Court dismisses private company's claim against public entity for unpaid invoice due to contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the private company's claims for payment and damages non-founded. The court found the underlying contract had expired and was not terminated, rendering the invoice invalid. Consequently, the plaintiff was dismissed from all requests and ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 Nouveau Code de procédure civile; A claim for payment based on an invoice issued after a contract's natural expiration is non-founded absent a valid termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00073 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, deux juin deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2019-05944 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement
en fonctions, inscrite à la SOCIETE2.) sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Nadine TEPLELLA d’Esch-sur-Alzette du 8 juillet 2019,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
l’établissement public SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), valablement représentée par son conseil de gouvernance
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2022.
Vu l’accord des parties à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile.
Entendu Madame le juge Claudia HOFFMANN en son rapport oral à l’audience
publique du 17 février 2023.
Entendu la société privée à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de
son mandataire Maître Joëlle REGENER, avocat constitué en remplacement
de Maître Georges WIRTZ, avocat constitué.
Entendu l’établissement public SOCIETE3.) par l’organe de son mandataire
Maître Julien KONSBRUCK, avocat constitué en remplacement de Maître
Romain ADAM, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 février 2023 par Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2019, la société privée à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après société SOCIETE1.)) a régulièrement fait donner
assignation à l’établissement public SOCIETE3.) ( ci-après l’SOCIETE3.)) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile, pour
l’assignée s’entendre condamner au paiement de la facture NUMERO3.) du 23
novembre 2018 portant sur un montant de 43.638,28 euros, à augmenter des
intérêts de retard prévus par l’article 4 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 24 décembre
2018, soit un mois après la réception de la facture litigieuse, subsidiairement à
compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure, plus subsidiairement
à compter de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,
l’assignée s’entendre condamner au paiement du montant forfaitaire de 40
euros en application de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard,
l’assignée s’entendre condamner au paiement de la somme de 3.500 euros à
titre d’indemnisation raisonnable des frais de recouvrement venant en sus du
montant forfaitaire de 40 euros, le tout en application de l’article 5 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard,
entendre dire que les relations contractuelles entre parties ont été résiliées
abusivement par l’assignée,
l’assignée s’entendre condamner à payer à la requérante du chef de la rupture
abusive et intempestive des relations contractuelles le montant de 10.000
euros, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
La requérante sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 NCPC.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait exposer
que suite à une collaboration réussie en 2013 dans le cadre d’un projet de
conseil « best practices » mené avec succès par la société SOCIETE1.) pour
le département R&D de l’SOCIETE3.), cette dernière a envisagé en mars 2017
d’initier un nouveau projet dénommé « SICARUL », ceci en collaboration avec
la société SOCIETE1.), représentée par PERSONNE1.),
que la finalité du projet était de créer une application permettant de fournir des
conditions de pré-incubation plus favorables pour les spin-off universitaires,
que l’utilité d’un tel programme est principalement de pouvoir planifier la
constitution d’une entreprise dérivée et d’éviter une éventuelle insolvabilité peu
après sa constitution,
que le projet avait pour objectif de permettre à des chercheurs d’avoir accès à
des ressources d’incubation avant l’amorçage et ce par le biais d’un véhicule
d’incubation et de financement spécifique,
que la réalisation du projet devait a priori s’étendre sur une période d’au moins
24 mois,
que la soumission du projet a été préparée ensemble par PERSONNE2.),
agissant au nom et pour le compte de l’SOCIETE3.) et PERSONNE1.),
que par courrier du 12 juillet 2017, le Fonds National de Recherche
