Court allows professional travel exemptions for a suspended driving ban due to urgent employment needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the request to attach professional travel exemptions to a six-month driving ban. The defendant, a co-manager, argued that losing his license would destroy his professional future, supported by an employer's letter confirming his need to drive for work. The court found the need for a license urgent and, noting the defendant's prior record did not preclude a final chance, granted the same travel exemptions previously applied to his earlier conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: The court of application of penalties may, upon request by the convicted person, attach professional travel exemptions to a driving ban if an urgent need for the license is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 64/23 chap
du 5 juin 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 1er juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par KLEYR GRASSO, société en
commandite simple, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
contre la décision prise le 21 avril 2023 par la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 23 mai 2023 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des
peines le 1er juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 avril
2023, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de
6 mois sans exceptions, dont 2 mois et 10 jours subis antérieurement, lui accordé
sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 9 mois, initialement
assortie du sursis à l’exécution de 6 mois et des exceptions prévues à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la législation routière sur le restant
de 3 mois, prononcée par jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction
de conduire de 14 mois, assortie des exceptions prévues à l’article 13.1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955 sur la législation routière, prononcée par jugement
rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de
conduite d’un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,67 mg/L.
PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour
des raisons professionnelles. En tant que salarié et gérant adjoint de la société
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), le retrait
intégral de son permis de conduire mettrait sérieusement en péril son avenir dans
la société en question, en ce qu’il ne serait plus en mesure de travailler à la
satisfaction de son employeur. Il demande donc de voir assortir l’interdiction de
conduire de 6 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 15 janvier 2021 des aménagements professionnels. Il déclare
encore avoir pris conscience de la gravité des infractions lui reprochées. A l’appui
de son recours PERSONNE1.) verse un écrit de son employeur indiquant qu’il a
besoin de son permis de conduire pour donner suite à ses fonctions dans la
société.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
en la forme. Quant au fond le Ministère public fait valoir que si le requérant verse
certes une attestation de son employeur, qui ne serait autre que le père du
requérant, pour documenter le besoin de son permis de conduire, il résulterait par
contre du contrat de travail versé qu’il exerce une fonction administrative. Le siège
de l’entreprise étant à ADRESSE1.) et le requérant habitant ADRESSE2.), le
besoin du permis de travail pour se rendre au travail ne serait par ailleurs pas non
plus évident. Quant au mérite de la faveur sollicitée, le Ministère public relève que
le requérant, âgé à ce jour de 25 ans seulement, a déjà commis trois infractions
graves au code de la route, à savoir, une contravention grave en matière de vitesse
en date du 11 juillet 2018, un délit de grande vitesse en date du 12 octobre 2020
et une conduite en état d’ivresse en date du 02 octobre 2022. Ce comportement
irresponsable et dangereux ne justifierait pas la faveur sollicitée. Le Ministère
public conclut donc au caractère non fondé de la demande.
Conformément à l’article 697 alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège
en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du
procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de
conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
Le requérant ayant eu notification de la décision entreprise le 23 mai 2023, le
recours formé le 1er juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, est
recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 6 mois, dont 2 mois et 10 jours ont
été subis antérieurement, sera exécutée suite à une condamnation prononcée par
un jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de
conduire de 14 mois, assortie des aménagements pour trajets professionnels.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Le requérant peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, précité.
Quant aux aménagements pour trajets professionnels requis par le requérant, il
convient de rappeler que le casier de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge,
renseigne déjà deux condamnations du chef, respectivement, de délit de grande
vitesse et de circulation en état d’ivresse. Il ressort encore du jugement du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 15 janvier 2021 qu’il a commis une contravention
grave en matière de vitesse en date du 11 juillet 2018. L’interdiction de conduire
prononcée par le Tribunal correctionnel le 9 mars 2023 a néanmoins été assortie
des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique,
impliquant que le Tribunal correctionnel a estimé que les circonstances de l’espèce
justifient une certaine clémence et ce malgré une deuxième condamnation.
La preuve d’un besoin impérieux du permis de conduire pour pouvoir exercer son
emploi est à suffisance rapportée par les pièces versées par PERSONNE1.),
notamment l’écrit daté du 1er juin 2023 de son employeur, en ce qu’en tant que
gérant adjoint de la société SOCIETE1.) s.àr.l. il doit pouvoir se déplacer dans le
cadre de ses occupations professionnelles. La Chambre de l’application considère
donc que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une ultime chance afin de ne pas
compromettre son avenir professionnel et qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de
conduire de 6 mois, dont 2 mois et 10 jours ont déjà été subis antérieurement,
prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 15 janvier
2021, des mêmes aménagements que ceux retenus par le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 9 mars 2023, à savoir les trajets
entre le domicile de PERSONNE1.) et son lieu de travail, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois, dont 2 mois
et 10 jours ont déjà été subis, prononcée par jugement du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 15 janvier 2021, des mêmes aménagements
que ceux retenus par le jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg
du 9 mars 2023, à savoir les trajets entre le domicile de PERSONNE1.) et son
lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la
profession de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.