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TAL13_1293 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution against driver acquitted on opposition due to unproven lack of valid license.

Numéro de cause TAL13_1293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible and set aside the previous default judgment. The prosecution alleged the defendant drove without a valid license, but the defendant presented evidence of a new license issued in 2020. The court found a reasonable doubt regarding the defendant's license status at the time of the offense and acquitted him, leaving state costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de procédure pénale: When doubt exists regarding the establishment of an offense against the accused, the principle of in dubio pro reo requires acquittal.

Mots-clés

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opposition admissibility doubt in favor of accused driving without license acquittal on opposition burden of proof default judgment setting aside state costs allocation dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
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Texte complet

Jugt n° 1293/2023

not. 2387/20/CC

(opp)

Acquitt.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.).

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un

jugement rendu le 11 janvier 2022 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.)/2022 et dont le dispositif est conçu comme

suit :

P A R C E S M O T I F S

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier

Juge-Président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14,62 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction de

conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l’audience.

________________________________________________________________________

Par déclaration entrée au Ministère Public le 7 février 2022, PERSONNE1.) a fait relever opposition

contre le prédit jugement rendu par défaut à son encontre en date du 11 janvier 2022.

Par citation du 4 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

À cette audience publique, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se

faire assister par un avocat, droit auquel il renonça formellement.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu le jugement n° 67/2022 rendu le 11 janvier 2022.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) en date du 7 février 2022 contre le prédit

jugement numéroNUMERO2.)/2022 rendu par défaut en date du 11 janvier 2022.

L’article 187 alinéa 1 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera

considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été

faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son

opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».

En l’espèce, en l’absence d’une preuve de notification du jugement précitée, le délai d’opposition n’a

pas commencé à courir à l’égard du prévenu, de sorte que l’opposition relevée par PERSONNE1.) est à

déclarer recevable.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation

prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non-avenue et il y a partant lieu de

statuer à nouveau.

Vu la citation à prévenu du 14 avril 2023 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal n°622/2021 du 12 décembre 2019 établi par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 12 décembre 2019 vers 05.40 heures à ADRESSE3.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Il ressort du dossir répressif que suivant les renseignements obtenus du SOCIETE1.) le 12 décembre

2019, le solde de points du permis de conduire français de PERSONNE1.) est à zéro.

Lors de son interrogatoire policier du 17 janvier 2020, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit son

véhicule le 12 décembre 2019, tout en soutenant avoir cru qu’il avait eu le droit de conduire. Il expliquait

avoir repassé son permis de conduire en 2018 après que celui-ci lui avait été retiré par les autorités

françaises en 2016 pour conduite sous l’influence d’alcool. Malheurement, il aurait ignoré qu’il aurait

dû renvoyer le document ainsi obtenu aux autorités afin de récupérer son permis de conduire.

À l’audience publique du 15 mai 2023, le prévenu a versé une photo d’un permis de conduire portant la

date de délivrance du 8 juin 2020 et duquel il ressort qu’il a obtenu le permis de la catégorie B le 4 juillet

2018.

Devant la contestation du prévenu et en présence des éléments de preuve apportés par le prévenu, il

appartient à la partie poursuivante d’établir que PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable à l’époque des faits.

À défaut de plus amples éléments de preuve contenus dans le dossier, il subsiste un doute quant à la

réalité de l’infraction reprochée au prévenu.

Le doute devant profiter au prévenu, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée.

P A R C E S M O T I F S:

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, composée de son Premier Juge-

Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, et le renvoie des fins de

sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État.

Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 191 et 196 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du

Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.