Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAISIES_1596 Généré par l'IA

Court orders release of pension garnishment after creditor voluntarily lifts the seizure.

Numéro de cause JPLSAISIES_1596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the judicial release of a pension garnishment following the creditor's voluntary withdrawal of the seizure. Although the debtor failed to appear at the hearing, the creditor's representative explicitly requested the lifting of the measure. Consequently, the court formally recorded this voluntary release and mandated the pension fund to return any withheld amounts to the debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76 et 238 du nouveau code de procédure civile: When a creditor voluntarily lifts a special seizure-attachment, the court must order the immediate judicial release of the seized assets and award costs to the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt spéciale mainlevée volontaire pension alimentaire dépens de l'instance contradictoirement justice de paix libération des retenues défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement à son égard.
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 1596 /23 L-SA-1969/20 Audience Publique du vendredi, 2 juin 2023 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit, Dans la cause e n t r e : la société SOCIETE1.) SAS, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.) (France), ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie créancière-saisissante, comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE1.), demeurant à IL-ADRESSE3.) (Israël), ADRESSE4.), partie débitrice-saisie, comparant par Maître David HADDAD, inscrit au barreau de Toulon, ne comparant plus par la suite, e n p r é s e n c e d e l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établi à L- ADRESSE5.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie tierce-saisie.

F a i t s :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 21 décembre 2021, les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du 4 mars 2022. Après plusieurs remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 19 mai 2023. A la prédite audience, la partie créancière-saisissante fut entendue en ses moyens et conclusions. La partie débitrice-saisie, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2023. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 11 août 2020 par le juge de paix de Luxembourg, la SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension perçue par PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la somme de 25.466,15 euros. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le 17 août 2020. Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21 août 2020, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience du 19 mai 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) a accordé la mainlevée de la saisie. Il y a lieu de lui en donner acte et d’ordonner la mainlevée judiciaire de la saisie. Après avoir comparu par mandataire, PERSONNE1.) n’était ni présent, ni représenté lors des débats du 19 mai 2023. Conformément aux dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement à son égard.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ; donne acte à la SOCIETE1.) de la mainlevée volontaire de la saisie-arrêt ;

ordonne la mainlevée judiciaire de la saisie-arrêt, dit que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains de PERSONNE1.) des retenues légales le cas échéant opérées sur la pension de celui-ci depuis le 17 août 2020, condamne la SOCIETE1.) aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement. Laurence JAEGER Simone ANGEL