Court dismisses planning violation charges and civil claims due to jurisdictional error after acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of planning violations and declared itself incompetent to hear the civil claim for restoration. The municipality alleged the defendant divided an apartment in violation of building permits, while the defendant argued the initial police judgment was correct. Since the defendant was acquitted, the court ruled it lacked jurisdiction to order the restoration of the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107, point 2 of the Law of 19 July 2004; Art. 172, 194, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: Upon acquittal of a planning violation, the court is incompetent to order the restoration of the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 263/2023
Audience publique du vendredi, 2 juin 2023
(Not.: 890/19/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, deux juin deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28 mars
2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
demeurant à ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
prévenu cité directe, défendeur au civil et appelant,
en présence de :
L’Administration communale de Diekirch,
établie à 9233 Diekirch,
avenue de la Gare 27,
représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en
fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la
Cour, demeurant à 9227 Diekirch, Esplanade 40,
partie citant directe et partie demanderesse au civile.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 18 décembre
2018 sous le numéro 265/2018, et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu la citation devant le juge de police notifiée au prévenu-cité direct et défendeur au civil
PERSONNE1.) le 13 septembre 2018.
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a acquis le 13 janvier 2014 un appartement dans
un immeuble résidentiel sis à ADRESSE2.) du promoteur immobilier SOCIETE1.) ». L’acquisition s’est
faite suivant la procédure de la vente en l’état futur d’achèvement.
L’Administration communale de Diekirch reproche actuellement au prévenu d’avoir enfreint les
dispositions tant du Plan d’aménagement particulier (ci-après PAP) du 27 janvier 2009 fixant le
nombre maximum des appartements du projet de construction de l’immeuble résidentiel en question à
11 unités, que de l’autorisation de bâtir n° NUMERO1.) délivrée au promoteur immobilier en date du
17 juillet 2013, visant également un immeuble limité à la contenance de 11 appartements.
Il est acquis en cause et par ailleurs non autrement contesté que le lot acquis par le prévenu suivant
acte notarié, initialement composé d’un appartement unique d’une superficie de 169,50 mètres carrés,
a été divisé pour être actuellement composé de deux logements séparés.
Par sa citation directe devant le juge de police l’Administration communale de Diekirch entend voir
constater que PERSONNE1.) a violé l’article 1.2.2) et le chapitre 1.3 de la partie écrite du PAP portant
sur des fonds sis à ADRESSE2.), approuvé par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
territoire en date du 19 mai 2009 (référence no NUMERO2.)), l’article 96 d) 1), sinon 3) du règlement
sur les bâtisses de la commune de Diekirch et l’autorisation de bâtir no NUMERO1.) en date du 17
juillet 2013 pour la construction d’une résidence à 11 appartements. et partant condamner
PERSONNE1.) au pénal aux peines prévues à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, se voir donner acte de sa
constitution de partie civile et condamner PERSONNE1.) à rétablir les lieux dans leur état primitif
consistant dans l’aménagement d’un appartement unique en lieu et place des deux appartements
litigieux et ceci dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de
250 euros par jour de retard, sinon et à défaut de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser
l’Administration communale de Diekirch à faire supprimer les travaux susvisés et à faire rétablir les
lieux dans leur état primitif aux frais du cité, ces frais récupérables contre lui sur présentation d’une
quittance relative aux travaux exécutés ou en vertu d’un décompte établi par la requérante. La partie
citante requit encore la condamnation de PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 2.500 euros
et aux frais et dépens de l’instance.
Quant à la recevabilité de la citation directe du 13 septembre 2018
Me Christian BILTGEN agissant au nom et pour le compte du prévenu PERSONNE1.) a présenté,
avant toute défense au fond, les moyens d’irrecevabilité repris ci-après.
1. Le prévenu soulève d’abord l’irrecevabilité de la citation directe en arguant du fait que la partie
civile ne souffrirait d’aucun préjudice financier des agissements lui reprochés. Il soutient encore que
le dommage accru du non-respect du PAP et de l’autorisation de construire en raison duquel le
rétablissement des lieux serait réclamé au civil se confondrait avec le trouble à l’ordre public protégé
par la seule action publique.
