Tenant awarded damages for landlord's fraudulent eviction and procedural costs in Luxembourg civil court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the tenants' claims for damages and procedural costs against the former landlords. The landlords had donated the property they had vacated two months after termination, demonstrating fraudulent intent to avoid liability. Consequently, the court awarded one year's minimum rent as damages and granted a partial procedural cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 3 Loi modifiée du 21 septembre 2006; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: When a landlord donates a vacated property shortly after termination without reserving rights, this constitutes fraudulent intent, entitling the tenant to one year's minimum rent as damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 684 / 23
du 5 juin 2023
Audience publique du lundi, cinq juin deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
I) (D-CIV-45/22)
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
parties demanderesses,
représentées par Maître Alain BINGEN, susdit,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
II) (D-CIV-78/22)
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
parties demanderesses,
représentées par Maître Alain BINGEN, susdit,
e t :
1) PERSONNE4.) et son épouse
2) PERSONNE5.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
AD I.)
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 1er juin 2022, les parties demanderesses firent citer la partie
défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 17 juin 2022 à 9.30
heures devant le tribunal de paix de Diekirch pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit.
AD II.)
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 18 octobre 2022, les parties demanderesses firent citer les parties
défenderesses à comparaître à l'audience publique du vendredi, 11 novembre 2022
à 9.30 heures devant le tribunal de paix de Diekirch pour y entendre statuer sur le
bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit.
Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
Maître Alain BINGEN, représentant des parties demanderesses, donna lecture des
citations introductives d'instance et exposa les affaires.
Maître Marc WALCH, représentant des parties défenderesses, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 1er juin 2022, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE3.) pour l’entendre condamner à leur
payer la somme de 13.200.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2022, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) pour
voir ordonner qu’ils seront tenus de reprendre l’instance introduite par les
requérants contre PERSONNE3.) et, à défaut de ce faire, voir dire que la cause
sera tenue pour reprise et qu’il sera passé outre au jugement du fond. Ils ont encore
requis la condamnation des cités au paiement de la somme de 13.200.- euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi que d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Au vu de la connexité entre les affaires introduites par exploits d’huissier en date
des 1er juin 2022 et 18 octobre 2022 et dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des prédites affaires et inscrites sous
les numéros du rôles D-CIV-45/22 et D-CIV-78/22 et de statuer par un seul et
même jugement.
L’exploit d’huissier de justice du 1er juin 2022, ainsi que l’exploit d’huissier de
justice du 18 octobre 2022 en reprise d’instance, régulièrement introduits et non
autrement contestés, sont recevables en la pure forme.
A l’appui de leur demande, les requérants font valoir qu’en date du 16 mai 2000,
ils auraient, en qualité de locataires, conclu un contrat de bail avec PERSONNE3.)
et son épouse PERSONNE6.), en qualité de bailleurs, relatif à une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE3.). Par courrier recommandé du 29 janvier 2021,
les bailleurs auraient résilié le bail avec effet au 1er août 2021 « au motif d’avoir
besoin des lieux loués pour les occuper nous-mêmes ». Par requête déposée le 26
mars 2021 au greffe du tribunal de paix de Diekirch, les requérants auraient
sollicité une prolongation du délai de résiliation et par jugement du 14 juillet 2021,
ce délai aurait été prolongé jusqu’au 31 mars 2022. PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) auraient déguerpi des lieux en date du 30 décembre 2021, le loyer
pour le mois de décembre 2021 ayant été dûment réglé. Depuis leur départ de la
maison, les lieux seraient inoccupés à ce jour, et ce contrairement aux motifs
indiqués, et n’auraient fait l’objet de quelconques travaux. Il se serait avéré que le
motif de résiliation serait fallacieux et n’aurait constitué qu’un prétexte pour
obtenir le départ des preneurs après plus de vingt ans de location. S’appuyant sur
l’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
les requérants demandent la condamnation des cités au paiement du montant de 12
mois de loyers, soit 12 x 1.100 = 13.200.- euros alors que le motif indiqué dans
l’acte de dénonciation aurait été manifestement dolosif.
