Court convicts defendant for inciting hatred via social media posts targeting Jewish and other groups.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of inciting hatred and violence against the Jewish community and other protected groups. The court found that the defendant's social media posts, including images of a 'Jewish devil' and slogans like 'Stop White,' constituted clear incitement based on religion, political opinion, and gender identity. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 1,000 euros and ordered to pay associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1, 3° du Code pénal; Incitement to hatred and violence based on religion, political opinion, or gender identity constitutes a criminal offense punishable by imprisonment or fine when the intent to stigmatize specific communities is evident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1 2 8 4 / 2023
Notice no 1965/22/cd
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 25 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal
A l’audience publique du 25 avril 2023, le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI,
dûment assermenté, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI
pour les besoins de la traduction des débats à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus à titre de
simple renseignement.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, et Maître Christian BOCK, avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposèrent plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, eut
la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2023 (not. 1965/22/cd) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro SPJ-SAT-2022-JDA-104805-1 établi en date du
21 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la
Police Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.
Vu le rapport numéro JDA-SPJ-CO-AT-104805-2 établi en date du 7 juillet
2022 par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service de la Police
Judiciaire, Unité SPJ-CO-AT.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du
25 avril 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
31 décembre 2021, à 11.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ainsi qu'à ADRESSE2.), en infraction à l’article 457-1, 3° du
Code pénal, d'avoir publié, en tant que photo de profil de son profil virtuel
facebook, un collage montrant un guerrier de dos, face à une foule de
personnages fictifs à l'aspect cadavérique, regroupés autour d'un jeune
garçon blond, blanc de peau, apeuré, et d'un homme noir de peau, vêtu d'un
anorak à capuche rouge, personnages représentant, par les symboles par
eux arborés, les mouvements pacifiques (symbole « Peace & Love »), les
mouvements de défense des communautés LGBTQ (drapeau dans les
couleurs de l'arc-en-ciel et symbole glyphe gay, respectivement double
masculin), les mouvements antiracistes (panneau « NO MORE RACISM »),
les opposants aux courants de suprématistes blancs (banderole « STOP
WHITE » - probablement - « NATION »), les militants du mouvement « Black
Lives Matter » (panneau portant cette inscription), les adhérents aux
mouvements féministes (pancarte avec poing à l'intérieur du symbole de
Vénus), les mouvances antiautoritaires, voire anarchistes (symbolisés par A
dans O), les opposants à la culture de haine (panneau STOP THE HATE),
surplombés par une tête opulente tirant une grimace faisant apparaître des
dents intactes, et des yeux globuleux entre des oreilles écartées de part et
d'autre d'un nez busqué, surmontée d'une étoile de David au-dessus de son
front dégarni, tête censée représenter le juif maléfique à l'origine de tous les
maux, stigmatisant ainsi non seulement les communautés visées, mais
également et surtout les personnes de confession juive vraie ou supposée,
partant d'avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté
de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion
déterminée, à savoir la religion juive, à raison de leur opinions politiques, de
leur appartenance à un sexe déterminé, à raison de leur identité de genre, à
raison de leur orientation sexuelle, et à raison de leur couleur de peau.
I. Les faits
Le 21 janvier 2022, le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête
suite à un signalement effectué en date du 9 janvier 2022 par le biais de la
plate-forme Bee Secure Stopline concernant la publication d’une photo de
profil du compte facebook « ALIAS1.) », qui a pu être identifié par la suite
comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Il ressort de la capture d’écran jointe audit signalement, qu’en date du
31 décembre 2021, le prévenu a publié, via son profil facebook, un collage
montrant un guerrier de dos, face à une foule de personnages fictifs à l'aspect
cadavérique, qui se sont formés autour d’un garçon blond. L’on peut
également voir, parmi la foule desdits personnages, des panneaux avec les
mentions suivantes : « BLACK LIVES MATTER », « STOP WHITE », « NO
MORE RACISM » et « STOP THE HATE », ainsi que le symbole « Peace &
Love », le drapeau dans les couleurs de l'arc-en-ciel et le symbole glyphe
gay, respectivement double masculin. Enfin, dans l’arrière-plan de l’image
publiée, est reproduite une grande tête d’un personnage fictif surmontée
d’une étoile de David au-dessus de son front, et duquel émergent des bras
d’araignée. Dans le coin à droite, on voit encore la mention « 2022 ».