L’article147 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui se prétend lésée par
l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-
intérêts.
Le préjudice dont la réparation est demandée est un élément essentiel de la recevabilité de la citation
directe donnée par la partie civile.
L’article 107 – 2° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain est formulé comme suit :
« Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans
leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se porter
partie civile ».
Dans un arrêt du 9 avril 2002, la Cour de cassation française a décidée que la loi n’exigeait pas que
le préjudice que la commune pouvait invoquer à l’appui de sa demande en réparation soit personnel
et direct. Pour la Cour, la démolition d’un héritage construit en violation des règles administratives
serait seule susceptible de réparer le préjudice causé à la commune dont les prescriptions ont été
enfreintes de façon caractérisée. (cass. Crim. 9 avril 2002 N° de pourvoi: 01-82687)
Il a encore été jugé que lorsque la commune ne peut rapporter la preuve d’un préjudice personnel, elle
a toujours la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infraction à la
législation sur le permis de construire, cette action civile devant le juge pénal ayant pour effet de mettre
en mouvement l’action publique, en privant le ministère public de l’opportunité des poursuites, mettant
le juge d’instruction ou le tribunal dans l’obligation d’instruire ou de statuer (cass. crim., 21 sept.
1999, n° 98-85051).
La condamnation au rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne constitue pas une peine, mais
un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la
loi résultant de l’infraction et nuisant à l’intérêt public. (Cass. Lux. 9 janvier 1992 P. 28 p.182)
Il ressort clairement de la formulation de l’article 107 pré-cité, ainsi que d’une jurisprudence
constante, que le législateur a entendu ériger le rétablissement des lieux en mode normal de réparation
du préjudice civil accru à l’administration communale du non-respect de l’autorisation de construire
délivrée, que l’administration communale est admise à réclamer devant le juge pénal et ceci sans que
la preuve d’un dommage pécuniaire supplémentaire ne soit requise.
La demande de l’Administration communale de Diekirch tendant à la condamnation de PERSONNE1.)
au rétablissement des lieux constitue partant un moyen de réparation du préjudice lui accru de la
transgression par le maître d’œuvre tant du PAP que de l’autorisation de construire délivrée.
Le moyen est partant à déclarer non fondé.
2. Le prévenu soulève ensuite l’irrecevabilité de la citation directe au motif que l’Administration
communale de Diekirch n’aurait pas répondue dans les formes prévues par la loi à la demande en
régularisation qu’il aurait présenté devant cette instance, de sorte que l’administration resterait saisie
à l’heure actuelle de cette demande. Il en conclut que l’infraction ne serait point encore établie
légalement.
Le délit de construction sans permis de construire s’accomplit pendant le temps où les travaux non
autorisés sont exécutés. Elle est consommée par le seul fait de son auteur de procéder à une
construction immobilière contraire aux règlements et autorisations requises. La prescription de cette
infraction commence à courir dès que ces travaux sont terminés.
Il est constant en cause et par ailleurs non autrement contesté que les travaux de construction de
l’immeuble en général et des appartements appartenant à PERSONNE1.) plus spécialement, sont
terminés au jour de la citation directe.
Alors même que l’Administration communale de Diekirch serait encore saisie d’une demande de
régularisation au moment de l’engagement des poursuites, quod non, ce fait n’est pas de nature
entrainer une suspension des poursuites, l’infraction étant actuellement consommée.
Le moyen est partant à déclarer non fondé.
3. Le prévenu soulève ensuite l’irrecevabilité de la citation directe au motif que la partie civile aurait
par le passé marquée son accord de voir la situation de PERSONNE1.) se régulariser par la
présentation d’une demande afférente.
Il a renvoyé à cet égard d’abord à la pièce n° 9 de sa seconde farde soumise au tribunal.
Force est cependant de constater que la formulation de ce document – un courrier daté au 1er octobre
2015 du conseil échevinal de la commune de Diekirch à l’association momentanée « SOCIETE1.) » –
ne recèle aucun élément permettant d’entrainer la preuve d’une acceptation, soit-elle encore tacite,
d’un projet de régularisation.
