Court dismisses criminal appeal but partially allows civil claim for assault damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal appeals from both defendants and the prosecution, confirming the lower court's conviction for assault. In the civil section, the court found the first defendant partially liable for the second defendant's injuries, ordering him to pay damages. Conversely, the court declared itself incompetent to hear the second defendant's counterclaim against the first defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du Code pénal; Articles 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a criminal conviction while partially reforming the civil judgment based on the merits of the claim, but lacks jurisdiction to hear a counterclaim filed by the injured party against the perpetrator in the same proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 264/2023
Audience publique du vendredi, 2 juin 2023
(Not.: 1982/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, 2 juin deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
février 2023,
appelant,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
prévenu, défendeur au civil et intimé au pénal et au civil,
en présence de :
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
parties civiles.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 14 décembre
2021 sous le numéro 279/2021, et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
«
Vu le procès-verbal no. 10819/2020 dressé le 13 mai 2020 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la Police Grand-ducale.
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en
date du 27 septembre 2020, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 25 octobre 2021 et au
domicile du prévenu PERSONNE2.) le 25 octobre 2021 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la
citation.
au pénal:
Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
Sub 1) PERSONNE1.)
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 13.05.2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie «
SOCIETE1.) » sise à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux exactes,
Principalement
En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage, causant ainsi à
PERSONNE2.) une incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement
En infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage,
sub 2) PERSONNE2.)
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 13.05.2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie «
SOCIETE1.) » sise à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à l’indication de temps et de lieux exactes,
Principalement
En infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),
prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et sur le dos, causant ainsi
à PERSONNE1.) une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
En infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),
prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage et sur le dos ;
Quant aux faits, il est acquis en cause au vu des éléments du dossier pénal, ensemble les
débats en audience publique et plus spécialement de la déposition du témoin PERSONNE3.) que le
prévenu PERSONNE1.) se trouvait ensemble avec son enfant en bas âge à l’intérieur de la
boulangerie exploitée par le témoin à ADRESSE6.), quand il a enjoint à PERSONNE2.), qui se
trouvait avec un collègue derrière lui, de respecter la distanciation sociale de deux mètres. Les
prévenus n’ayant pas la même appréciation quant à l’étendue réelle de la distance gardée entre eux
au moment de l’interpellation, une altercation verbale s’en est suivie au bout de laquelle
PERSONNE1.) a usé de la force pour tenter de repousser PERSONNE2.) en arrière. Ayant pris peur
que PERSONNE2.) allait répliquer à son action, PERSONNE1.), sans autre avertissement, a
immédiatement porté plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.).
Il est encore établi en cause que c’est seulement après avoir été violemment frappé par son
agresseur et pour éviter d’être à nouveau la cible de coups que PERSONNE2.) a tenté de garder
PERSONNE1.) à distance en le poussant en arrière au moyen de ses bras. Les deux intervenants ont
alors chuté ensemble, heurtant d’abord le comptoir pour tomber ensuite par terre.
Quant à la suite des événements, la version des faits présentée par PERSONNE1.) diverge
de celle de PERSONNE2.) et du témoin PERSONNE3.). En effet, si PERSONNE1.) soutient avoir été
frappé par PERSONNE2.) après leur chute, PERSONNE2.) conteste avoir porté le moindre coup à
PERSONNE1.). Le témoin PERSONNE3.) est lui aussi formel pour dire qu’il n’a plus constaté un
échange de coups après la chute des deux intervenants.
Il est ainsi établi en cause que la rixe a trouvé son origine dans les coups de poing portés
par PERSONNE1.) à PERSONNE2.). La réaction de PERSONNE2.) quant à elle, peut être
interprétée en tant que réaction à ce premier événement perturbateur dans le but de faire cesser cette
agression. En effet, il n’existe aucun élément de preuve que les blessures dont fait état PERSONNE1.)
sont le résultant de coups portés par PERSONNE2.). Le tribunal estime que celles-ci résultent de la
bousculade ainsi que de la chute des protagonistes qui a suivi l’agression de PERSONNE2.) par
PERSONNE1.).
Afin d’atténuer sa responsabilité pénale, PERSONNE1.) fait plaider une altération de son
discernement au moment des faits et entend bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du code
pénal. Il invoque à l’appui de son argumentation sa récente sortie de l’hôpital faisant en sorte qu’il
se sentait vulnérable par rapport à la pandémie COVID-19.