À l’audience du 22 mai 2023, les requérants ont précisé qu’au moment de la
résiliation, PERSONNE3.) et son épouse auraient habité leur maison sise à L-
ADRESSE4.). Leur fils PERSONNE4.) aurait déclaré vis-à-vis des requérants
vouloir faire occuper la maison au
ADRESSE3.), par sa propre fille
PERSONNE7.) alors qu’elle en aurait besoin pour l’exploitation de son cabinet de
pédicure. Il aurait également été question d’une vente de cette maison et d’une
proposition en ce sens faite aux requérants suivant note dactylographiée jointe au
courrier de résiliation. En tout cas, ni
PERSONNE3.)
et son épouse
PERSONNE6.), ni PERSONNE7.) n’auraient jamais emménagé dans la maison
en question de sorte que le besoin personnel invoqué n’aurait pas été respecté. En
date du 25 mars 2021, les époux PERSONNE8.) auraient même fait donation à
leur fils unique PERSONNE4.) de la maison au ADRESSE3.), ce qui démontrerait
de façon flagrante l’absence de besoin personnel. Ainsi, à l’époque où l’état de
santé des époux PERSONNE8.) se serait prétendument dégradé, ceux-ci n’auraient
plus été les propriétaires de la maison en cause. En date du 10 mars 2022,
PERSONNE4.) et son épouse auraient vendu la maison au ADRESSE3.) et en date
du 6 mai 2022, PERSONNE3.) aurait vendu sa maison au ADRESSE4.).
PERSONNE6.), épouse
PERSONNE3.), serait décédée le
DATE1.)
et
PERSONNE3.) le DATE2.). Il serait évident qu’en janvier 2021, alors que les
époux PERSONNE8.), âgés de 87 respectivement 90 ans, occupaient une maison
quasi identique, ils n’auraient pas sérieusement envisagé de déménager dans la
maison sise au ADRESSE3.). Le motif n’aurait donc à aucun moment correspondu
à la réalité et le seul objectif aurait été de se débarrasser de la famille
PERSONNE9.).
PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) concluent à l’irrecevabilité de la
demande en invoquant un accord entre parties aux termes duquel les locataires
renonceraient à toute action en justice en contrepartie du paiement de la somme de
1.000.- euros, montant dûment réglé par les défendeurs. À titre subsidiaire, ils
tiennent à rappeler que le besoin personnel s’apprécierait au jour de la résiliation.
Ainsi, les époux
PERSONNE8.)
auraient constaté que leur maison au
ADRESSE3.), constituerait une bonne alternative par rapport à leur logement
actuel de sorte qu’ils auraient décidé de résilier le bail avec les parties
demanderesses et d’y aller habiter. Malheureusement leur état de santé se serait
très rapidement dégradé et ils seraient allés habiter chez leur fils PERSONNE4.) à
ADRESSE2.). Après le décès de PERSONNE6.), PERSONNE3.) aurait intégré
une maison de soins. La circonstance de la maladie aurait constitué pour les époux
PERSONNE8.) un cas de force majeure qui les aurait empêché d’aller habiter dans
leur maison dans la ADRESSE3.) et de ce fait, les requérants seraient à débouter
de leur demande. Subsidiairement, il n’existerait en l’occurrence aucun dol dans
le chef des anciens bailleurs de sorte que la demande en paiement, équivalente à
une année de loyers, ne serait pas fondée. Dès lors les demandeurs devraient
rapporter la preuve d’un préjudice dans leur chef ce qu’ils resteraient en défaut de
faire. Par conséquent leur demande serait encore non fondée. Subsidiairement, le
préjudice serait à évaluer ex aequo et bono. À titre de remarque finale, les
demandeurs ont formellement contesté qu’eux-mêmes ou feu PERSONNE3.)
auraient été à l’origine de la note dactylographiée invoquée par les requérants.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) y répliquent en faisant valoir que
l’échange de courriels entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ne constituerait
aucunement une renonciation de leur part à exercer la présente action en justice.