Il a renvoyé encore à un courrier électronique adressé le 30 septembre 2016 par le prévenu au
bourgmestre sensé documenter l’acceptation par ce dernier de voir la situation de PERSONNE1.) se
régulariser.
Il y a lieu de relever que ce document émane du prévenu lui-même, sans que le courrier en question
n’ait généré la moindre réponse de son destinataire. Ce document n’est partant pas de nature à
constituer une preuve témoignant d’un accord tacite du bourgmestre, laissant apparaître le résultat
escompté par l’engagement d’une procédure de régularisatrion.
Le moyen est partant à déclarer non-fondé.
4. Le prévenu soulève encore l’irrecevabilité de la citation directe pour défaut de qualités dans le chef
de PERSONNE1.).
Le moyen tel qu’exposé à l’audience publique par le mandataire du prévenu, ne constitue pas un moyen
d’irrecevabilité mais est à considérer de défense au fond contre les reproches formulés devant le juge
de police.
Ce moyen, pour autant qu’il est invoqué pour justifier une éventuelle irrecevabilité de la citation
directe est partant à déclarer non-fondé
La citation directe avec constitution de partie civile de l’Administration communale de Diekirch à
l’encontre du prévenu-cité direct et défendeur au civil PERSONNE1.) est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délais de la loi.
Quant au fond
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a acquis suivant acte notarié du 13 janvier 2014 un
appartement en l’état futur d’achèvement d’une superficie de 169,50 mètres carrés dans un immeuble
à construire à ADRESSE2.)
Il est encore constant en cause que cet appartement a actuellement subi une séparation en deux entités
distinctes, sans que le PAP respectivement l’autorisation de construire n’aient été modifiés avant
l’engagement des travaux.
Le PAP et l’autorisation de construire délivrés par les autorités compétentes avisent expressément un
projet de construction portant sur un immeuble résidentiel composé de 11 appartements. Or, de par la
modification effectuée par le prévenu, l’immeuble est actuellement subdivisé en 12 unités séparées.
L’immeuble, et plus spécialement le lot appartenant à PERSONNE1.) n’est partant plus conforme aux
autorisations administratives délivrées.
PERSONNE1.) fait plaider que ce serait le promoteur, partant l’association momentanée « Um Gruef
», qui lui aurait vendu deux appartements séparés et que ce fait aurait été prévu dès la conclusion de
l’acte de vente notarié.
PERSONNE1.) en conclut que, bien qu’il soit le bénéficiaire des travaux effectués en violation des
PAP et autorisation de construire, il serait à acquitter de l’infraction libellée à son encontre, les
travaux auraient été effectués par un tiers à la présente procédure.
Le moyen tombe cependant à faux en présence des propres pièces produites en cause par
PERSONNE1.). En effet, des factures ayant trait à la séparation de l’appartement en deux unités
distinctes ont été dressées par le promoteur à l’attention de PERSONNE1.) au courant de l’avancement
des travaux de construction. Si la vente conclue le 13 janvier 2014 entre PERSONNE1.)
et le
promoteur immobilier aurait ab initio portée sur deux appartements séparés en lieu et place d’un
appartement unique tel que le soutient PERSONNE1.), le prix de vente à payer par le client en aurait
nécessairement tenu compte, rendant superflu la mise en compte ultérieure des frais pour séparation
du lot.
Il en ressort que les travaux contraires aux autorisations administratives ont été effectués à l’initiative
de PERSONNE1.), ont été portés en compte à celui-ci par le promoteur immobilier et lui ont en
définitive profités, disposant de la sorte, en lieu et place d’un appartement unique de taille importante,
de deux lots d’une superficie moyenne plus aisément négociables à la location.
L’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain dispose que :
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros,
ou d’une de ces peines seuelement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les
prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les
bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutésd ainsi que le rétablissement des lieux dans
leur pristin état aux frais des contrevanants. La commune ou, à son défaut, l’Etat peut se porter partie
civile.
