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TAL9_1285 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on abuse of weakness but convicted on fraud and money laundering with civil damages.

Numéro de cause TAL9_1285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of abuse of weakness but convicted him of attempted fraud and money laundering. The defendant argued against the civil claim for material damages, which the court rejected as unfounded regarding the primary claim but upheld as substantiated for a secondary claim of 19,000 euros. Consequently, the defendant was sentenced to eighteen months of imprisonment, fined 1,000 euros, and ordered to pay the civil damages to the heir.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 493, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges and awarding civil damages if the primary claim lacks causal link but a secondary claim is substantiated.

Mots-clés

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Abuse of weakness Attempted fraud Money laundering Civil damages Causal link Secondary claim Imprisonment sentence escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 493, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
article 493 du Code pénal
et notamment à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 493 du Code pénal, frauduleusement
article 496 du Code pénal
temps et de lieux, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier
article 223-15-2 du Code pénal
faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant
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Texte complet

Jugt n° 1285/2023

not. 19701/19/CD

Ex.p. 1x

(rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Daniel SCHEERER,

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 7 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

abus de faiblesse, tentative d’escroquerie et blanchiment-détention.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin PERSONNE4.) résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE5.), en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel SCHEERER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

19701/19/CD et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique de Monsieur PERSONNE6.) du 23 novembre 2019, établi

par le Dr PERSONNE4.).

Vu le rapport d’expertise du 23 avril 2020, établi par l’expert PERSONNE7.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1077/22, rendue le 25 mai 2022 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de faiblesse, de tentative

d’escroquerie et de blanchiment-détention.

Vu la citation du 7 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PENAL

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I. A. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 20 novembre 2018 et le 30 novembre 2018,

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 493 du Code pénal, frauduleusement

abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PERSONNE6.), né le DATE2.) à

ADRESSE5.), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, au développement progressif d’un

syndrome démentiel et à des déficits cognitifs menant à des difficultés dans la gestion de son argent

(notamment l’incapacité de faire la conversion francs/euros ou de manier les chiffres), dûment

constatés par rapport d’expertise PERSONNE4.), était apparente et connue à l’auteur, qui a

notamment accompagné PERSONNE6.) à plusieurs reprises à la banque lors des retraits d’argent,

pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils constituent

des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans

-

l’acceptation de travaux de rénovation de peu d’envergure, de mauvaise qualité et à un prix

largement surfait, le montant total exigé s’élevant 60.593 euros (18.000 € + 1.000 € +

41.593 €) sans qu’une quelconque facture n’ait été émise, les travaux comprenant

notamment le remplacement du dallage de l’escalier, la peinture d’un mur du garage, la

mise en place d’une nouvelle gouttière devant le garage et le nettoyage à haute pression de

l’entrée de garage, le prix réel de ces travaux étant estimé par l’expert PERSONNE7.) à

6.011,25 euros ;

-

le paiement de 19.000 euros en espèce (8.000 € + 5.000 € + 5.000 € + 1.000 €) à titre de

rémunération pour la prestation des prédits travaux de rénovation.

Le Ministère Public reproche sub I. C. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier

d’importantes sommes d’argent appartenant à PERSONNE6.), préqualifié, sinon à son épouse

PERSONNE8.), née le DATE3.) à Luxembourg, s’être fait remettre la somme de 19.000 euros et

avoir tenté de se faire remettre la somme de 41.593 euros, tentative qui a été manifesté par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, notamment la

provision insuffisante du compte bancaire de PERSONNE9.), en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans :

-

le fait de faire croire à PERSONNE6.), préqualifié, qu’il allait et avait effectué

d’importants travaux de rénovation au profit de ce dernier et en profitant de l’incapacité de

ce dernier de gérer son argent, PERSONNE6.) étant notamment incapable au moment des

faits de faire la conversion francs/euros ou de manier des chiffres, suite au développement

progressif d’un syndrome démentiel et de déficits cognitifs, partant en abusant de sa

confiance et de sa crédulité ;

-

la remise des dépliants faisant croire aux compétences et expériences nécessaires dans le

chef de PERSONNE1.) afin d’exécuter des travaux de rénovation de qualité et selon les

règles de l’art et donnant l’impression d’une société sérieuse, partant pour persuader

l’existence d’une fausse entreprise.

De plus, le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit et notamment à partir du 22 novembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, détenu ou utilisé la somme de 19.000 euros,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

et précisées ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

I. Les faits

Le 21 décembre 2018, PERSONNE6.), accompagné de sa fille PERSONNE5.), se présente au

commissariat de police Syrdall pour porter plainte à l’encontre de PERSONNE1.).

A l’appui de sa plainte, PERSONNE6.) explique qu’à la mi-novembre 2018, PERSONNE1.) l’a

abordé dans la rue devant sa ferme sise au ADRESSE6.) à ADRESSE5.) et lui a demandé s’il

pouvait photographier celle-ci dans le cadre de photos « avant/après » pour des brochures qu’il

comptait confectionner, portant sur des travaux de rénovation, demande à laquelle il a acquiescé,

sous condition que PERSONNE1.) ne publie pas son nom dans ses brochures.

PERSONNE1.) lui aurait ensuite proposé de nettoyer son garage, ce qu’il aurait accepté. Pour ces

travaux de nettoyage ainsi que des travaux de rénovation dans la maison, il aurait payé à

PERSONNE1.) 8.000 euros le 21 novembre 2018, 5.000 euros le 22 novembre 2018 et 5.000 euros

supplémentaires le 26 novembre 2018.

PERSONNE6.) ajoute que PERSONNE1.) a encore exigé un virement à hauteur de 41.593,5 euros,

transaction qui aurait toutefois entraîné un découvert sur son compte, raison pour laquelle elle n’a

pas été exécutée par sa banque.

PERSONNE6.) tient finalement à souligner que les travaux de nettoyage et de rénovation réalisés

par PERSONNE1.) étaient de piètre qualité et que leur prix était largement surfait.

A la fin de son audition, PERSONNE6.) remet aux policiers un devis daté du 20 novembre 2018

établi au nom de « Schwarz Sanierung » et portant sur la somme de 11.700 euros, une copie de

l’ordre de virement à effectuer au profit de PERSONNE1.) à hauteur de 41.593 euros, la copie de

l’avis de non-exécution de la banque SOCIETE1.) en raison de provisions insuffisants, tout comme

un dépliant relatif à des travaux de revêtement de toits et de nettoyage de pierres ainsi que celui

d’une société portant la dénomination « SOCIETE2.) » concernant des travaux de rénovation de

façades, du bois et de toits, contenant notamment des photos « avant/après ».

