Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_0682 Généré par l'IA

Court orders graphological expertise to verify signatures on employment documents due to contested handwriting.

Numéro de cause JPD_0682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered a graphological expertise to verify the authenticity of signatures on employment documents after personal hearings failed to resolve the dispute. The employer raised a forclusion objection, which the court dismissed, and the state intervened as the employer's fund manager. The court ruled that the party invoking the documents must verify their handwriting under civil procedure rules, placing the expert fees on the employer.

Regeste Legislator

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Articles 1323 et 1324 c.civ.; La partie qui invoque un acte sous seing privé doit en faire vérifier l'écriture, y compris la signature, ce qui justifie la nomination d'un expert graphologue pour trancher l'authenticité des signatures litigieuses.

Mots-clés

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graphological expertise handwriting verification signature authenticity employment contract civil procedure rules forclusion objection expert fees allocation continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1323 et 1324 c.civ.
l’article 1323 du code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 468 du nouveau code de procédure civile
poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code
CSJ, 27 février 2013, n° 33362
Art. 1322 du code civil
respecté : celui de la reconnaissance (Art. 1322 du code civil).
article 1323 du code civil
l’article 1323 du code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit
article 1324 du code civil
à l’article 1324 du code civil, provoquer la vérification d’écritures.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 27 février 2013, n° 33362
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Texte complet

N° 682/2023

du 5 juin 2023

Audience publique du 5 juin 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant

par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître Radu Alain

DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par

conseil d’administration

actuellement en

fonctions,

partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant

par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, ADRESSE3.),

partie intervenante, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 24 avril 2023 sous le numéro 509/23, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande à 30.309,51 euros,

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications

à formuler dans le cadre du présent dossier,

donne acte

à

la société anonyme

SOCIETE1.)

de sa demande

reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

avant tout autre progrès en cause:

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du

lundi, 22 mai 2023 à 11.00 heures, salle 1,

réserve les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

A l’audience du 24 avril 2023, date de la comparution des parties, le demandeur

PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses explications en

présence de Maître Anka THEISEN, qui l’a assisté.

La société anonyme SOCIETE1.) a été représentée par PERSONNE2.), patron

et administrateur, qui a fourni ses réponses. Il a été assisté de Maître Michel

BRAUSCH.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, n’a plus

comparu.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023 par le tribunal de

ce siège.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en

qualité d’ouvrier, avec effet au 13 janvier 2020.

L’employeur a désaffilié le salarié des organismes de sécurité sociale avec effet

au 3 décembre 2021.

Moyens et prétentions des parties

Le requérant fait valoir qu’il n'aurait reçu aucune lettre de licenciement en bonne

et due forme et que la déclaration de sortie de la sécurité sociale traduirait la

volonté de l'employeur de procéder à un licenciement avec effet immédiat, sans

motifs, qu’il considère ainsi irrégulier et abusif.

Il considère encore que l'employeur resterait lui redevoir d'importants arriérés

de salaire qu’il lui réclame, ainsi qu’une indemnité de congé non pris.

Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de

30.309,51 euros, comme détaillé dans le jugement n° 509/23 rendu en date du

24 avril 2023.

Il demande encore à enjoindre à la défenderesse à lui communiquer ses fiches

de salaire du mois de janvier 2020 à novembre 2021 inclus, un certificat de

travail en bonne et due forme, l'attestation patronale U1 dûment remplie se

rapportant aux années 2020 et 2021, dans un délai de trois jours à compter de

la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 250.- euros par jour de

retard et par document.

À l'audience de plaidoiries du 27 février 2023, le mandataire de la défenderesse

a soulevé in limine litis la forclusion dans le chef de la partie demanderesse.

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’employeur a versé une lettre de licenciement et en conclut qu’étant donné

que PERSONNE1.) se serait vu remettre en mains propres la lettre de

licenciement en date du 12 novembre 2021, le dépôt de sa requête devant le

tribunal en date du 24 février 2022 serait intervenu de manière tardive, après

expiration du délai de forclusion de 3 mois prévu à l'article L.124-11 (2) du code

du travail.

En ce qui concerne les revendications financières de requérant, l’employeur les

conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Le salarié a contesté avoir reçu une lettre de licenciement et fait le désaveu de

la signature figurant sur la lettre de licenciement versée et apposée en-dessous

de son nom.

En ce qui concerne les arriérés de salaires réclamés, l’employeur produit des

quittances, comportant également des signatures attribuées au salarié,

documentant la réception de différentes sommes en espèces à titre

d’acomptes.

Le salarié a également fait le désaveu de ces signatures.

