Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1100 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment on protected income but rejects unauthorized interest claims.

Numéro de cause JPE_1100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for the principal debt amount but rejected the creditor's request to include interest not authorized in the initial judicial order. While the creditor argued for full interest and procedural fees, the court held that protected income garnishment requires strict prior judicial authorization for any increase in the claim. Consequently, the court allowed the seizure for the principal sum, awarded a reduced procedural fee, and ordered provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 120 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge de paix ne peut valider une saisie-arrêt sur revenus protégés pour des intérêts non compris dans l'autorisation préalable, car le tiers-saisi ne peut être contraint de faire des retenues dont il ignorait l'existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur revenus protégés autorisation préalable du juge intérêts non autorisés tiers-saisi exécution provisoire indemnité de procédure Nouveau Code de procédure civile fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 372-2 du Code civil
dégageant de l’article 372-2 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire n°: 1100/2023

E-SA-353/23

Audience publique du 2 juin 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Anaïs DE SEVIN DE

QUINCY, en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Estelle BURET, en

remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à Luxembourg,

et encore:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, p.a. Ministère de l’Éducation nationale de l’Enfance et de

la Jeunesse, établie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

21 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 9.119,41.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 7 avril 2023 la partie tierce saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 5 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 7 avril 2023.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus

protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir

paiement d'une somme de 9.119,41.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie le 23 mars 2023.

Moyens des parties

A l’audience des plaidoiries du 5 mai 2023 PERSONNE1.) a conclu à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 9.119,41.- euros, avec les

intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, jour de la mise en

demeure, sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le montant de

9.119,41.-

euros

représenterait le solde des frais

extraordinaires redus par la partie débitrice saisie à titre de contribution à la

moitié des frais extraordinaires pour les deux enfants communs, pour la

période du 1er septembre 2021, jusqu’au jour des plaidoiries.

Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande en validation, PERSONNE1.) se base sur le

jugement n° 2022TALJAF/002053 rendu en date du 27 juin 2022 par le juge

aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

ayant notamment fixé la contribution d’PERSONNE2.) à l’entretien et à

l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

compter du 14 octobre 2021 et condamné PERSONNE2.) à payer

PERSONNE1.) le montant de 390.- euros respectivement de 350.- euros à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) et de 275.-

euros, respectivement de 250.- euros à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de PERSONNE4.), avec effet au 14 octobre 2021.

Ce même jugement a encore dit qu’PERSONNE2.) est tenue de participer

jusqu’à concurrence de leur moitié aux frais extraordinaires des enfants

communs.

Par arrêt rendu en date du 7 décembre 2022, la Cour d’appel a fixé au montant

de 400.- euros par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des

enfants communs à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) et a confirmé

le jugement de première instance notamment en ce qui concerne la

condamnation de la partie débitrice saisie à la moitié des frais extraordinaires.

En vertu d’un décompte dressé, la partie créancière saisissante explique que

le montant total des dépenses exposées à titre de frais extraordinaires pour les

deux enfants suivant jugement précité s’élève à 24.448,98.- euros. Du

montant de 12.224,49.- euros incombant à PERSONNE2.), celle-ci aurait

payé le montant de 3.095,08.- euros de sorte qu’un montant de 9.119,41.-

euros resterait à sa charge.

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-

arrêt pour le montant réclamé par la partie demanderesse.

Elle soutient tout d’abord que la validation de la saisie-arrêt ne saurait porter

ni sur les intérêts au taux légal, ni sur l’indemnité de procédure, faute d’avoir

fait l’objet d’une autorisation de saisir-arrêter préalable.

PERSONNE2.) conteste encore la demande en validation de la saisie-arrêt

pour autant qu’elle concerne les frais suivants au motif que sa participation

aux frais extraordinaires ne serait due qu’à partir du 27 juin 2022, alors que

le jugement précité ne fait pas référence à un quelconque effet rétroactif.

