Court orders graphological expertise to verify signatures on employment documents due to contested handwriting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a graphological expertise to verify the authenticity of signatures on employment documents after personal hearings failed to resolve the dispute. The employer raised a forclusion objection, which the court dismissed, and the state intervened as the employer's fund manager. The court ruled that the party invoking the documents must verify their handwriting under civil procedure rules, placing the expert fees on the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1323 et 1324 c.civ.; La partie qui invoque un acte sous seing privé doit en faire vérifier l'écriture, y compris la signature, ce qui justifie la nomination d'un expert graphologue pour trancher l'authenticité des signatures litigieuses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 682/2023
du 5 juin 2023
Audience publique du 5 juin 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître Radu Alain
DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par
conseil d’administration
actuellement en
fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, ADRESSE3.),
partie intervenante, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 24 avril 2023 sous le numéro 509/23, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande à 30.309,51 euros,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de revendications
à formuler dans le cadre du présent dossier,
donne acte
à
la société anonyme
SOCIETE1.)
de sa demande
reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
avant tout autre progrès en cause:
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du
lundi, 22 mai 2023 à 11.00 heures, salle 1,
réserve les frais. »
* * * * * * * * * * * * * *
A l’audience du 24 avril 2023, date de la comparution des parties, le demandeur
PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses explications en
présence de Maître Anka THEISEN, qui l’a assisté.
La société anonyme SOCIETE1.) a été représentée par PERSONNE2.), patron
et administrateur, qui a fourni ses réponses. Il a été assisté de Maître Michel
BRAUSCH.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, n’a plus
comparu.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023 par le tribunal de
ce siège.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.), en
qualité d’ouvrier, avec effet au 13 janvier 2020.
L’employeur a désaffilié le salarié des organismes de sécurité sociale avec effet
au 3 décembre 2021.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant fait valoir qu’il n'aurait reçu aucune lettre de licenciement en bonne
et due forme et que la déclaration de sortie de la sécurité sociale traduirait la
volonté de l'employeur de procéder à un licenciement avec effet immédiat, sans
motifs, qu’il considère ainsi irrégulier et abusif.
Il considère encore que l'employeur resterait lui redevoir d'importants arriérés
de salaire qu’il lui réclame, ainsi qu’une indemnité de congé non pris.
Il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de
30.309,51 euros, comme détaillé dans le jugement n° 509/23 rendu en date du
24 avril 2023.
Il demande encore à enjoindre à la défenderesse à lui communiquer ses fiches
de salaire du mois de janvier 2020 à novembre 2021 inclus, un certificat de
travail en bonne et due forme, l'attestation patronale U1 dûment remplie se
rapportant aux années 2020 et 2021, dans un délai de trois jours à compter de
la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 250.- euros par jour de
retard et par document.
À l'audience de plaidoiries du 27 février 2023, le mandataire de la défenderesse
a soulevé in limine litis la forclusion dans le chef de la partie demanderesse.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L’employeur a versé une lettre de licenciement et en conclut qu’étant donné
que PERSONNE1.) se serait vu remettre en mains propres la lettre de
licenciement en date du 12 novembre 2021, le dépôt de sa requête devant le
tribunal en date du 24 février 2022 serait intervenu de manière tardive, après
expiration du délai de forclusion de 3 mois prévu à l'article L.124-11 (2) du code
du travail.
En ce qui concerne les revendications financières de requérant, l’employeur les
conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Le salarié a contesté avoir reçu une lettre de licenciement et fait le désaveu de
la signature figurant sur la lettre de licenciement versée et apposée en-dessous
de son nom.
En ce qui concerne les arriérés de salaires réclamés, l’employeur produit des
quittances, comportant également des signatures attribuées au salarié,
documentant la réception de différentes sommes en espèces à titre
d’acomptes.
Le salarié a également fait le désaveu de ces signatures.
L’employeur fait également valoir avoir payé certaines sommes sur le compte
bancaire d’un dénommé PERSONNE3.) et il considère ces paiements
libératoires.
Sur demande du tribunal, l’employeur a versé les originaux du contrat de travail,
de l’avenant au contrat de travail, de la lettre de licenciement et des reçus pour
les acomptes de salaires.