La discussion se serait limitée au solde de la caution à rembourser. Quant au fond,
ils ont encore une fois souligné que PERSONNE3.) serait tombé malade à un
moment où il n’aurait plus été propriétaire de la maison sise dans la ADRESSE3.).
Il découlerait de l’ensemble des éléments de la cause que ce serait PERSONNE4.)
qui aurait été parfaitement au courant de la situation et qui en aurait profité.
S’agissant de la prétendue transaction dont font état les défendeurs, il résulte de
l’échange de courriels du 22 janvier 2022 que PERSONNE4.) a déclaré payer
1.000.- euros aux anciens locataires au cas où ceux-ci renoncent au paiement de la
caution, de deux factures SOCIÉTÉ1.) et du restant de mazout dans la cuve.
Il n’y est aucunement question d’une renonciation à un droit d’indemnisation dans
le cas d’une non-occupation des lieux suivant le motif de besoin personnel.
Par ailleurs, une telle transaction, si elle existait, ne saurait valoir renonciation dans
le chef des locataires à réclamer des dommages et intérêts pour défaut d’occupation
des bailleurs des lieux loués dans le délai légal prévu, alors que la renonciation,
pour être valable, doit intervenir après la naissance du droit à indemnisation.
Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de transaction au regard des articles 2044 à
2058 du Code civil et partant le moyen d’irrecevabilité invoqué par
PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) est à rejeter comme non fondé.
La demande est partant recevable.
PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) ne s’opposent pas à la demande en
reprise de l’instance introduite contre feu PERSONNE3.).
Il n’est ensuite pas contesté que le bail du 18 mai 2000 conclu entre les époux
PERSONNE8.), en tant que bailleurs, et les époux PERSONNE9.), en tant que
locataires, a été résilié par courrier recommandé du 29 janvier 2021 pour besoin
personnel dans le chef des époux PERSONNE8.). Le délai initial de résiliation du
1er août 2021 a été, suivant jugement du tribunal de paix de Diekirch du 14 juillet
2021, prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
Par acte de donation en date du 25 mars 2021, les époux PERSONNE8.) ont fait
donation de la maison sise au ADRESSE3.), à leur fils unique PERSONNE4.).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les requérants ont quitté ladite maison le 30
décembre 2021.
Il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE3.) est décédé le DATE2.) et
que sa succession est dévolue à son fils PERSONNE4.), marié sous le régime
matrimonial de la communauté universelle à PERSONNE5.).
Les parties défenderesses n’ont pas contesté non plus que l’immeuble en question
n’a jamais été occupé par PERSONNE3.).
L’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, article qui est de la teneur suivante :
« Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si,
dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins
invoquées comme motif de la résiliation du bail soit dans l’acte de dénonciation
du bail, soit dans la requête introductive d’instance, soit dans le jugement.
Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et
de transformation entrepris de manière effective.
Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale
était dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être
inférieurs au montant des loyers d’une année. »
Pour que la responsabilité du bailleur soit engagée sur base de l’article 14 précité,
il suffit à l’ancien locataire de prouver le fait matériel que dans les trois mois de
son départ, les lieux n’ont pas été occupés, respectivement utilisés aux fins
invoquées comme motif de la résiliation du bail. Cette preuve rapportée, le bailleur
est responsable de plein droit. Il ne peut pas s’exonérer de l’obligation que l’article
14 lui impose en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, mais seulement en
rapportant la preuve d’un cas de force majeure qui a empêché l’utilisation des lieux
aux fins évoquées dans la résiliation.