-

Frais de bureau d’un montant de 367,78.- euros

-

Assurance ADRESSE1.) d’un montant de 293,23.- euros

-

Cartes de membre à l’SOCIETE2.) d’un montant de 244.- euros

-

Changement de pneus d’un montant de 231,60.- euros

-

Frais de renouvellement des papiers d’identité d’un montant de 124.-

euros

-

Equipement d’équitation pour PERSONNE3.) d’un montant de 1.530.-

euros

-

Frais médicaux des montants de 241,52.- euros, 287,20.- euros et 604,43.-

euros

-

Frais d’ostéopathie d’un montant de 565.- euros

-

SOCIETE3.) d’un montant de 36.- euros

-

Frais du cours d’appui de PERSONNE4.) d’un montant de 1.015.- euros

-

Frais de la location d’un Ipad d’un montant de 50.- euros

-

Frais d’école pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’un montant de

258,79.- euros

La partie débitrice saisie conteste en outre la demande en validation de la

saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.) en ce qui concerne le montant de

665,44.- euros dépensé à titre de loyer et charges du logement loué par

PERSONNE3.) à ADRESSE4.), au motif que la régularité de ces frais ferait

obstacle à leur qualification de frais extraordinaires. Par ailleurs, la partie

créancière saisissante n’aurait pas déduit le montant de la bourse perçue par

PERSONNE3.).

Elle conteste encore les frais d’ordinateur, d’équipement de rails pour la

voiture de PERSONNE3.), de l’abonnement de ski de PERSONNE3.) et des

frais en relation avec la moto de PERSONNE3.) au motif qu’elle n’a pas

consentie à ces dépenses, respectivement qu’ils ne sauraient être qualifiés de

frais extraordinaires.

En ce qui concerne les frais d’assurance logement étudiant pour

PERSONNE3.), les dépenses relatives aux meubles et ustensiles divers pour

ce logement, des frais d’hôtel, de parking, de transport et d’assurance

ADRESSE1.) pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE2.) fait

valoir que la réalité de ces frais exposés par PERSONNE1.) ne serait pas

établie par les pièces versées en cause.

Finalement, elle fait encore valoir qu’elle a elle-même réglé des frais

extraordinaires dans l’intérêt des enfants et ce sans que PERSONNE1.) ait

contribué à ces frais. Elle soutient qu’à ce titre un montant de 1.917,56.- euros

serait dû par la partie requérante, de sorte que la saisie-arrêt ne pourrait être

validée qu’à hauteur d’un montant de 203,56.- euros, sinon à hauteur de

2.121,12.- euros.

Motifs de la décision

Aux termes du jugement précité rendu entre parties le juge aux affaires

familiales a qualifié les frais extraordinaires de dépenses exceptionnelles,

nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou

inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien

des enfants qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires

(Cour 12 juin 2019, n° CAL-2019-00233 du rôle).

Dans la motivation du jugement le juge aux affaires familiales se réfère à un

arrêt rendu par la Cour de Justice en date du 26 juin 2019 (n° CAL-2019-

00331) dans lequel il est précisé que sont notamment à considérer comme

frais extraordinaires :

* les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de

sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications,

examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ; frais d'interventions

chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en

résultent, …) ;

* les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige,

classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures, achat

de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …) ;

* les frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de

l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite, …).

Ledit jugement a retenu qu’PERSONNE2.) est tenue de participer à hauteur

de la moitié aux frais énumérés ci-dessus, ainsi qu’aux autres frais

extraordinaires engagés d’un commun accord des parties.

En effet, les frais extraordinaires ne peuvent, sauf urgence, être engagés par

un des parents sans l’accord préalable.

En ce qui concerne le point de départ de l’obligation d’PERSONNE2.) de

participer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires dépensés dans

l’intérêt des enfants commun, le tribunal rappelle que les frais extraordinaires,

en ce qu’ils sont appréhendés par la jurisprudence comme « dépassant le

budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base

à la fixation des contributions alimentaires » (Cour 12 juin 2019, n° CAL-

2019-00233 du rôle), sont le corollaire de l’obligation alimentaire se

dégageant de l’article 372-2 du Code civil.

Par conséquent, dans la mesure où PERSONNE2.) est tenue de payer le

montant de 400.- euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de

chacun des enfants communs à compter du 14 octobre 2021, son obligation à

payer la moitié des frais extraordinaires commence également à cette date.