L’article 1er B.V. de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des
tribunaux de police en matière répressive dispose qu’indépendamment des infractions qui sont de la
compétence des tribunaux de police en vertu des dispositions du code d’instruction criminelle
[actuellement code de procédure pénale] en raison des peines de police portées soit par le code pénal,
soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort : (…)
B. – des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes : (…) V. des règlements
communaux.
L’article 2 de cette même loi prévoit par ailleurs expressément que la nature de l’infraction n’est pas
modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police,
soit par la présente loi, soit par une loi spéciale.
Il a été décidé que la loi précité du 26 février 1973, attribe compétence aux tribunaux de police en
matière de règlement communaux, y compris la connaissance des délits prévus par des règlements
communaux ( T.A.L. N° 1919/2000 du 12 octobre 2000, Cass n° 23/93 du 14 octobre 1993).
Les infractions libellées par l’Administration communale de Diekirch à l’encontre de PERSONNE1.)
sont établies à suffisance de droit au vu des éléments du dossier soumis au tribunal, ensemble les débats
menés en audience publique.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur,
au courant de l’année calendrier 2015, à ADRESSE2.), en infraction à
l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain,
de l’article 1.2.2) et le chapitre 1.3 de la partie écrite du PAP portant sur des fonds sis à ADRESSE2.),
approuvé par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 mai 2009
(référence no NUMERO2.)),
l’article 96 d) 1), du règlement sur les bâtisses de la commune de Diekirch
l’autorisation de bâtir no NUMERO1.) délivrée en date du 17 juillet 2013 pour la construction d’une
résidence à 11 appartements
en l’espèce, avoir procédé à des travaux d’aménagement non autorisés en érigeant à l’endroit réservé
à la mise en place de l’appartement-balcons d’une surface utile de 169,50 m2 acheté par lui, un
appartement d’une surface de 93,62 m2 et un deuxième d’une surface de 76,30 m2 portant ainsi le
nombre des logements de 11 à 12 unités.
Ces infractions sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal.
Quant à la peine à prononcer :
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le tribunal tient compte d’une part de la
gravité objective du fait retenu à la charge de PERSONNE1.), et d’autre part de la situation
personnelle du cité direct.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police fait abstraction d’une peine
d’emprisonnement et ne prononcera contre PERSONNE1.) qu’une peine d’amende de 5.000.- euros.
Quant à la demande civile :
A l’audience du 20 novembre 2018, l’Administration communale de Diekirch a demandé acte de sa
constitution de partie civile contre le prévenu-cité et défendeur au civil PERSONNE1.) en requérant le
rétablissement des lieux dans leur état primitif consistant dans l’aménagement d’un appartement
unique en lieu et place des deux appartements litigieux et ceci dans le mois de la signification du
jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, sinon et à défaut de
ce faire dans le délai imparti, voir l’autorisation dans le chef de l’Administration communale de
Diekirch à faire supprimer les travaux susvisés et à faire rétablir les lieux dans leur état primitif aux
frais du cité, ces frais récupérables contre lui sur présentation d’une quittance relative aux travaux
exécutés ou en vertu d’un décompte établi par la requérante, ainsi que la condamnation de
PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du cité direct-prévenu et défendeur au
civil, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu-cité et défendeur au civil PERSONNE1.)
aux mesures de rétablissement des lieux, sinon de suppression des travaux requises, seules susceptibles
de réparer le préjudice accru à la partie demanderesse au civil dont l’autorisation de bâtir à été
enfreint de façon caractérisée.
Quant à l’indemnité de procédure :
L’Administration communale de Diekirch réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros
en vertu de l’article 162-1 du code de procédure pénale, qui dispose que lorsqu’il paraît inéquitable
de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu des éléments du dossier, le Tribunal estime que la demande sur base de l’article 162-1 du code
d’instruction criminelle est fondée et justifiée pour la somme de 1.000 euros.