Les premières investigations révèlent qu’en date du 18 octobre 2017, PERSONNE1.) a transféré

le siège social de son entreprise de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), à la frontière entre le

Luxembourg et l’Allemagne, auprès de la Verbandsgemeindeverwaltung ADRESSE10.), en

indiquant « Gebäudereinigung » et « Holz- und Bautenschutzgewerbe » comme activités de son

entreprise.

Par ailleurs, il s’avère que suivant certificat du Ministère de l’Economie, PERSONNE1.) était

titulaire d’une autorisation de commerce temporaire, couvrant la période du 23 mai 2018 au 25

mai 2019, et que le numéro de TVA repris sur le devis du 20 novembre 2018 susmentionné lui a

été attribué par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Les policiers du commissariat Syrdall adressent une convocation à PERSONNE1.) pour le 20 avril

2019, à laquelle celui-ci n’a cependant pas donné suite.

Suivant réquisitions du Parquet du 27 septembre 2019, une information judiciaire est ouverte à

l’encontre de PERSONNE1.) par le Juge d’instruction.

Le 21 novembre 2019, il est procédé à l’audition de PERSONNE6.) qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo.

Il déclare notamment qu’à côté des travaux de nettoyage du garage, PERSONNE1.) a effectué des

travaux de rénovation au niveau de l’escalier menant à la maison, ajoutant que certains jours, un

ou deux collaborateurs lui ont prêté main forte.

Sur question, PERSONNE6.) précise qu’il a payé la somme totale de 18.000 euros à

PERSONNE1.) en espèces, après les avoir prélevés à la banque SOCIETE1.), et que ce dernier ne

lui a jamais soumis de facture, bien qu’il le lui ait demandé à plusieurs reprises.

Les 18.000 euros auraient représenté la contrepartie des travaux de nettoyage de l’entrée du garage,

y compris des murs, que PERSONNE1.) avait décapés au karcher. Compte tenu de la qualité des

travaux effectués par PERSONNE1.), le montant réclamé lui aurait paru particulièrement élevé,

mais il l’aurait néanmoins déboursé sans rechigner.

Une fois les travaux achevés et les collaborateurs de PERSONNE1.) partis, celui-ci l’aurait rendu

attentif à une crevasse d’une longueur d’environ cinq à six mètres située à l’avant de l’entrée de

garage et lui aurait signalé que ladite crevasse devait impérativement être colmatée, tâche que

PERSONNE1.) lui aurait proposé d’effectuer pour le prix de 1.000 euros. Il aurait accepté cette

offre et, après avoir retiré ladite somme d’argent en compagnie de PERSONNE1.) au distributeur

de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE5.), la lui aurait remise sur le champ.

PERSONNE6.) est formel pour dire qu’il n’a reçu ni devis ni facture pour ces travaux de

colmatage, travaux qui n’ont d’ailleurs jamais été réalisés.

Finalement, PERSONNE1.) lui aurait soumis un devis à hauteur de 41.593 euros portant sur des

travaux de rénovation qu’il avait entrepris au niveau de l’escalier menant à la maison. Les travaux

en question auraient été réalisés de manière désastreuse et nécessiteraient l’intervention d’un

spécialiste pour remédier aux multiples malfaçons.

Le 15 novembre 2019, PERSONNE5.), la fille de PERSONNE6.), est entendue par les

enquêteurs.

Elle déclare notamment que l’état de santé de son père, qui souffre de démence progressive s’est

fortement dégradé depuis mars 2019 et que sa mémoire se détériore de jour en jour.

A la fin du mois de novembre 2018, sa mère lui aurait fait savoir que des travaux de rénovations

étaient en cours dans la maison familiale à ADRESSE5.) et que l’escalier menant à la maison avait

également été rénové. Les travaux en question auraient été réalisés par une entreprise allemande,

portant la dénomination « Schwarz ».

Sa mère lui aurait en outre indiqué que son père avait déjà prélevé plusieurs fois de l’argent à la

banque, avant de le remettre à PERSONNE1.) pour les travaux que ce dernier avait effectués.

PERSONNE5.) ajoute qu’au début du mois de décembre 2018, la banque SOCIETE1.) l’a

informée par téléphone d’un ordre de virement à hauteur de 41.593 euros, montant que son père

était disposé à payer à PERSONNE1.). Son père n’aurait toutefois jamais reçu de facture de la part

de PERSONNE1.) qui aurait justifié ledit virement et, surtout, cette somme importante. A ce sujet,

PERSONNE5.) explique que le montant en question était destiné à couvrir des travaux

supplémentaires dans la maison, mais qu’heureusement, la banque a refusé d’exécuter le virement

en cause en raison du solde insuffisant sur le compte de son père.

Elle réitère que les travaux effectués n’ont en aucun cas justifié le paiement d’une telle somme

d’argent, soulignant que les ouvriers se sont contentés de peindre le mur du garage en blanc, de

rénover l’escalier menant à la maison de façon déplorable et de nettoyer l’entrée du garage, la

recouvrant par la suite avec du bitume. Pour cette modeste charge de travail, PERSONNE1.) se

serait vu remettre la somme de 18.000 euros et aurait encore réclamé le paiement de la somme de

41.593 euros.

Son père aurait en outre payé le montant de 1.000 euros pour de nouvelles bordures que

PERSONNE1.) s’était proposé de poser le long de l’entrée de garage, mais celles-ci n’auraient pas

été livrées ni posées à ce jour.

En apprenant les agissements litigieux de PERSONNE1.), elle aurait aussitôt compris que son père

avait été victime d’une arnaque, raison pour laquelle elle l’aurait accompagné au poste de police

pour porter plainte.

Le 18 novembre 2019, les policiers auditionnent PERSONNE8.), l’épouse de PERSONNE6.), qui

déclare que depuis environ six mois, l’état de santé de son mari s’est dégradé de manière drastique.

S’agissant des faits litigieux, elle relate qu’à la fin du mois de novembre 2018, PERSONNE1.) a

sonné à la porte et leur a demandé, à lui et à son mari, s’ils étaient intéressés par le nettoyage des

pavés composant l’entrée du garage et l’entrée de la maison. Ils auraient répondu par l’affirmative,

sous condition que les travaux soient effectués de manière professionnelle. PERSONNE1.) leur

aurait ensuite fait savoir que l’escalier menant à leur maison présentait de nombreuses fissures et

leur aurait proposé de le refaire.

Sans faire état d’une estimation de prix, PERSONNE1.) leur aurait montré une brochure

comportant des photos « avant/après » de maisons anciennes ayant fait l’objet d’un nettoyage et

de rénovations. Les photos en question l’auraient convaincue de confier les travaux de nettoyage

et de rénovation à PERSONNE1.).

Ce dernier leur aurait fait savoir qu’il allait poser de nouvelles dalles devant la maison et qu’il

allait installer une nouvelle rigole à l’entrée du garage.

PERSONNE1.) aurait entamé les travaux le lendemain et aurait été accompagné d’un

collaborateur.