luxembourgeois a informé l’SOCIETE3.) que le projet a été accepté dans le
cadre de l’appel à projets « 2017-1 KITS » (Knowledge & Innovation Transfer
Support Programme) et qu’une contribution maximale de 320.000 euros
pendant une durée de 24 mois sera allouée à l’SOCIETE3.) pour le projet,
que bien que la société SOCIETE1.) ait déjà commencé à travailler sur le projet
en question depuis le mois de juillet 2017 et ceci en collaboration avec le
représentant de l’SOCIETE3.), le contrat de service écrit n’a été signé entre les
parties qu’en date du 25 octobre 2017 pour couvrir une période déterminée de
trois mois venant à échéance le 31 décembre 2017,
qu’étant donné qu’il avait expressément été précisé dans la demande de
subvention soumise au Fonds National de Recherche que la durée du projet
était de 24 mois et vu que la requérante intervenait officiellement comme expert
dans le cadre du projet, la société SOCIETE1.) a continué avec l’approbation
d’PERSONNE2.), voire même à la demande expresse de ce dernier, à prester
ses services pour le compte de l’SOCIETE3.) après l’échéance du contrat écrit,
soit après le 31 décembre 2017, et ceci selon les mêmes modalités,
que pour des règles de procédure interne de l’SOCIETE3.), elle exigeait la
conclusion d’un contrat écrit avant de payer une facture, même si le contrat
n’était signé qu’après la réalisation des prestations de service,
que suivant avenant signé seulement le 12 avril 2018, le contrat de service a
été prolongé par écrit d’une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2018,
qu’au vu de la durée du projet, la société SOCIETE1.) a continué à prester ses
services dans le cadre du projet jusqu’à mi-juillet 2018,
que moyennant courriel du 11 juillet 2018, PERSONNE2.) a informé la société
SOCIETE1.) entre autres du fait qu’il ignorait si son mandat auprès de
l’SOCIETE3.) serait renouvelé après son échéance, soit après le 31 août 2018,
de même qu’il a fait part de quelques inquiétudes concernant le projet,
qu’alors que la société SOCIETE1.) a, par le biais d’un courriel du 12 juillet
2018, amplement pris position sur les points soulevés par PERSONNE2.) et a
transmis sa facture pour les prestations réalisées depuis mars 2018 jusqu’à juin
2018 à l’SOCIETE3.), facture erronément émise au nom de « SOCIETE4.)
sàrl », PERSONNE2.) l’a informée par courriel en réponse du 18 juillet 2018
que le projet était suspendu, ce qui a impliqué la rupture immédiate de la
collaboration des parties,
que la collaboration entre parties a ainsi été terminée sans que le moindre
préavis n’ait été respecté,
qu’étant donné que la société SOCIETE1.) avait erronément émis la facture
pour ses prestations de mars à juin 2018 au nom de SOCIETE4.), elle a émis
à son nom une nouvelle facture no NUMERO3.) en date du 23 novembre 2018
pour le montant de 43.638,28 euros, soit le même montant hors TVA pour ses
prestations rendues depuis le mois de mars jusqu’à juin 2018 inclus,
qu’il est à noter que dans le cadre du projet, les parties avaient prévu de créer
une société
SOCIETE4.), cette société devant servir à
sécuriser les
investissements institutionnels dans un fonds spécifique,
que moyennant courrier du 21 décembre 2018, l’SOCIETE3.) s’est opposée au
paiement de la facture au motif qu’il n’existe pas de contrat écrit pour la période
en question,
que par courrier du 11 février 2019, l’SOCIETE3.) a été formellement, mais
vainement mise en demeure de régler le montant de 43.638,28 euros.
La société SOCIETE1.) fait valoir
qu’elle a été victime d’une rupture de contrat intempestive et abusive de la part
de l’SOCIETE3.),
qu’elle a continué à prester ses services dans le cadre du projet pour le compte
de l’SOCIETE3.) après l’échéance du premier contrat écrit, soit après le 31
décembre 2017 et ce avec l’approbation d’PERSONNE2.), voire même à la
demande expresse de ce dernier et ce jusqu’à ce que le projet ait été mis en
suspens avec effet immédiat en date du 18 juillet 2018.
La société SOCIETE1.) soutient qu’elle est en droit de réclamer paiement de
ses honoraires mensuel à hauteur de 10.000 euros jusqu’à la rupture abusive
du contrat ainsi que les frais mensuels fixés forfaitairement au montant de
909,57 euros.
La société SOCIETE1.) fait noter que dans son courriel du 18 juillet 2018,
PERSONNE3.) de l’SOCIETE3.) a proposé à la société SOCIETE1.) de la «
rémunérer à hauteur de la moitié » pour la période en question en relevant dans
son courrier qu’il y avait eu une baisse significative de l’activité de sorte qu’il y
aurait aveu que les relations contractuelles entre parties ont bien existé au-delà
du 28 février 2018.
Le fait que la collaboration a été interrompue intempestivement et sans le
moindre motif valable lui aurait causé un important préjudice financier.
