Shareholder annulment of AG resolutions dismissed due to valid board representation and lack of procedural irregularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the shareholder's request to annul assembly resolutions, finding no irregularity in the convocation or board composition. The plaintiff argued the majority shareholder's board was irregular based on a Panamanian legal opinion, but the court noted this opinion lacked conclusions on voting validity. Consequently, the court presumed the shareholder was validly represented by its director and treasurer, rendering the vote legitimate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de commerce; La demande en annulation des résolutions d'assemblée générale est irrecevable si le non-respect des règles de convocation n'a pas influencé les décisions et non fondée si la représentation du conseil d'administration majoritaire est valablement établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00729
Audience publique du vendredi, deux juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2022-04855 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Marlene MULLER, juge ;
Tania CARDOSO, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), producteur de films, demeurant à IT-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant été établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), actuellement sans siège social connu, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen.
2. le groupement d’intérêt économique
SOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Madame PERSONNE2.), juriste, munie d’une
procuration spéciale.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de
l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, les deux demeurant à Luxembourg, en date du
10 juin 2022, la partie demanderesse a fait donner assignation aux parties défenderesses
à
comparaître le
vendredi
1er
juillet 2022
à 9h00
heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO. 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de
l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, les deux demeurant à Luxembourg, en date du
28 octobre 2022, la partie demanderesse a fait donner réassignation aux parties
défenderesses à comparaître le jeudi 24 novembre 2022 à 9h00 heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO. 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-04855 du rôle pour l’audience publique du
1er juillet 2022, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale.
Après plusieurs remises, l’affaire fut ultérieurement retenue à l’audience publique du
4 mai 2023, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Maria MUZS donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Henry DE RON répliqua et exposa ses moyens.
Madame PERSONNE2.) répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») est une société de droit
luxembourgeois dont le capital social est réparti entre PERSONNE1.) et la société de
droit panaméen SOCIETE4.) SA (ci-après « SOCIETE5.) ») à concurrence de 25 %,
respectivement 75 %.
Le capital social de SOCIETE5.) est réparti à part égales entre PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ce dernier étant également le président de son conseil
d’administration et titulaire d’une procuration pour représenter les deux autres
actionnaires.
Le 13 décembre 2021, PERSONNE1.), qui réside en Italie, s’est vue remettre par lettre
recommandée avec avis de réception, une convocation à l’assemblée générale
d’SOCIETE3.) qui devait se tenir le même jour (ci-après l’ « Assemblée générale »).
La convocation à l’Assemblée générale est datée du 2 décembre 2021.
PERSONNE1.) n’a été ni présente, ni représentée à l’Assemblée générale.
Procédure
Par exploits d’huissier de justice des 10 juin et 28 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait
donner assignation à
SOCIETE3.)
et au
groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG SOCIETE6.) (ci-après « SOCIETE7.) ») à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) demande à voir annuler les résolutions prises lors de l’Assemblée
générale et à voir ordonner au SOCIETE7.) d’annuler les dépôts effectués sous les
références NUMERO3.) et NUMERO4.). Elle demande également le dépôt du jugement
à intervenir dans le dossier d’SOCIETE3.) auprès du SOCIETE7.).
Elle demande encore à voir condamner SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de
procédure d’un montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de ses prétentions PERSONNE1.) fait valoir que la convocation à l’Assemblée
générale serait irrégulière.
Aux termes de l’article 10 des statuts d’SOCIETE3.), les convocations aux assemblées
générales des actionnaires seraient faites conformément aux dispositions légales. Ainsi,
et conformément à l’article 450-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales (ci-après la « Loi de 1915 »), la convocation par lettre recommandée ou
autre moyen de communication devrait être effectuée de façon à garantir l’information à
l’actionnaire dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée générale en question.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’aurait reçu la convocation qu’en date du 13 décembre
2021, soit le jour même de la tenue de l’Assemblée générale. La convocation ne serait
partant pas conforme aux exigences légales et aurait été effectuée en violation des droits
d’un actionnaire minoritaire. Il s’agirait d’une violation manifeste d’une des formalités
substantielles des modalités de convocation engendrant la nullité sans condition des
résolutions adoptées lors d’une assemblée générale.
L’obligation de garantir les informations au profit des actionnaires dans un délai de huit
jours au moins avant la tenue d’une assemblée générale, telle que prévue à l’article 450-
9 de la Loi de 1915, serait une obligation résultat à charge du conseil d’administration et
la partie demanderesse réfute ainsi l’argument adverse selon lequel les délais de
convocation seraient à apprécier selon la théorie de l’envoi.
