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CAChAP_64 Généré par l'IA

Court allows professional travel exemptions for a suspended driving ban due to urgent employment needs.

Numéro de cause CAChAP_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the request to attach professional travel exemptions to a six-month driving ban. The defendant, a co-manager, argued that losing his license would destroy his professional future, supported by an employer's letter confirming his need to drive for work. The court found the need for a license urgent and, noting the defendant's prior record did not preclude a final chance, granted the same travel exemptions previously applied to his earlier conviction.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the Road Traffic Law: The court of application of penalties may, upon request by the convicted person, attach professional travel exemptions to a driving ban if an urgent need for the license is proven.

Mots-clés

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driving ban suspension professional travel exemption urgent employment need court of application of penalties road traffic law amendments conduite malgré retrait du permis conduite en état d'ébriété qualifiée évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à
Article 13.1ter of the modified Road Traffic Law of 14 February 1955
de conduire de 14 mois, assortie des exceptions prévues à l’article 13.1ter de la
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Texte complet

Arrêt n° 64/23 chap

du 5 juin 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq juin deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 1er juin 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par KLEYR GRASSO, société en

commandite simple, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

contre la décision prise le 21 avril 2023 par la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 23 mai 2023 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des

peines le 1er juin 2023 par le mandataire de PERSONNE1.) contre une décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 avril

2023, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu du sursis de

6 mois sans exceptions, dont 2 mois et 10 jours subis antérieurement, lui accordé

sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 9 mois, initialement

assortie du sursis à l’exécution de 6 mois et des exceptions prévues à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la législation routière sur le restant

de 3 mois, prononcée par jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une interdiction

de conduire de 14 mois, assortie des exceptions prévues à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 sur la législation routière, prononcée par jugement

rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de

conduite d’un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,67 mg/L.

PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour

des raisons professionnelles. En tant que salarié et gérant adjoint de la société

SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), le retrait

intégral de son permis de conduire mettrait sérieusement en péril son avenir dans

la société en question, en ce qu’il ne serait plus en mesure de travailler à la

satisfaction de son employeur. Il demande donc de voir assortir l’interdiction de

conduire de 6 mois prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du 15 janvier 2021 des aménagements professionnels. Il déclare

encore avoir pris conscience de la gravité des infractions lui reprochées. A l’appui

de son recours PERSONNE1.) verse un écrit de son employeur indiquant qu’il a

besoin de son permis de conduire pour donner suite à ses fonctions dans la

société.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours

en la forme. Quant au fond le Ministère public fait valoir que si le requérant verse

certes une attestation de son employeur, qui ne serait autre que le père du

requérant, pour documenter le besoin de son permis de conduire, il résulterait par

contre du contrat de travail versé qu’il exerce une fonction administrative. Le siège

de l’entreprise étant à ADRESSE1.) et le requérant habitant ADRESSE2.), le

besoin du permis de travail pour se rendre au travail ne serait par ailleurs pas non

plus évident. Quant au mérite de la faveur sollicitée, le Ministère public relève que

le requérant, âgé à ce jour de 25 ans seulement, a déjà commis trois infractions

graves au code de la route, à savoir, une contravention grave en matière de vitesse

en date du 11 juillet 2018, un délit de grande vitesse en date du 12 octobre 2020

et une conduite en état d’ivresse en date du 02 octobre 2022. Ce comportement

irresponsable et dangereux ne justifierait pas la faveur sollicitée. Le Ministère

public conclut donc au caractère non fondé de la demande.

Conformément à l’article 697 alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège

en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du

procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de

conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code », la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

Le requérant ayant eu notification de la décision entreprise le 23 mai 2023, le

recours formé le 1er juin 2023, partant endéans le délai de 8 jours ouvrables, est

recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 6 mois, dont 2 mois et 10 jours ont

été subis antérieurement, sera exécutée suite à une condamnation prononcée par

un jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de

conduire de 14 mois, assortie des aménagements pour trajets professionnels.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Le requérant peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 694, paragraphe

5, précité.

Quant aux aménagements pour trajets professionnels requis par le requérant, il

convient de rappeler que le casier de PERSONNE1.), nonobstant son jeune âge,

renseigne déjà deux condamnations du chef, respectivement, de délit de grande

vitesse et de circulation en état d’ivresse. Il ressort encore du jugement du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 15 janvier 2021 qu’il a commis une contravention

grave en matière de vitesse en date du 11 juillet 2018. L’interdiction de conduire

prononcée par le Tribunal correctionnel le 9 mars 2023 a néanmoins été assortie

des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique,

impliquant que le Tribunal correctionnel a estimé que les circonstances de l’espèce

justifient une certaine clémence et ce malgré une deuxième condamnation.

La preuve d’un besoin impérieux du permis de conduire pour pouvoir exercer son

emploi est à suffisance rapportée par les pièces versées par PERSONNE1.),

notamment l’écrit daté du 1er juin 2023 de son employeur, en ce qu’en tant que

gérant adjoint de la société SOCIETE1.) s.àr.l. il doit pouvoir se déplacer dans le

cadre de ses occupations professionnelles. La Chambre de l’application considère

donc que PERSONNE1.) n’est pas indigne d’une ultime chance afin de ne pas

compromettre son avenir professionnel et qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de

conduire de 6 mois, dont 2 mois et 10 jours ont déjà été subis antérieurement,

prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 15 janvier

2021, des mêmes aménagements que ceux retenus par le jugement rendu par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 9 mars 2023, à savoir les trajets

entre le domicile de PERSONNE1.) et son lieu de travail, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 6 mois, dont 2 mois

et 10 jours ont déjà été subis, prononcée par jugement du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 15 janvier 2021, des mêmes aménagements

que ceux retenus par le jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg

du 9 mars 2023, à savoir les trajets entre le domicile de PERSONNE1.) et son

lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la

profession de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.