Non seulement elle aurait dû s’organiser en interne pour s’engager dans une
relation avec SOCIETE3.) pour au moins 24 mois et aurait renoncé à d’autres
projets lui proposés, mais encore la rupture sans préavis des relations de travail
aurait causé un préjudice à sa bonne réputation commerciale.
La société SOCIETE1.) demande ainsi la condamnation de l’SOCIETE3.) à lui
payer le montant de 10.000 euros correspondant aux honoraires perçus
pendant un mois, étant précisé que suivant le contrat de service conclu entre
parties, le préavis à respecter pour résilier le contrat était d’un mois.
L’SOCIETE3.) fait plaider l’absence d’engagement contractuel pour la période
postérieure au 28 février 2018. Il serait établi que les parties avaient assigné
une durée totale de six mois à leur relation contractuelle, à savoir du 1er
septembre 2017 jusqu’au 28 février 2018, cette dernière date étant à considérer
comme terme extinctif.
Il y aurait lieu de considérer que le contrat a automatiquement pris fin au terme
prévu et que passé cette date, ni la société SOCIETE1.), ni l’SOCIETE3.)
n’étaient plus tenues d’accomplir les prestations, objet du contrat.
La société SOCIETE1.) resterait en tout état de cause en défaut de prouver que
les conditions de la prolongation du contrat qu’elle allègue soient remplies.
La prolongation du terme du contrat devrait découler d’un accord des parties
existant avant l’échéance du terme.
Un tel accord antérieur au 28 février 2018 ne serait pas prouvé.
Faute de contrat, tout reproche de rupture fautive tomberait à faux.
Les prétentions civiles de la société SOCIETE1.), matérialisées au travers de
la facture du 23 novembre 2018, se rapporteraient à la période du 1er mars 2018
au 30 juin 2018, c’est-à-dire une période postérieure au terme extinctif du
contrat.
Un préjudice, à le supposer établi, causé postérieurement à l’extinction d’un
contrat ne relèverait pas de la responsabilité contractuelle.
La société SOCIETE1.) ne pourrait prétendre que l’échange de courriels entre
PERSONNE4.)
de la société
SOCIETE4.)
en voie de constitution et
PERSONNE3.), procurement manager de l’SOCIETE3.) en date du 18 juillet
2018 serait de nature à confirmer une créance de la part de l’SOCIETE3.).
En ce qui concerne ces échanges, il y aurait lieu de rappeler
que la facture du 15 juillet 2018 adressée par la société SOCIETE4.) en
constitution à PERSONNE3.) en date du 18 juillet 2018 ne fait pas l’objet du
présent litige,
que la société SOCIETE4.) en constitution n’est pas et n’a jamais été créancière
de l’SOCIETE3.) et qu’elle n’est pas partie au présent litige,
que PERSONNE3.) n’était aucunement initiée au projet, sinon elle aurait elle-
même pu relever que l’SOCIETE3.) n’avait aucun engagement envers
SOCIETE4.),
qu’il s’agissait d’une tentative manquée et hautement contestable visant à
obtenir paiement de sommes indues en court-circuitant délibérément le
Professeur PERSONNE2.), responsable du projet du côté de l’SOCIETE3.), ce
dernier ayant d’ailleurs fermement protesté contre cette façon de procéder de
la part de PERSONNE1.) dans un courriel du 18 juillet 2018,
que le bureau d’achats de l’SOCIETE3.) a été volontairement induit en erreur,
que PERSONNE3.) n’était pas liée au projet et n’avait aucun mandat, ni aucune
délégation de signature et ne pouvait donc de toute façon pas engager
l’SOCIETE3.),
que la société
SOCIETE1.)
aurait dû s’en remettre au professeur
PERSONNE2.), principal responsable et intermédiaire dans la réalisation du
projet du côté de l’SOCIETE3.).
Il n’existerait aucune convention écrite organisant les droits et obligations
réciproques des parties relativement aux prestations alléguées de la société
SOCIETE1.) durant la période postérieure au 28 février 2018.
Les parties n’auraient à aucun moment convenu d’une durée contractuelle de
24 mois, mais bien de 4 mois, par la suite prolongée de 2 mois, soit 6 mois en
tout.
À titre subsidiaire, l’SOCIETE3.) fait plaider l’absence de toute prestation pour
le compte de l’SOCIETE3.) de mars à juin 2018.