Aux termes de l’article 71-1 du code pénal, la personne qui était atteinte, au moment des
faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
Il appert des travaux parlementaires ayant introduit ce texte, que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement
ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de «
demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. :
Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
En l’espèce, il ne résulte ni du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience que
PERSONNE1.) était atteint, au moment des faits dont le Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble
mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
L’argumentation de PERSONNE1.) selon laquelle il craignait pour son intégrité physique
après sa récente intervention médicale en présence de PERSONNE2.) ne respectant prétendument
pas la distanciation sociale légale de 2 mètres, tombe à faux alors qu’il ressort clairement des
déclaration du témoin PERSONNE4.) faites devant les agents verbalisant au cours de l’enquête
préliminaire que PERSONNE1.) ne portait pas correctement son masque alors que son nez était
découvert. Dans ces circonstances, PERSONNE1.) est malvenu à reprocher une prétendue mise en
danger de sa personne émanent de PERSONNE2.).
Ce témoin oculaire des faits est encore formel pour dire que lui-même et PERSONNE2.)
ont respecté la distance légale.
A ce titre, il convient encore de relever qu’à l’audience publique du Tribunal le récit des
faits vécus par le prévenu était clair et cohérent.
Sur base des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu, en l’espèce, à application de
l'article 71-1 du code pénal.
Quant à la qualification des faits, il ressort des débats en audience publique que
PERSONNE2.) n’a pas subi des coups lui portés une incapacité de travail personnel, de sorte que
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée à titre principal à son encontre. L’infraction
libellée à titre subsidiaire à son encontre est cependant établie à suffisance de droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 13 mai 2020, entre 9.00 et 9.18 heures, à l’intérieur et devant la boulangerie «
SOCIETE1.) » sise à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
prédésigné, notamment en lui portant plusieurs coups de poing au visage ;
Quant aux faits reprochés à PERSONNE2.), ce dernier fait plaider avoir agi en état de
légitime défense.
On parle de légitime défense lorsque quelqu’un commet un acte de défense interdit par la
loi en cas d’agression. Aux termes e l’article 416 du code pénal il n'y a ni crime, ni délit, lorsque
l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même ou d'autrui.
Afin que la légitime défense puisse être retenue, il est indispensable d’avoir agi face à une
agression contre soi-même ou autrui. Trois critères doivent être remplis : l’attaque doit être réelle,
actuelle et injuste :
• réelle, c’est-à-dire que le danger qu’elle présente doit être réel et préalable.
• actuelle, car riposter face à un danger passé ou un mal déjà accompli ne serait pas un
acte de défense mais une vengeance privée.
• injuste, c’est-à-dire que l’agression ne doit pas être justifiée par la faute de la victime ou
avoir été provoquée.
En ce qui concerne les conditions relatives à la riposte qui concernent l’acte de défense,
trois critères sont pris en compte pour établir ou non la légitime défense. Pour une jurisprudence
constante, la riposte doit être nécessaire, mesurée et simultanée :
• nécessaire, c’est-à-dire que l’agent ne doit avoir aucun autre moyen de se soustraire au
danger, par la fuite ou en appelant les secours.
• mesurée, c’est-à-dire que la riposte doit être proportionnée à l’agression et ne pas être
excessive.
• simultanée, car la réaction à l’attaque doit être immédiate et non retardée.
Il ressort clairement de l’instruction à l’audience que la rixe trouve sa genèse dans le fait
pour PERSONNE1.) de toucher PERSONNE2.) avec l’intention de le pousser en arrière. Alors même
que PERSONNE2.) n’a pas réagi à cette première agression, PERSONNE1.) a continué dans son
agression en portant plusieurs coups de poing au visage de PERSONNE2.).
En repoussant PERSONNE1.), PERSONNE2.) a ainsi réagi actuellement à une attaque
réelle et préalable. Cette attaque était encore injuste alors qu’aucun comportement antérieur à
l’attaque subie ne peut objectivement être considéré de fautif, respectivement avoir provoqué l’action
de PERSONNE1.). En effet, le prétendu mouvement fait par PERSONNE2.) pour se soustraire à la
bousculade de PERSONNE1.), avancé par PERSONNE1.) pour justifier son action, serait-il encore
établi, quod non, n’est pas de nature à justifier de porter des coups de poing au visage de
PERSONNE2.).
Par la suite, après avoir reçu sans autre avertissement plusieurs coups de poing au niveau
du visage, tenter de repousser son agresseur en arrière pour gagner de la distance par rapport à son
agresseur constitue encore un acte de défense immédiatement nécessaire pour faire cesser
l’agression.
