Labor court partially allows wrongful dismissal claim, awarding severance, damages, and unpaid wages while rejecting excessive fee requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially upheld the employee's claim for wrongful dismissal, finding the termination abusive and awarding severance pay, moral damages, and unpaid wages. The employer successfully contested the request for excessive procedural fees and the full amount of moral damages, leading to a reduced award. Consequently, the court ordered the employer to pay specific sums for arrears, unused leave, and damages while dismissing the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court assesses procedural fee requests based on the actual costs incurred and the conduct of the parties, allowing partial support when justified but rejecting excessive claims unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 683/2023
du 5 juin 2023
Audience publique du 5 juin 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Leslie LEDRICH, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 10 août 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 31 octobre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 octobre 2022, l’affaire a été
fixée au 30 janvier 2023 et ensuite au 24 avril 2023 pour plaidoiries, où elle a
alors paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a
développé ses moyens.
Maître Leslie LEDRICH, en remplacement de Maître Hugo ARELLANO,
représentant la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite
pour permettre à la partie défenderesse de fournir des pièces et informations
supplémentaires. L’affaire a été fixée au 8 mai 2023 pour continuation des
débats et reprise en délibéré.
A cette date elle a été reprise en délibéré et le tribunal rend à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 10 août 2022 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
anonyme SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du licenciement
avec préavis débutant le 1er décembre 2021 à son égard et pour voir condamner
son ancien employeur à lui payer la somme totale de 27.020.- euros à titre de
dommages et intérêts (matériel et moral) avec les intérêts légaux à partir du 11
janvier 2022, date de contestation du licenciement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.), à lui payer les sommes suivantes :
-
7.340.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis,
-
2.003,49 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de novembre et
décembre 2021,
-
2.261,37 euros à titre d’indemnité de congé non pris,
-
200.- euros à titre de frais pris en charge par le requérant dans
l'acquisition d'une machine, robot électrique et un jeu de clefs Vanadium
et perdus sur un chantier,
-
5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés par le requérant au
cours de la période de juillet à octobre 2021,
avec les intérêts légaux à partir à partir du 11 janvier 2022, sinon de la demande
en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
verser le certificat de rémunération et de retenue d'impôts de 2021, sous peine
d'une astreinte non-comminatoire de 100.- euros par document et par jour de
retard à partir de la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
A l’audience du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a réduit sa demande en obtention
de dommage matériel à 7.924,97 euros en prenant en compte la déduction des
indemnités de chômage et revenus perçus. Il a encore renoncé à sa demande
en paiement de la somme de 5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés
par le requérant au cours de la période de juillet à octobre 2021.
Acte lui en est donné.
A l’audience du 24 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au remboursement
de 5.605,99 euros à titre de frais payés mais non justifiés ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en
qualité de « handyman » avec effet au 2 mars 2020.
En date du 1er avril 2021, un avenant audit contrat de travail a été signé entre
parties afin de faire passer le temps de travail de mi-temps à temps-plein.
Par lettre recommandée datée du 15 novembre 2021, PERSONNE1.) a été
licencié avec un préavis de deux mois commençant à courir le 1er décembre
2021 et expirant le 31 janvier 2021, avec dispense de toute prestation de travail
pendant le délai de préavis.
Ensuite, par courrier recommandé du 13 décembre 2021, la société anonyme
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
(Fichier)
Par courrier daté du 11 janvier 2022 de son avocat, PERSONNE1.) a contesté
son congédiement.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat intervenu en soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement
ne satisferait pas à l’exigence de précision prévue par le code du travail et la
jurisprudence en la matière.
Il conteste par ailleurs tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches
invoqués.
Il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis 7.340.-
euros
Préjudice matériel
7.924,97 euros
Préjudice moral
5.000.-
euros
Arriérés de salaire
2.003,49 euros
Indemnité pour congé non pris
2.261,37 euros
Frais de robot
200.-
euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.) et formule
une demande reconventionnelle en remboursement de 5.605,99 euros à titre
de frais payés mais non justifiés.
Il est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et il considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement avec effet immédiat
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-10 du code du travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
• elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en
pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif,
• elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
• et elle doit finalement permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou
des reproches et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
PERSONNE1.) a critiqué la lettre de motivation qui, à son avis, serait trop
imprécise.
En l’espèce, il résulte en substance de la lettre du 13 décembre 2021 que la
société anonyme SOCIETE1.) reproche sommairement à PERSONNE1.)
d’avoir perçu des rétro-commissions d’un fournisseur et d’avoir adopté un
comportement inadéquat envers la gente féminine.