Les deux ouvriers auraient d’abord peint l’un des murs du garage en blanc et, quelques jours plus

tard, ils auraient, ensemble avec un ou deux ouvriers supplémentaires, refait l’escalier menant à la

maison.

PERSONNE8.) se rappelle que son mari s’est rendu à la banque SOCIETE1.) à ADRESSE5.) à

plusieurs reprises ensemble avec PERSONNE1.) pour prélever de l’argent. Son mari aurait ainsi

prélevé deux fois la somme de 5.000 euros et une fois la somme de 8.000 euros, argent que

PERSONNE1.) aurait par la suite compté en leur présence.

Etant donné que PERSONNE1.) leur avait encore proposé de remplacer plusieurs pavés devant la

maison, son mari aurait retiré 1.000 euros supplémentaires, avant de les remettre à PERSONNE1.).

Quelques jours plus tard, PERSONNE1.) et un deuxième individu se seraient retrouvés dans leur

salon, où ils auraient établi une facture pour les travaux qu’ils avaient effectués et PERSONNE1.)

leur aurait indiqué que 41.000 euros restaient à payer.

Etant donné qu’elle avait toujours l’habitude de calculer en francs luxembourgeois, elle aurait

pensé que PERSONNE1.) leur réclamait la somme de 41.000 francs luxembourgeois, ce qui lui a

semblé correct pour la construction d’un nouvel escalier.

Elle aurait ainsi établi un ordre de virement ensemble avec PERSONNE1.) et ce dernier se serait

par la suite rendu à la banque afin de se faire virer le montant sollicité sur son compte.

Le soir-même, sa fille l’aurait appelée pour lui faire savoir qu’elle venait de recevoir un coup de

fil de la banque SOCIETE3.), qui l’aurait informée du fait qu’elle avait refusé d’exécuter l’ordre

de virement en cause.

Sa fille lui aurait fait comprendre qu’ils ne devaient plus verser un seul centime à PERSONNE1.)

sans facture détaillée.

PERSONNE8.) est formelle pour dire que jusqu’à ce jour, PERSONNE1.) ne leur a pas fait

parvenir la moindre facture.

Entendue le 21 novembre 2019, le Dr PERSONNE10.), le médecin traitant de PERSONNE6.),

déclare qu’elle suit ce dernier depuis le mois de septembre 2018.

Le Dr PERSONNE10.) ajoute qu’à ce moment-là, l’état de santé de PERSONNE6.) était

satisfaisant compte tenu de son âge, à l’exception de légers troubles cognitifs.

Toutefois, elle souligne que lorsqu’elle l’a revu un mois plus tard, à savoir en novembre 2018, sa

mémoire s’était considérablement détériorée, précisant qu’il ne se souvenait plus de certaines

questions qu’elle lui avait posées lors de la consultation précédente.

De même, PERSONNE6.) n’était plus à même de préciser quels comprimés il était censé prendre,

ce qui lui était encore possible un mois auparavant.

Le Dr PERSONNE10.) explique encore qu’à partir du début de l’année 2019, PERSONNE6.) était

complètement dépendant de sa femme, expliquant notamment qu’il ne savait plus quand il était

chez lui, qu’il n’avait plus aucun souvenir de certains jours et qu’il n’a pas été en mesure de se

rappeler l’endroit où il gardait ses médicaments.

Il y a trois mois, elle aurait examiné PERSONNE6.) à son domicile et aurait dû constater qu’il

n’était plus maître de ses actes.

En tant que médecin traitant, elle estime qu’il était tout à fait possible qu’après avoir reçu des

factures, PERSONNE6.) ait mal évalué la situation.

A titre d’exemple, elle expose que récemment, PERSONNE6.) était censé lui payer le montant de

53,50 euros à la fin d’une consultation. Or, au lieu de lui payer le montant réclamé, PERSONNE6.)

lui aurait remis une somme comprise entre 200 et 300 euros et lui aurait indiqué qu’elle pouvait

garder le change.

Les expertises

L’expertise psychologique de PERSONNE6.)

A la suite d’une ordonnance émise 7 octobre 2019 par le Juge d’instruction, le psychologue

PERSONNE4.) a été chargé de la mission suivante :

« 1. de déterminer si au moment des faits reprochés à Monsieur PERSONNE11.), Monsieur

PERSONNE9.) était dans un état d’ignorance et/ou dans une situation de faiblesse,

- soit en raison d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à

une déficience psychologique ou physique, qui était apparente ou probablement connue de la part

de Monsieur PERSONNE1.), préqualifié,

- soit en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, état ou situation

dont Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, a pu abuser frauduleusement pour conduire Monsieur

PERSONNE9.) à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable, et notamment à

des actes de disposition de ses biens/de son patrimoine,

2. et, en cas de réponse positive à la première question, déterminer dans la mesure du possible

depuis quand Monsieur PERSONNE9.) est dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de

faiblesse. »

Dans son rapport d’expertise du 23 novembre 2019, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« 1) L’examen psychologique a montré que Monsieur PERSONNE9.) est assez bien orienté dans

l’espace et par rapport à sa propre personne. Il n’est cependant pas bien orienté dans le temps.

Du point de vue mental, il n’est pas apte à gérer les affaires de la vie civile. Les tests cognitifs

montrent un trouble avéré de la mémoire et de l’attention ainsi qu’un trouble cognitif global avéré.

Du point de vue de son caractère, Monsieur PERSONNE9.) est plutôt une personne crédule qui a

des difficultés pour dire non à autrui.

Monsieur PERSONNE9.) présente donc une certaine vulnérabilité à cause de ses déficits cognitifs.

Il ne sait plus manier les chiffres, ce qui a pour conséquence qu’il ne sait plus gérer son argent.

Des gens sans scrupules pourraient profiter de cette vulnérabilité.

2) Monsieur PERSONNE9.) présente cette vulnérabilité cognitive depuis au moins deux ans,

époque où un syndrome démentiel débutant s’est manifesté chez lui et s’est développé

progressivement. »

Détermination de la valeur des travaux de rénovation et évaluation de la qualité des travaux

effectués

Dans son rapport d’expertise du 23 avril 2020, l’expert PERSONNE7.) évalue les coûts des

travaux effectués au domicile des époux PERSONNE12.) à la somme totale de 6.011,25 euros

TTC.

S’agissant des travaux de renouvellement de l’escalier menant à la maison, l’expert

PERSONNE7.) relève notamment qu’ils sont de piètre qualité, prédisant notamment que le

revêtement de l’escalier se montrera glissant par temps humide.

Interrogatoire par le Juge d’instruction

Après avoir été arrêté en Allemagne sur base d’un mandat d’arrêt européen délivré par le Juge

d’instruction, PERSONNE1.) est remis aux autorités luxembourgeoises et présenté au magistrat

instructeur en date du 7 octobre 2021.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) clame son innocence et conteste énergiquement avoir

effectué les travaux litigieux dans la maison de PERSONNE6.) en abusant de la faiblesse de ce

dernier.

