Court convicts defendant for inciting violence via Facebook comment on migrant video.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of inciting violence against a community based on origin. The court found that sharing a Facebook comment simulating gunfire over a video of migrants constituted an offense under Article 457-1 of the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to six months in prison and a fine of 1,500 euros without the possibility of probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454 and 457-1 du Code pénal: The publication of a comment simulating gunfire over a video of migrants constitutes incitement to violence against a community based on origin, warranting criminal conviction and imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1279/2023
Notice no 33543/21/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 27 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal.
A l’audience publique du 27 avril 2023, le vice-président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu
PERSONNE1.)
renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du
Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 15 mars 2023 (not. 33543/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 101894-1 du 29 novembre 2021 par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Antiterrorisme.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du
27 avril 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9
novembre 2021, à 23.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), d’avoir partagé via son profil
virtuel facebook « PERSONNE3.) » sur le mur du profil virtuel facebook
« PERSONNE4.) », sous une contribution vidéo montrant des migrants à la
frontière
polonaise-biélorusse,
le
commentaire
suivant :
« Ratatatatatatatata. », une onomatopée simulant le bruit des fusils
automatiques et partant avoir incité à la violence à l’égard d’une communauté
de personnes à raison de leur origine.
Les faits
Le 29 novembre 2021, le service de police judiciaire a été chargé d’une
enquête suite à un signalement effectué en date du 9 novembre 2021 par le
biais de la plate-forme Bee Secure Stopline concernant le commentaire
publié par l’utilisateur du compte facebook « PERSONNE3.) », qui a pu être
identifié par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Il ressort de la capture d’écran jointe audit signalement qu’en date du 9
novembre 2021, vers 23.13 heures, le prévenu a publié, via son compte
facebook, sous une contribution vidéo partagée par l’utilisateur du compte
facebook « PERSONNE4.) », avec le sous-titre « PERSONNE5.)-Eckardts
Freunde bei Erledigung der Einreise-Formalitäten.. », montrant des migrants
à
la
frontière
polonaise-biélorusse,
le
commentaire
suivant :
« Ratatatatatatatata. ».
Il résulte du rapport de la police judiciaire dressé en la cause que la vidéo
partagée par l’utilisateur « PERSONNE4.) », était librement accessible à tous
les utilisateurs facebook, de sorte que le commentaire publié par le prévenu
sous cette vidéo était également public.
PERSONNE1.) a été auditionné le 29 mars 2022 par le Service de la police
judiciaire et a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
A l’audience publique du 27 avril 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré
sous la foi du serment les constatations policières actées dans le rapport de
police.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté que le commentaire par lui partagé
sous la vidéo publiée par l’utilisateur « PERSONNE4.) » ait été destiné à
inciter à la violence contre les migrants se trouvant à la frontière polonaise-
biélorusse. La scène représentée sur la vidéo lui aurait rappelé une scène de
match de football, lorsqu’un joueur serbe aurait marqué un but, incitant les
« hooligans » et le commentateur à crier « Ratatatatatatatata ». A aucun
moment, il n’aurait eu l’intention d’exprimer son mécontentement contre les
migrants.
En droit
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article
454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou
d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le
racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un
signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre
ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Pour que l’infraction ci-avant soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait
discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de
l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de
leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales,
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
Cette discrimination doit ensuite revêtir une certaine publicité.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la
volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur
l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément
intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire
consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la
haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit
constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf.
Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).
Le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir publié le commentaire sous la
contribution vidéo partagée par l’utilisateur « PERSONNE4.) ». Dans la
mesure où il résulte des constatations policières que tant la vidéo que le
commentaire étaient accessibles à tous les utilisateurs facebook, la publicité
du commentaire litigieux est partant évidente.
En ce qui concerne l’élément de la discrimination, il convient tout d’abord de
mettre le commentaire tel que publié par le prévenu dans le contexte de la
vidéo partagée.
Les images de la vidéo telle qu’elle a été publiée par l’utilisateur
« PERSONNE4.) », montrent des migrants à la frontière polonaise-
biélorusse, essayant de briser cette frontière, qui ont toutefois été repoussés
par les forces armées.
Le commentaire du prévenu PERSONNE1.) « Ratatatatatatatata », qualifié
d’onomatopée simulant le bruit des fusils automatiques, est dès lors
susceptible d’inciter les forces armées à faire usage de leurs armes afin de
se protéger contre les migrants.
Il est donc établi que le commentaire partagé par le prévenu PERSONNE1.)
est de nature à susciter un sentiment de haine et de violence à l’encontre des
migrants essayant de trouver refuge, de sorte que l’élément matériel de
l’infraction est établi.
Ainsi, les explications du prévenu sont peu crédibles et contredites par les
circonstances dans lesquels le commentaire a été publié.
Au vu de ces développements, l’intention dolosive de PERSONNE1.), qui
avait encore parfaitement connaissance du fait que son commentaire pouvait
être vu par un très grand nombre de personnes, est établie.
Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-1
alinéa 3 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 novembre 2021, à 23.13 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,
de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à
l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, à la
violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'un des
éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine),
en l’espèce, d’avoir partagé via son profil virtuel
« PERSONNE3.) »
sur
le
mur
du
profil
virtuel
facebook,
« PERSONNE4.) », sous une contribution vidéo montrant des migrants
à la frontière polonaise-biélorusse, du commentaire suivant :
« Ratatatatatatatata. », une onomatopée simulant le bruit des fusils
automatiques et partant avoir incité à la violence à l’égard d’une
communauté de personnes à raison de leur origine. »
L’article 457-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours
à 2 ans et une amende de 251.- euros à 25.000.- euros ou l’une de ces peines
seulement.
Au vu de la gravité des faits et au vu de l’absence totale de prise de
conscience dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.) toute mesure
de sursis est exclue en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 454 et 457-1 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel THAI,
attaché de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à
l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que
Monsieur Raphaël SCHWEITZER, juge, se trouve à la date de la signature
du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.