Par ces motifs,
le Tribunal de Police, statuant contradictoirement, les parties entendues en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère public en ses réquisitions;
au pénal:
c o n d a m n e le prévenu-cité direct PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui
se trouvent en concours idéal entre elles, à une amende de 5.000.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais étant liquidés à 0.- €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 jours;
au civil:
donne acte à l’Administration communale de Diekirch de sa demande civile;
se déclare compétent pour en connaître;
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable ;
la dit fondée en principe
condamne le prévenu-cité et défendeur au civil PERSONNE1.) à rétablir les lieux dans leur état
primitif consistant dans l’aménagement d’un appartement unique en lieu et place des deux
appartements litigieux et ceci endéans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis
force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard,
fixe la durée maximale de l’astreinte à 150 jours ;
sinon et à défaut de ce faire dans le délai imparti, autorise l’Administration communale de Diekirch à
faire supprimer les travaux susvisés et à faire rétablir les lieux dans leur état primitif aux frais du cité,
ces frais récupérables contre lui sur présentation d’une quittance relative aux travaux exécutés ou en
vertu d’un décompte établi par la requérante
condamne le prévenu-cité et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à l’Administration communale
de Diekirch le montant de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne le prévenu-cité et défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par application :
de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain
de l’article 1.2.2) et le chapitre 1.3 de la partie écrite du PAP portant sur des fonds sis ADRESSE2.) ;
de l’article 96 d) 1), du règlement sur les bâtisses de la commune de Diekirch et l’autorisation de bâtir
no NUMERO1.) en date du 17 juillet 2013
de l’article 1er B.V. de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des
tribunaux de police en matière répressive
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal;
des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 387 du code de procédure pénale,
dont mention a été faite;;. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 2 janvier 2019,
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé
appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de
PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 8 janvier 2019,
le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 12 mai 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi la juridiction. Maître
Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter
l’Administration communale de Diekirch.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Sur ce, les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et
explications.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 2 juin 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le jugement numéro 265/2018 rendu par le tribunal de police de Diekirch
en date du 18 décembre 2018, condamnant PERSONNE1.) du chef
d’infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain pour non-respect des
dispositions du plan d’aménagement particulier (PAP), du règlement des
bâtisses de la commune de Diekirch et de l’autorisation de bâtir, lui reprochée
par la citante directe, à une amende de 5.000 euros ainsi qu’au rétablissement
des lieux dans leur état initial endéans un délai de six mois à partir du jour où
le jugement du tribunal de police aura acquis chose de chose jugée, sous peine
d’astreinte de 250 euros par jour de retard. Le même jugement a condamné
PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Vu la citation de l’huissier de justice Patrick MULLER du 13 septembre
2018.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2023 (Not. 890/19/XD) régulièrement
notifiée.
Par déclaration au greffe de la Justice de paix de Diekirch du 2 janvier 2019,
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a
déclaré relever appel au pénal et au civil contre le prédit jugement au nom et
pour le compte de PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe de la Justice de paix de Diekirch du 8 janvier 2019,
le Procureur d’Etat à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce
jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant
recevables.
Par citation à prévenu du 28 mars 2023 (Not. 890/19/XD), PERSONNE1.) a
été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de ces appels.
Le tribunal constate que le premier juge a fait une relation correcte des faits
de la présente affaire à laquelle le tribunal se rallie.
PERSONNE1.) a acquis de la part de PERSONNE2.), d’PERSONNE3.) et
de PERSONNE4.) suivant acte notarié du 13 janvier 2014 une quote-part de
terrain et de la part des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) suivant même
acte notarié, un appartement en état futur d’achèvement d’une superficie de
169,50 mètres carrés dans un immeuble à construire à ADRESSE2.).
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que cet appartement a subi une
séparation en deux unités distinctes sans que le PAP respectivement
l’autorisation de construire n’aient été modifiés avant l’engagement des
travaux.
