Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_0683 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claim, awarding severance, damages, and unpaid wages while rejecting excessive fee requests.

Numéro de cause JPD_0683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court partially upheld the employee's claim for wrongful dismissal, finding the termination abusive and awarding severance pay, moral damages, and unpaid wages. The employer successfully contested the request for excessive procedural fees and the full amount of moral damages, leading to a reduced award. Consequently, the court ordered the employer to pay specific sums for arrears, unused leave, and damages while dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court assesses procedural fee requests based on the actual costs incurred and the conduct of the parties, allowing partial support when justified but rejecting excessive claims unsupported by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal severance pay procedural fees labor dispute moral damages unpaid wages abusive termination licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 683/2023

du 5 juin 2023

Audience publique du 5 juin 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant

par Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant

par Maître Leslie LEDRICH, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 10 août 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 31 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 octobre 2022, l’affaire a été

fixée au 30 janvier 2023 et ensuite au 24 avril 2023 pour plaidoiries, où elle a

alors paru utilement avec les débats comme suit:

Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a

développé ses moyens.

Maître Leslie LEDRICH, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO,

représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite

pour permettre à la partie défenderesse de fournir des pièces et informations

supplémentaires. L’affaire a été fixée au 8 mai 2023 pour continuation des

débats et reprise en délibéré.

A cette date elle a été reprise en délibéré et le tribunal rend à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 10 août 2022 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

anonyme SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du licenciement

avec préavis débutant le 1er décembre 2021 à son égard et pour voir condamner

son ancien employeur à lui payer la somme totale de 27.020.- euros à titre de

dommages et intérêts (matériel et moral) avec les intérêts légaux à partir du 11

janvier 2022, date de contestation du licenciement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.), à lui payer les sommes suivantes :

-

7.340.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

-

2.003,49 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de novembre et

décembre 2021,

-

2.261,37 euros à titre d’indemnité de congé non pris,

-

200.- euros à titre de frais pris en charge par le requérant dans

l'acquisition d'une machine, robot électrique et un jeu de clefs Vanadium

et perdus sur un chantier,

-

5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés par le requérant au

cours de la période de juillet à octobre 2021,

avec les intérêts légaux à partir à partir du 11 janvier 2022, sinon de la demande

en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

verser le certificat de rémunération et de retenue d'impôts de 2021, sous peine

d'une astreinte non-comminatoire de 100.- euros par document et par jour de

retard à partir de la notification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a réduit sa demande en obtention

de dommage matériel à 7.924,97 euros en prenant en compte la déduction des

indemnités de chômage et revenus perçus. Il a encore renoncé à sa demande

en paiement de la somme de 5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés

par le requérant au cours de la période de juillet à octobre 2021.

Acte lui en est donné.

A l’audience du 24 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au remboursement

de 5.605,99 euros à titre de frais payés mais non justifiés ainsi qu’au paiement

d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en

qualité de « handyman » avec effet au 2 mars 2020.

En date du 1er avril 2021, un avenant audit contrat de travail a été signé entre

parties afin de faire passer le temps de travail de mi-temps à temps-plein.

Par lettre recommandée datée du 15 novembre 2021, PERSONNE1.) a été

licencié avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er décembre

2021 et expirant le 31 janvier 2021, avec dispense de toute prestation de travail

pendant le délai de préavis.

Ensuite, par courrier recommandé du 13 décembre 2021, la société anonyme

SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),

courrier conçu dans les termes suivants :

(Fichier)

Par courrier daté du 11 janvier 2022 de son avocat, PERSONNE1.) a contesté

son congédiement.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat intervenu en soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement

ne satisferait pas à l’exigence de précision prévue par le code du travail et la

jurisprudence en la matière.

Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches

invoqués.

Il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis 7.340.-

euros

Préjudice matériel

7.924,97 euros

Préjudice moral

5.000.-

euros

Arriérés de salaire

2.003,49 euros

Indemnité pour congé non pris

2.261,37 euros

Frais de robot

200.-

euros

L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.) et formule

une demande reconventionnelle en remboursement de 5.605,99 euros à titre

de frais payés mais non justifiés.

Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision

requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement

du requérant seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),

l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Motifs de la décision

Quant au bien-fondé du licenciement avec effet immédiat

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

• elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif,

• elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

• et elle doit finalement permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou

des reproches et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

PERSONNE1.) a critiqué la lettre de motivation qui, à son avis, serait trop

imprécise.

En l’espèce, il résulte en substance de la lettre du 13 décembre 2021 que la

société anonyme SOCIETE1.) reproche sommairement à PERSONNE1.)

d’avoir perçu des rétro-commissions d’un fournisseur et d’avoir adopté un

comportement inadéquat envers la gente féminine.