Afin d’apprécier la demande en validation de la saisie-arrêt formulée par la

partie créancière saisissante, il y a lieu d’analyser séparément les frais pour

lesquels la validation de la saisie-arrêt est sollicitée.

-

Loyer et charges du logement loué par PERSONNE3.) à ADRESSE4.)

PERSONNE1.) expose avoir payé le montant de 655,44.- euros à ce titre. A

l’appui de sa demande il verse le contrat de bail concernant le logement en

question qui renseigne un loyer mensuel de 1.111.- euros et des charges

locatives de 219,88.- euros. Ces frais seront à supporter par les deux

locataires, de sorte que la somme de 665,44.- euros reste à charge de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) conteste ces frais au motif qu’ils ne s’agiraient pas de frais

extraordinaires, de sorte qu’ils seraient couverts par la pension alimentaire

versée par elle. En outre, la bourse d’étude que PERSONNE3.) a perçue ou

percevra devrait être déduite du montant réclamé.

Or, contrairement aux conclusions d’PERSONNE2.), les frais du logement

universitaire sont à considérer comme des frais extraordinaires (cf. C.S.J., 26

juin 2019, n° CAL-2019-00331). La bourse à toucher, le cas échéant par

PERSONNE3.), n’étant pas destinée à couvrir les seuls frais locatifs, mais

également d’autres frais liés aux études, tels notamment les frais liés à la

mobilité.

Il y a partant lieu de dire la demande en validation de la saisie-arrêt fondée

pour le montant réclamé de (665,44 /2) 332,72.- euros.

-

Frais d’agence et de mise en place du contrat de location pour

PERSONNE3.) et la garantie bancaire pour ledit logement

Il résulte des plaidoiries à l’audience du 5 mai 2023 que ces frais d’un montant

total de 1.348,16.- euros à charge de la partie débitrice saisie ne sont pas

contestés. Au vu des pièces versées et des explications fournies, il y a encore

lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.

-

Assurance logement étudiant pour PERSONNE3.)

PERSONNE1.) soutient avoir payé le montant de 123,89.- euros à titre de

frais d’assurance pour le logement occupé par

PERSONNE3.)

à

ADRESSE4.) où il poursuit ses études.

Ce montant est contesté par la partie débitrice saisie au motif qu’il ne

résulterait pas des pièces versées à l’appui de la demande.

En effet, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) verse à l’appui de sa demande

une facture émise par SOCIETE4.) qui concerne non seulement le logement

à ADRESSE4.), mais encore la maison occupée par le requérant à

ADRESSE1.).

Dans la mesure où le montant réclamé ne résulte pas des pièces versées, la

demande de ce chef est à rejeter.

-

Frais d’inscription pour PERSONNE3.)

Le montant renseigné à ce titre par PERSONNE1.) de 21,60.- euros n’est pas

contesté, de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est encore

fondée pour le montant de 10,80.- euros.

-

Ordinateur

En ce qui concerne le montant de 2.088,86.- euros déboursé par

PERSONNE1.) et dont il réclame la validation de la saisie-arrêt pour la moitié

qui serait à charge d’PERSONNE2.), celle-ci s’y oppose en faisant plaider

que le montant serait surfait.

Le tribunal considère qu’étant donné que le matériel informatique est à

considérer comme frais extraordinaires à supporter par les deux parties à parts

égales, PERSONNE1.) est fondé à réclamer la validation de la saisie-arrêt

pour le montant dépensé à cet égard.

Au vu de la facture versée par la partie créancière saisissante, ledit montant

s’élève à 1.934,10.- euros. Ce montant n’étant pas surfait, la demande de la

partie créancière est fondée pour le montant de 967,05.- euros.

-

Meubles et ustensiles divers pour le logement étudiant de PERSONNE3.)

PERSONNE1.)

explique avoir dépensé pour

l’emménagement de

PERSONNE3.) à ADRESSE4.) le montant de 3.959,78.- euros. A l’appui de

sa demande en validation de la saisie-arrêt, il verse toute une panoplie de

tickets de caisse de supers-marchés et de magasins de bricolage.

Tel que relevé à juste titre par la partie débitrice saisie, certaines de ces

dépenses ne sauraient être qualifiées de frais extraordinaires, mais tombent

sous la qualification de dépenses courantes.