En application des dispositions de l’article 100-22 de la Loi de 1915, les résolutions
adoptées lors de l’Assemblée générale seraient partant à annuler.
Les résolutions prises lors de l’Assemblée générale devraient encore être annulées au
motif que le conseil d’administration de SOCIETE5.) ne serait pas régulièrement
composé pour ne comporter qu’un seul membre ce qui serait contraire à la loi
panaméenne qui exigerait que cet organe soit composé de trois membres.
PERSONNE6.) n’aurait partant pas été valablement représentée lors de l’Assemblée
générale.
PERSONNE1.) renvoie à une legal opinion qui aurait été établie à l’occasion du transfert
du siège social projeté de ADRESSE4.) vers ADRESSE5.), qui ne se serait jamais
réalisé, alors que le conseil d’administration n’aurait pas été régulièrement composé.
De manière générale, elle donne encore à considérer qu’elle s’enquerrait régulièrement
sur la situation d’SOCIETE3.)
mais qu’elle se serait aperçue que le conseil
d’administration de la société se servirait d’artifices pour l’évincer du mécanisme de vote
et de la prise de décision lors des assemblées générales. PERSONNE1.) ne se serait
d’ailleurs jamais vue distribuer un quelconque dividende.
SOCIETE3.) demande le rejet des demandes qui ne seraient pas fondées.
Elle se prévaut de la théorie de l’envoi de la convocation pour conclure que le formalisme
imposé par la loi aurait été respecté, dans la mesure où la convocation aurait été envoyée
à la partie demanderesse le 2 décembre 2021, soit largement endéans le délai minimum
de huit jours prévu par l’article 450-9 de la Loi de 1915. Un courriel aurait en plus été
adressé à PERSONNE1.).
Aucune contestation n’aurait été formulée par la partie demanderesse quant à la
réception tardive de la convocation à l’Assemblée générale. SOCIETE3.) n’aurait eu
connaissance des griefs formulés par la partie demanderesse qu’à l’occasion de
l’assignation introduite par PERSONNE1.) quelques jours avant l’expiration du délai de
six mois prévu pour une demande en annulation d’une assemblée générale.
Selon SOCIETE3.), la réception prétendument tardive de la convocation dans le chef
d’PERSONNE1.) ne serait pas à qualifier de violation d’une formalité substantielle
justifiant une nullité sans condition de l’Assemblée générale. Au vu de la répartition du
capital social de la société, la partie demanderesse n’aurait en tout état de cause pas pu
s’opposer à l’adoption des résolutions litigieuses qui auraient pu être adoptées à la
majorité simple. PERSONNE1.) ne saurait dès lors pas se prévaloir d’un quelconque
préjudice et sa demande en annulation des résolutions adoptées lors de l’Assemblée
générale serait à dire non fondée.
A titre subsidiaire, SOCIETE3.) demande à voir tenir l’affaire en suspens en attendant
l’issue d’une expertise de gestion.
SOCIETE3.) conteste que le vote émis par PERSONNE6.) lors de l’Assemblée générale
serait irrégulier. Il résulterait de la legal opinion que les droits de la société ne seraient
pas suspendus et que celle-ci aurait donc eu la capacité d’émettre des votes lors de
l’Assemblée générale. SOCIETE3.) soutient en outre que la partie demanderesse ne
pourrait pas se prévaloir de la legal opinon dans le cadre de la présente instance sans
l’accord des rédacteurs de celle-ci qui ferait défaut.
SOCIETE3.) conteste enfin la demande en allocation d’une indemnité de procédure
adverse et sollicite à son tour une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE7.) fait plaider qu’une demande en annulation d’un dépôt effectué auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés ne serait fondée qu’en application de l’article
17bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 (ci-après le « Règlement de
2003 ») portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises (ci-après la « Loi de 2002 »). Or, seuls les dépôts effectués par erreur ou
dans lesquels se trouverait une erreur matérielle seraient visés par le Règlement de 2003.
En l’espèce, les dépôts litigieux ne s’inscriraient pas dans un contexte d’erreur matérielle,
de sorte que la demande en annulation des dépôts serait non fondée.
Seuls les mandataires sociaux de la société immatriculée pourraient demander
l’annulation d’un dépôt, de sorte que la demande en annulation formulée par la partie
demanderesse en sa qualité d’actionnaire d’SOCIETE3.) serait en tout état de cause
irrecevable.