Il explique notamment qu’un jour de novembre 2018, il s’apprêtait à déposer un flyer de son

entreprise dans la boîte à lettres de la ferme appartenant aux époux PERSONNE12.), lorsqu’il a

aperçu PERSONNE6.) devant la maison. Il l’aurait abordé et se serait évoqué proposé de réaliser

des travaux de rénovation et de nettoyage dans sa maison. Son interlocuteur aurait manifesté son

intérêt, raison pour laquelle il aurait évoqué une entreprise de sous-traitance bulgare portant la

dénomination « PERSONNE13.) » qui étaient capable d’effectuer les travaux de rénovation pour

lesquels il ne disposait pas d’autorisation.

Sur question, il confirme avoir demandé à PERSONNE6.) s’il pouvait prendre des photos de la

ferme en vue de les utiliser pour ses flyers dans le cadre de photos « avant/après ».

A la question de savoir s’il a proposé à PERSONNE6.) de nettoyer son garage, après lui avoir

soumis un devis, PERSONNE1.) répond par la négative, soutenant ne jamais avoir proposé de tels

travaux à PERSONNE6.). Il croit se souvenir que les ouvriers de l’entreprise de sous-traitance ont

peint un mur du garage en blanc.

De son côté, il aurait nettoyé la cour de la maison et l’entrée du garage à l’aide d’un nettoyer haute-

pression, tout comme une partie de la façade de la ferme ainsi que les murs encerclant la propriété.

Sur question, il confirme avoir soumis un devis à PERSONNE6.), qu’il avait au préalable imprimé

chez un voisin de ce dernier, portant notamment sur le nettoyage et l’imperméabilisation de

l’entrée de la maison et de la cour ainsi que sur la pose d’une moquette de pierre (Steinteppich) à

hauteur de 11.700 euros.

Il explique encore avoir effectué les travaux litigieux en nom propre, ajoutant que le numéro de

TVA repris sur le devis en question était bien le sien.

Sur question, il précise avoir, ensemble avec les ouvriers de l’entreprise de sous-traitance, nettoyé

l’entrée du garage, peint deux murs du garage en blanc, tout comme avoir refait l’escalier menant

à la maison et remplacé la rigole située devant le garage.

Il confirme en outre avoir reçu 18.000 euros en liquide de la part de PERSONNE6.) à trois dates

différentes, contestant toutefois s’être rendu à chaque fois à la banque avec celui-ci, contrairement

à ce qu’a indiqué à la Police PERSONNE8.). Il aurait accompagné PERSONNE6.) à la banque à

une seule reprise, date à laquelle ce dernier lui a remis la somme de 1.000 euros.

A la question de savoir pourquoi PERSONNE6.) lui avait remis 19.000 euros au lieu des 11.700

euros qui avaient été convenu dans le devis, PERSONNE1.) répond que les travaux de nettoyage

qu’il a effectués n’ont coûté que 1.000 euros, ajoutant que les travaux les plus coûteux ont été

celles de la rénovation de l’escalier en pierre menant à la maison. A ce sujet, il précise qu’il n’a

fait que facturer les travaux réalisés par l’entreprise de sous-traitance.

Il souligne encore que les 1.000 euros que PERSONNE6.) a retirés à la banque n’étaient destinés

non pas à financer de quelconques travaux de rénovation, mais les travaux de nettoyage qu’il a

effectués, pour lesquels il était détenait l’autorisation nécessaire.

S’agissant des 41.593 euros que PERSONNE6.) a tenté de faire virer sur son compte,

PERSONNE1.) déclare que ledit montant avait certes été facturé par ses soins et en son nom, mais

qu’il n’en était nullement responsable, expliquant que son sous-traitant lui avait dicté le montant

à facturer, qu’il s’était engagé à recueillir pour le compte de celui-ci.

Confronté aux déclarations de PERSONNE6.) d’après lequel aucune facture faisant état du

montant de 41.593 euros ne lui a été remise, PERSONNE1.) est formel pour dire qu’à côté du

devis initial, il avait bien soumis un deuxième « papier » (« Zettel ») à PERSONNE6.), précisant,

sur question, qu’il ne dispose plus du document en question.

Si les 41.593 euros devaient bien être virés sur son compte, il aurait toutefois été censé les

continuer au sous-traitant, ce qu’il n’aurait pas été en mesure de faire étant donné que le virement

a échoué.

Il se serait « fait plumer » par son sous-traitant, qui lui aurait pris tout son argent, tout comme sa

montre, et qui l’aurait de surcroit menacé de s’en prendre à lui ainsi qu’à sa famille.

Etant donné qu’il est analphabète, l’un des ouvriers de l’entreprise de sous-traitance aurait établi

l’ordre de virement, à qui il avait montré sa carte de crédit afin que ledit ouvrier puisse recopier

son numéro de compte.

Sur question, PERSONNE1.) réitère avoir soumis non seulement un devis aux époux

PERSONNE12.), mais aussi une facture, contrairement à ce que ces derniers ont indiqué dans le

cadre de l’enquête.

En ce qui concerne le flyer de l’entreprise « SOCIETE2.) », il déclare que celle-ci appartient à son

gendre. Il se pourrait que ce dernier ait déposé la brochure en question dans la boîte à lettre des

époux PERSONNE12.) avant qu’il ne se présente à leur domicile.

Confronté à l’expertise de l’expert en bâtiment PERSONNE7.), qui a évalué les travaux effectués

dans la maison habitée par les époux PERSONNE12.) à la somme de 6.011,25 euros,

PERSONNE1.) soutient qu’il ne connaissait pas les prix de son sous-traitant, précisant qu’il a

simplement noté les prix que celui-ci lui a indiqués. Sur question, il déclare qu’il ne dispose

d’aucune trace écrite relative à ses échanges avec les dirigeants de l’entreprise de sous-traitance,

exposant qu’il a rencontré ceux-ci à ADRESSE11.) en Allemagne, où ils ont fait état des prix à

facturer pour les travaux qu’ils avaient effectués.

Sur question, il est formel pour dire qu’à aucun moment, PERSONNE6.) ne lui a semblé souffrir

de démence. Au contraire, il aurait eu l’impression que son cocontractant était en pleine forme

(« topfit »). Un jour, PERSONNE8.) lui aurait toutefois indiqué que son mari n’était parfois pas

dans son assiette.

Déclarations à l’audience

A l’audience du 3 mai 2023, l’expert PERSONNE4.) a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise du 23 novembre 2019.

Il a ajouté que PERSONNE6.) souffrait de troubles de la mémoire et de l’attention et ce depuis

l’année 2017.

