Court adjourns landlord-tenant dispute to personal hearing due to conflicting facts and need for clarification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the landlord's claim for unpaid rent and relocation fees to a personal hearing scheduled for June 12, 2023. The landlord sought payment for arrears and termination of the lease, while the tenant argued she left due to sexual abuse and claimed the studio was occupied by her son. The judge noted significant discrepancies in the parties' versions of events regarding the lease termination and possession of the property. Consequently, the court ordered a personal appearance to clarify these facts before making a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: When conflicting factual versions exist regarding lease termination and possession, the court must order a personal hearing to clarify the situation before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no 690 / 23
du 5 juin 2023
Audience publique du lundi, cinq juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 23 février 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 31 mars
2023, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
Maître Daniel BAULISCH, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Maître Marie MALDAGUE, représentante de la partie défenderesse, fut
entendue en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23
février 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à lui payer
le montant de 3.750.- euros à titre d’arriérés de loyer et le montant de 2.250.-
euros à titre d’indemnité de relocation et le montant de 500.- euros à titre
d’indemnité de procédure. Elle a encore requis la résiliation judiciaire du bail
conclu entre parties et le déguerpissement forcé de la locataire ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la condamnation
pécuniaire. Elle s’est réservée le droit de réclamer le paiement des loyers à
échoir et échus et non payés pour l’année 2021 ainsi que de réclamer des
dommages-intérêts pour d’éventuels dégâts locatifs.
A l’audience du 22 mai 2023, la requérante a exposé que pour la période de
janvier à mai 2023, seulement trois loyers auraient été payés de sorte qu’elle
a augmenté sa demande du montant de 2 mois x 750 = 1.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE2.) a d’emblée mis en avant les circonstances particulières de la
cause en soutenant qu’elle aurait formé un couple avec PERSONNE3.), le
fils de la requérante. Ce dernier occuperait l’appartement au 1er étage tandis
que la requérante habiterait celui du rez-de-chaussée. Le studio au 2ème étage
aurait été pris en location par PERSONNE2.) afin qu’elle dispose d’un
logement privé. En fait, elle aurait habité avec sa fille et PERSONNE3.) dans
l’appartement de ce dernier jusqu’au 8 février 2023, où elle aurait quitté les
lieux en raison d’un abus sexuel commis par PERSONNE3.) sur sa fille. En
date du 20 mars 2023, son mandataire aurait résilié le bail avec effet au 8
février 2023 en raison des circonstances exceptionnellement graves. Dès lors,
aucun loyer ne serait dû pour la période de février à mai 2023 et l’indemnité
de relocation ne serait pas justifiée. PERSONNE2.) soutient qu’elle aurait
voulu aller chercher ses affaires dans le studio et surtout l’appartement de
PERSONNE3.), mais que les serrures auraient été remplacées et que
PERSONNE1.) ne l’aurait pas laisser entrer. Le 2 avril 2023, elle aurait dû
faire appel à la police afin de récupérer une petite partie de ses affaires.
Depuis le mois de juillet 2022, le studio en cause serait d’ailleurs occupé par
PERSONNE3.). En raison du traumatisme subi, elle serait entretemps
tombée malade.
Concernant les arriérés de loyer, il y aurait lieu de constater que les mois de
février et mars 2023 auraient été indûment payés. Pour les mois de juillet et
août 2022, il y aurait eu un arrangement entre parties que le loyer afférent ne
serait pas à payer. Actuellement seul le loyer du mois d’avril 2022 resterait à
payer. Elle souligne encore qu’elle n’aurait à aucun moment reçu de mise en
demeure de la part de la requérante.
Elle a encore suggéré d’ordonner une comparution personnelle des parties.
PERSONNE1.) a demandé à voir acter que PERSONNE2.) est d’accord à
quitter les lieux et de résilier le bail. Jusqu’à présent la bailleresse n’aurait
pas encore reçu les clés du studio. Elle a déclaré renoncer à l’augmentation
de sa demande formulée précédemment et demandé de refixer le volet relatif
à l’indemnité de relocation.
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat de bail à durée
indéterminée ayant pris effet au 5 septembre 2020 et fixant à 750.- euros le
loyer mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois.
Comme les versions exposées à l’audience soulèvent plusieurs points
d’interrogation, le tribunal estime utile d’entendre, avant tout autre progrès
en cause, les parties en leurs explications dans le cadre d’une comparution
personnelle des parties.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir
à statuer et de réserver les demandes.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du
tribunal de paix de Diekirch du lundi, 12 juin 2023 à 16.15 heures, à la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », salle d’audience no. 1,
au rez-de-chaussée ;
réserve les droits et demandes des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.