Appréciation
I. Quant à la recevabilité de la demande en annulation des dépôts
effectués au Registre de Commerce et des Sociétés
Il résulte de l’article 1er de la Loi de 2002 que les dépôts sont effectués par les sociétés
elles-mêmes ou par un mandataire.
Il a été retenu que des actionnaires/associés d’une société n’en sont pas les mandataires,
dans la mesure où ils ne sont ni les mandataires légaux, ni des mandataires désignés.
Ils n’ont dès lors pas qualité, conformément à l’article 1er de la Loi de 2002, pour
demander le retrait d’un document déposé au SOCIETE7.) (TAL, 13 mai 2016, n° 176
698 du rôle ; TAL, 29 janvier 2016, n° 174 250 du rôle ; TAL 21 décembre 2018, n° 2018-
06987 du rôle).
L’action est donc à considérer comme action attitrée qui est réservée aux seules
personnes investies par la loi de la qualité à agir.
PERSONNE1.) n’est ni le mandataire légal, ni un mandataire désigné d’SOCIETE3.) et
n’a donc pas qualité, conformément à l’article 1er de la Loi de 2002, pour demander le
retrait d’un document déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.
La demande en annulation des dépôts litigieux est partant irrecevable.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les forme et délai de la loi, et non autrement
critiquée sous ces aspects, est à dire recevable.
II. Quant à la demande en annulation de l’Assemblée générale
L’article 100-22 (1) de la Loi de 1915 dispose que « Est frappée de nullité, la décision
prise par une assemblée générale visée par la présente loi :
1. lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur
prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;
2. en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération
sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ;
3. lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de
détournement de pouvoir ;
4. lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non
reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement
exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée
générale n'auraient pas été réunis ;
5. pour toute autre cause prévue dans la présente loi. »
En l’espèce, PERSONNE1.) demande l’annulation de l’Assemblée générale aux motifs
que la convocation lui adressée et le vote émis par PERSONNE6.) auraient été
irréguliers.
Il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve des irrégularités invoquées.
L’article 10 des statuts d’SOCIETE3.) stipule que « [l]es convocations pour les
assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales ».
Aux termes de l’article 450-8 de la Loi de 1915 « [l]es convocations pour toute assemblée
générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du
registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant
l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal
publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant
l’assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf
si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant
un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de la
formalité de l’envoi ».
L’article 450-9 de la même loi dispose encore que « [q]uand toutes les actions sont
nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la
communication
des
convocations
par
lettres
recommandées
sans
préjudice
d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et
garantissant l’information dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée. Les
dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil
électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de
Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application ».
En l’occurrence, à défaut de contestations des parties, il y a lieu de présumer que l’article
450-9 de la Loi de 1915 trouve application dans le cadre des modalités relatives aux
convocations aux assemblées générales d’SOCIETE3.).
Il est constant que la convocation a été reçue par PERSONNE1.) le 13 décembre 2021,
soit le jour même de la tenue de l’Assemblée générale. Aucun élément objectif du dossier
ne démontre, ni fait présumer que la partie demanderesse aurait été informée de
l’Assemblée générale par un autre moyen de communication.
SOCIETE3.) fait plaider qu’en application de la théorie de l’envoi, la convocation serait
néanmoins régulière, dans la mesure où l’envoi aurait été effectué le 2 décembre, soit
dans un délai de huit jours avant l’Assemblée générale.
Le tribunal relève qu’en application de l’article 450-9 de la Loi de 1915 les convocations
doivent être portées à la connaissance des actionnaires dans un délai de huit jours au
moins avant l’assemblée générale. Il ne suffit dès lors pas que la convocation a été
envoyée à PERSONNE1.) le 2 décembre 2021.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a reçu la convocation qu’en date du 13 décembre
2021, le délai de convocation légal n’a pas été respecté et les résolutions adoptées lors
de l’Assemblée générale sont entachées d’une irrégularité formelle.
Afin de pouvoir aboutir dans une demande en nullité d’une décision prise en assemblée
générale, le demandeur en annulation doit établir que la nullité, si elle devait être
prononcée, est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur.
Autrement dit, il ne suffit pas qu’une irrégularité soit susceptible de nuire à l’intéressé,
mais il faut en sus qu’elle lui porte réellement préjudice (A. Steichen, Précis de droit des
sociétés, 6e éd., n° 258).