PERSONNE6.) aurait notamment eu du mal à se souvenir des chiffres et des dates ainsi qu’à se

débrouiller seul. Il aurait de plus eu des difficultés à dire non et à gérer son argent.

L’expert PERSONNE4.) a été formel pour dire qu’il était évident que PERSONNE6.) avait des

problèmes et qu’il n’arrivait pas à faire face à la vie courante, y compris pour les tiers qui ne le

côtoyaient pas au quotidien.

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations et a clamé son innocence.

S’il a reconnu avoir reçu 19.000 euros de la part de PERSONNE6.), il a déclaré que seuls 3.000

euros lui avaient été versés en contrepartie des travaux de nettoyage qu’il avait réalisés, précisant

qu’il a continué le reste de l’argent à son sous-contractant.

Sur question, il a confirmé avoir mené les discussions avec PERSONNE6.) pour le compte du

sous-contractant et qu’il avait établi l’ensemble des documents se rapportant à l’exécution des

travaux et au paiement des différents montant à son nom.

Il a encore expliqué avoir fait comprendre à PERSONNE6.) qu’il n’avait pas le droit de refaire

l’escalier, mais qu’il lui avait indiqué qu’il avait connaissance d’une entreprise de sous-traitance

qui était capable d’effectuer les travaux de rénovation en question.

A la question de savoir comment le contact avec l’entreprise de sous-traitance a été noué,

PERSONNE1.) a répondu que lorsqu’il s’apprêtait à sonner à la porte des époux PERSONNE12.),

il a vu que des ouvriers de ladite entreprise, dont il a déclaré qu’il ne se souvenait pas du nom,

étaient affairés à refaire la façade d’une maison située à proximité de celle des époux

PERSONNE12.). Il les aurait abordés et leur auraient demandé s’ils acceptaient de lui « rendre

service » (« behilflich sein ») en réalisant certains travaux dans la maison des époux

PERSONNE12.). Il a ainsi été formel pour dire avoir fait la connaissance des ouvriers de

l’entreprise de sous-traitance par pur hasard.

PERSONNE1.) a souligné avoir conseillé à PERSONNE6.) de demander à sa fille si elle était

d’accord qu’il accepte les travaux qu’il lui avait proposé de réaliser dans la maison, expliquant à

ce titre avoir, dans le passé, eu affaire à des gens âgés qui n’avaient pas le droit d’effectuer les

paiements en contrepartie des travaux qu’il avait entrepris dans leur maison. PERSONNE6.) lui

aurait toutefois rétorqué qu’il n’avait pas besoin de se concerter avec qui que ce soit et qu’il était

le chef.

PERSONNE1.) s’est lamenté sur son sort en se plaignant que le sous-traitant l’avait envoyé pour

encaisser l’argent et qu’il avait été assez stupide pour le faire.

II. En droit

PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis les infractions libellées à son encontre par

le Ministère Public, son mandataire ayant notamment plaidé l’acquittement.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de

la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (M. PERSONNE14.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

A. L’abus de faiblesse libellé sub I. A.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement de

trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique

ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de

techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte

ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la

victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité

ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de

faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les

personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance

ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des

trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité

subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une faiblesse - le fait de ne

pas être en mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 novembre 2004 : JurisData n° 2004-

026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et

d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une

abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral,

l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité

de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) l’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est cependant pas suffisant pour caractériser une

particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause

de vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle

et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou

influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc. (CSJ, 13

juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne

se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour

apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement

préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29

novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a souligné que PERSONNE6.) lui a paru

clair d’esprit et lucide.

Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique effectuée le 29

octobre 2019 par PERSONNE4.) sur la personne de PERSONNE6.) que ce dernier souffrait,

lorsque l’expert l’a examiné, d’un dysfonctionnement cognitif, d’un trouble de la mémoire et de

l’attention d’intensités graves, tout comme d’un trouble cognitif grave.

L’expert PERSONNE4.) a encore retenu que PERSONNE6.) était une personne crédule qui avait

des difficultés pour dire non à autrui.

Dans son rapport d’expertise, PERSONNE4.) conclut ainsi à une vulnérabilité certaine dans le

chef de PERSONNE6.), notamment en raison des déficits cognitifs qu’il présente.

Au moment de l’examiner, l’expert a retenu que PERSONNE6.) présentait ladite vulnérabilité

cognitive depuis au moins deux ans, époque à laquelle un syndrome démentiel débutant s’est

manifesté et s’est développé progressivement, donc depuis à peu près le mois d’octobre 2017.

Il s’y ajoute les observations du médecin traitant de PERSONNE6.), le Dr PERSONNE10.), qui,

lors de son audition de police, a déclaré que depuis le mois de novembre 2018, la mémoire de

PERSONNE6.) s’était fortement détériorée.

Ce constat est d’ailleurs corroboré par PERSONNE5.) et PERSONNE8.), qui, lors de leurs

auditions policières respectives, ont toutes les deux déclarés que l’état de santé de PERSONNE6.)

s’était considérablement dégradé au fil des mois précédant leurs auditions. PERSONNE5.) a

d’ailleurs dû accompagner son père au commissariat de police pour porter plainte étant donné que

celui-ci confondait les dates en cause et qu’il était dans l’impossibilité de faire la conversion francs

luxembourgeois/euros. Par ailleurs, PERSONNE6.) avait des difficultés à manier les chiffres, ce

qui ressort à suffisance de son audition policière du 21 novembre 2019.

A l’audience, l’expert PERSONNE4.) a encore été formel pour dire que qu’il était évident que

PERSONNE6.) n’arrivait pas à faire face à la vie courante, y compris pour les tiers.

Aux yeux du Tribunal, il est partant établi que PERSONNE6.) se trouvait dans un état de

particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique, qui était facilement

détectable, partant qui était apparente et connue par PERSONNE1.).

Le Tribunal entend en outre mettre en exergue la pression que PERSONNE1.) a dû exercer sur

PERSONNE6.) notamment afin de l’amener à effectuer le premier prélèvement d’argent en sa

faveur, retrait de 8.000 euros que PERSONNE6.) a, d’après ses dires, effectué en présence de

PERSONNE1.), qui l’avait accompagné à la banque. Il est ainsi constant en cause et non autrement

contesté que ledit prélèvement a été effectué deux jours seulement après que PERSONNE1.) avait

rencontré les époux PERSONNE12.), rencontre lors de laquelle il avait établi à la va-vite un

document tenant lieu de devis, avant de l’imprimer chez un voisin des époux PERSONNE12.).