En ce qui concerne les pièces adverses no 12 à 30, et pour conclure quant à la
réalité des prestations durant la période postérieure au 28 février 2018, la
société SOCIETE1.) se serait contentée
de faire état de plusieurs échanges de courriels entre mars et juin 2018 (pièces
no 12 à 22) impliquant le Professeur PERSONNE2.) et PERSONNE5.) de
l’SOCIETE3.),
de verser plusieurs documents dénommés « procès-verbaux des différentes
réunions » (pièces no 23 à 28) et « différents documents préparés par
SOCIETE1.) dans le cadre du projet ».
Il s’agirait d’une simple énumération des diverses pièces insuffisantes pour
prouver la réalité des prestations alléguées pour la période postérieure au 28
février 2018, sans explication de leur contenu, ni de leur prétendu lien avec les
objectifs du contrat.
La présentation et l’assemblage des courriels seraient fallacieux et viseraient à
mettre en cause l’SOCIETE3.) à mauvais dessein.
S’agissant des pièces no 31 à 34, il n’en ressortirait pas que ces courriels aient
été envoyés dans le cadre du projet, ce qui resterait formellement contesté.
L’SOCIETE3.) relève encore que PERSONNE1.) a offert ses services en tant
que « business consultant » pour le centre de recherche SnT de l’SOCIETE3.).
Dans le cadre de cette activité, il aurait travaillé sur le développement d’un
« technology transfer office » un projet sans lien avec le projet en cause,
respectivement le présent litige. Le projet en cause ne serait en effet nullement
lié au SnT.
Les quelques simples échanges sporadiques, dont plusieurs ne seraient même
pas liés au projet, seraient d’une disproportion manifeste par rapport à une
rémunération chiffrée à un montant de 10.000 euros par mois alors qu’elles ne
seraient certes pas de nature à prouver un travail constant sur le projet dont
s’agit.
L’SOCIETE3.) conteste tout préjudice dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il serait à noter que par référence à l’article 14 du contrat, l’SOCIETE3.) n’était
titulaire d’aucun droit d’exclusivité quant à l’exécution des services offerts par
la société SOCIETE1.), cette dernière demeurant libre d’offrir ses services à
d’autres clients pendant la durée du contrat.
À titre plus subsidiaire, l’SOCIETE3.) conteste le quantum de la demande.
S’agissant du forfait mensuel de 909,57 euros, la société SOCIETE1.)
n’établirait pas avoir engagé des frais de transport et d’hébergement.
À titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le montant réclamé à de plus
justes proportions, étant surfait et exorbitant, sinon de procéder par voie
d’expertise afin de procéder à une évaluation contradictoire des prestations
alléguées par la société SOCIETE1.). Il y aurait en tout état de cause lieu de
déduire de ce montant réévalué la somme de 3.638,28 euros mise indument en
compte par la société SOCIETE1.) au titre de prétendus frais d’hôtel et de
voyage nullement prouvés.
SOCIETE3.) conteste enfin les demandes accessoires.
Elle conteste le principe et le quantum de la réclamation portant sur les frais de
recouvrement en application de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et intérêts de retard. Aucune défaillance de
l’SOCIETE3.) ne serait établie. La société SOCIETE1.) n’établirait pas avoir
rempli ses obligations et ne rapporterait aucune preuve tangible susceptible de
justifier sa demande.
Elle conteste l’indemnité réclamée sur base de l’article 240 NCPC.
En tout état de cause, l’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard et l’article 240 NCPC ne pourraient se cumuler.
Enfin l’SOCIETE3.) soutient que la société SOCIETE1.) aurait décidé
d’introduire sa demande selon la procédure civile alors qu’il s’agirait d’un litige
commercial, il y aurait lieu d’appliquer l’article 547 NCPC pour conclure que la
société
SOCIETE1.)
est tenue d’assumer les frais supplémentaires
occasionnés par ce choix.
La société SOCIETE1.) réplique
que le seul fait que les parties n’aient pas signé d’avenant écrit pour la période
au-delà du 28 février 2018 ne permet pas de conclure que la relation
contractuelle entre les parties en cause ait cessé à cette date en faisant valoir
que la société SOCIETE1.) a travaillé sur le projet du 1 septembre au 25 octobre
2017 sans qu’un accord écrit n’ait été signé et qu’il en aurait été de même pour
la deuxième période de prestation du 1 janvier 2018 au 28 février 2018, le
contrat n’ayant cette fois été signé qu’en date du 12 avril 2018.