C’est la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions

et est le seul support valant énonciation des motifs.

L’employeur a tenté d’étayer les motifs énoncés dans la lettre de licenciement

par des pièces.

Certes, conformément L.124-11 (3) du code du travail, l'employeur, qui a la

charge de la preuve des faits reprochés au salarié, peut en cours d'instance

apporter des précisions supplémentaires par rapport aux motifs énoncés.

Cette faculté ne le dispense pourtant pas de se conformer aux exigences de

précision des articles L.124-5 et L.124-10 du même code.

En effet, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des

précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être

interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision

des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut

suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés.

En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a en réalité ajouté des

motifs au cours de la procédure.

Or, pour qu’il y ait possibilité de compléter les précisions fournies dans la lettre

de licenciement, les motifs doivent donc avoir été originairement fournis avec

précision ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que les motifs énoncés dans la lettre de motivation sont à écarter

pour manquer de la précision exigée.

Par conséquent, il convient de déclarer abusif le licenciement de

PERSONNE1.), intervenu en date du 13 décembre 2021, étant donné que

l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs.

Quant à l’indemnisation

PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis équivalente à deux mois de salaire.

Le licenciement avec effet immédiat en question ayant suivi un licenciement

avec préavis qui ne semble pas avoir été remis en cause par une action en

justice, l’indemnisation du salarié à titre d’indemnité compensatoire de préavis

et préjudice matériel est limitée à la rémunération brute qui aurait été perçue

pour la période entre le 13 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte

portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté

et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement

s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.

Autres

Quant aux arriérés de salaire :

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au

requérant.

L’employeur est resté en défaut de régler une partie des salaires des mois de

novembre 2021 et décembre 2021. La demande de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée pour le montant de (426 + 1577,49 =) 2.003,49 euros brut.

Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Quant à la demande d’indemnité de congé non pris :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de

2.261,37 euros.

L’article L.233-9 du code du travail dispose que: « Le congé doit être accordé

et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à

l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité

durant l’année en cours ».

L’employeur conteste le mode de calcul du salarié et admet qu’il resterait un

solde de 11,5 jours non payés. Aucun livre des congés n’a été versé.

Les pièces versées par l’employeur ne permettent pas de corroborer les

contestations de l’employeur de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non pris à

concurrence de la somme de 2.261,37 euros.

Quant aux frais de robot :

Le bien-fondé de cette demande ne résulte d’aucun élément du dossier, de

sorte à ce que la demande est à rejeter.

Quant au document réclamé :

Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la

société défenderesse à la transmission du certificat de rémunération et de

retenue d'impôts de 2021, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de

retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.- euros.

Quant à la demande reconventionnelle :

La société anonyme

SOCIETE1.)

demande reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) au remboursement de 5.605,99 euros à titre

de frais payés mais non justifiés.

Le bien-fondé de cette demande ne résulte d’aucun élément du dossier, de

sorte que la demande est à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

La société anonyme SOCIETE1.) a également réclamé l’allocation d’une

indemnité de procédure de sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable

de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Quant à l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de

retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour la somme de 2.003,49

euros.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de

dommage matériel à 7.924,97 euros en prenant en compte la déduction des

indemnités de chômage et revenus perçus et qu’il renonce à sa demande en

obtention de la somme de 5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés par

lui au cours de la période de juillet à octobre 2021,

donne acte

à la société anonyme

SOCIETE1.)

de sa demande

reconventionnelle

concernant

la condamnation de

PERSONNE1.)

au

remboursement de 5.605,99 euros à titre de frais payés mais non justifiés ainsi

qu’au paiement d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

reçoit les demandes en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée, partant,

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 13

décembre 2021,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en indemnisation du préjudice matériel pour la

somme de (2.092,51 + 3.670 =) 5.762,51 euros et non fondée pour le surplus,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non

fondée pour le surplus,

partant :

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme brute de 6.012,51 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, 10 août 2022, jusqu’à solde,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de

salaire pour le montant de 2.003,49 euros brut,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce

chef la somme de 2.003,49 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de la demande en justice, 10 août 2022, jusqu’à solde,

ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant

enregistrement, en ce qui concerne la condamnation relative aux arriérés de

salaire,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

de congé non pris à concurrence de 2.261,37 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 2.261,37 euros avec les intérêts légaux à compter du 10 août 2022,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) concernant la transmission du

certificat de rémunération et de retenue d'impôts de 2021,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à transmettre le certificat

de rémunération et de retenue d'impôts de 2021 à PERSONNE1.) dans la

quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.-

euros par jour de retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.-

euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en

déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) non

fondée, partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.