Landlord wins commercial lease dispute against sole company; personal guarantors dismissed for lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the commercial tenant company, ordering payment of arrears and eviction. The personal guarantors were dismissed because the court lacked subject-matter jurisdiction over them. The judgment was rendered without provisional execution due to the absence of urgency or risk of loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order payment and eviction against the liable company but lacks jurisdiction over personal guarantors; provisional execution requires proven urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1110/2023
E-BAIL-211/23
Audience publique du 2 juin 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
parties
défenderesses,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA,
en
remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 24 avril 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 5 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 24 mai 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les mandataires des parties entendus
en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 24 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à comparaître devant le juge de paix,
siégeant en matière de bail commercial, pour les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 15.157,87 euros
à titre d’arriérés de loyers et de charges locatives avec les intérêts légaux tels que
de droit à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et pour les
entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement à
intervenir. Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation des parties défenderesses au paiement des frais et dépens de
l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en vertu d’un contrat de bail
commercial signé en date du 2 novembre 2021, il a donné en location à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) un local commercial situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble sis à L-ADRESSE3.). Il soutient que le bail contient sous la
désignation des locataires la stipulation suivante « (…) en leur qualité de gérantes
pour une société en cours de constitution qui s’engage à établir le siège administratif
de ses activités dans les bureaux sis ADRESSE3.) ».
Le requérant fait valoir que suivant acte de constitution passé par-devant feu Maître
Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, en date du 30 novembre
2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a été constituée par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant qu’associés avec siège social à l’adresse
précitée et que PERSONNE2.) a été nommée gérante unique aux termes de
l’assemblée générale extraordinaire qui a suivi la constitution de la société.
Il soutient qu’en application de l’article 100-7 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales relatif aux sociétés en formation, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. doit dès lors être considérée comme locataire et, en cette qualité,
débitrice à l’égard du bailleur des obligations découlant du contrat de bail, dont
notamment le paiement des loyers et des charges.
Le contrat de bail stipulerait encore sous l’article 6 intitulé « caution personnelle et
solidaire » que « Monsieur et madame déclare également, en son nom être
solidairement et indivisiblement responsable du paiement des loyers et charges à
titre personnel dans le cas où la société ne pourrait pas y subvenir. » En outre, aux
termes d’un document intitulé « avenant au contrat de bail » du 2 février 2022,
PERSONNE2.) se serait engagée par écrit en tant que caution solidaire, indivisible
et indéfinie au titre de l’ensemble des dettes des locataires du chef du contrat de bail.
Le requérant en conclut que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à qualifier de
débiteurs solidaires des obligations découlant du contrat de bail et notamment du
paiement des loyers et des charges.
Il explique qu’aux termes du contrat de bail, le loyer mensuel indexé a été fixé au
montant de 2.900.- euros, augmenté d’un montant mensuel de 200.- euros à titre
d’avances sur charges, soit le montant mensuel total de 3.100.- euros payable le
premier de chaque mois. Une garantie locative à hauteur de 17.400.- euros aurait été
fournie à la signature du contrat de bail.
Il fait valoir que par courrier électronique du 12 janvier 2023, PERSONNE2.) a
reconnu qu’ils n’étaient plus en mesure d’assumer leurs obligations financières au
titre du contrat de bail en soutenant que « (…) Le chiffre d’affaires ne permet pas
d’honorer mon contrat avec vous, donc j’essaie de trouver une solution. (…) ».
Le requérant affirme que depuis le mois d’avril 2022, sans préjudice quant à la date
exacte, les locataires sont en défaut de payer leurs loyers et avances sur charges,
de sorte qu’il a été contraint de prélever les montants dus sur la garantie locative à
hauteur de 17.400.- euros. Il soutient qu’aux termes d’un décompte dressé le 22 mars
2023, les parties défenderesses restent redevables d’un montant 11.911,08 euros à
titre de loyers et avances sur charges impayés jusqu’au mois de mars 2023 inclus.
En raison de ce retard important, le requérant explique avoir adressé un courrier de
mise en demeure aux locataires en date du 27 mars 2023 de payer le prédit montant
pour le 5 avril 2023 au plus tard.
Etant donné que cette mise en demeure est restée sans réponse et qu’aucun
paiement n’a été effectué pour le mois d’avril 2023, le requérant sollicite la
condamnation des parties défenderesses au montant total de 15.157,87 euros, la
résiliation du contrat de bail sur base de l’article 1762-11 du code civil ainsi que la
condamnation au déguerpissement des locataires.
A l’audience des plaidoiries du 24 mai 2023, le requérant explique que le loyer du
mois de mai 2023 n’a pas non plus été payé, de sorte qu’il augmente la demande en
paiement au montant total de 18.404,66 euros. Pour le surplus, il maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête.