PERSONNE1.) a été auditionné le 31 mars 2022 par le service de la police
judiciaire. Ayant été confronté avec la photo publiée sur son compte
facebook, il a expliqué qu’il a vu le collage sur facebook en date du
31 décembre 2021 et l’a ainsi publiée sur son compte facebook comme photo
de profil, en y ajoutant la mention « 2022 ». Le collage serait son
interprétation personnelle de l’année 2022. Il se serait rangé parmi la foule
des personnages fictifs et le guerrier aurait représenté l’année 2022, alors
qu’il aurait peur de l’année 2022, ne sachant pas ce qui l’attendait.
Il a encore indiqué ne pas avoir eu l’intention d’inciter à la haine contre les
personnes représentées sur le collage, alors qu’il respectait toutes
personnes, religions et cultures. Il n’aurait pas vu l’étoile de David en arrière-
plan de l’image.
Il n’aurait pas été conscient que la publication dudit collage serait contraire à
la loi.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment les constatations policières actées dans le rapport de police.
PERSONNE6.) a déclaré que le prévenu était une personne avec un grand
cœur, qui s’occupe beaucoup de ses prochains, qui aidait une famille, qui ne
jugeait pas. Il n’aurait jamais entendu que le prévenu aurait proféré des
propos racistes ou ségrégants.
PERSONNE4.) a expliqué qu’il a connu le prévenu depuis l’année 2018. Il
n’aurait jamais fait des propos racistes (contre les chrétiens). Le prévenu
serait un homme très tolérant qui respecterait tout le monde, peu importe leur
religion, culture ou origine.
PERSONNE5.) a également déclaré qu’il a connu le prévenu depuis l’année
2018, alors qu’ils travaillaient ensemble. Il a expliqué qu’il était sunnite et que
le prévenu était chiite et qu’il n’y avait jamais eu un problème entre les deux.
Le prévenu a également réitéré ses déclarations faites devant le police.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant, alors
que l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 457-1 du Code pénal
ferait défaut. Il a encore donné à considérer que l’interprétation telle que
donnée par le Ministère public était très ambiguë, dans la mesure où aucun
élément du dossier ne venait corroborer cette interprétation, respectivement
l’intention du prévenu d’inciter à la haine.
Le mandataire du prévenu a encore fait valoir que le collage litigieux
constituait une simple caricature et était dès lors couvert par la liberté
d’expression.
II. En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir publié une image sur son
compte facebook, montrant un collage de personnes, incitant à la haine.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement à la
haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code
pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme
et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le
législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme
et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair
aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces
phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement
n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant
à la haine ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement
la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue
qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir
la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est
cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Concernant la particularité du mode d’expression de la satire, le Tribunal
rappelle à cet endroit que la satire et la caricature bénéficient d’une plus large
tolérance et d’une liberté plus étendue que d’autres moyens d’expression. En
effet, il est admis que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un
propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire, il n’existe
cependant pas d’impunité pour l’auteur de caricatures ou de satires qui doit
également respecter certaines limites. Même la satire n’autorise pas l’atteinte
intolérable constitué par l’incitation à la haine (voir en ce sens CSJ corr
15.07.2014, n°345/14/V).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y
ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir publié et partagé l’image
litigieuse sur son profil Facebook, montrant un collage d’une foule de
personnages représentant différentes cultures, religions, orientations
sexuelles, mouvements politiques et un guerrier face à ces personnages. Il
résulte en outre du dossier répressif que ladite image était accessible aux
usagers du réseau social Facebook. L’élément matériel de l’infraction est
partant établi.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la
volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur
l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément
intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).
Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles
d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé,
à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion
profonde.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la
haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit
constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments
(Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98-88.203).
