Tenant eviction allowed after social housing contract expired, deemed unlawful occupation without right or title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants unlawful occupants and ordered their eviction after the social housing agreement expired on October 31, 2022. The landlord successfully argued that the contract's termination clause applied, while the tenants claimed the termination was discretionary and lacked proper motivation. The court ruled in favor of the landlord, finding the contract ended and the tenants had no right to remain, though it rejected the procedural fee request due to lack of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: Upon expiration of a social housing agreement, occupants without a new contract are deemed unlawful occupants, entitling the landlord to an eviction order and the application of the 40-day eviction deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no 690 / 23
du 5 juin 2023
Audience publique du lundi, cinq juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représenté par son administrateur actuellement en fonctions, sinon par qui de droit,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 28 février 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du vendredi, 31 mars 2023 à 09.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Edévi AMEGANDJI, fut entendu
en ses réponses.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant « contrat de mise à disposition d’un logement en gestion locative sociale »
du 29 janvier 2021, SOCIETE1.) a mis à la disposition de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) une maison sise à L-ADRESSE2.), pour la période du 1er février 2021
au 31 janvier 2022, et ce moyennant paiement d’une indemnité d’occupation
mensuelle de 1.250.- euros. Dans ce contrat les parties ont stipulé que la mise à
disposition n’excédera pas deux ans. Par avenant en date du 10 novembre 2021, le
contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 et par avenant en date du 31 mars 2022,
jusqu’au 31 octobre 2022.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 28 février 2023,
SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour s’entendre déclarer résiliée la prédite
convention, s’entendre déclarer occupants sans droit ni titre des lieux occupés ainsi
que pour voir ordonner le déguerpissement des parties défenderesses. Le requérant a,
en outre, sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en faisant tout d’abord
valoir que la résiliation de la convention ne serait pas régulière alors qu’aux termes
de l’article 16 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, SOCIETE1.)
serait représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil
d’administration. Cette formalité n’aurait pas été respectée lors de la résiliation de la
convention. Par ailleurs, eu égard aux termes de la convention, la résiliation ne serait
pas justifiée étant donné que les défendeurs auraient toujours bien collaboré et que
les propriétaires de la maison n’entendraient pas l’utiliser à des fins personnelles.
Subsidiairement, ils font valoir qu’ils auraient entrepris diverses démarches afin de
trouver un nouveau logement mais sans succès. Ils reprochent à la requérante de ne
pas avoir fait preuve de plus d’esprit social.
La partie requérante y réplique en donnant à considérer que les signataires de la
résiliation auraient été dûment mandatés par le président de sorte que la résiliation
serait valable. Sinon, la décision serait régulière au vu du pouvoir accordé au
mandataire de SOCIETE1.) afin de déposer la requête afférente.
En ce qui concerne la fin de la convention, SOCIETE1.) souligne que le contrat de
location principal le liant aux propriétaires de la maison est étranger aux défendeurs
et que le motif fourni à l’appui de la fin du contrat principal est sans incidence. Il
renvoie encore à titre au paragraphe H de la convention de mise à disposition.
Finalement, SOCIETE1.) s’est opposé à tout délai élargi de déguerpissement en
tenant compte du délai duquel auraient déjà bénéficié les défendeurs.
S’agissant de la prétendue décision de résiliation de la convention du 19 janvier 2021,
le tribunal tient tout d’abord à relever qu’il ne s’agit en fait que d’un avis de non-
prolongation de ladite convention qui, après deux avenants de prolongation, est venue
à terme au 31 octobre 2022. Pour autant qu’une telle décision nécessite la signature
du président de SOCIETE1.), force est constater que celle-ci a été ratifiée au plus tard
par l’introduction de l’action en justice tendant au déguerpissement des défendeurs.
Il y a encore lieu de préciser que la convention de mise à disposition ne tombe pas
dans le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation et que le paragraphe H de ladite convention est sans équivoque
quant au caractère temporel limité du droit d’occupation. Par conséquent, les
dispositions relatives à la prorogation légale du contrat de bail à usage d’habitation
ne s’appliquent pas en l’espèce.
De même, le paragraphe A de la convention précise que SOCIETE1.) peut négocier
une nouvelle convention et qu’il s’agit donc en l’occurrence d’une faculté, voire d’un
pouvoir discrétionnaire, et non d’une obligation de ce faire. Par ailleurs, les
bénéficiaires de la convention d’occupation n’ont aucun droit de regard quant à la
motivation de la résiliation du contrat de bail principal entre SOCIETE1.) et les
propriétaires de la maison par ces derniers.
De surcroît, le paragraphe A de la convention de mise à disposition stipule qu’« au
terme de la convention de mise à disposition, le bénéficiaire et les personnes occupant
les lieux de son chef, qui n’auront pas déguerpi, sont considérés comme occupants
sans droit, ni titre ».
Eu égard aux pièces versées en cause, le tribunal constate que le contrat de mise à
disposition entre parties est venu à terme en date du 31 octobre 2022, de sorte que les
parties défenderesses sont à considérer comme occupants sans droit ni titre à partir
de ladite date.
La demande en déguerpissement des occupants est donc à déclarer fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la condition de l’iniquité laisse d’être établie de sorte
qu’il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
SOCIETE1.).
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de SOCIETE1.) en la forme ;
la déclare fondée ;
constate que le contrat de mise à disposition a pris fin au 31 octobre 2022 ;
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans
droit ni titre de la maison sise à L-ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans le délai de 40 jours à partir de la notification
du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti autorise
d’ores et déjà SOCIETE1.) à faire expulser les parties défenderesses et tous ceux qui
occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans les formes légales, le tout
aux frais de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déboute SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté
du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé
avec le greffier.