Dans la mesure où il ne saurait cependant être contesté que l’enfant

PERSONNE3.) a dû engager des frais pour permettre son emménagement

dans son logement, tout en tenant compte du fait que le logement est occupé

par deux personnes, le tribunal fixe forfaitairement le montant de ces frais à

1.500.- euros, de sorte qu’au vu du partage par moitié des frais extraordinaires

entre parties, il y a lieu de déclarer la demande en validation de la saisie-arrêt

fondée pour le montant de 750.- euros.

-

Frais de parking

PERSONNE1.) explique ensuite avoir déboursé le montant de 208,80.- euros

à titre de paiement des frais de parking de PERSONNE3.). A cet égard il

explique que son fils a suivi une formation à ADRESSE6.) et qu’il s’y est

déplacé en voiture, de sorte que des frais de parking auraient dû être payés.

Ce montant est contesté par la partie débitrice saisie au motif qu’il s’agit

d’une dépense « exagérée et ridicule » qui serait par ailleurs couverte par la

pension alimentaire. Ces frais ne sauraient être qualifiés d’extraordinaires.

Les parties sont ainsi en désaccord sur la question de savoir si les frais de

parking sont à qualifier de frais extraordinaires, à supporter par moitié par

chaque partie ou si lesdits frais ont été pris en considération au moment de la

fixation du quantum de la pension alimentaire.

Force est de constater que la condamnation à la moitié des frais

extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs repris dans le

jugement précité est une condamnation de principe, de sorte que la partie

saisissante ne dispose pas d’un jugement de condamnation relativement au

quantum réclamé actuellement de ce chef.

S’y ajoute que la qualification des frais de parking de frais extraordinaires

relève de l’interprétation du jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge aux

affaires familiales.

En l’absence d’une interprétation par le juge compétent, le juge de paix

actuellement saisi de la demande en validation de la saisie-arrêt, sans

compétence pour interpréter la décision invoquée à l’appui de la saisie-arrêt,

doit s’en tenir aux termes employés dans ledit jugement.

Les frais de parking n’y étant pas expressément mentionnés à titre de frais

extraordinaires et au vu des contestations de la partie débitrice saisie, il n’y a

pas lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.

-

Frais d’hôtel

A titre de frais d’hôtel PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pour la participation d’PERSONNE2.) au montant de 545,23.- euros.

Ce montant est contesté par PERSONNE2.) au motif qu’il ne résulte pas des

pièces versées en cause. En outre, les factures des hôtels seraient toutes au

nom de PERSONNE3.) et il ne serait pas établi en l’espèce qu’elles auraient

été payées. Par ailleurs, la partie créancière y aurait encore inclus des

dépenses alimentaires et de loisirs qui ne seraient pas à qualifier de frais

extraordinaires.

En effet, le tribunal constate que le montant réclamé ne résulte pas des pièces

versées à ce titre.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) explique que ces frais ont été

engagés lors de la recherche d’un logement étudiant pour PERSONNE3.).

La partie défenderesse ne conteste pas que les frais d’hôtel sont à considérer

comme frais extraordinaires, de sorte que la demande est justifiée, au vu des

pièces versées pour le montant de 266,81.- euros (533,63.- euros [109,60

(219,20/2) + 92 + 326,03 + 6] /2).

-

Billets de transports

A titre de billets de transport PERSONNE1.) conclut encore à la validation

de la saisie-arrêt pour le montant de 238,50.- euros.

Ce montant est contesté par PERSONNE2.) alors qu’il ne serait pas justifié

par des pièces.

En effet, aucune pièce à ce sujet n’est versée en cause, de sorte que la

demande est à rejeter.

-

Equipement de rails pour la voiture de PERSONNE3.)

PERSONNE1.) explique que PERSONNE3.) se déplace régulièrement dans

les stations de ski et qu’à cet effet il s’est procuré des rails de toit pour

transporter ses skis.

Il conclut à cet effet à la validation de la saisie-arrêt pour le montant total de

300,54.- euros.

PERSONNE2.) conteste cette dépense au motif qu’il ne s’agit non pas de frais

extraordinaires, mais d’une dépense somptuaire et qu’elle n’a pas donné son

accord avec une telle dépense.

