Landlord wins back rent claim; procedural costs denied due to second lawsuit; no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for arrears of rent fully founded and ordered the tenant to pay the specified amount plus legal interest. While the tenant argued that rent was waived due to the pandemic, the court found the claim valid and rejected the procedural cost claims for both parties. The judgment was not granted provisional execution because no prior judgment or authentic title existed to make it mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural costs at its discretion if inequitable to leave them to one party, but provisional execution requires an authentic title or prior judgment and is not automatic in all cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 686 / 23
du 5 juin 2023
Audience publique du lundi, cinq juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, susdit,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 5 janvier 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 17 février
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 15 mai 2023.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie demanderesse, exposa
l’affaire et conclut à l’adjudication de sa demande.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 5 janvier
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch,
siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner le défendeur à lui
payer le montant de 4.181,80.- euros au titre d’arriérés de loyer. La requérante
a en outre sollicité l’allocation de la somme de 1.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante fait exposer que le 31 janvier 2022,
PERSONNE1.) aurait résilié le bail entre parties avec effet au 1er février
2022. Outre le caractère fautif de cette résiliation, il y aurait encore lieu de
constater que les loyers pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022
resteraient impayés. La requérante admet qu’elle aurait renoncé au paiement
d’un mois de loyer en raison de la crise du COVID-19 mais le défendeur
resterait tenu au paiement de trois mois de loyers.
PERSONNE1.) reproche à la requérante d’avoir, dans un premier temps,
introduit une action en paiement pour des loyers prétendument échus après la
résiliation du contrat sans pour autant réclamer paiement des loyers des mois
d’octobre 2021 à janvier 2022. Cette nouvelle demande serait à rejeter alors
que rien ne serait dû, la bailleresse ayant renoncé à l’ensemble des loyers en
cause en raison de la crise sanitaire. Il lui appartiendrait de rapporter la preuve
de sa créance et elle ne rapporterait pas la preuve d’une renonciation à un seul
mois de loyer. Par ailleurs, et conformément à l’article 1230 du Code civil, la
bailleresse était obligée avant toute action en justice, d’adresser une mise en
demeure au défendeur. Il a finalement conclu à la condamnation de la
requérante au paiement d’une indemnité de procédure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) y réplique en donnant à
considérer que le litige auquel fait allusion le défendeur aurait eu un objet
fondamentalement différent du présent.
Comme son ancien locataire conteste l’existence de tout accord entre parties,
la société SOCIETE1.) a déclaré augmenter sa demande du montant de
1.380,60.- euros du chef d’un mois de loyer. Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle souligne ensuite que l’obligation de paiement du loyer serait assortie
d’un terme de sorte qu’il ne nécessiterait aucune mise en demeure de
paiement.
PERSONNE1.) a précisé qu’il ne contesterait pas l’existence de l’accord mais
son contenu tel que présenté par la société SOCIETE1.).
Il est constant en cause que le contrat de bail entre parties du 20 novembre
2018 a été résilié par courrier du locataire en date du 31 janvier 2022 avec effet
au 1er février 2022.
PERSONNE1.) reproche à la requérante de ne pas l’avoir mis en demeure de
payer avant d’introduire une action en justice.
L’article 1230 du Code civil prévoit effectivement « soit que l’obligation
primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle
doive être accomplie la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé
soit à livrer, soit à faire, est en demeure ».
Il y a néanmoins lieu de retenir également que suivant les dispositions de
l’article 1146 alinéa 2 du même code « lorsque le jour de l’exécution a été
déterminé d’un commun accord ou fixé par l’une des parties en vertu d’un
droit réservé et au moyen d’un avertissement régulier le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour ».
En l’espèce les parties contractantes avaient prévu que le loyer mensuel serait
payable d’avance sur un compte bancaire de la bailleresse ; il y a dès lors lieu
de conclure que la société SOCIETE1.) n’avait pas besoin de mettre en
demeure le défendeur de payer les loyers.
En ce qui concerne l’accord entre parties, il y a lieu de relever que son
existence n’a pas été démontrée par une preuve écrite ou un témoignage.
Toujours est-il que les parties reconnaissent son existence. Comme
l’obligation dans le chef de PERSONNE1.) de payer le loyer découle du
contrat de bail versé en cause, il lui appartient de rapporter la preuve d’un
élément libératoire. En l’occurrence, il n’a toutefois pas établi la renonciation
de la part de la bailleresse à la totalité des quatre mois de loyer mais
uniquement celle, admise de la part de cette dernière, à un seul mois de loyer.
Au vu de ce qui précède, ainsi que de l’absence de contestation de la part du
défendeur quant au quantum du loyer, la demande de la société SOCIETE1.)
en paiement du montant de 4.141,80.- euros du chef d’arriérés de loyer est à
déclarer fondée.
La partie requérante réclame par ailleurs une indemnité de procédure de
1.000.- euros et le défendeur une de 1.250.- euros.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240
du nouveau code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du
juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, le tribunal constate que la partie requérante a choisi d’introduire
une deuxième action en justice alors que la présente demande principale
aurait parfaitement pu être formée, débattue et jugée dans le cadre du premier
litige. Il n’est dès lors pas inéquitable de laisser les frais non compris dans
les dépens à charge de la partie requérante.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à rejeter.
La requérante demande encore à ce que le jugement soit assorti de l’exécution
provisoire.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire. Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire
est soumise à l’appréciation souveraine du tribunal saisi.
Au vu des contestations de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu d’assortir
le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer et
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la
forme ;
lui donne acte de l’augmentation de sa demande ;
déclare sa demande fondée pour le montant de 4.141,80.- euros ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) le montant de 4.141,80.- euros avec les intérêts légaux
à partir du 5 janvier 2023 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.