Or, PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’en sa qualité de « Project
manager », il a effectué des déplacements relatifs à des installation de
scanners et qu’il ait été soumis à ces occasions aux conditions de travail
que l’employeur entendait compenser au moyen de la prime instituée par
la note du 23 octobre 2017.
Le salarié n’a par ailleurs donné aucune explication par rapport aux
pièces annexées à son tableau (ce dernier n’ayant pas non plus été
expliqué) de sorte qu’il n’a pas établi l’obligation dont il réclame l’exécution.
Sa demande relative aux déplacements de juin 2019 laisse dès lors
d’être prouvée de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Quant aux dommages et intérêts :
PERSONNE1.) réclame finalement le paiement de dommages et
intérêts du chef du préjudice moral qu’il affirme avoir subi suite au refus
injustifié de l’employeur de payer les montants dus.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. s’oppose à la demande, aucun préjudice n’ayant été établi.
Le requérant n’ayant pas établi en quoi le non-paiement de la prime
de 2019 lui a causé un préjudice moral, il y a lieu de le débouter de sa
demande.
Quant à la majoration du taux d’intérêt :
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges
entre salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le
créancier la demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande afférente.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre
de l’application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande relative à
l’indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. relative à l’indemnité de
procédure est également à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa
définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit
au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit
même indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous
les compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes
versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du
travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent » (cf. Traité de
droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la modification de ses
demandes ;
lui
d o n n e
encore
a c t e
de sa demande relative à la prime
d’intéressement de l’année 2020 ;
d é c l a r e
irrecevable pour cause de prescription la demande de
PERSONNE1.) relative aux primes de déplacement antérieures au mois
de juin 2019 ;
d i t la demande relative à la prime d’intéressement de l’année 2019
fondée ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.750 € avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, le 27 mai 2022, jusqu’à solde ;
d i t
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative à la prime
d’intéressement de l’année 2020 recevable mais non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande relative aux primes de déplacement du mois de
juin 2019 et aux dommages et intérêts pour préjudice moral non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. de sa demande reconventionnelle sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile ;
d i t les demande respectives des parties sur cette base légale non
fondées ;
en
d é b o u t e ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel
et sans caution ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.