Labor court dismisses case due to valid withdrawal, ordering plaintiff to pay defendant's legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Esch-sur-Alzette formally recorded the plaintiff's withdrawal of their lawsuit against the defendant company. The plaintiff submitted a signed act of withdrawal which was accepted by the defendant and confirmed at the hearing. Consequently, the court declared the legal action extinguished and ordered the withdrawing party to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 546 du Nouveau code de procédure civile; Article 238 du Nouveau code de procédure civile: A party who validly withdraws from an instance is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1118/23
E-TRAV-97/21
Audience publique du 5 juin 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant par
Maître
Perrine
LAURICELLA, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à
Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Thérèse LALLART,
en remplacement de Maître Paul MOUSEL, avocats à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 11 juillet 2022,
répertoire n° 1396/22.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 7
novembre 2022, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
En date du 19 avril 2023, PERSONNE1.) fit déposer au greffe du
tribunal
du
travail
d’Esch-sur-Alzette
un
acte
portant
l’intitulé
« DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION », lequel acte demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Suite audit dépôt, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 22
mai 2023.
A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse
demanda au tribunal de ce siège de lui donner acte de son désistement
d’instance et d’action.
Le mandataire de la partie défenderesse accepta le désistement
d’instance et d’action tel que formulé.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Revu le jugement répertoire n°1396/22 du 11 juillet 2022.
Par courrier du 19 avril 2023, le mandataire de PERSONNE1.) remit
au greffe du tribunal du travail un acte portant l’intitulé « DESISTEMENT
D’INSTANCE ET D’ACTION » signé par le requérant dans lequel ce
dernier déclara se désister purement et simplement de l’instance et de
l’action introduite devant le tribunal du travail contre la partie défenderesse
par requête du 28 avril 2021.
Ledit acte fut contresigné par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
avec la mention manuscrite « Bon pour désistement d’action ».
A l’audience publique du 22 mai 2023, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue,
le mandataire de
PERSONNE1.)
déclara maintenir son
désistement d’instance et d’action.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. confirma
accepter ledit désistement.
Sur base du document produit, il y a lieu de donner acte à la partie
requérante de son désistement d’instance et d’action et à la partie
défenderesse de son acceptation du désistement d’instance et d’action.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit
aux conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action
introduites par PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. suivant requête du 28 avril 2021.
Aux termes de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la
partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence
supporter les frais de l’instance conformément au principe général de
l’article 238 du même code.
Le requérant doit partant être condamné aux frais et dépens de
l'instance.
Par ces motifs,
le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de son désistement d’instance
et d’action ;
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle
accepte le désistement d’instance et d’action ;
c o n s t a t e
que ledit désistement est régulier et valable ;
d i t que suite à ce désistement, l’instance et l’action introduites par
PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sont éteintes;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.