Il faudrait en déduire que la relation contractuelle entre parties ne nécessitait
pas d’écrit.
Il aurait dès le début été prévu que la société SOCIETE1.) interviendrait
pendant toute la durée du projet et partant au moins pendant 24 mois.
Il y aurait lieu de souligner
que la demande de subvention, document écrit, confirme la durée de 24 mois
du projet,
que PERSONNE1.) a joué un rôle primordial en tant qu’expert dans ce projet,
ce qui résulte indubitablement de la demande de subvention envoyée au FNR,
qu’il n’a nullement été indiqué dans la présentation du projet envoyée au FNR
que la collaboration avec PERSONNE1.) se limiterait à une seule période de 4
mois,
qu’au contraire, dans la demande de subvention envoyée au FNR, un budget
prévisionnel pour les services de SOCIETE1.) à hauteur de 87.750 euros pour
la première année et à hauteur de 125.000 euros pour la deuxième année a été
indiqué,
que la demande de subvention prévoit un budget prévisionnel pour les
prestations de la société SOCIETE1.) sur une durée de 24 mois,
que par courrier du 12 juillet 2017, le FNR a confirmé l’allocation de la
contribution sollicitée par l’SOCIETE3.), étant précisé que le FNR a confirmé
accorder une contribution à hauteur de 320.000 euros correspondant à la
demande de l’SOCIETE3.) et incluant partant le budget prévisionnel indiqué
pour les services à réaliser par la société SOCIETE1.) en sa qualité d’expert
pendant deux ans,
que la demande de subvention (Online Application Form KITS) a été annexée
au contrat de service conclu entre les parties en cause et en fait partie
intégrante,
La société SOCIETE1.) souligne que ce n’est que suivant courriel du 18 juillet
2018 qu’PERSONNE2.) lui a fait part de ce que le projet était mis en pause, ce
qui voudrait dire que le projet n’a pas été mis en suspens avant.
Comme le Online Application Form KITS ferait partie intégrante du contrat de
service écrit signé en date du 25 octobre 2017, les objectifs prévus dans cette
demande de subvention auraient également fait partie de la relation
contractuelle ayant lié les parties. Les objectifs fixés dans la demande de
subvention n’auraient pu raisonnablement être atteints endéans 4, voire 6 mois,
ce qui résulterait d’ailleurs de la demande de subvention.
Quant aux prestations réalisées par la société SOCIETE1.) entre le 1er mars et
le 30 juin 2018, la société SOCIETE1.) fait valoir que la réalité de ces
prestations résulterait
- des courriels échangés entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) au-
delà du 28 février 2018
- des procès-verbaux des différentes réunions
- des différents documents préparés par la société SOCIETE1.) dans le cadre
du projet.
Le projet aurait nécessité un travail de lobbying à plusieurs niveaux qu’elle
aurait poursuivi jusqu’au 18 juillet 2018,
Ce travail de lobbying que la société SOCIETE1.) aurait continué à faire entre
mars et juillet 2018 aurait porté sur plusieurs aspects :
- recherche de gestionnaires pour gérer le fonds et la formation de ces
gestionnaires sur les différents aspects du transfert de technologie de
l’SOCIETE3.). PERSONNE1.) aurait eu de nombreuses réunions formelles et
informelles avec différents candidats et il a fini par engager PERSONNE4.) et
PERSONNE6.),
- établir le flux quant aux projets d’investissements potentiels résultant des
activités de l’SOCIETE3.) à présenter aux candidats investisseurs,
- approcher les candidats investisseurs une fois que le flux des projets
d’investissement et de leur qualité a été établi,
- participation à diverses réunions et projets du Bureau du transfert de
technologie (ci-après BTT),
- recherche de soutiens en dehors de l’SOCIETE3.) pour augmenter le flux et
l’attrait pour des projets d’investissement résultant des activités de
l’SOCIETE3.), par exemple réunions avec le Ministère de l’économie, la Maison
de la Biotechnologie, le LIH…),
La société SOCIETE1.) fait encore état
- d’un échange de courriels de mars 2018 entre PERSONNE1.) de la société
SOCIETE1.), PERSONNE2.) de l’SOCIETE3.) et d’PERSONNE7.) de la
SOCIETE5.) au sujet d’une présentation dans le cadre du projet,
- d’un courriel de PERSONNE8.) en sa qualité de Head of Industry Partnerships
and Technology Transfer de l’SOCIETE3.) adressé le 13 avril 2018 à
PERSONNE9.) et dont il résulte que PERSONNE1.) a continué à collaborer sur
le projet,
- d’un échange de courriels entre plusieurs salariés de l’SOCIETE3.) et
PERSONNE1.) en mars 2018, dont il résulte que sa collaboration a
formellement été sollicitée par Dr Symeon CHATZINOTAS de l’SOCIETE3.),
- d’un échange de courriels entre les collaborateurs de la société SOCIETE1.)
