Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1284 Généré par l'IA

Court convicts defendant for inciting hatred via social media posts targeting Jewish and other groups.

Numéro de cause TAL7_1284
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of inciting hatred and violence against the Jewish community and other protected groups. The court found that the defendant's social media posts, including images of a 'Jewish devil' and slogans like 'Stop White,' constituted clear incitement based on religion, political opinion, and gender identity. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,000 euros and ordered to pay associated court costs.

Regeste Legislator

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Articles 457-1, 3° du Code pénal; Incitement to hatred and violence based on religion, political opinion, or gender identity constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or fine when the intent to stigmatize specific communities is evident.

Mots-clés

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incitement to hatred social media defamation religious discrimination political opinion gender identity public order criminal penalty discours haineux

Dispositions légales citées

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Article 457-1, 3° du Code pénal
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 454 du Code pénal
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
Article 455 du Code pénal
de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1 2 8 4 / 2023

Notice no 1965/22/cd

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal

A l’audience publique du 25 avril 2023, le vice-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI,

dûment assermenté, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI

pour les besoins de la traduction des débats à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus à titre de

simple renseignement.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, et Maître Christian BOCK, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposèrent plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, eut

la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 1965/22/cd) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro SPJ-SAT-2022-JDA-104805-1 établi en date du

21 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la

Police Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.

Vu le rapport numéro JDA-SPJ-CO-AT-104805-2 établi en date du 7 juillet

2022 par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la Police

Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du

25 avril 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du

31 décembre 2021, à 11.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, ainsi qu'à ADRESSE2.), en infraction à l’article 457-1, 3° du

Code pénal, d'avoir publié, en tant que photo de profil de son profil virtuel

facebook, un collage montrant un guerrier de dos, face à une foule de

personnages fictifs à l'aspect cadavérique, regroupés autour d'un jeune

garçon blond, blanc de peau, apeuré, et d'un homme noir de peau, vêtu d'un

anorak à capuche rouge, personnages représentant, par les symboles par

eux arborés, les mouvements pacifiques (symbole « Peace & Love »), les

mouvements de défense des communautés LGBTQ (drapeau dans les

couleurs de l'arc-en-ciel et symbole glyphe gay, respectivement double

masculin), les mouvements antiracistes (panneau « NO MORE RACISM »),

les opposants aux courants de suprématistes blancs (banderole « STOP

WHITE » - probablement - « NATION »), les militants du mouvement « Black

Lives Matter » (panneau portant cette inscription), les adhérents aux

mouvements féministes (pancarte avec poing à l'intérieur du symbole de

Vénus), les mouvances antiautoritaires, voire anarchistes (symbolisés par A

dans O), les opposants à la culture de haine (panneau STOP THE HATE),

surplombés par une tête opulente tirant une grimace faisant apparaître des

dents intactes, et des yeux globuleux entre des oreilles écartées de part et

d'autre d'un nez busqué, surmontée d'une étoile de David au-dessus de son

front dégarni, tête censée représenter le juif maléfique à l'origine de tous les

maux, stigmatisant ainsi non seulement les communautés visées, mais

également et surtout les personnes de confession juive vraie ou supposée,

partant d'avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté

de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion

déterminée, à savoir la religion juive, à raison de leur opinions politiques, de

leur appartenance à un sexe déterminé, à raison de leur identité de genre, à

raison de leur orientation sexuelle, et à raison de leur couleur de peau.

I. Les faits

Le 21 janvier 2022, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête

suite à un signalement effectué en date du 9 janvier 2022 par le biais de la

plate-forme Bee Secure Stopline concernant la publication d’une photo de

profil du compte facebook « ALIAS1.) », qui a pu être identifié par la suite

comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Il ressort de la capture d’écran jointe audit signalement, qu’en date du

31 décembre 2021, le prévenu a publié, via son profil facebook, un collage

montrant un guerrier de dos, face à une foule de personnages fictifs à l'aspect

cadavérique, qui se sont formés autour d’un garçon blond. L’on peut

également voir, parmi la foule desdits personnages, des panneaux avec les

mentions suivantes : « BLACK LIVES MATTER », « STOP WHITE », « NO

MORE RACISM » et « STOP THE HATE », ainsi que le symbole « Peace &

Love », le drapeau dans les couleurs de l'arc-en-ciel et le symbole glyphe

gay, respectivement double masculin. Enfin, dans l’arrière-plan de l’image

publiée, est reproduite une grande tête d’un personnage fictif surmontée

d’une étoile de David au-dessus de son front, et duquel émergent des bras

d’araignée. Dans le coin à droite, on voit encore la mention « 2022 ».