2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. PERSONNE15.) a pu

écrire qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa et

ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre

frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est

cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer profit de

ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même »

(R. PERSONNE15.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605). L’abus va

consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant

atteinte à sa liberté de comportement (Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n° 281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime

va être « conduite » à adopter (outre les nombreuses décisions déjà citées, v. par exemple Cass.

crim., 15 octobre 2002 : JurisData n° 2002-016654, « Le délit d’ abus de l’état d’ignorance ou de

faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son

auteur emploie la contrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce

délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-

douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant

total de 89.310 francs » ; JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ;

fasc. 10 : Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

n’exige pas, pour être caractérisé que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres

frauduleuses (Cass. Crim. 15 octobre 2002, n° 01-86.997). L’abus va consister pour son auteur, à

tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée

est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter

atteinte à sa liberté d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15).

PERSONNE1.) a, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, affirmé que PERSONNE6.) lui

avait remis les 19.000 euros litigieux de son plein gré et en contrepartie des travaux de nettoyage

qu’il avait réalisés lui-même et des divers travaux de rénovation effectués par son sous-traitant.

Le Tribunal tient à relever que les déclarations incohérentes et farfelues de PERSONNE1.)

relatives à l’existence du fameux sous-traitant dont il n’a eu de cesse d’affirmer qu’il avait participé

aux travaux dans la maison des époux PERSONNE12.) sont dénuées de toute crédibilité. Tantôt

PERSONNE1.) a déclaré avoir mené des discussions avec les représentants de ladite entreprise en

Allemagne concernant les prix à réclamer à PERSONNE6.), tantôt il a expliqué avoir fait la

connaissance des ouvriers pile au moment où il s’apprêtait à aborder les époux PERSONNE12.).

Si ceux-ci ont effectivement déclaré avoir vu deux voire trois ouvriers sur le chantier, il ne ressort

nullement du dossier répressif qu’il s’agissait-là de personnes œuvrant pour le compte d’une tierce

entreprise. Au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il s’agissait en réalité

d’hommes de main que PERSONNE1.) faisait travailler avec lui sur le chantier.

En l’absence d’une quelconque preuve allant dans le sens contraire, il y a partant lieu de retenir

que PERSONNE1.) a œuvré seul et pour son propre compte et qu’à aucun moment, une entreprise

de sous-traitance a été présente sur le chantier. Après avoir abordé PERSONNE6.) devant sa

maison le 20 novembre 2018, PERSONNE1.) lui a rapidement proposé d’exécuter des travaux

d’une certaine envergure, consistant entre autres dans la rénovation de l’escalier menant à la

maison, tout en insistant sur la nécessité de réaliser les travaux en question, eu égard à la soi-disant

vétusté dudit escalier.

En un tour de main, PERSONNE1.) est parvenu à convaincre PERSONNE6.) et, après avoir établi

un devis à hauteur de 11.700 euros, l’a accompagné à la banque le 22 novembre 2018, avant de se

faire remettre les 8.000 euros en espèces que PERSONNE6.) y a prélevés.

Le 26 novembre 2018, PERSONNE1.) a récidivé et a accompagné PERSONNE6.) une nouvelle

fois à la banque, où il s’est vu remettre la somme de 5.000 euros. Cette situation s’est reproduite

le 28 novembre 2018, lorsque PERSONNE6.) a remis 5.000 euros supplémentaires à

PERSONNE1.). Enfin, celui-ci a accompagné PERSONNE6.) une dernière fois à la banque, où il

s’est vu remettre la somme de 1.000 euros pour des travaux non-compris dans le devis initial,

consistant dans la pose de bordures devant l’entrée de garage.

Le Tribunal rappelle qu’il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE6.) a

déboursé la somme totale de 19.000 euros au profit de PERSONNE1.). Les déboursements en

question, consistant à dépouiller PERSONNE6.) d’une grande partie de ses économies, ce qui

ressort à suffisance du fait que le virement d’un montant de 41.593 euros qui n’avait pas abouti

alors qu’il aurait mis le compte de PERSONNE6.) à découvert, constituent indubitablement des

actes graves préjudiciables pour ce dernier.

S’agissant du préjudice, le Tribunal rappelle qu’il suffit que le comportement de l’auteur ait été de

nature à causer un grave préjudice, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit réalisé (Cass.

crim. fr. 12 janvier 2000 Jurisdata n°2000-000468 ; JCl., op cit., n° 33). C’est l’acte ou

l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée qui constituent le résultat incriminé

par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » pouvant en découler, qui constitue une

conséquence secondaire des agissements du coupable (JCl., op cit., n° 33).

Il est encore incontestable que tout semble avoir été fait à la hâte : le devis à hauteur de 11.700

euros est daté du 20 novembre 2018 et le premier prélèvement à hauteur de 8.000 euros a eu lieu

le 22 novembre 2018. Quatre jours plus tard, le 26 novembre 2018, le deuxième prélèvement à

hauteur de 5.000 euros fut effectué et le 28 novembre 2018, PERSONNE6.) a prélevé une nouvelle

fois 5.000 euros. L’avis de non-exécution de la banque SOCIETE1.) du virement portant sur la

somme de 41.593 euros est daté du 30 novembre 2018 et il est constant en cause qu’aux alentours

de cette date, PERSONNE6.) a effectué un dernier retrait de 1.000 euros.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a ainsi réussi à obtenir de PERSONNE6.) non seulement la

passation d’une première commande de travaux –peu détaillée – suivant devis à hauteur de 11.700

euros, mais également la remise en liquide sur une période de six jours – avant la finalisation des

travaux – du montant non négligeable de 18.000 euros, c’est-à-dire d’un montant largement

supérieur au montant convenu suivant devis à raison de 11.700 euros.

Les actes ainsi posés par PERSONNE6.) lui étaient gravement préjudiciables.

La rapidité d’action de PERSONNE1.), y compris les travaux qu’il a tant bien que mal effectués

– travaux dont la valeur a été évaluée par l’expert PERSONNE7.) à la somme totale de 6.011,25

euros TTC – laisse à penser qu’il voulait soutirer le plus d’argent à PERSONNE6.) en un minimum

de temps, avant que quelqu’un ne mette fin à ses agissements, ce qui s’est produit lorsque la banque

a refusé d’exécuter le virement à hauteur de 41.593 euros dont il avait rempli l’ordre ensemble

avec PERSONNE8.).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE6.) n’était plus en mesure de

s’occuper des affaires courantes et n’était plus capable de gérer sciemment son patrimoine, preuve

en est qu’il a remis la somme totale de 19.000 euros à PERSONNE1.) sans que celui-ci ne lui ait

soumis la moindre facture. PERSONNE1.) a profité de cet état de faiblesse et a amené

PERSONNE6.) à faire dans un délai d’environ dix jours toutes les démarches pour s’appauvrir à

son profit.