Simplement repousser un agresseur peut encore être considérée de mesuré par rapport aux
coups d’une extrême violence desquels il venait d’être la victime. Que PERSONNE1.) ait chuté par
terre ensemble avec PERSONNE2.) par cette réaction de défense et subi quelques blessures, n’est
pas de nature à rendre ce comportement fautif.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée à son encontre.
au civil :
1)
partie civile PERSONNE2.) :
A l’audience publique du 9 novembre 2021, Maître Dogan DEMIRCAN s’est constitué
partie civile pour PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal est incompétent pour connaître du point 5) (remplacement du téléphone) de
cette demande civile, ce préjudice n’étant pas en relation causale avec l’infraction retenue au pénal
à charge du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître des points 1) à 4) de cette demande
civile.
Cette partie de la demande civile est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel de la
procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de réparation du
préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans deux rapports écrits,
détaillés et motivés à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et moral accru
à la partie civile PERSONNE2.) la suite de l’incident du 13 mai 2020, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale.
La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 2.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier au
stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE2.).
La partie civile PERSONNE2.) demande une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il y a lieu de faire droit en principe à la demande en allocation d’une indemnité de
procédure pénale. En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie
PERSONNE2.) les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer en vue de son
dédommagement.
Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification du montant réclamé, le
Tribunal ne saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services à son
mandant.
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 162-1
du Code de procédure pénale.
2) Partie civile PERSONNE1.) :
A l’audience publique du 9 novembre 2021, Maître Michel BRAUSCH s’est constitué partie
civile pour PERSONNE1.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Cette demande est régulière et recevable en la pure forme.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal se déclare incompétent pour en
connaître et il y a lieu d’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que leurs représentants entendus en leurs explications et
moyens de défense, le témoin en sa déposition, les parties civiles en leurs conclusions et le
représentant du Ministère public en son réquisitoire;
statuant au pénal:
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement et
non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée subsidiairement
et retenue à sa charge à une amende de 200.- €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
étant liquidés à 17,35 €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours;
acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les frais de cette
poursuite à charge de l’Etat ;
statuant au civil:
1)
partie civile PERSONNE2.) :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.);
se déclare incompétent pour connaître du point 5) de cette demande civile ;
se déclare compétent pour connaître des points 1) à 4) de cette demande civile;
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable ;
avant tout autre progrès en cause.
nomme expert médical Dr Marco SCHROELL, demeurant à L-ADRESSE7.) et expert
calculateur Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel et
moral accru à PERSONNE2.) à la suite de la rixe du 13 mai 2020, en tenant compte des recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale ;
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple
note au plumitif ;
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse PERSONNE2.);
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de 2.500 euros
;
déclare cette demande non foendée et partant en déboute ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article
162-1 du Code de procédure pénale ;
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
réserve les frais ;
fixe l’affaire au rôle spécial ;
2)
partie civile PERSONNE1.) :
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) ;
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable ;
se déclare incompétent pour en connaître;
condamne la partie civile aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; des
articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale, dont
mention a été faite. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 janvier
2022, Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, a relevé
appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de
PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 25 janvier
2022, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 28 avril 2023,
Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.). Le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) a comparu en personne, assisté de Maître Dogan
DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors exposés par Maître
Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors plus amplement
développés par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023.
A l’audience du 26 mai 2023, le prononcé fut remis à l’audience publique
du vendredi, 2 juin 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 279/2021
du 14 décembre 2021, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
de la prévention de coups et blessures volontaires, sans incapacité de travail
personnel, commise sur la personne de PERSONNE2.). Au plan civil, le
juge de police a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le
dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.), et a accordé à ce
dernier une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros à payer par
PERSONNE1.). Le prévenu PERSONNE2.) à son tour a été acquitté par le
même jugement de la prévention de coups et blessures volontaires sur la
personne de PERSONNE1.), et au plan civil, le tribunal de police de
Diekirch s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de
ce dernier dirigée à l’encontre de PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 janvier
2022, Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, a relevé
appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de
PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 25 janvier
2022, le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant
recevables.
Par citation à prévenu du 16 février 2023 (Not. 1982/22/XD), les parties
furent citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir
statuer sur le mérite de ces appels.
Au pénal :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des
dépositions des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) faites par devant
la police, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par les prévenus
eux-mêmes.