fin juin et début juillet 2018 et dont il résulte que début juillet 2018, la société
SOCIETE1.) a continué à chercher des investisseurs pour le projet.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.) de
l’informer d’arrêter ses prestations pour autant que le contrat soit venu à
échéance après le 28 février 2018, ce qui n’aurait pas été le cas.
La société SOCIETE1.) aurait continué à prester ses services jusqu’à mi-juillet
avec l’approbation d’PERSONNE2.).
Elle aurait légitimement pu considérer qu’un nouveau contrat écrit lui serait
soumis, étant donné qu’PERSONNE2.) ne lui aurait à aucun moment demandé
d’arrêter en sa qualité d’expert dans le cadre du projet.
Il y aurait eu résiliation sans préavis et sans justification à l’initiative de
l’SOCIETE3.) en date du 18 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en cause que les parties au litige ont conclu en date du 25
octobre 2017 un contrat de service par lequel l’SOCIETE3.) a chargé la société
SOCIETE1.) en tant que prestataire de service indépendant d’une mission
spécifiée en détail au contrat dans le cadre d’un projet dénommé KITS, financé
par le Fond National de Recherche.
Le contrat spécifie quant à sa durée :
« The service contract is concluded for a definite period of time, namely from
September 1st 2017 to December 31st 2017. »
Le contrat précise encore ce qui suit :
«It is understood that PERSONNE1.) ...will be responsible for the qualitative
execution and reporting of the work or tasks performed under the scope of this
agreement.
(SOCIETE1.)) will carry out its assignment under the responsibility of Professor
PERSONNE2.) in his capacity as Principal Investigator for the aforementioned
FNR KITS project. »
Sub 5., il est précisé ce qui suit :
« As full compensation for the services rendered pursuant to this contract, the
Institution shall pay the Business and Financial Consultant a total retainer fee
of 41.580,68 euros (exclusive of VAT but inclusive of all other taxes for the four
(4) months of the contract, to be invoiced upfront, reflecting an average of 7
man-days per month (i.e. assuming 11 active months per year at a consultancy
fee of 1.449,31 euros per man-day). »
Sub 6., il est précisé ce qui suit :
« For maximal efficiency and sake of clarity, the staff of (SOCIETE1.)) will be
eligible for a monthly flat rate of 909,57 euros for the reimbursement of costs of
transportation and accomodation for visits to Luxembourg for the duration of the
service contract. This flat rate is based on the hotel and travel costs from Leuven
to the Belval Campus of the University of Luxembourg. »
Sub 15., il est stipulé :
« Either party may terminate this contract at any time by 1 month written notice
to each other. »
En date du 12 avril 2018, les parties ont signé un avenant au contrat de service
du 25 octobre 2017.
Sub 1., il est stipulé ce qui suit quant à la durée de prolongation du contrat:
« The service contract is extended until 28.02.2018. »
Dans son assignation, la société SOCIETE1.) a indiqué, pour expliquer la
rétroactivité des contrats, qu’en vertu de règles de procédure interne,
l’SOCIETE3.) exigeait la conclusion d’un contrat écrit avant de payer une
facture, même si le contrat n’était signé qu’après la réalisation des prestations
de service.
Il ne saurait être déduit de cette pratique, bien connue et acceptée par la société
SOCIETE1.), que les relations contractuelles entre parties ne nécessitaient pas
d’écrit, comme elle le soutient pour expliquer l’absence de contrat écrit pour la
période postérieure au 28 février 2018.
Il convient de noter que suivant mail du 11 juillet 2018, PERSONNE2.) a émis
des réserves et des doutes sur le futur d’une collaboration avec la société
SOCIETE1.) sur le projet en question.
En date du 15 juillet 2018, la société en formation SOCIETE4.) a émis une
facture portant sur la période de mars à juin 2018 pour un montant HTVA de
43.638,28 euros.