PERSONNE1.) a été auditionné le 31 mars 2022 par le service de la police

judiciaire. Ayant été confronté avec la photo publiée sur son compte

facebook, il a expliqué qu’il a vu le collage sur facebook en date du

31 décembre 2021 et l’a ainsi publiée sur son compte facebook comme photo

de profil, en y ajoutant la mention « 2022 ». Le collage serait son

interprétation personnelle de l’année 2022. Il se serait rangé parmi la foule

des personnages fictifs et le guerrier aurait représenté l’année 2022, alors

qu’il aurait peur de l’année 2022, ne sachant pas ce qui l’attendait.

Il a encore indiqué ne pas avoir eu l’intention d’inciter à la haine contre les

personnes représentées sur le collage, alors qu’il respectait toutes

personnes, religions et cultures. Il n’aurait pas vu l’étoile de David en arrière-

plan de l’image.

Il n’aurait pas été conscient que la publication dudit collage serait contraire à

la loi.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les constatations policières actées dans le rapport de police.

PERSONNE6.) a déclaré que le prévenu était une personne avec un grand

cœur, qui s’occupe beaucoup de ses prochains, qui aidait une famille, qui ne

jugeait pas. Il n’aurait jamais entendu que le prévenu aurait proféré des

propos racistes ou ségrégants.

PERSONNE4.) a expliqué qu’il a connu le prévenu depuis l’année 2018. Il

n’aurait jamais fait des propos racistes (contre les chrétiens). Le prévenu

serait un homme très tolérant qui respecterait tout le monde, peu importe leur

religion, culture ou origine.

PERSONNE5.) a également déclaré qu’il a connu le prévenu depuis l’année

2018, alors qu’ils travaillaient ensemble. Il a expliqué qu’il était sunnite et que

le prévenu était chiite et qu’il n’y avait jamais eu un problème entre les deux.

Le prévenu a également réitéré ses déclarations faites devant le police.

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant, alors

que l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 457-1 du Code pénal

ferait défaut. Il a encore donné à considérer que l’interprétation telle que

donnée par le Ministère public était très ambiguë, dans la mesure où aucun

élément du dossier ne venait corroborer cette interprétation, respectivement

l’intention du prévenu d’inciter à la haine.

Le mandataire du prévenu a encore fait valoir que le collage litigieux

constituait une simple caricature et était dès lors couvert par la liberté

d’expression.

II. En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir publié une image sur son

compte facebook, montrant un collage de personnes, incitant à la haine.

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement à la

haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code

pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme

et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le

législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme

et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair

aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces

phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement

n°1448/2019 du 13 mai 2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant

à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement

la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue

qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir

la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Concernant la particularité du mode d’expression de la satire, le Tribunal

rappelle à cet endroit que la satire et la caricature bénéficient d’une plus large

tolérance et d’une liberté plus étendue que d’autres moyens d’expression. En

effet, il est admis que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un

propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire, il n’existe

cependant pas d’impunité pour l’auteur de caricatures ou de satires qui doit

également respecter certaines limites. Même la satire n’autorise pas l’atteinte

intolérable constitué par l’incitation à la haine (voir en ce sens CSJ corr

15.07.2014, n°345/14/V).

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y

ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de

l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de

leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,

de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir publié et partagé l’image

litigieuse sur son profil Facebook, montrant un collage d’une foule de

personnages représentant différentes cultures, religions, orientations

sexuelles, mouvements politiques et un guerrier face à ces personnages. Il

résulte en outre du dossier répressif que ladite image était accessible aux

usagers du réseau social Facebook. L’élément matériel de l’infraction est

partant établi.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la

volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,

physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur

l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément

intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire

consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles

d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé,

à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion

profonde.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la

haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit

constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments

(Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98-88.203).