Il précise que la demande en paiement est principalement dirigée contre les trois
parties défenderesses en leur qualité de co-locataires et qu’à titre subsidiaire, la
demande est dirigée contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. en sa qualité de locataire
et contre PERSONNE2.), en sa qualité de caution solidaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent l’incompétence matérielle du tribunal
siégeant en matière de bail pour connaître des demandes dirigées à leur encontre
alors qu’ils estiment que seule la société SOCIETE1.) s.à r.l. est à considérer comme
locataire. Ils affirment avoir signé le contrat de bail à un moment où la société était
encore en voie de constitution et que suite à la constitution, l’ensemble des
engagements a été repris par la société. Ils contestent formellement avoir signé le
contrat de bail à titre personnel en tant que locataires. Ils demandent acte que la
société SOCIETE1.) s.à r.l. déclare à l’audience que seule PERSONNE2.) est à
considérer comme caution.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) s.à r.l. explique rencontrer des problèmes
financiers ce qui aurait par ailleurs été notifié au bailleur dans le courrier électronique
de PERSONNE2.) du 12 janvier 2023. Elle soutient qu’elle entendait vendre le fonds
de commerce à PERSONNE1.) afin de pouvoir apurer les arriérés, mais qu’ils n’ont
pas trouvé d’accord à cet égard et que le bailleur n’accepte pas les nouveaux
repreneurs.
Son mandataire fait plaider qu’il n’a pas mandat pour accepter la résiliation du bail et
déclare que la société SOCIETE1.) s.à r.l. souhaite rester dans les lieux pour pouvoir
vendre le fonds de commerce et apurer sa dette.
Les montants actuellement réclamés ne sont pas contestés. A titre subsidiaire, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite un délai de déguerpissement de deux mois.
L’indemnité de procédure telle que réclamée par le requérant est contestée.
PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du tribunal saisi en soutenant que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé le bail en tant que locataires. Il donne à
considérer que la vente du fonds de commerce ne l’intéresse pas et que si la relation
contractuelle perdure, les arriérés ne vont qu’augmenter.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
1) Quant à la compétence ratione materiae du tribunal saisi
Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) explique que ses demandes sont
dirigées à titre principal contre les trois parties défenderesses en leur qualité de
co-locataires et qu’à titre subsidiaire, les demandes sont dirigées contre la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en tant que locataire et contre PERSONNE2.) en tant que
caution.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent avoir la qualité de locataires et
soulèvent l’incompétence matérielle du tribunal saisi conformément aux dispositions
de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile.
L’article 3-3 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge de paix connaît
en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel à quelque
valeur que la demande puisse s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et
preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
La compétence que le juge de paix tire de l’article 3-3 du nouveau code de procédure
civile tient à la seule nature du contrat.
L’article 3-3 précité étant une règle de compétence
d’exception, elle est
d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix
les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit
soulever ce moyen d’office (cf. Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence par
M. HARLES, n° 216 et suivants).
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail commercial signé
en date du 2 novembre 2021, PERSONNE1.) a donné en location PERSONNE2.) et
à PERSONNE3.) « en leurs qualité de gérantes pour une société en cours de
constitution qui s’engage à établir le siège administratif de ses activités dans les
bureaux sis
ADRESSE4.)
L-ADRESSE5.) » un local commercial sis à
L-
ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de 2.900.- euros et
d’un montant de 200.- euros à titre de charges.
Le tribunal déduit de la rédaction du contrat de bail qu’au moment de la signature du
bail, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés en leur qualité de gérants
d’une société en voie de constitution.
Aux termes de l’article 100-17 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, « [C]eux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par
celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce
soit, même en se portant fort ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement
et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne
sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société
n’est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l’engagement. »
La loi prévoit donc, par rapport aux engagements pris, une responsabilité personnelle
et solidaire automatique de ceux qui ont pris ces engagements pour compte de la
société en formation. Ceux qui traitent au nom d’une société en formation ne sont
dégagés de leur responsabilité personnelle et solidaire qu’en rapportant la preuve de
la reprise, par la société, des engagements souscrits (cf. Cour, 6 mai 1998, Pas. 31
p.34).
La disposition est applicable, par suite de la généralité des termes employés, à tout
contrat ainsi qu’à tout acte unilatéral créant un lien juridique pris pour le compte d’une
société en formation et appelée à posséder la personnalité morale.
Il est admis que la reprise de l’engagement de la société vaut ratification. Si la reprise
n’est pas automatique, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est soumise à aucune
forme particulière ; elle peut être expresse comme tacite, pour autant qu’elle soit
certaine, tout en émanant bien sûr de l’organe social compétent. Une reprise tacite
doit résulter d’actes qui ne laissent aucun doute sur la volonté de la nouvelle société
de reprendre des engagements antérieurs.