L’employeur fait également valoir avoir payé certaines sommes sur le compte

bancaire d’un dénommé PERSONNE3.) et il considère ces paiements

libératoires.

Sur demande du tribunal, l’employeur a versé les originaux du contrat de travail,

de l’avenant au contrat de travail, de la lettre de licenciement et des reçus pour

les acomptes de salaires.

Lors de la comparution des parties en date du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a

indiqué n’avoir signé aucun de ces documents et il fait le désaveu de toutes les

signatures figurant sur ces documents et qui lui sont attribuées par l’employeur.

L’employeur a insisté de maintenir ces documents, qu’il estime authentiques,

en tant que preuve de sa version des faits et il en demande la vérification.

Motifs de la décision

Tout comme l’acte authentique, l’acte sous seing privé fait pleine foi entre les

parties, pour autant qu’un préalable, inexistant pour l’acte authentique, soit

respecté : celui de la reconnaissance (Art. 1322 du code civil). Comme l’indique

l’article 1323 du code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit

avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Tant que

l’auteur présumé de l’acte refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité,

celui-ci est privé de toute force probante et vaut tout au plus comme

présomption.

La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément

à l’article 1324 du code civil, provoquer la vérification d’écritures.

En l’espèce, suite au désaveu de signature du salarié, les documents invoqués

par l’employeur ont perdu toute valeur probante, mais la société anonyme

SOCIETE1.) persiste à les invoquer et a en outre sollicité une vérification.

Si le prétendu auteur de l’acte sous seing privé désavoue formellement son

écriture ou sa signature, une juridiction peut décider de ne pas procéder à une

vérification d’écritures si elle peut statuer sans se fonder sur le document

litigieux.

En l’espèce, le tribunal est arrivé à la conclusion que les documents litigieux, à

supposer qu’ils ont été signés par

PERSONNE1.), ont une influence

déterminante sur le litige.

La vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et non pas une

obligation et il a le pouvoir de procéder lui-même à cette vérification en puisant

les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, et en

tranchant ensuite, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, la

contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sans

recourir à la procédure de vérification d’écritures (CSJ, cass., 7 janvier 2016, n°

1/16, n° 3585 du registre).

S’il est vrai que la signature sur le permis de conduire produit par

PERSONNE1.) ainsi que celles apposées sur un document séparé à la

comparution des parties diverge significativement des signatures figurant sur

les documents litigieux, qui varient encore entre elles, le tribunal ne peut pas

d’office exclure que le salarié ait écrit son nom sur ces documents.

En l’espèce, face aux multiples contestations, le tribunal ne dispose ni des

éléments de comparaison, ni de l’expertise graphologique nécessaire pour

trancher le litige par une appréciation souveraine de sa part.

Mais il est généralement admis qu’en matière de vérification d’écriture d’un acte

sous seing privé, une grande latitude est laissée aux juges dans le choix des

motifs qui déterminent leur conviction.

Ainsi, le juge a également la possibilité de recourir à d’autres moyens

d’instruction.

Une comparution personnelle des parties a été ordonnée, mais n’a pas permis

de départager les parties.

Le tribunal décide dès lors de recourir à une expertise graphologique.

En cas de désaveu ou de méconnaissance d’un acte sous seing privé produit

en justice à titre de preuve, c’est la partie qui invoque l’acte, qui doit en faire

vérifier l’écriture, y compris la signature, ce par application des articles 1323 et

1324 c.civ. et des règles de procédure de vérification des écritures (CSJ, 27

février 2013, n° 33362).

L’avance des frais d’expertise est dès lors à mettre à charge de la société

anonyme SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son moyen de forclusion

soulevé in limine litis,

avant tout autre progrès en cause:

nomme expert Monsieur Robert ASSEL, expert en écritures, demeurant à L-

ADRESSE4.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, motivé et détaillé, de se prononcer sur l’authenticité des signatures

attribuées à PERSONNE1.), figurant sur les documents litigieux, à savoir le

contrat de travail du 13 janvier 2020, l’avenant au contrat de travail du 13 janvier

2020, la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2021 et les reçus pour

les acomptes de salaires de 2020 et 2021, dont les originaux se trouvent à

disposition de l’expert au greffe du tribunal de travail,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) de verser au plus tard pour le 30

juin 2023 la somme de 1.250.- euros à titre de provision à faire valoir sur la

rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de

poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code

de procédure civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer le tribunal de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la

provision versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer les opérations

qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

charge le président du tribunal de travail du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert commis, il sera

procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal du

travail,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30

septembre 2023 au plus tard,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 30 octobre 2023 à 09.15 heures,

salle no 1, pour continuation des débats,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.