PERSONNE3.), responsable des achats auprès de l’SOCIETE3.), a réagi par
mail du 18 juillet 2018 en commençant par demander si cette facturation avait
été discutée avec PERSONNE2.). Elle a mis en doute la réalité d’une activité
intense sur la période concernée pour justifier la mise en compte de 40.000
euros. Elle a proposé une rémunération à hauteur de la moitié en raison d’une
baisse significative de l’activité et l’impossibilité de justifier plus d’activité.
En date du même 18 juillet 2018 consécutivement à l’envoi à l’SOCIETE3.) de
la facture émise au nom de SOCIETE4.) sàrl, PERSONNE2.) a envoyé un mail
à l’adresse de PERSONNE1.) pour s’insurger contre sa manière de procéder,
dont la teneur est la suivante :
« Thank you for your email, but most open points are not resolved.
SOCIETE4.) sent a bill today to PERSONNE10.) directly without informing me
and without contract ; I feel deeply insulted.
A reconfiguration of the actual KITS project within another constellation is an
option which I examine for now. Therefore, the project is paused. »
Il s’en dégage qu’PERSONNE2.) n’a pas apprécié la manœuvre d’envoi de la
facture par laquelle il s’est senti court-circuité par PERSONNE1.), rappelant
clairement l’absence de contrat.
Cet incident a amené PERSONNE2.) à concrétiser une possibilité qu’il avait
déjà insinuée dans son mail du 11 juillet 2018 en informant la société
SOCIETE1.) de ce que le projet était mis en pause.
La société SOCIETE1.), pour sa part, se plaint d’une résiliation abusive et
intempestive du contrat de service dont elle soutient qu’il aurait été reconduit
de l’accord des parties pour la période postérieure au 28 février 2018 jusqu’à la
dénonciation par l’SOCIETE3.) via le mail d’PERSONNE2.) du 18 juillet 2018.
Pour savoir s’il y a pu y avoir résiliation, il faut d’abord examiner la question de
la continuation, respectivement du maintien entre parties du contrat de service
après le 28 février 2018.
La société SOCIETE1.) prétend qu’elle a continué à prester ses services dans
le cadre du projet pour compte de l’SOCIETE3.)
avec l’approbation
d’PERSONNE2.), voire à sa demande expresse.
Il faut constater qu’en l’occurrence, les parties ont conclu un premier contrat de
service pour 4 mois et un deuxième contrat pour une prolongation limitée à
deux mois.
La référence à la durée du projet KITS fixée à 24 mois entre l’SOCIETE3.) et le
Fond National de la Recherce dans le cadre de l’enveloppe budgétaire est sans
pertinence alors que, pour sa part, l’SOCIETE3.) a clairement voulu limiter dans
le temps ses engagements envers la société SOCIETE1.) et garder toute sa
liberté dans le cadre du projet pour l’adoption d’autres voies.
Le Tribunal retient par conséquent que les contrats ont clairement et
intentionnellement été conclus à durée déterminée, aucune tacite reconduction
n’y ayant par ailleurs été stipulée.
Force est de constater que ni l’approbation, ni la demande expresse de
continuation des prestations sur la base contractuelle de la convention initiale
de la part d’PERSONNE2.), responsable du projet auprès de l’SOCIETE3.),
alléguées par la société SOCIETE1.), ne sont prouvées sur base des éléments
du dossier.
Si le contrat s’éteint par principe à l’arrivée du terme, il arrive que les relations
contractuelles se prolongent après l’arrivée du terme entraînant tacite
reconduction du contrat.
Il est admis que la tacite reconduction peut se déduire du comportement des
parties qui continuent à demeurer en relation contractuelle après la survenance
du terme du contrat initial.
La tacite reconduction n’entraîne cependant pas prorogation du contrat primitif,
mais donne naissance à un nouveau contrat (Cass.civ, 1ere, 17 juillet 1980, no
79-11869, Cass com 13 mars 1990, no 88-18.251)
La poursuite du contrat primitif au-delà du terme convenu donne naissance à
un nouveau contrat, de durée indéterminée (CA Paris, 6 février 2003, Juris-Data
no 206356 ; CALyon 17 juin 1994, Juris-Data no 045306 ; Cass.civ. 1Ere 15
novembre 2005, Bull.civ.I, no 413 ; Juris-Data no 030719) sauf volonté contraire
des parties.