La réalité factuelle ne fait d’ailleurs pas l’objet de contestation, ni de la part
de la partie citante l’Administration communale de Diekirch, ni de la part de
la partie citée PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne soutient plus les moyens d’irrecevabilité soulevés en
première instance. Il fait valoir que les pouvoirs de maître d’ouvrage auraient
résidés auprès de l’association momentanée, le vendeur-promoteur
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et renvoie à cet égard à la lettre de demande de
régularisation envoyée à la commune de la part de celui-ci et signée par celui-
ci. A défaut d’avoir disposé de ces pouvoirs, il demande son acquittement. A
titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider l’existence d’une erreur de fait
sinon de droit en son chef, consistant à avoir été berné par le
vendeur/promoteur qui lui aurait toujours miroité qu’il n’y aurait pas de
problème à scinder l’appartement acquis en deux unités distinctes. Pour
preuve, il renvoie à cet égard notamment à la même demande de
régularisation, cette lettre témoignant à suffisance de la mauvaise conscience
du vendeur/promoteur. A titre plus subsidiaire encore, il demande une
suspension du prononcé et à ne pas voir ordonner le rétablissement (facultatif)
des lieux.
L’Administration communale de Diekirch
insiste
sur le fait que
PERSONNE1.) n’aurait acheté qu’un seul appartement suivant les plans
communiqués et dont il aurait parfaitement eu connaissance, tout comme du
PAP prévoyant uniquement une résidence à onze unités. Elle insiste encore
sur le fait que PERSONNE1.) aurait ordonné au promoteur de faire lesdits
travaux de modifications afin de scinder l’appartement acquis en deux unités
en faisant état des factures mentionnant des travaux supplémentaires.
L’Administration communale de Diekirch fait notamment valoir que
PERSONNE1.) n’a pas introduit d’action au civil contre le promoteur et qu’il
doit être considéré comme responsable de ces travaux.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
Discussion :
Un arrêt de la Cour de cassation (no. 81/2020 du 11 juin 2020) a retenu que
« dans le silence de l’article 107, paragraphe 1, précité, l’élément moral de
l’infraction consiste en la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment et (…) l’auteur est présumé se trouver
en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification
(…) ».
Cet arrêt du 11 juin 2020 de la Cour de cassation doit ainsi être lu dans la
droite lignée des arrêts nos. 10/2010 et 11/2010 du 25 février 2010 dans
lesquels la Cour de cassation s’était référée à la notion de « faute
infractionnelle » (arrêt no. 11/2010) et avait retenu (arrêt no. 10/2010) « que
dans le silence de l’article 163 précité l’élément moral consiste en la
transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment (et) que cela implique que le prévenu est admis à se justifier
par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu du
principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve
complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende
crédible ».
Le prévenu n’aura dès lors pas à faire valoir une « cause de justification » au
sens strict du terme (légitime défense, ordre ou autorité de la loi, état de
nécessité) mais, aux termes de l’arrêt no. 10/2010, « toute cause exclusive de
faute », partant également des causes de non-imputabilité. Ainsi, l’absence
de discernement ou du libre arbitre est élusive de la responsabilité pénale. Il
n’y a pas d’infraction lorsque le prévenu n’a commis aucune faute et qu’il
s’est trouvé dans l’impossibilité de se conformer à la loi.
La faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention
ou d’une négligence (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome
II : l’infraction pénale, p.297, no. 1177).
L’article 107, paragraphe 1, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain dispose « Sont punis
d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à
125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent
de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets
d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les
voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. »
A la différence d’autres arrêts rendus au sujet de la faute infractionnelle en
d’autres matières dans lesquelles l’infraction est imputée légalement au
propriétaire/détenteur ou au conducteur d’une voiture mise en circulation
sans assurance (Cass. 14 juillet 2016,
no. 36/2016), ou
aux
administrateurs/gérant négligents n’ayant pas
déposé les documents
comptables en temps utile (Cass. 25 février 2010, nos. 10/2010 et 11/2010),
ou encore aux administrateurs/gérants n’ayant pas fait l’aveu de faillite dans
le mois de la survenance de la cessation de paiement (Cass. 4 juillet 2013, no.
39/2014), l’article 107 en question ne prévoit pas d’imputabilité légale à une
personne déterminée en raison de la qualité de celle-ci.