En l’espèce, l’on voit sur l’image en question le dos d’un guerrier qui se trouve

opposé à la foule de personnages fictifs appartenant à différents groupes

politiques, religieux et culturels. Ainsi, sont notamment représentés les

mouvements pacifiques, les mouvements de défense des communautés

LGBTQ+, les mouvements antiracistes, les opposants aux courants de

suprémacistes blancs, les militants du mouvement « Black Lives Matter »,

les adhérents aux mouvements féministes, les mouvances antiautoritaires,

voire anarchistes, les opposants à la culture de haine, ainsi que les

personnes de confession juive vraie ou supposée.

Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, l’image ne laisse aucune

place à l’interprétation, au vu de la représentation négative de ces

personnages, qui y sont représentés comme des cadavres, soit à connotation

péjorative.

Aussi, dans l’arrière-plan de l’image publiée, est reproduite une grande tête

d’un personnage fictif surmontée d’une étoile de David au-dessus de son

front, et duquel émergent des bras d’araignée.

La manière dont les différents personnages, représentant des minorités, sont

représentés sur l’image telle que publiée par le prévenu est de nature à porter

atteinte aux différents groupes tels que repris ci-dessus et ne peut de par

cette nature avoir été ignorée par celui-ci.

Le Tribunal ne peut suivre le raisonnement du prévenu comme quoi il aurait

interprété l’image comme le montrant parmi les oppressés ou comme étant

celui du guerrier, alors que l’image litigieuse montre un guerrier qui se trouve

en face de minorités représentées comme des cadavres, représentant ainsi

un mouvement opposé à ces minorités.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que par la publication de ce

collage, le prévenu vise des catégories de personnes qui se distinguent par

leur origine, leur culture, leur religion et leur conviction et qu’il manifeste

ouvertement son aversion quant aux catégories de personnes visées.

L’image montrant le collage litigieux publié et partagé sur la plate-forme

facebook, et notamment le message qui a été diffusé par cette publication,

sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès de la population

des sentiments et des réactions d’hostilité et de mépris à l’égard des

catégories de personnes visées.

Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-

1 du Code pénal est également donné en l’espèce.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa

charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du

dossier répressif de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 décembre 2021, à 11.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, ainsi qu'à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, un dessins,

de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à

l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction

opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard de groupes et de communautés en se fondant

sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre

les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de

famille,

de

leurs

mœurs,

de

leurs

opinions

politiques

ou

philosophiques, de leur appartenance ou de leur non appartenance,

vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié, en tant que photo de profil de son profil

virtuel facebook, un collage montrant un guerrier de dos, face à une

foule de personnages fictifs à l'aspect cadavérique, regroupés autour

d'un jeune garçon blond, blanc de peau, apeuré, et d'un homme noir de

peau, vêtu d'un anorak à capuche rouge, personnages représentant,

par les symboles par eux arborés, les mouvements pacifiques (symbole

« Peace & Love »), les mouvements de défense des communautés

LGBTQ (drapeau dans les couleurs de l'arc-en-ciel et symbole glyphe

gay, respectivement double masculin), les mouvements antiracistes

(panneau « NO MORE RACISM »), les opposants aux courants de

suprématistes blancs (banderole « STOP WHITE » - probablement - «

NATION »), les militants du mouvement « Black Lives Matter » (panneau

portant cette inscription), les adhérents aux mouvements féministes

(pancarte avec poing à l'intérieur du symbole de Vénus), les mouvances

antiautoritaires, voire anarchistes (symbolisés par A dans O), les

opposants à la culture de haine (panneau STOP THE HATE),

surplombés par une tête opulente tirant une grimace faisant apparaître

des dents intactes, et des yeux globuleux entre des oreilles écartées de

part et d'autre d'un nez busqué, surmontée d'une étoile de David au-

dessus de son front dégarni, tête censée représenter le juif maléfique à

l'origine de tous les maux, stigmatisant ainsi non seulement les

communautés visées, mais également et surtout les personnes de

confession juive vraie ou supposée, partant d'avoir incité à la haine et

à la violence à l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur

appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, à savoir la

religion juive, à raison de leur opinions politiques, de leur appartenance

à un sexe déterminé, à raison de leur identité de genre, à raison de leur

orientation sexuelle, et à raison de leur couleur de peau. »

La peine

L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours

à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans

son chef et de sa prise de conscience.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont donc adéquatement

sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.000

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457-1 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel THAI,

attaché de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à

l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que

Monsieur Raphaël SCHWEITZER, juge, se trouve à la date de la signature

du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.