Lors de la comparution des parties en date du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a
indiqué n’avoir signé aucun de ces documents et il fait le désaveu de toutes les
signatures figurant sur ces documents et qui lui sont attribuées par l’employeur.
L’employeur a insisté de maintenir ces documents, qu’il estime authentiques,
en tant que preuve de sa version des faits et il en demande la vérification.
Motifs de la décision
Tout comme l’acte authentique, l’acte sous seing privé fait pleine foi entre les
parties, pour autant qu’un préalable, inexistant pour l’acte authentique, soit
respecté : celui de la reconnaissance (Art. 1322 du code civil). Comme l’indique
l’article 1323 du code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit
avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Tant que
l’auteur présumé de l’acte refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité,
celui-ci est privé de toute force probante et vaut tout au plus comme
présomption.
La partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément
à l’article 1324 du code civil, provoquer la vérification d’écritures.
En l’espèce, suite au désaveu de signature du salarié, les documents invoqués
par l’employeur ont perdu toute valeur probante, mais la société anonyme
SOCIETE1.) persiste à les invoquer et a en outre sollicité une vérification.
Si le prétendu auteur de l’acte sous seing privé désavoue formellement son
écriture ou sa signature, une juridiction peut décider de ne pas procéder à une
vérification d’écritures si elle peut statuer sans se fonder sur le document
litigieux.
En l’espèce, le tribunal est arrivé à la conclusion que les documents litigieux, à
supposer qu’ils ont été signés par
PERSONNE1.), ont une influence
déterminante sur le litige.
La vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et non pas une
obligation et il a le pouvoir de procéder lui-même à cette vérification en puisant
les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, et en
tranchant ensuite, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, la
contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sans
recourir à la procédure de vérification d’écritures (CSJ, cass., 7 janvier 2016, n°
1/16, n° 3585 du registre).
S’il est vrai que la signature sur le permis de conduire produit par
PERSONNE1.) ainsi que celles apposées sur un document séparé à la
comparution des parties diverge significativement des signatures figurant sur
les documents litigieux, qui varient encore entre elles, le tribunal ne peut pas
d’office exclure que le salarié ait écrit son nom sur ces documents.
En l’espèce, face aux multiples contestations, le tribunal ne dispose ni des
éléments de comparaison, ni de l’expertise graphologique nécessaire pour
trancher le litige par une appréciation souveraine de sa part.
Mais il est généralement admis qu’en matière de vérification d’écriture d’un acte
sous seing privé, une grande latitude est laissée aux juges dans le choix des
motifs qui déterminent leur conviction.
Ainsi, le juge a également la possibilité de recourir à d’autres moyens
d’instruction.
Une comparution personnelle des parties a été ordonnée, mais n’a pas permis
de départager les parties.
Le tribunal décide dès lors de recourir à une expertise graphologique.
En cas de désaveu ou de méconnaissance d’un acte sous seing privé produit
en justice à titre de preuve, c’est la partie qui invoque l’acte, qui doit en faire
vérifier l’écriture, y compris la signature, ce par application des articles 1323 et
1324 c.civ. et des règles de procédure de vérification des écritures (CSJ, 27
février 2013, n° 33362).
L’avance des frais d’expertise est dès lors à mettre à charge de la société
anonyme SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 509/23 rendu en date du 24 avril 2023,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son moyen de forclusion
soulevé in limine litis,
avant tout autre progrès en cause:
nomme expert Monsieur Robert ASSEL, expert en écritures, demeurant à L-
ADRESSE4.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, motivé et détaillé, de se prononcer sur l’authenticité des signatures
attribuées à PERSONNE1.), figurant sur les documents litigieux, à savoir le
contrat de travail du 13 janvier 2020, l’avenant au contrat de travail du 13 janvier
2020, la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2021 et les reçus pour
les acomptes de salaires de 2020 et 2021, dont les originaux se trouvent à
disposition de l’expert au greffe du tribunal de travail,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) de verser au plus tard pour le 30
juin 2023 la somme de 1.250.- euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de
poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code
de procédure civile,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer le tribunal de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer les opérations
qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
charge le président du tribunal de travail du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert commis, il sera
procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal du
travail,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 30
septembre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 30 octobre 2023 à 09.15 heures,
salle no 1, pour continuation des débats,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.