3) l’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de

l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence

que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de

l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat

implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou

de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4, fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13

juin 2017, 236/17 V).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert PERSONNE4.)

qui a été formel à l’audience pour dire que le syndrome démentiel et les déficits cognitifs dont

souffrait PERSONNE6.) étaient parfaitement perceptible pour toute personne qui le côtoyait, le

Tribunal retient que PERSONNE1.), qui le rencontrait quotidiennement sur une période d’environ

dix jours, a nécessairement remarqué qu’il présentait une vulnérabilité particulière et a abusé de

celle-ci pour s’approprier d’importantes sommes d’argent.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE1.) a voulu exploiter

l’état de faiblesse que présentait PERSONNE6.) en s’enrichissant dans un laps de temps réduit de

19.000 euros.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.), à savoir son insistance et la rapidité

avec laquelle il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans

le but d’exploiter sa victime.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellé sub

I. A. à son encontre.

B. L’escroquerie et la tentative d’escroquerie libellées sub I. C.

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments

constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Aux termes mêmes de l’article 496 alinéa 1er du Code pénal, la tentative d’escroquerie est

punissable.

En ce qui concerne les faits reprochés sub I. C. à PERSONNE1.) sous la qualification juridique de

l’escroquerie consistant dans la remise de la somme de 19.000 euros, le Tribunal constate de prime

abord qu’il s’agit exactement des mêmes faits qui ont été retenus ci-dessus à titre d’abus de

faiblesse dans le chef de PERSONNE1.).

S’agissant de la remise de la somme totale de 19.000 euros par PERSONNE6.) à PERSONNE1.),

le représentant du Ministère Public a, à l’audience, demandé au Tribunal de ne retenir que la seule

qualification de l’abus de faiblesse.

Comme la remise des 19.000 euros litigieuse ne peut constituer à la fois un abus de faiblesse et

une escroquerie, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’escroquerie s’agissant de ces faits-

là.

Concernant la tentative de se faire remettre la somme de 41.593 euros de la part des époux

PERSONNE12.) et plus particulièrement l’ordre de virement donné à la banque SOCIETE1.), le

Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de PERSONNE8.) auprès de la Police qu’elle avait

établi ledit ordre ensemble avec PERSONNE1.) à son domicile et que ce dernier s’est par la suite

rendu à la banque afin de se faire virer le montant sollicité sur son compte.

Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute les déclarations de PERSONNE8.), d’autant

plus qu’elles sont corroborées par sa fille PERSONNE5.), qui, devant le Juge d’instruction, a fait

remarquer que l’écriture sur l’ordre de virement litigieux n’était ni celle de sa mère ni celle de son

père. En revanche, PERSONNE5.) a été formelle pour dire que la signature apposée sur ledit ordre

était celle de sa mère.

Au contraire, les déclarations de PERSONNE1.) consistant à dire que l’ordre de virement avait été

établi par l’un des ouvriers de l’entreprise de sous-traitance n’emportent nullement la conviction

du Tribunal alors qu’il a été retenu ci-dessus qu’aucune tierce personne n’est intervenue sur le

chantier dans la maison appartenant aux époux PERSONNE12.).

Lors de leurs auditions policières respectives, PERSONNE8.) et PERSONNE6.) ont déclaré que

PERSONNE1.) leur avait remis des dépliants faisant état de ses compétences. PERSONNE6.) a

d’ailleurs remis aux forces de l’ordre deux flyers contenant diverses photos « avant/après » portant,

entre autres, sur des travaux de revêtement de toits, de nettoyages de pierres, de pose de pierres

naturelles et de crépissage.

S’agissant du dépliant de l’entreprise « SOCIETE2.) » que PERSONNE6.) a remis aux policiers,

PERSONNE1.) a, devant le Juge d’instruction, déclaré que l’entreprise en question appartenait à

son gendre et qu’il se pouvait que celui-ci ait déposé le dépliant dans la boîte à lettre des époux

PERSONNE12.) avant qu’il ne se présente à son tour à leur domicile, ce qu’il n’a pas réitéré à

l’audience, lors de laquelle il s’est contenté de souligner qu’il n’avait pas remis ledit dépliant aux

époux PERSONNE12.).

Là encore, le Tribunal décide de n’accorder aucun crédit aux explications incohérentes de

PERSONNE1.) et retient que c’est bien lui qui a remis le dépliant en cause aux époux

PERSONNE12.) dans le but de les convaincre qu’il disposait des compétences et de l’expérience

nécessaires, lui permettant d’effectuer les travaux de nettoyage et de rénovation qu’il s’était

proposé de réaliser.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une

personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore

faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles

et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper

et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels,

une mise en scène destinée à confirmer le mensonge; elles doivent consister en les actes, les faits

et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge, v° escroquerie, t. IV, n°

97-101 et complément t. VIII).

La remise de dépliants faisant croire à des compétences et à l’expérience nécessaires afin

d’exécuter des travaux de rénovation de qualité et donnant l’impression d’une entreprise sérieuse,

partant pour persuader l’existence d’une fausse entreprise constitue indubitablement une

manœuvre frauduleuse au sens de la doctrine susmentionnée.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) ne disposait pas de l’autorisation pour effectuer les travaux de

rénovation qu’il a réalisés dans la maison des époux PERSONNE12.), consistant notamment en la

réfection de l’escalier extérieur.

Auprès des enquêteurs, PERSONNE8.) avait d’ailleurs souligné que les photos « avant/après » sur

les dépliants que PERSONNE1.) leur avait remis l’ont convaincue de confier les travaux de

nettoyage et de rénovation à celui-ci.

Sur base des éléments repris ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE8.) n’a signé l’ordre de

virement qu’à la suite de la présentation du projet de rénovation par PERSONNE1.), documenté

notamment par les flyers qu’il avait remis aux époux PERSONNE12.). Vu que PERSONNE1.)

avait déjà entamé les travaux de rénovations de l’escalier menant à la maison et qu’il avait indiqué

aux époux PERSONNE12.) qu’en contrepartie de la finalisation des travaux, ils devaient lui virer

le montant de 41.593 euros, PERSONNE8.) n’a vu d’autre choix que de signer l’ordre litigieux,

que PERSONNE1.) s’est chargé lui-même d’apporter à la banque en vue de se faire virer l’argent.

Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention

frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi sous

l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir

méchamment, avec un esprit de fraude (A. PERSONNE16.) et J. P. JASPAR, Droit criminel, t. I,

sub 98, p. 42).

Comme susindiqué, PERSONNE1.) a remis les dépliants litigieux aux époux PERSONNE12.) afin

de leur faire croire qu’il disposait des compétences et de l’expérience nécessaire pour effectuer les

travaux de rénovation qu’il s’est proposé de réaliser dans leur maison, pour ensuite leur demander

une somme d’argent largement surfaite, compte tenu notamment de la valeur réelle des travaux

ayant été retenue par l’expert PERSONNE7.). La volonté de se faire remettre la somme de 41.593

euros est certaine puisque le prévenu a monté toute cette machination dans ce but.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les

moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge

interprété, art. 51-53 p. 121).

