Insurance company wins against insured driver for 3000 euros damages in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch declared the insurance company's claim against the insured driver admissible and fully supported for 3,000 euros. The court found the claim valid based on police reports and expert assessments detailing the vehicle damage caused by the accident. Although the plaintiff failed to prove procedural unfairness for a procedural fee, the court awarded the main damages and interest while rejecting the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1.11, 3 conditions générales; Art. 6 R.G. 11.11.2003; Art. 15, 15-1 Loi 18.04.2004; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court must assess the substantive validity of a claim against an insured party based on evidence of damage and contractual terms, awarding compensation for proven losses while denying procedural fees absent proof of iniquity and refusing provisional execution when statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 687 / 23
du 5 juin 2023
Audience publique du lundi, cinq juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au LBR
sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY
AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue
Emile Lavandier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite à la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
partie demanderesse,
représentée par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, susdit,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l'huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 23 février 2023, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 10 mars 2023,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
Le représentant de la partie demanderesse donna lecture de la citation
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 23
février 2023,
SOCIETE1.)
a régulièrement fait donner citation à
PERSONNE1.) afin de le voir condamner à lui payer le montant de 3.000.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2020, jour du décaissement,
sinon à partir du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite encore l’augmentation du taux d’intérêt de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du
jugement à intervenir, l’exécution provisoire de ce jugement ainsi que la
condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros.
SOCIETE1.)
précise qu’elle exerce son recours contre son assuré
PERSONNE1.) qui aurait causé des dégâts dans le cadre d’un accident de la
circulation du 10 novembre 2019 alors qu’après l’accident il aurait refusé de
se soumettre aux tests de dépistage d’alcool et de drogues.
Le recours de la requérante est limité au montant de 3.000.- euros lorsqu’il
est exercé contre une personne physique conformément à l’article 1.11, 3.
des conditions générales.
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de
la demande et quant à son bien-fondé en ce qui concerne le principal. Il a
toutefois, sans autre argumentation, contesté le point de départ des intérêts,
la majoration du taux d’intérêt légal et l’indemnité de procédure.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la
forme.
Au vu de l’ensemble des pièces versées - notamment le procès-verbal de
police en date du 10 novembre 2019, le rapport d’expertise détaillant le
préjudice accru à PERSONNE2.), les factures relatives au dommage subi par
l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que les déboursements de
l’assureur - et en application des conditions générales du contrat d’assurance
automobile et de l’article 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003
pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la demande
de SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et
justifiée pour le montant réclamé.
Les intérêts compensatoires étant dus à partir de la naissance du dommage,
c’est-à-dire en l’occurrence à partir du décaissement, il y a lieu de fixer le
point de départ des intérêts au 19 mai 2020.
Il y a également lieu d’accueillir la demande en augmentation du taux
d’intérêt légal eu égard aux dispositions des articles 15 et 15-1 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard.
Restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
alors que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas remplies.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 3.000.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mai 2020, jour du décaissement,
jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent
jugement ;
déclare non fondée la demande de SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.