L’article 14 a pour but de prévenir un exercice abusif que le bailleur serait amené
à faire de son droit de reprise qu’il détient de l’article 12 de la loi. Le locataire qui
quitte, même volontairement, les lieux loués à la suite d’une résiliation du bail pour
besoin personnel, peut prétendre à des dommages et intérêts si les conditions
d’application de l’article 14 de la loi sont données.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de la réunion
des conditions d’application de l’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
incombe aux époux PERSONNE9.).
Il est établi par les débats tenus à l’audience ainsi que les pièces versées en cause
que feu les époux PERSONNE8.) n’ont jamais occupé personnellement les lieux
anciennement loués aux époux PERSONNE9.), de sorte que les conditions
d’application de l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 se trouvent en principe
remplies.
Les défendeurs entendent s’exonérer de la responsabilité de plein droit encourue
par l’aggravation de l’état de santé des époux PERSONNE8.) au point d’empêcher
leur déménagement, celle-ci constituant, selon eux, un cas de force majeure ayant
empêché l’occupation des lieux aux fins évoquées dans la résiliation.
Les caractères de la force majeure sont l’extériorité, l’irrésistibilité et
l’imprévisibilité (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3ème éd. 2014, n° 1068).
En ce qui concerne l’irrésistibilité, il ne peut y avoir exonération au titre de la force
majeure que si l’événement allégué a rendu impossible l’observation du devoir ou
l’exécution de l’obligation. Il n’en est ainsi que si l’événement est tel que l’agent
ne peut rien faire lorsqu’il se produit ; il ne peut ni en empêcher la réalisation ni
en éviter les effets dommageables (Jurisclasseur civil code, art. 1382 à 1386, fasc.
161, n° 19).
Quant à la condition de l’imprévisibilité, celle-ci consiste pour l’agent, à n’avoir
pu prévoir l’événement irrésistible. Cela signifie que l’imprévisibilité exigée n’est
pas une imprévisibilité absolue. Une telle condition ne serait d’ailleurs presque
jamais remplie, car tout événement est en soi prévisible. L’imprévisibilité requise
est donc seulement l’absence raisonnable de prévisibilité, l’absence de prévisibilité
pour l’homme normal (Jursiclasseur civil code, préc., n° 48).
Il ressort des pièces versées de la part des défendeurs qu’à la fin de l’année 2021,
l’état de santé tant de PERSONNE3.) que de son épouse PERSONNE6.) a
effectivement commencé à se dégrader.
Le tribunal tient toutefois à souligner qu’au moment de la résiliation du bail,
PERSONNE3.) était âgé de 87 ans tandis que PERSONNE6.) était âgée de 90 ans.
Outre le fait que le certificat du Docteur PERSONNE10.) du 9 novembre 2022
parle de « diverses affections médicales chroniques » existant depuis 2019 dans le
chef des prédites personnes, le tribunal se doit de constater qu’au vu de l’âge des
bailleurs, de tels problèmes de santé n’étaient, hélas, pas imprévisibles au moment
de la résiliation du bail pour besoin personnel.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient ainsi que même à supposer établi le fait
que l’état de santé de PERSONNE3.) et de son épouse PERSONNE6.) ne se soit
empiré qu’après la résiliation du bail, cet état des choses n’était en rien
imprévisible pour eux et ne saurait partant pas non plus constituer un cas de force
majeure dans leur chef.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, les défendeurs ne s’exonèrent pas de la
responsabilité encourue en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 et les requérants ont donc droit à indemnisation.
A titre d’indemnisation, les époux PERSONNE9.) réclament le montant de
13.200.- euros, correspondant à douze mois de loyers à titre d’indemnité pour
résiliation dolosive du contrat de bail.
Il est de principe que des dommages et intérêts sont dus par le bailleur, même si la
non-occupation n’est pas due à une mauvaise foi de sa part ou si le besoin
personnel a disparu après la résiliation du contrat de bail sans que le bailleur n’ait
pu le prévoir.
Toutefois, si le bailleur est de bonne foi, le locataire doit, pour pouvoir prétendre
à des dommages et intérêts, établir l’étendue réelle du préjudice qu’il a subi.