S’il est vrai qu’avant la loi du 10 août 2016 ayant introduit le régime des nullités des
décisions prises en assemblée générale à l’article 100-22 de la Loi de 1915 la
jurisprudence palliait à l’absence de régime légal, notamment en retenant qu’en cas de
violation des formalités substantielles ou de règles impératives, la nullité est sans
condition, sans qu’il n’y ait lieu de s’interroger si l’irrégularité a pu raisonnablement
influencer la décision prise lors de l’assemblée, la loi du 10 août 2016, dans un souci de
cerner clairement le régime des nullités, a posé le principe que les irrégularités de forme
ne donnent lieu à la nullité des décision prises que si elles ont pu avoir une influence sur
la décision à prendre.
Il résulte de l’article 100-22 précité que la nullité d’une décision prise par l’assemblée
générale affectée d’une irrégularité de forme, notamment en raison de l’irrégularité dans
le mode de convocation à l’assemblée, est soumise à trois conditions :
- une formalité n’a pas été respectée ;
- cette formalité a été obligatoire ;
- son non-respect a pu avoir une influence sur la décision.
En l’espèce, si les deux premières conditions sont remplies, il y a lieu d’analyser si le fait
que la convocation d’PERSONNE1.) à l’Assemblée générale n’a pas été faite dans les
formes requises par la loi a pu avoir une influence sur les décisions prises lors de cette
assemblée.
Il est constant que la partie demanderesse détient 25 % des actions d’SOCIETE3.) et
que dès lors, 75 % des actions étaient représentées lors du vote. Les actions
représentées à l’Assemblée générale étaient partant suffisantes pour valablement
adopter les résolutions soumises à une majorité simple.
Toutes les résolutions prises à l’Assemblée générale portaient sur des décisions pouvant
être prises à la majorité simple. Dès lors, dans la mesure où ces décisions ont été prises
en respectant les conditions de quorum et de majorité, il n’est pas établi que le non-
respect des règles de convocation, en ce qu’il a eu comme conséquence l’absence
d’PERSONNE1.) à ladite assemblée générale, ait pu avoir une influence sur les décisions
prises.
Il s’ensuit que la demande en annulation des résolutions de l’Assemblée générale n’est
pas fondée sur base de la convocation irrégulière d’PERSONNE1.).
La partie demanderesse fait ensuite valoir que les résolutions litigieuses devraient être
annulées sur base du fait que la composition du conseil d’administration de son
actionnaire majoritaire SOCIETE5.) serait irrégulier, de sorte que le vote émis par celle-
ci ne serait pas valable, ce que SOCIETE3.) conteste.
La partie demanderesse se base sur un avis juridique d’un cabinet d’avocats panaméen
établi dans le cadre du transfert de siège social projeté de ADRESSE6.) vers
ADRESSE5.).
Le tribunal constate que cet avis juridique ne comporte aucune conclusion quant aux
conséquences éventuelles de la composition prétendument irrégulière de SOCIETE5.)
notamment par rapport à l’émission d’un vote lors de l’assemblée générale d’une société
dans laquelle PERSONNE6.) détient des participations.
Il résulte encore d’un certificate of legal entity du 25 juin 2021 émis par le Public Registry
Office of Panama que « the Legal Representation of the Corporation shall be exercised
by the President, but it may also be exercised by its Treasurer or Secretary in the absence
of its President, or by any other person designated by the Board of Directors for that
purpose ».
Selon les mentions figurant sur ledit certificat, PERSONNE7.) est director et treasurer de
PERSONNE6.). Il résulte par ailleurs des déclarations faites par PERSONNE1.)
qu’PERSONNE7.) a représenté PERSONNE6.) à l’Assemblée générale et qu’il est
également le président de son conseil d’administration.
Au vu de ce qui précède et à défaut d’éléments contraires, il doit être présumé que
PERSONNE6.) était valablement représentée par PERSONNE7.) à l’Assemblée
générale et que partant, le vote émis par celle-ci était valable.
La demande en annulation des décisions adoptées lors de l’Assemblée générale est dès
lors non fondée.
III. Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) demandent chacune l’allocation d’une indemnité de
procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) est à dire non fondée.
SOCIETE3.) n’ayant pas établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, sa demande à ce titre est également à dire non fondée.
Il convient enfin de condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
dit la demande en annulation des dépôts effectués au groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG
SOCIETE6.)
sous les références
NUMERO3.)
et
NUMERO4.)
irrecevable,
la dit recevable mais non fondée pour le surplus, partant en déboute,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.