A l’audience du 28 avril 2023, le prévenu PERSONNE2.) répète que le 13
mai 2020, lorsqu’ils faisaient la file dans la boulangerie SOCIETE1.) à
ADRESSE9.), PERSONNE1.) lui avait donné un coup de poing au visage
de nulle part, de façon à lui casser le nez. Après s’être soulevé du sol,
PERSONNE2.) aurait alors repoussé son agresseur afin de se défendre et de
maintenir son agresseur à distance, sans cependant donner de coup à ce
dernier.
Le représentant du Ministère Public demande au tribunal correctionnel de
confirmer le jugement entrepris.
Maître Dogan DEMIRCAN, mandataire de PERSONNE2.) conclut
également à la confirmation au pénal du jugement rendu par le tribunal de
police en soulignant que son mandant était devenu victime d’un coup de
poing violent au visage, et que ce dernier avait uniquement repoussé son
agresseur pour se défendre sans cependant donner un coup à
PERSONNE1.). Si ce dernier se serait blessé lors de sa chute, celle-ci serait
due à sa propre faute pour avoir agressé, respectivement provoqué
PERSONNE2.) sans raison aucune. Maître Dogan DEMIRCAN plaide ainsi
principalement la légitime défense, subsidiairement la provocation, pour
conclure à l’acquittement de PERSONNE2.).
Bien qu’étant en aveu d’avoir porté le premier coup de poing à
PERSONNE2.), PERSONNE1.) indique s’être vu roué de coups de pieds
par PERSONNE2.) après qu’ils étaient tous les deux tombés par terre.
Maître Michel BRAUSCH demande de retenir la version telle que relatée
par son client et conclut ainsi à la réformation du jugement de première
instance, pour voir condamner PERSONNE2.) du chef de l’infraction de
coups et blessures volontaires.
En ce qui concerne l’infraction reprochée à PERSONNE1.), la défense
conclut à principalement à l’application de l’article 71-1 du Code pénal
devant jouer en sa faveur, ses capacités de discernement et le contrôle de ses
actes ayant été entravés en raison de son état particulièrement vulnérable
durant la pandémie liée au Covid-19. Subsidiairement, la défense sollicite
la confirmation du premier jugement au niveau pénal, en ce que l’infraction
de coups et blessures volontaires, sans incapacité de travail, partant
l’infraction à l’article 398 du Code pénal, a été retenue dans le chef de
PERSONNE1.).
Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à
laquelle le tribunal se réfère, l’instruction à l’audience n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge
de police.
Il est établi en cause, et par ailleurs non contesté que la rixe a trouvé son
origine dans les coups de poing portés par
PERSONNE1.)
à
PERSONNE2.). La réaction de PERSONNE2.) quant à elle, peut être
interprétée en tant que réaction à ce premier événement perturbateur dans le
but de faire cesser cette agression et d’éviter de nouveaux coups. En effet, il
n’existe aucun élément de preuve que les blessures dont fait état
PERSONNE1.) sont le résultant de coups portés par PERSONNE2.), aucun
des témoins entendus par la police n’ayant pu observer ces prétendus coups.
Le tribunal se rallie ainsi aux conclusions du premier juge que les blessures
de PERSONNE1.) résultent exclusivement de la bousculade ainsi que de la
chute des protagonistes qui a suivi l’agression de celui-ci sur la personne de
PERSONNE2.).
Le premier juge ayant correctement apprécié les faits de l’espèce, a, à bon
droit, acquitté le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction mise à sa charge en
retenant la légitime défense, de même que retenu le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction reprochée subsidiairement à son encontre, à
savoir l’infraction de coups et blessures volontaires sans incapacité de
travail, en excluant l’application de l’article 71-1 du code pénal devant jouer
en sa faveur.
La peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) constitue
encore une sanction légale et adéquate des faits en cause de sorte qu’il y a
lieu de confirmer le jugement entrepris au pénal.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 28 avril 2023, Maître Dogan DEMIRCAN déclare
maintenir sa partie civile, telle que formulée en première instance au nom et
pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris au niveau civil en
ce que furent nommés un expert médical et un expert-calculateur pour se
prononcer sur le dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la
suite de la rixe du 13 mai 2020, ainsi en ce qu’il lui fut accordé une
indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Par ailleurs, Maître Dogan DEMIRCAN réitère sa demande en réparation
du préjudice matériel subi par son client, préjudice évalué au montant de
800 euros, alors que le téléphone portable de PERSONNE2.) était tombé par
terre au moment de la bagarre de façon à se casser.