En signant le contrat de bail pour le compte d’une société en formation,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont partant agi sur base d’une substitution de
pouvoir temporaire leur accordée jusqu’à la constitution de la société.
Il est constant en cause que suivant acte notarié du 30 novembre 2021 passé par-
devant feu Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a été constituée par les deux associés
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) a été nommée gérante
unique.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a établi son siège social à l’adresse des lieux loués
tel que précisé au contrat de bail et elle y exploite une sandwicherie. Il n’est pas
contesté que du moins au début, la société a payé les loyers tels que prévus au
contrat de bail.
Le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a valablement repris les
engagements pris par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et qu’en agissant en tant
que « gérants », ils n’ont pas signé le contrat de bail en tant que locataires.
L’article 6 dudit contrat intitulé « caution personnelle et solidaire » dispose encore
que « Monsieur et madame déclare également, en son nom, être solidairement et
indivisiblement responsable du paiement des loyers et des charges à titre personnel
dans le cas où la société ne pourrait pas y subvenir. »
Contrairement aux affirmations du requérant, cette clause ne permet pas non plus
d’attribuer la qualité de locataires à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) alors qu’il y
est expressément indiqué qu’ils ne s’engagent qu’en cas de défaillance de la société.
A défaut d’existence d’une relation entre bailleur et locataire, le tribunal est
incompétent pour connaître des demandes dirigées à titre principal contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le requérant explique à l’audience qu’à titre subsidiaire, il entend diriger sa demande
tant contre la société SOCIETE1.) s.à r.l. en sa qualité de locataire que contre
PERSONNE2.) en sa qualité de caution.
En date du 2 février 2022, un document intitulé « avenant au contrat de bail » a été
signé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en vertu duquel le contrat de bail a été
mis à jour en ce que la clause suivante est ajoutée au bail « bon pour caution
solidaire, indivisible et indéfinie pour garantie personnelle du paiement de l’ensemble
des dettes du locataires du chef du présent contrat de bail ». PERSONNE2.) a
recopié à la main la prédite clause et l’a signée.
Or, l’article 3-3 précité attribue seulement compétence au juge de paix pour les
« contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des
baux d’immeubles », ainsi que pour les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion des lieux loués sans droit ». Il s’ensuit que le juge de
paix est incompétent pour connaître d’une action en paiement dirigée par le bailleur
contre la caution du locataire (cf. Cass. 13 février 1992, Pas. 28, p. 236).
Au vu de ces développements, le juge de paix, siégeant en matière de bail, est
incompétent pour connaître des demandes dirigées contre PERSONNE2.) en sa
qualité de caution.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal saisi est seulement
compétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la société SOCIETE1.)
s.à r.l. en sa qualité de locataire.
2) Quant au fond
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et de charges dirigée contre la
société SOCIETE1.) s.à r.l.
Au dernier stade des plaidoiries, le requérant réclame la somme de 18.404,66 euros
à titre d’arriérés de loyers et de charges jusqu’au mois de mai 2023 inclus.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur a l’obligation de régler le prix
du bail aux termes convenus.
A défaut de contestations concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la
demande en condamnation telle que formulée par le requérant pour le montant total
de 18.404,66 euros.
La demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
En vertu de l’article 1728 du code civil l’obligation de payer le prix du bail constitue
une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur
charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire justifiant à lui seul la résiliation du bail.
Par ailleurs, le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son immeuble est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
L’article 1762-11 du code civil dispose encore que l’inexécution des obligations
contractuelles par le preneur justifie la résiliation du bail commercial avec effet
immédiat.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier
la résiliation éventuelle (cf. Marcel LA HAYE et Joseph VANKERCKHOVE, Les
Novelles, Le louage de choses, I, les baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que depuis le mois d’avril 2022,
la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne paie plus les loyers et les charges.
Eu égard à l’importance des arriérés, le tribunal constate que la société SOCIETE1.)
s.à r.l. a manqué gravement à ses obligations et que ces manquements justifient la
résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et la condamnation de cette
dernière au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du
requérant l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes dirigées
contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,
dit la demande en paiement fondée à hauteur de 18.404,66 euros,
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 18.404,66 euros (dix-huit mille quatre cent quatre
euros et soixante-six cents) avec les intérêts légaux sur le montant de 15.157,87
euros à partir du 24 avril 2023 et sur le montant de 3.246,79 euros à compter du 24
mai 2023, dates des demandes respectives en justice, jusqu’à solde,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40
(quarante) jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 350.- euros (trois cent cinquante euros) sur base
des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.