Tel que relevé ci-dessus, la qualification exacte des frais extraordinaires ne

résulte pas du jugement du juge aux affaires familiales et il n’appartient pas

au tribunal de paix statuant sur une demande en validation d’une saisie-arrêt

d’interpréter ledit jugement.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la partie créancière saisissante

ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la

demande en validation est à rejeter pour ce montant.

-

Meubles de bureau

A titre de meubles de bureau PERSONNE1.) conclut à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 183,89.- euros correspondant à la part à

supporter par PERSONNE2.) à titre de frais extraordinaires.

Cette demande est contestée au motif notamment qu’il ne serait pas établi que

la dépense a été engagée au profit de l’enfant PERSONNE3.). Au contraire

les meubles visés serviraient à meubler l’habitation occupée seul par

PERSONNE1.).

En effet, au vu des pièces versées, datées de décembre 2021, mars et juillet

2022, il n’est pas établi à quelles fins ces meubles ont été acquis.

Face aux contestations de la partie défenderesse, le tribunal constate dès lors

que le créancier ne peut pas se prévaloir d’une créance certaine, liquide et

exigible, de sorte que sa demande en validation de la saisie-arrêt est à rejeter

quant à ce montant.

-

Assurance SOCIETE5.)

PERSONNE1.) expose encore avoir dépensé un montant de 293,23.- euros à

titre de frais d’assurance SOCIETE6.) pour les deux enfants communs.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant au

motif qu’il ne résulterait pas des pièces versées par le demandeur.

A cet égard, le tribunal constate que la facture de la compagnie d’assurance

ADRESSE1.) porte sur le montant de 150,92.- euros et non pas sur le montant

renseigné par PERSONNE1.).

En tenant compte de la participation à parts égales des deux parties, il y a lieu

de dire la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant de

75,46.- euros.

-

Carte de membre SOCIETE2.) pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour

le montant de 244.- euros qu’elle aurait déboursé au titre de la carte membre

SOCIETE2.) des deux enfants communs.

PERSONNE2.) conteste cette dépense au motif que le montant réclamé ne

résulterait pas des pièces versées.

Tel que relevé à juste titre par la partie débitrice saisie, les pièces versées ne

permettent pas d’établir le montant réclamé. En outre, le tribunal ignore si les

enfants bénéficient de la carte membre Europe au prix de 95.- euros ou de la

carte membre Luxembourg au prix de 45.- euros.

En tout état de cause, seulement deux paiements de 27.- euros sont établis en

cause, de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer

fondée pour le montant de 27.- euros.

-

Frais des chaînes neige

Le montant renseigné à ce titre par PERSONNE1.) de 35,01.- euros n’est pas

contesté, de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est encore

fondée pour le montant de 17,50.- euros.

-

Changement des pneus

PERSONNE1.) conclut encore à la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de

115,80.-

euros

(231,60 / 2) correspondant à la part

d’PERSONNE2.) au titre de frais engagés pour le changement des pneus.

PERSONNE2.) conteste cette dépense au motif que le montant réclamé ne

résulterait pas des pièces versées.

A l’instar de la partie débitrice saisie le tribunal constate que les factures

versées à ce titre portent sur le montant total de 139,60.- euros (46 + 46 +

47,60), de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer

fondée pour le montant de 69,80.- euros.

-

Révision des voitures

Le montant renseigné à ce titre par PERSONNE1.) de 868,87.- euros n’est

pas contesté, de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est

encore fondée pour le montant de 434,43.- euros.

-

Frais de renouvellement de papiers d’identité

A titre de frais de renouvellement des papiers d’identité PERSONNE1.)

déclare avoir déboursé le montant de 124.- euros.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces frais tombent sous la

qualification des frais extraordinaires et que le montant de 124.- euros résulte

des pièces versées en cause, la demande de ce chef est fondée pour le montant

de 62.- euros.

-

Equipement d’équitation pour PERSONNE3.)

La partie créancière conclut à la validation de la saisie-arrêt pour la moitié du

montant de 1.530.- euros qu’elle a engagé à titre de paiement de l’équipement

d’équitation de PERSONNE3.). Le montant renseigné résulte des pièces

versées en cause.