Par contre, si le tribunal constate que le motif invoqué par le bailleur pour
empêcher la prorogation légale était dolosif – c’est-à-dire qu’il présente le
caractère d’une manœuvre frauduleuse pour tromper le locataire, alors que le
bailleur de mauvaise foi n’avait jamais l’intention d’occuper les lieux – la loi
impose aux juges un montant minimal : le locataire a alors droit à des dommages
et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au montant des loyers d’une année. Dans
ce cas, si le locataire n’a plus besoin de prouver son préjudice, il doit néanmoins
établir le caractère trompeur du motif de résiliation invoqué par le bailleur (V. p.ex.
Tribunal Lux., XIe chambre, jgt n° 195/16 du 4 novembre 2016).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 septembre 2006, le locataire n’a droit,
en cas de non-occupation des lieux par le bailleur endéans le délai prescrit, au
montant minimum des loyers d’une année que si le bailleur a délibérément voulu
tromper le locataire, c’est-à-dire si le bailleur a invoqué comme motif de résiliation
du bail le besoin personnel, tout en sachant dès le début qu’il ne se trouve pas dans
l’hypothèse invoquée, c’est-à-dire qu’il ne va pas emménager après le départ du
locataire.
La charge de la preuve du caractère dolosif de la résiliation pèse donc sur les
locataires.
Sur base des éléments de la cause, le tribunal retient que les bailleurs ont procédé
à la résiliation du bail pour un prétendu besoin personnel alors que le
déménagement projeté paraît incongru à plusieurs égards. Tel que relevé
antérieurement, il paraît hautement invraisemblable que des bailleurs, âgés de 87
et 90, décident sans raison apparente de changer de résidence en optant pour une
maison sise dans la même localité, d’un gabarit semblable et ne leur offrant aucun
avantage particulier.
Le tribunal prend comme preuve ultime, s’il en fallait, de l’intention dolosive des
bailleurs le fait qu’en date du 25 mars 2021, soit deux mois après la résiliation et
à quatre mois de l’expiration du délai de résiliation, procèdent à la donation de
l’immeuble qu’ils ont déclaré vouloir habiter, sans pour autant se réserver un droit
d’habitation ou d’usufruit.
Les prédits faits démontrent à suffisance l’absence totale de volonté dans le chef
des bailleurs d’y aller habiter.
En procédant de la sorte, le tribunal estime que les bailleurs ont agi avec une
intention dolosive.
Le motif dolosif étant ainsi établi dans le chef des époux PERSONNE8.), les époux
PERSONNE9.) peuvent donc prétendre au montant minimal d’un an de loyers
prévu par l’alinéa 3 de l’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006.
Au vu du libellé de ce texte, le loyer mensuel à prendre en considération pour le
calcul des dommages et intérêts est celui que les demandeurs ont dû payer pendant
le bail, soit 1.100.- euros par mois, de sorte que ces derniers ont droit au montant
réclamé de 13.200.- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.),
reprenant l’instance introduite contre feu PERSONNE3.), à régler aux époux
PERSONNE9.) le montant total de 13.200.- euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) sollicitent encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il serait effectivement inéquitable de laisser à leur charge
les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient de
déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée à concurrence de la somme de 800.- euros et de condamner
PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) à leur payer le prédit montant.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de
Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros du rôles D-CIV-45/22
et D-CIV-78/22 ;
reçoit la demande et la reprise d’instance en la forme ;
donne acte à PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) qu’ils reprennent
l’instance introduite contre PERSONNE3.), décédé le DATE2.) ;
dit fondée la demande pour le montant de 13.200.- euros avec les intérêts légaux
à partir du 1er juin 2022 jusqu’à solde ;
partant condamne PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) la somme de 13.200.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 1er juin 2022 jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile à concurrence de la somme de 800.- euros ;
partant condamne PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) à payer à
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) le montant de 800.- euros ;
condamne PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.