Finalement, le demandeur au civil PERSONNE2.) sollicite une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie défenderesse au civil sollicite la réformation de la décision
intervenue au plan civil à l’égard de PERSONNE1.) en estimant que la
nomination de deux experts serait disproportionnée, respectivement que les
coûts à engendrer par cette expertise seraient trop élevés par rapport au
préjudice subi par PERSONNE2.), consistant en une fracture du nez,
désormais complètement guérie. Par ailleurs, la défenderesse au civil
conclut à un partage des responsabilités au vu des coups échangés de part et
d’autre, et elle s’oppose finalement à l’allocution d’une indemnité de
procédure pour les première et deuxième instances.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître
de cette demande civile formulée par PERSONNE2.).
Cette partie de la demande civile est régulière en la forme et recevable.
Le tribunal constate tout d’abord que c’est à bon droit que le premier juge
s’est déclaré incompétent pour connaître du remplacement du téléphone
portable sollicité par PERSONNE2.), aucune pièce figurant au dossier
répressif ne permettant de retenir que ce préjudice dont il est fait état se
trouve en relation causale directe avec l’infraction retenue au pénal à charge
de PERSONNE1.).
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice dont réparation est réclamée
(atteinte à l’intégrité physique – aspect moral, pretium doloris, préjudice
esthétique et préjudice d’agrément), le tribunal s’estime en mesure de les
évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.500
euros).
Le tribunal décide partant, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500
euros, avec les intérêts légaux du jour des faits, partant le 13 mai 2020,
jusqu’à solde.
Le tribunal décide finalement de confirmer le premier juge en ce qui
concerne l’indemnité de procédure à hauteur de 500 euros allouée pour la
première instance, et fait encore droit à une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 500 euros également.
2. Partie civile de PERSONNE1.)
A l’audience publique du 28 avril 2023, Maître Michel BRAUSCH, en
remplacement de Maître Trixi LANNERS, tous les deux avocats à la Cour
demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour PERSONNE1.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Cette demande est régulière et recevable en la pure forme.
A l’audience du 28 avril 2023, Maître Michel BRAUSCH indique maintenir
sa demande civile telle que formulée en première instance et réclame partant
le montant de 3.500 euros à titre de réparation du pretium doloris et du
préjudice moral subis par son mandataire. Il explique que PERSONNE1.),
personne particulièrement vulnérable durant la pandémie en raison de son
tableau clinique, avait d’une part dû craindre pour sa vie en raison du non-
respect par PERSONNE2.) de la distanciation sociale de 2 mètres, et d’autre
part, qu’il avait subi des hématomes à la suite de la rixe ayant eu lieu entre
les deux protagonistes.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Cette demande est régulière et recevable en la pure forme.
Au vu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE2.), le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la
demande civile formulée à sa encontre par PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique,
statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, demandeur et
défendeur au civil, et appelant au pénal et au civil, entendu par le biais de
son mandataire en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, ainsi qu’à l’égard de PERSONNE2.), prévenu,
demandeur et défendeur au civil, et intimé au pénal et au civil, entendu
ensemble avec son mandataire en leurs explications et moyens de défense
au pénal et en leurs conclusions au civil, et le représentant du Ministère
Public, appelant au pénal, entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
r e ç o i t l’appel au pénal de PERSONNE1.) en la forme,
r e ç o i t l’appel au pénal du Ministère public en la forme,
d i t non fondé l’appel de PERSONNE1.),
d i t not fondé l’appel du Ministère Public,
partant
c o n f i r m e le jugement n° 279/2021 du 14 décembre 2021 du
tribunal de police de Diekirch au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance
d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de
l’Etat.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE2.) :
r e ç o i t l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de la réitération de sa constitution de partie
civile
formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.),
d é c l a r e la réitération de la demande civile de PERSONNE2.) régulière
en la forme et recevable,
d é c l a r e l’appel au civil de PERSONNE1.) partiellement fondé,
par reformation partielle du jugement entrepris,
d é c l a r e la demande civile de PERSONNE2.) fondée, ex aequa et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS
(1.500) EUROS,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le
montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts de
retard au taux légal à partir du 13 mai 2020, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel d’un montant de CINQ CENTS (500)
EUROS,
c o n f i r m e
le jugement entrepris pour le surplus en ce qui concerne la
demande civile de PERSONNE2.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais la demande civile de
PERSONNE2.) en instance d’appel.
2. Partie civile de PERSONNE1.) :
r e ç o i t l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de sa nouvelle constitution de partie
civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au
civil
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
partant c o n f i r m e le jugement entrepris,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile formulée
en instance d’appel.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi 2 juin 2023 au Palais de justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.