La partie débitrice souligne que ces frais ont été payés à un moment où le

couple cohabitait encore.

A cet égard il y a lieu de rappeler que le jugement du 27 juin 2022 a fixé la

date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des ex-époux au

14 octobre 2021.

Sur base des pièces versées en cause par PERSONNE1.), il y a lieu de

constater que des paiements pour un montant total de 900.- euros ont en effet

été effectués avant la séparation du couple, et ne rentrent dès lors pas dans les

frais extraordinaires visés.

Au vu de la demande de la partie créancière saisissante et au regard des pièces

versées, la demande en validation de la saisie-arrêt est dès lors fondée pour le

montant de 315.- euros (630/2).

-

Frais médicaux de pharmacie non remboursés et en vente libre pour

PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

En ce qui concerne les frais médicaux de pharmacie non remboursés et en

vente libre pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) expose

avoir payé la somme totale de 528,72.- euros, et que PERSONNE2.) a

participé à ces frais à hauteur de 95,08.- euros. Il conclut ainsi à la validation

de la saisie-arrêt pour la moitié du solde, à savoir pour le montant de 216,82.-

euros (433,64/2).

La partie débitrice saisie s’oppose à la demande au motif que les frais auraient

été exposés avant la séparation du couple et que certains des produits visés ne

sauraient être considérés comme entrant dans les frais extraordinaires.

Le tribunal constate que même en faisant abstraction des montants de 21,94.-

euros, respectivement de 15,84.- euros déboursés le 31 août 2021,

respectivement le 1er octobre 2021 soit avant la séparation des parties ainsi

que des dépenses engagées pour des gels moussants qui sont à qualifier de

dépenses courantes, le montant résultant des pièces versées en cause dépasse

celui réclamé par PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de dire fondée la

demande en validation de la saisie-arrêt pour le montant réclamé de 216,82.-

euros.

-

Frais médicaux médecins (part non remboursée par la CNS)

Le tribunal constate que la partie créancière saisissante n’a pas versé de pièces

de nature à justifier des « frais de médecins non remboursés pour

PERSONNE3.) et ADRESSE1.) ».

Au vu des contestations de la partie défenderesse, la demande de ce chef est

dès lors à rejeter.

-

Frais

d’ostéopathie

non

remboursés

pour

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

PERSONNE1.) explique encore avoir déboursé le montant de 565.- euros à

titre de paiement des séances d’ostéopathie des deux enfants communs.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le montant

réclamé au motif qu’elle n’a pas donné son consentement avec cette dépense

et que les enfants auraient pu consulter un kiné au lieu d’un ostéopathe et se

faire rembourser par la Caisse Nationale de Santé.

Or, à cet égard le tribunal estime que l’ostéopathie et la kinésithérapie sont

deux disciplines différentes agissant chacune de manière différente sur le

corps.

Le tribunal considère que ces frais, dont la réalité résulte des pièces versées,

rentrent dans les frais extraordinaires tels que définis par le juge aux affaires

familiales. Au vu du remboursement à hauteur de 74.- euros par la

SOCIETE7.) dont PERSONNE1.) a bénéficié, la demande de la partie

créancière saisissante est fondée pour le montant de 245,50.- euros [565-

74)/2].

-

SOCIETE3.) pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

En ce qui concerne le montant de 36.- euros déboursé par PERSONNE1.) à

titre d’intervention et de transport en ambulance de PERSONNE4.),

PERSONNE2.) soutient à raison que cette dépense a eu lieu en mars 2021,

soit avant la séparation du couple.

La demande de ce chef n’est dès lors pas fondée.

-

Carte loisir annuelle pour PERSONNE3.)

La partie créancière saisissante demande encore la validation de la saisie-arrêt

pour la moitié du montant de 640.- euros qu’elle a payé pour la carte loisirs

annuelle de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’a pas donné son

consentement à cette dépense qualifiée de somptuaire.

Dans la mesure où, tel que relevé ci-dessus, la qualification exacte des frais

extraordinaires ne résulte pas du jugement du juge aux affaires familiales et

il n’appartient pas au tribunal de paix statuant sur une demande en validation

d’une saisie-arrêt d’interpréter ledit jugement.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la partie créancière saisissante

ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la

demande en validation est à rejeter pour ce montant.