Il y a lieu de relever dans ce contexte un arrêt de la Cour d’appel (Cour
d’appel, 14 février 2018, no. 73/2018 X.) qui a également fait appel à la
notion de faute infractionnelle en matière de droit d’établissement. Dans la
loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, le législateur n’a pas non plus prévu d’imputabilité légale à une
personne déterminée en raison de sa fonction (comme par exemple le gérant).
Toutefois, l’imputabilité peut se faire sur base de critères retenus par la loi en
ce qu’il s’agit de la personne assumant effectivement la gestion d’un
commerce, le dirigeant, dans le chef de laquelle l’autorisation
d’établissement est exigée.
En l’occurrence, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ne contient pas de disposition
permettant d’imputer légalement les infractions aux prescriptions en matière
de bâtisses ni au propriétaire, ni au maître d’ouvrage, ni à un professionnel
(architecte, constructeur) intervenant sur chantier. La loi ne contient pas non
plus de critères permettant de désigner la personne pénalement responsable.
Il sied dès lors de rechercher la personne à laquelle les infractions alléguées
doivent être imputées judiciairement.
Il ne fait pas de doute, et il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties,
que l’appartement appartenant à PERSONNE1.) a fait l’objet d’une vente en
état futur d’achèvement suivant acte notarié du 13 janvier 2014 du notaire
Paul BETTINGEN.
Aux termes de l’article 1601-3 alinéa 2 du Code civil, « le vendeur conserve
les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
Cette réalité est encore corroborée au point III.5)A. (p.15) du prédit acte
notarié qui stipule : « le vendeur conserve, malgré la présente vente, la
qualité de maître de l’ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, autres
techniciens ou hommes de l’art, et vis-à-vis de toutes administrations ou
services concernés, ainsi que, d’une manière générale, vis-à-vis de tous tiers.
En conséquence, le vendeur restera seul qualifié tant pour donner les
instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la
réception des ouvrages ainsi effectués, et ce jusqu’à la levée des réserves
dont ils auraient pu faire l’objet. », ainsi que « L’acquéreur s’interdit de
s’immiscer dans les opérations de construction à la charge du vendeur et de
se prévaloir de la qualité de propriétaire pour donner des instructions aux
architectes et entrepreneurs. » (III.6) (p.18).
Bien plus, il a été stipulé par les parties à la vente en état futur d’achèvement,
à savoir le vendeur/promoteur et l’acquéreur PERSONNE1.), sous le point
III.2) (p.13 en haut) dudit acte notarié que « pour l’exécution des travaux
restant à faire, le vendeur s’oblige à se conformer aux plans et notice
descriptive visés au paragraphe 3.- de l’exposé qui précède. ».
Le tribunal constate dès lors qu’il appartenait au maître d’ouvrage et au
vendeur respectivement promoteur de respecter les plans de la construction
projetée alors que PERSONNE1.) n’avait lui-même aucune influence sur la
conception, l’implantation et la construction de son immeuble.
Le fait que les factures émises en cause mentionnent des travaux
supplémentaires n’est pas de nature à ébranler cette présomption alors qu’il
n’est pas contesté que PERSONNE1.) a effectivement demandé au promoteur
de réaliser lesdits travaux. Il n’est cependant établi par aucun élément de la
cause qu’il aurait été averti en temps utile par son promoteur du caractère
non-autorisé ou non-autorisable de ceux-ci et qu’il aurait néanmoins insisté
sur l’exécution de ceux-ci.
Au vu de ces dispositions légales et conventionnelles, il est patent que le
pouvoir de direction et de contrôle du chantier était auprès du
vendeur/promoteur qui en était le maître d’ouvrage, de sorte que la
commission des infractions alléguées aux termes de la citation du 13
septembre 2018 ne saurait être imputée à PERSONNE1.).