C’est la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et est le seul support valant énonciation des motifs.
L’employeur a tenté d’étayer les motifs énoncés dans la lettre de licenciement
par des pièces.
Certes, conformément L.124-11 (3) du code du travail, l'employeur, qui a la
charge de la preuve des faits reprochés au salarié, peut en cours d'instance
apporter des précisions supplémentaires par rapport aux motifs énoncés.
Cette faculté ne le dispense pourtant pas de se conformer aux exigences de
précision des articles L.124-5 et L.124-10 du même code.
En effet, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des
précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être
interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision
des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut
suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a en réalité ajouté des
motifs au cours de la procédure.
Or, pour qu’il y ait possibilité de compléter les précisions fournies dans la lettre
de licenciement, les motifs doivent donc avoir été originairement fournis avec
précision ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que les motifs énoncés dans la lettre de motivation sont à écarter
pour manquer de la précision exigée.
Par conséquent, il convient de déclarer abusif le licenciement de
PERSONNE1.), intervenu en date du 13 décembre 2021, étant donné que
l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs.
Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le licenciement avec effet immédiat en question ayant suivi un licenciement
avec préavis qui ne semble pas avoir été remis en cause par une action en
justice, l’indemnisation du salarié à titre d’indemnité compensatoire de préavis
et préjudice matériel est limitée à la rémunération brute qui aurait été perçue
pour la période entre le 13 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
Autres
Quant aux arriérés de salaire :
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au
requérant.
L’employeur est resté en défaut de régler une partie des salaires des mois de
novembre 2021 et décembre 2021. La demande de PERSONNE1.) est à
déclarer fondée pour le montant de (426 + 1577,49 =) 2.003,49 euros brut.
Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
Quant à la demande d’indemnité de congé non pris :
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
2.261,37 euros.
L’article L.233-9 du code du travail dispose que: « Le congé doit être accordé
et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à
l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé
proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité
durant l’année en cours ».
L’employeur conteste le mode de calcul du salarié et admet qu’il resterait un
solde de 11,5 jours non payés. Aucun livre des congés n’a été versé.
Les pièces versées par l’employeur ne permettent pas de corroborer les
contestations de l’employeur de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non pris à
concurrence de la somme de 2.261,37 euros.
Quant aux frais de robot :
Le bien-fondé de cette demande ne résulte d’aucun élément du dossier, de
sorte à ce que la demande est à rejeter.
Quant au document réclamé :
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la
société défenderesse à la transmission du certificat de rémunération et de
retenue d'impôts de 2021, sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de
retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.- euros.
Quant à la demande reconventionnelle :
La société anonyme
SOCIETE1.)
demande reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) au remboursement de 5.605,99 euros à titre
de frais payés mais non justifiés.
Le bien-fondé de cette demande ne résulte d’aucun élément du dossier, de
sorte que la demande est à rejeter.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) a également réclamé l’allocation d’une
indemnité de procédure de sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable
de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de
retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).
Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour la somme de 2.003,49
euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en obtention de
dommage matériel à 7.924,97 euros en prenant en compte la déduction des
indemnités de chômage et revenus perçus et qu’il renonce à sa demande en
obtention de la somme de 5.656,37 euros à titre de notes de frais dépensés par
lui au cours de la période de juillet à octobre 2021,
donne acte
à la société anonyme
SOCIETE1.)
de sa demande
reconventionnelle
concernant
la condamnation de
PERSONNE1.)
au
remboursement de 5.605,99 euros à titre de frais payés mais non justifiés ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de procédure 1.500.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
reçoit les demandes en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 13
décembre 2021,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en indemnisation du préjudice matériel pour la
somme de (2.092,51 + 3.670 =) 5.762,51 euros et non fondée pour le surplus,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme brute de 6.012,51 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, 10 août 2022, jusqu’à solde,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de
salaire pour le montant de 2.003,49 euros brut,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce
chef la somme de 2.003,49 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la demande en justice, 10 août 2022, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement, en ce qui concerne la condamnation relative aux arriérés de
salaire,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris à concurrence de 2.261,37 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 2.261,37 euros avec les intérêts légaux à compter du 10 août 2022,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) concernant la transmission du
certificat de rémunération et de retenue d'impôts de 2021,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à transmettre le certificat
de rémunération et de retenue d'impôts de 2021 à PERSONNE1.) dans la
quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.-
euros par jour de retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.-
euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
déclare la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) non
fondée, partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.