-

Cours d’appui pour PERSONNE4.)

En ce qui concerne le montant de 1.015.- euros lequel PERSONNE1.)

soutient avoir déboursé à titre de cours d’appui de PERSONNE4.),

PERSONNE2.) soutient que seul le montant de 140.- euros serait justifié,

alors que les cours auraient été donnés avant la date du jugement du 27 juin

2022.

Le tribunal constate que l’intégralité des dépenses, dont la qualification de

frais extraordinaires n’est pas contestée, ont été déboursées après la

séparation du couple, de sorte que la demande est fondée pour le montant de

507,50.- euros (1.015/2).

-

Location et réparation d’un Ipad de PERSONNE4.)

PERSONNE1.) soutient avoir payé le montant de 50.- euros à titre de frais de

location d’un Ipad pour PERSONNE4.). Cet Ipad aurait dû être réparé pour

le montant de 100.- euros.

PERSONNE2.) conteste la demande relative à la dépense de location au motif

qu’elle aurait été engagée avant le jugement du 27 juin 2022.

Le tribunal constate que la location de l’Ipad a eu lieu en novembre 2021, soit

après la séparation du couple, de sorte qu’PERSONNE2.) doit participer à

hauteur de la moitié à ces frais.

La demande relative à l’Ipad est dès lors justifiée pour le montant de 75.-

euros (25 + 50).

-

Frais en relation avec la moto de PERSONNE3.)

PERSONNE1.) explique que PERSONNE3.) a fait le permis de conduire pour

les motos, et que dans ce contexte il a payé non seulement le permis de conduire

d’un montant de 1.650.- euros, mais également l’équipement pur un montant de

539,95.- euros et l’assurance pour un montant de 153,56.- euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt pour la

moitié de ces montants au motif qu’elle n’a jamais donné son consentement à ce

que PERSONNE3.) passe le permis de conduire moto et qu’elle y était même

opposée.

Dans la mesure où il est établi en cause que PERSONNE3.) a déjà le permis de

conduire pour les voitures, la question de savoir si cette dépense rentre dans la

catégorie des frais extraordinaires, ou si elle est à considérer de somptuaire

mérite une analyse par le juge du fond.

En l’état actuel du dossier le tribunal considère dès lors que la partie créancière

saisissante ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte

que la demande en validation est à rejeter pour ce montant.

-

Vêtement de ski de PERSONNE3.)

En ce qui concerne les vêtements de ski de PERSONNE3.), il y a lieu de noter

qu’PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt au

motif que ces frais ne sauraient être considérés de frais extraordinaires et qu’ils

seraient dès lors couverts par la pension alimentaire. En outre, elle n’aurait

jamais donné son accord pour cette dépense.

A nouveau, le tribunal estime que la question de savoir si cette dépense rentre

dans la catégorie des frais extraordinaires, ou si elle est à considérer de

somptuaire mérite une analyse par le juge du fond.

Il s’ensuit que la demande en validation de la saisie-arrêt est à rejeter pour ce

montant.

-

Frais d’école pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

A

titre de frais d’école pour

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

PERSONNE1.) soutient avoir déboursé la somme de 258,79.- euros et conclut

à la validation de la saisie-arrêt pour la moitié de cette somme.

PERSONNE2.) s’y oppose au motif que les frais ont été engagés avant la date

du jugement de condamnation.

Le tribunal constate au vu des pièces versées que les frais renseignés par la

partie créancière consistent, d’une part, dans l’achat d’un costume d’une

valeur de 200.- euros pour PERSONNE4.), que ce dernier aurait nécessité

pour la remise des diplômes de fin d’études secondaires et, d’autre part, en

des fournitures scolaires.

Alors que l’achat du costume en juin 2022 est à qualifier, en l’espèce, de frais

extraordinaires, le tribunal considère que les articles de papeterie sont

couverts par la pension alimentaire.

Par conséquent il y a lieu de valider la saisie-arrêt encore pour le montant de

100.- euros (200/2).

-

Frais de formation pour le permis de conduire de PERSONNE4.)