En l’espèce, l’on voit sur l’image en question le dos d’un guerrier qui se trouve
opposé à la foule de personnages fictifs appartenant à différents groupes
politiques, religieux et culturels. Ainsi, sont notamment représentés les
mouvements pacifiques, les mouvements de défense des communautés
LGBTQ+, les mouvements antiracistes, les opposants aux courants de
suprémacistes blancs, les militants du mouvement « Black Lives Matter »,
les adhérents aux mouvements féministes, les mouvances antiautoritaires,
voire anarchistes, les opposants à la culture de haine, ainsi que les
personnes de confession juive vraie ou supposée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, l’image ne laisse aucune
place à l’interprétation, au vu de la représentation négative de ces
personnages, qui y sont représentés comme des cadavres, soit à connotation
péjorative.
Aussi, dans l’arrière-plan de l’image publiée, est reproduite une grande tête
d’un personnage fictif surmontée d’une étoile de David au-dessus de son
front, et duquel émergent des bras d’araignée.
La manière dont les différents personnages, représentant des minorités, sont
représentés sur l’image telle que publiée par le prévenu est de nature à porter
atteinte aux différents groupes tels que repris ci-dessus et ne peut de par
cette nature avoir été ignorée par celui-ci.
Le Tribunal ne peut suivre le raisonnement du prévenu comme quoi il aurait
interprété l’image comme le montrant parmi les oppressés ou comme étant
celui du guerrier, alors que l’image litigieuse montre un guerrier qui se trouve
en face de minorités représentées comme des cadavres, représentant ainsi
un mouvement opposé à ces minorités.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que par la publication de ce
collage, le prévenu vise des catégories de personnes qui se distinguent par
leur origine, leur culture, leur religion et leur conviction et qu’il manifeste
ouvertement son aversion quant aux catégories de personnes visées.
L’image montrant le collage litigieux publié et partagé sur la plate-forme
facebook, et notamment le message qui a été diffusé par cette publication,
sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès de la population
des sentiments et des réactions d’hostilité et de mépris à l’égard des
catégories de personnes visées.
Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-
1 du Code pénal est également donné en l’espèce.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa
charge.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du
dossier répressif de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 décembre 2021, à 11.47 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, ainsi qu'à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, un dessins,
de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à
l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard de groupes et de communautés en se fondant
sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de
famille,
de
leurs
mœurs,
de
leurs
opinions
politiques
ou
philosophiques, de leur appartenance ou de leur non appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, en tant que photo de profil de son profil
virtuel facebook, un collage montrant un guerrier de dos, face à une
foule de personnages fictifs à l'aspect cadavérique, regroupés autour
d'un jeune garçon blond, blanc de peau, apeuré, et d'un homme noir de
peau, vêtu d'un anorak à capuche rouge, personnages représentant,
par les symboles par eux arborés, les mouvements pacifiques (symbole
« Peace & Love »), les mouvements de défense des communautés
LGBTQ (drapeau dans les couleurs de l'arc-en-ciel et symbole glyphe
gay, respectivement double masculin), les mouvements antiracistes
(panneau « NO MORE RACISM »), les opposants aux courants de
suprématistes blancs (banderole « STOP WHITE » - probablement - «
NATION »), les militants du mouvement « Black Lives Matter » (panneau
portant cette inscription), les adhérents aux mouvements féministes
(pancarte avec poing à l'intérieur du symbole de Vénus), les mouvances
antiautoritaires, voire anarchistes (symbolisés par A dans O), les
opposants à la culture de haine (panneau STOP THE HATE),
surplombés par une tête opulente tirant une grimace faisant apparaître
des dents intactes, et des yeux globuleux entre des oreilles écartées de
part et d'autre d'un nez busqué, surmontée d'une étoile de David au-
dessus de son front dégarni, tête censée représenter le juif maléfique à
l'origine de tous les maux, stigmatisant ainsi non seulement les
communautés visées, mais également et surtout les personnes de
confession juive vraie ou supposée, partant d'avoir incité à la haine et
à la violence à l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur
appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, à savoir la
religion juive, à raison de leur opinions politiques, de leur appartenance
à un sexe déterminé, à raison de leur identité de genre, à raison de leur
orientation sexuelle, et à raison de leur couleur de peau. »
La peine
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours
à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans
son chef et de sa prise de conscience.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont donc adéquatement
sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.000
euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457-1 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel THAI,
attaché de Justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à
l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que
Monsieur Raphaël SCHWEITZER, juge, se trouve à la date de la signature
du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.