La reconduction suppose donc une commune volonté des parties de contracter
de nouveau aux mêmes conditions. Les prestations poursuivies ne peuvent
donc être contractuelles lorsqu’elles sont le fait d’une seule des parties.
Il y a en l’occurrence certes encore eu quelques échanges par email entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) après le 28 février 2018, mais dont la teneur
peu concluante ne permet pas de conclure à une véritable manifestation de
volonté de la part de l’SOCIETE3.) de maintenir ou de continuer les relations
contractuelles entre parties selon les mêmes termes que ceux du contrat initial.
À supposer que les pièces versées en cause par la société SOCIETE1.)
documentent des prestations de sa part, cet état des choses serait en tout état
de cause insuffisant pour établir la continuation de relations contractuelles.
Il ne saurait dès lors être question tout au plus que d’une relation de pur fait,
dépourvue de la force obligatoire des conventions et qui est par essence
précaire. Cette relation peut être rompue à tout moment sans engager la
responsabilité de l’auteur de la rupture. (cf Cass.com. 8 décembre 1987, no 86-
13843, Cass.com.10 juillet 2001, no 97-19075)
C’est à tort que la société SOCIETE1.) fait valoir que l’SOCIETE3.) aurait dû lui
faire part de ce qu’elle souhaitait arrêter leur collaboration, alors qu’il est admis
qu’un contrat à durée déterminée s’éteint par l’arrivée du terme et ce de
manière automatique, sans qu’il ne soit besoin pour l’un quelconque des
cocontractants de manifester sa volonté de ne plus continuer les relations
contractuelles.
Par contre, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.), qui elle souhaitait
continuer
les
relations
contractuelles
aux
mêmes
conditions
que
précédemment après le 28 février 2018, de s’enquérir à temps des intentions
de l’SOCIETE3.).
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il n’y a pas eu
continuation, ou maintien de relations contractuelles entre parties au litige. Il ne
saurait donc être question de résiliation contractuelle.
Il faut d’ailleurs relever que dans son mail du 18 juillet 2018, PERSONNE2.) n’a
pas émis de résiliation, mais a juste fait part de la mise en pause du projet aux
fins de réévaluation de la situation.
La demande du chef de rupture abusive de contrat est par conséquent à
abjuger.
S’agissant de la demande en paiement de la société SOCIETE1.), il convient
de rappeler qu’elle formule cette demande sur base d’une facture qu’elle a
établie en date du 23 novembre 2018 par application des termes du contrat
initial, qui s’est cependant éteint suite à l’expiration de sa prolongation en date
du 28 février 2018.
Force est encore de constater que PERSONNE3.) n’avait, en tant que
procurement manager auprès de l’SOCIETE3.), aucun pouvoir de décision en
ce qui concerne le projet en cause, la collaboration avec la société SOCIETE1.)
et la facturation y afférente.
Il semble qu’il se soit agi d’une réaction émise dans la précipitation à l’envoi de
la facture SOCIETE4.), à l’évidence non concertée avec PERSONNE2.),
l’interrogation par laquelle elle commence son mail en étant la preuve
suffisante. PERSONNE2.) a d’ailleurs le même jour révoqué cette prise de
position inappropriée.
Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE1.), il ne saurait en être
dégagé un aveu de l’SOCIETE3.) en ce qui concerne la débition de la facture
envoyée par la société SOCIETE1.) à l’SOCIETE3.).
À titre superfétatoire, le Tribunal constate que les pièces versées en cause par
la société SOCIETE1.) ne documentent pas à suffisance l’exécution de
prestations sujettes à rémunération dans le contexte du projet en cause.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande en paiement de
la facture du 23 novembre 2018 est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC,
tandis qu’il y a lieu d’allouer à l’SOCIETE3.) une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.
Le Tribunal tient enfin à relever que le litige dont s’agit ne se meut pas entre
sociétés commerciales à propos d’un contrat commercial, mais entre une
société commerciale et un établissement public, dépourvu de la qualité de
commerçant, à propos d’un contrat de service concernant un projet de
recherche scientifique.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à application de l’article 547 alinéa 2 NCPC.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la déclare non fondée en tous ses chefs,
partant en déboute la société SOCIETE1.),
déboute la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE3.)
une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 NCPC,
condamne la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.