A titre de frais de formation pour le permis de conduire à ADRESSE7.) pour

PERSONNE4.), PERSONNE1.) déclare avoir déboursé le montant de 217.-

euros.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces frais tombent sous la

qualification des frais extraordinaires et que le montant de 217.- euros résulte

des pièces versées en cause, la demande de ce chef est fondée pour le montant

de 108,50.- euros.

-

Carte de crédit pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

A titre de frais des cartes de crédit des deux enfants, PERSONNE1.) déclare

avoir déboursé le montant de 24.- euros.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces frais tombent sous la

qualification des frais extraordinaires et que le montant de 24.- euros résulte

des pièces versées en cause, la demande de ce chef est fondée pour le montant

de 12.- euros.

Quant aux frais extraordinaires supportés par PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soutient avoir supporté seule les frais exposés pour la

recherche d’un appartement à ADRESSE8.) pour PERSONNE4.), ainsi que

les frais d’hôtel exposés par PERSONNE4.) dans ce contexte. En outre elle

aurait payé le montant de 3.210.- euros à titre de frais d’inscription de

PERSONNE4.), montant auquel PERSONNE1.) n’aurait participé qu’à

hauteur de 210.- euros.

Elle considère que dans la mesure où PERSONNE1.) doit participer à hauteur

de moitié aux frais extraordinaires, les montants dus par lui en relation avec

l’installation de PERSONNE4.) à ADRESSE8.) devraient être déduits des

montants réclamés actuellement par la partie créancière saisissante à titre de

frais extraordinaires.

Cette demande est contestée par PERSONNE1.) qui soutient qu’il ne serait

pas établi que ces frais auraient été engagées pour la recherche d’un

appartement pour PERSONNE4.) à ADRESSE8.).

En effet, le tribunal constate qu’PERSONNE2.) se borne à verser des extraits

de compte mentionnant des montants dépensés pour la restauration,

respectivement pour l’essence. Face aux contestations d’PERSONNE1.), le

tribunal constate que la créance de ce chef d’PERSONNE2.) n’est pas établie.

La même remarque vaut pour les frais d’hôtel.

En revanche, PERSONNE1.) reconnaît, aux termes de son décompte, que les

frais d’inscription de PERSONNE4.) s’élèvent à 3.210.- euros et qu’il y a

participé qu’à hauteur de 210.- euros, de sorte qu’il redoit à PERSONNE2.) à

ce titre le montant de 1.395.- euros (3.210/2 – 210).

Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire la

demande en validation de la saisie-arrêt formulée par PERSONNE1.) fondée

pour le montant de 4.547,05.- euros (332,72 + 1.348,16 + 10,80 + 967,05 +

750 + 266,81 + 75,46 + 27 + 17,50 + 69,80 + 434,43 + 62 + 315 + 216,82 +

245,50 + 507,50 + 75 + 100 + 108,50 + 12 - 1.395).

Quant aux intérêts au taux légal

A l’audience des plaidoiries du 5 mai 2023 PERSONNE1.) a demandé à ce

que la saisie-arrêt soit validée avec les intérêts au taux légal à compter de la

mise en demeure du 9 décembre 2022, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE2.) s’est opposée à cette demande au motif que les intérêts au

taux légal n’ont pas fait l’objet d’une autorisation au préalable.

A cet égard, le tribunal rappelle que la jurisprudence refuse au créancier

saisissant la possibilité de procéder à une augmentation de sa demande, en

raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée par

le juge de paix.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec

l’augmentation de la demande, car le tiers-saisi n’est informé que par le biais

de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter du montant de la créance

cause de la saisie et partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc

exiger de sa part, par le biais du jugement de validation, qu’il effectue des

retenues dont il ignorait l’existence.

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des intérêts non compris

dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc

pas relativement à ces intérêts.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le Tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 500 euros la part des frais non compris

dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.). Il

y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 500.- euros à ce titre.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement entre toutes les parties en cause et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-353/23 pour

le montant de 4.547,05.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE1.) ;

d i t

fondée à concurrence d’un montant de 500.- euros la demande

d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d‘un recours légal ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH,

qui ont signé le présent jugement.