En l’espèce, le prévenu a fait signer à PERSONNE8.) l’ordre de virement en cause dans le but de

se faire virer la somme de 41.593 euros sur son compte bancaire.

Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un

commencement d’exécution non équivoque d’une escroquerie.

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation

du délit.

Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par

une cause extérieure.

En l’espèce, la tentative d’escroquerie n’a pas abouti en raison du fait que la banque SOCIETE1.)

a décidé de ne pas exécuter l’ordre de virement en raison de la provision insuffisante du compte

bancaire appartenant à PERSONNE6.).

Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire.

Les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont dès lors réunis, de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention lui est reprochée sub I. C par le

Ministère Public en ce qui concerne la tentative de la remise du montant de 41.593 euros.

Le blanchiment libellé sub II.

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une

infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous

3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant

quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de

blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse a par la suite eu la

détention des montants qu’il s’est ainsi appropriés.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ou complice,

I. entre le 20 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

C. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier d’importantes sommes d’argent appartenant à

PERSONNE6.), préqualifié, sinon à son épouse PERSONNE8.), née le DATE3.) à Luxembourg,

s’être fait remettre la somme de 19.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans :

-

le fait de faire croire à PERSONNE9.), préqualifié, qu’il allait et avait effectué

d’importants travaux de rénovation au profit de ce dernier, et en profitant de l’incapacité

de ce dernier de gérer son argent, PERSONNE9.) étant notamment incapable au moment

des faits de faire la conversion francs/euros ou de manier des chiffres, suite au

développement progressif d’un syndrome démentiel et de déficits cognitifs, partant en

abusant de sa confiance et de sa crédulité. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)

est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 20 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE4.),

A. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse d’une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique, est

apparente et connue à son auteur, pour conduire cette personne à des acte qui lui sont

gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse de PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), dont la particulière vulnérabilité

due à son âge, au développement progressif d’un syndrome démentiel et à des déficits

cognitifs menant à des difficultés dans la gestion de son argent (notamment l’incapacité de

faire la conversion francs/euros ou de manier les chiffres), dûment constatés par rapport

d’expertise de l’expert PERSONNE4.), était apparente et connue à l’auteur, qui a

notamment accompagné PERSONNE9.) à plusieurs reprises à la banque lors des retraits

d’argent, pour conduire ce dernier à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce

qu’ils constituent des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans

-

l’acceptation de travaux de rénovation de peu d’envergure, de mauvaise qualité et à

un prix largement surfait, le montant total exigé s’élevant 60.593 euros (18.000 € +

1.000 € + 41.593 €) sans qu’une quelconque facture n’ait été émise, les travaux

comprenant notamment le remplacement du dallage de l’escalier, la peinture d’un

mur du garage, la mise en place d’une nouvelle rigole devant le garage et le nettoyage

à haute pression de l’entrée de garage, le prix réel de ces travaux étant estimé par

l’expert PERSONNE7.) à 6.011,25 euros,

-

le paiement de 19.000 euros en espèce (8.000 € + 5.000 € + 5.000 € + 1.000 €) à titre de

rémunération pour la prestation des prédits travaux de rénovation,

B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre

des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises,

dans le but de s’approprier d’importantes sommes d’argent appartenant à PERSONNE6.),

préqualifié, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 41.593 euros, tentative qui a été

manifesté par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit

et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

son auteur, notamment la provision insuffisante du compte bancaire de PERSONNE6.), en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans :

-

la remise des dépliants faisant croire aux compétences et expériences nécessaires dans

le chef de PERSONNE1.) afin d’exécuter des travaux de rénovation de qualité et selon

les règles de l’art et donnant l’impression d’une société sérieuse, partant pour

persuader l’existence d’une fausse entreprise,

II. à partir du 22 novembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 19.000 euros, formant l’objet direct de l’infraction

énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et précisée ci-dessus sub I., sachant,

au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1). »

La peine

L’infraction de l’abus de faiblesse retenue sub I. A. est en concours idéal avec celle du

blanchiment-détention retenue sub II..

Cet ensemble infractionnel se trouve encore en concours réel avec la tentative d’escroquerie

retenue sub I. B..

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée, à savoir d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour la tentative d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du montant élevé dont

PERSONNE6.) a été privé et qui représentait une grande partie de ses économies. Il y a aussi lieu

de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité

d’une personne atteinte d’une déficience cognitive pour s’enrichir indûment.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires de le prévenu, tout aménagement de la peine est légalement

exclu.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) des 8,36 euros saisis sur le compte

NUMERO1.) appartenant à celui-ci suivant ordonnance de gel du 27 juillet 2021 étant donné qu’il

n’est pas établi que cet argent constitue l’objet des infractions retenues à sa charge.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 3 mai 2023, PERSONNE5.), en sa qualité d’héritière de son père, feu

PERSONNE6.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A titre principal, la partie demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement des travaux de réfection de l’escalier menant à la maison habitée par son père, feu

PERSONNE6.), et sa mère, feu PERSONNE8.) suivant devis de l’entreprise « SOCIETE4.) » à

hauteur de 21.861,45 euros. Elle a précisé que les travaux de réfection qu’elle envisage de faire

exécuter par un homme de l’art sont destinés à remédier aux multiples malfaçons que

PERSONNE1.) a causés à l’occasion de ses travaux qu’il a effectués.

Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de

19.000 euros à titre de préjudice matériel correspondant au montant que celui-ci avait illicitement

obtenu de la part de son père, feu PERSONNE6.).

Etant donné que de quelconques malfaçons dans l’exécution des travaux ne sont pas reprochés au

prévenu dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal retient que la demande à titre principal

n’est pas en lien causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.). Ce poste de la

demande est dès lors à déclarer non fondé et PERSONNE5.) en est à débouter.

En revanche, eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre subsidiaire est fondée

en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.) entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande à titre subsidiaire en réparation du

préjudice matériel est fondée pour le montant réclamé de 19.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.), en sa qualité d’héritière

de son père, feu PERSONNE6.) la somme de 19.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.721,33 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des 8,36 euros saisis sur le compte NUMERO1.)

appartenant à celui-ci suivant ordonnance de gel du 27 juillet 2021.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE5.), en sa qualité d’héritière de son père, feu PERSONNE6.), contre

PERSONNE1.)

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme,

d i t

la demande à titre principal en réparation du préjudice matériel relatif au paiement des

travaux de réfection non-fondée, partant en déboute,

d i t la demande à titre subsidiaire en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le

montant de DIX-NEUF MILLE (19.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil la somme de

DIX-NEUF MILLE (19.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65, 493, 496 et 506-1 du Code

pénal et des articles 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence

de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.