Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0671 Généré par l'IA

Court allows unpaid wages claim in labor reference proceedings but dismisses attorney fees request.

Numéro de cause JPDTRAV_0671
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the employee's claim for unpaid wages and ordered provisional payment of the gross amount minus a deposit. While the employer's counterclaim for overpaid wages was accepted in form, the court refused to rule on its merits, reserving that for the substantive trial. Conversely, the request for attorney fees was rejected because no lawyer was present, though a procedural indemnity of 500 euros was granted to the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code du travail; Le juge des référés admet la demande principale en matière de salaire mais ne tranche pas les demandes subsidiaires ou reconventionnelles sérieusement contestables, tout en refusant les frais d'avocat sans comparution.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim provisional payment order attorney fees rejection procedural indemnity counterclaim admissibility substantive trial reservation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 671 / 2023 du 2 juin 2023 Audience des référés du deux juin deux mille vingt-trois, tenue par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der Aler Kiirch, assistée du greffier Gilles GARSON.

dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), partie demanderesse, représentée par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, représentée par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

=

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 27 avril 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 19 mai 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023 et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Naïma EL HANDOUZ, représentante de la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive d'instance et exposa l'affaire. Le représentant de la partie défenderesse, Maître Rabah LARBI, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, pour s’y entendre condamner à payer le montant de 27.672,51 € à titre d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2022 à février 2023 dont à déduire un acompte de 1.000,- €.

En outre, la partie requérante réclame le paiement du montant de 2.500,- € au titre des frais d’avocat et le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- €. A l’audience publique du 26 mai 2023, PERSONNE1.) a déclaré réclamer en ordre subsidiaire le montant brut de 17.516,22 € au titre des arriérés de salaire pour la même période dont à déduire un acompte de 1.000,- €. Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en date du 1er mai 2010, le salaire mensuel brut convenu ayant été fixé à 2.019,31 € par mois, y non compris la mise à disposition d’un véhicule de service.

En date du 9 octobre 2017, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail fixant le salaire mensuel brut à 5.268,44 € par mois (partie fixe, les parties ayant encore convenu une partie variable calculée sur le résultat), y non compris le véhicule de service. PERSONNE1.) a encore signé un contrat de travail avec la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) prenant effet au 1er avril 2019 et fixant le salaire mensuel brut à 2.000,- heures pour une durée de travail hebdomadaire de 15 heures, les deux contrats précédents stipulant à chaque fois une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.

Il n’a pas été soutenu que ce dernier contrat de travail remplaçait celui de 2017 de sorte que le Tribunal retient que les deux contrats étaient parallèlement en vigueur. En dernier lieu, un nouveau contrat de travail a été signé en date du 1er mars 2022, contrat sur lequel PERSONNE1.) fonde sa demande dans le cadre de la présente instance. Ce contrat a été signé par PERSONNE1.) en tant que salarié et en tant que représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et stipule un salaire mensuel brut de 9.224,17 € par mois, y non compris la mise à disposition d’un véhicule de service.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la validité de ce contrat de travail en soutenant que PERSONNE1.) n’avait pas, à la date du 1er mars 2022, le pouvoir de signer ledit contrat au nom de l’employeur. En effet, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) indique que ce n’est qu’en date du 4 mars 2022 que d’une part la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a changé sa dénomination sociale en SOCIETE1.) et d’autre part a nommé PERSONNE1.) à la fonction de gérant administratif. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime partant qu’en date du 1er mars 2022, PERSONNE1.) ne pouvait pas signer un contrat de travail au nom de la société alors qu’il n’avait pas encore été nommé à la fonction de gérant.

PERSONNE1.) indique que les nouveaux propriétaires des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) lui auraient indiqué de procéder de cette façon. Le demandeur invoque encore le fait que pendant la période de mars à novembre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) lui a payé le salaire stipulé dans le contrat de travail du 1er mars 2022, salaire s’expliquant par ailleurs par la fusion en un seul contrat des conventions avec SOCIETE2.) et SOCIETE3.). D’autre part, pour la période litigieuse de décembre 2022 à février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) lui a fait parvenir ses fiches de salaire portant également sur le montant stipulé dans le contrat du 1er mars 2022, sans cependant procéder au paiement du salaire à l’exception d’un acompte de 1.000,- € payé au mois de janvier 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique le paiement du salaire actuellement contesté par le fait que PERSONNE1.) aurait lui-même donné instruction à la fiduciaire d’établir les fiches de salaire et de payer la rémunération en exécution du contrat du 1er mars 2022, à l’insu des détenteurs du capital social. En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande dans le cadre de la présente instance le paiement du salaire résultant de son précédant contrat de travail avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Aucune fiche de salaire n’a été versée par le demandeur à ce sujet, mais il résulte de la lettre de licenciement adressée au requérant en date du 3 mai 2023 ainsi que des déclarations à l’audience de la partie défenderesse que le salaire payé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) était de 5.838,74 € brut par mois. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose également à cette demande subsidiaire en faisant valoir à ce sujet une créance à l’encontre de PERSONNE1.) d’un montant de 30.816,- € au titre du salaire trop perçu pour la période d’avril 2022 à janvier 2023.

Il y a lieu de lui donner acte de cette demande reconventionnelle qui est recevable en la pure forme. Aux termes de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal du Travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du même Code, le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. Le juge des référés ne peut pas juger le fond du doit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.

En l’espèce et au vu des pièces versées ainsi que des renseignements fournis en cause, il y a lieu de retenir qu’en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 27.672,51 € (salaire mensuel de 9.224,17 €), les contestations de la partie défenderesse ne sont pas manifestement vaines et il appartiendra au juge du fond de statuer sur le mérite de la demande du requérant. En ce qui concerne la demande subsidiaire de PERSONNE1.), le Tribunal retient qu’elle n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’y faire droit.

En effet, à ce sujet la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se limite à faire valoir une créance en sens inverse que cependant le juge des référés ne saurait trancher sans examiner le fond de l’affaire et qui partant est sérieusement contestable à son tour. En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 2.500,- € au titre des frais d’avocat, cette dernière est à abjuger alors que la comparution par mandataire n’est pas requise devant le Président du Tribunal du Travail. Il est cependant inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de PERSONNE1.) alors qu’il a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Le montant de l’indemnité est fixé à 500,- €. A l’audience publique du 26 mai 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- €. Il y a lieu de lui en donner acte. Cette demande reconventionnelle est également recevable en la forme. La partie demanderesse par reconvention n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, la demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal du Travail, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 30.816,- € à titre de salaire trop perçu et du montant de 1.500,- € à titre d’indemnité de procédure ; reçoit la demande reconventionnelle en la pure forme ; au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2022 à février 2023 fondée à concurrence du montant de 17.516,22 € ; partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 17.516,22 € dont à déduire un acompte net de 1.000,- €, avec les intérêts légaux à partir du 29 mars 2023 – date d’une mise en demeure par lettre recommandée – jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure ; déclare la demande reconventionnelle non fondée et en déboute ; ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Christiane SCHROEDER Gilles GARSON