Cette conclusion ne se trouve pas non plus intriguée par les arguments de la
citante directe consistant à rechercher une faute dans le chef de
PERSONNE1.) du fait qu’il aurait demandé la modification des plans pour
scinder son appartement en deux. Cette volonté a en effet été nourrie par le
vendeur/promoteur lui-même qui a fait siennes les vœux de l’acquéreur
PERSONNE1.) pour demander un changement des plans auprès de la
commune en vue d’une régularisation de la situation, après avoir recueilli et
exécuté les modifications souhaitées par l’acquéreur et les avoir grassement
facturés à celui-ci. Elle ne se trouve pas non plus inquiétée par l’argument de
la citante directe que l’acquéreur aurait eu connaissance des pièces déposées
en l’étude du notaire suivant le point III.1) (p.9 de l’acte notarié) alors qu’il
n’est pas contesté que PERSONNE1.) avait des souhaits de modifications.
Cependant, il aurait appartenu au vendeur/promoteur de l’informer de la
faisabilité de ceux-ci avant exécution et facturation.
A cet égard, le tribunal rajoute encore qu’il convient de prendre en compte le
fait que PERSONNE1.) avait eu recours à des professionnels du secteur de la
construction et qu’il doit pouvoir se fier à la professionnalité de ceux-ci de
même d’ailleurs qu’il ne saurait lui être imposé en tant que particulier,
profane en la matière, de vérifier et de contrôler le respect des prescriptions
lui imposées par une autorisation de construire ou une réglementation en
matière de bâtisses. Le tribunal renvoie à cet égard notamment au fait qu’en
l’espèce le vendeur/promoteur était au courant de l’irrégularité et a tenté de
redresser la situation en demandant une régularisation à la commune.
Le fait que PERSONNE1.) n’a pas introduit d’action en responsabilité civile
contre son promoteur n’est pas non plus de nature à intriguer les conclusions
du tribunal alors qu’il appert des éléments de la cause que le cité direct devait
déjà subir non seulement les frais résultant des travaux supplémentaires mais
également ceux de la remise en état et ceux des procédures engagées sur le
plan administratif, sans compter les honoraires de son mandataire en justice.
Ainsi, une responsabilité pénale dans le chef de PERSONNE1.) ne saurait
être retenue qu’au cas où, en sa qualité de propriétaire final, il aurait insisté
coûte-que-coûte sur des modifications à réaliser par le maître de l’ouvrage
(vendeur/promoteur), malgré avertissements et mises en garde de celui-ci que
de telles modifications ne sauraient être autorisées respectivement ne seraient
pas couvertes par l’autorisation de construire.
Le tribunal ne parvient dès lors pas à retenir un fait pénal dans le chef du
prévenu.
Le jugement numéro 265/2018 rendu par le tribunal de police de Diekirch en
date du 18 décembre 2018 est partant à infirmer et PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions mises à sa charge.
AU CIVIL :
A l’audience du 12 mai 2023, la citante directe, l’Administration communale
de Diekirch, a réitéré sa partie civile posée en première instance. Elle
demande la remise en pristin état et réclame la suppression d’une deuxième
entrée à l’appartement ainsi que d’une deuxième salle de bains et d’une
deuxième cuisine.
La partie défenderesse résiste à cette demande en faisant valoir que le
rétablissement ne serait que facultatif. Au cas où le rétablissement serait
ordonné elle demande à ne pas voir prononcer d’astreinte à l’encontre de
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 107 point 2. de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, « Le juge
peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement
des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou,
à son défaut, l’État peuvent se porter partie civile. ».
Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.), le tribunal correctionnel est
incompétent pour connaître de la demande civile.
Le jugement a quo est partant encore à réformer sur ce point.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police, composé de son premier juge, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.), appelant, entendu en ses explications et moyens de défense
et en ses conclusions au civil, la citante directe l’Administration communale
de Diekirch, intimée, demanderesse au civil, entendue en ses explications et
moyens et en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) en la forme,
r e ç o i t l’appel au pénal du Ministère public en la forme,
d é c l a r e fondés ces appels,
réformant :
AU PÉNAL :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions mises à sa charge et le renvoie
des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale par citation directe à charge de
l’Administration communale de Diekirch,
AU CIVIL :
Partie civile de l’Administration communale de Diekirch :
d o n n e acte à l’Administration communale de Diekirch de sa constitution
de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de l’Administration
communale de Diekirch.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 172, 194, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi 2 juin 2023 au Palais de justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.