Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1278 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for inciting violence against Jews via Facebook post of terrorist logo.

Numéro de cause TAL7_1278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of inciting violence against a religious group. The court found that posting the logo of the FPLP, a designated terrorist organization, on a Facebook profile constituted an offense under the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 2,000 euros with a twenty-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; Posting the logo of a designated terrorist organization on social media constitutes incitement to violence against a specific religious group.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to violence terrorist organization social media posting religious discrimination Penal Code Luxembourg Facebook profile FPLP logo discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code
Articles 457-1 and 457-3 of the Penal Code
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 83 of the law of 7 March 1980
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 457.3 du Code Pénal
b) en infraction à l’article 457.3 du Code Pénal,
article 136bis du Code pénal
sont définis par l' article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre
article 60 du code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1278/ 2023

Notice no 13320/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 27 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.

A l’audience publique du 27 avril 2023, le vice-président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Diekirch, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 mars 2023 (not. 13320/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 94166.1 établi en date du 17 septembre 2021

par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.

Vu le procès-verbal numéro 97229.1 établi en date du 17 septembre 2021

par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.

Vu le rapport numéro 82854.3 établi en date du 10 juin 2021 par la Police

Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire.

Vu le rapport numéro 82854.4 établi en date du 16 septembre 2021 par la

Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du

27 avril 2023.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes :

« comme auteur,

1) le 3 juin 2020, à 2.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d’avoir partagé sur le mur virtuel facebook du profil «

PERSONNE1.) », un lien vers l'article intitulé : « Israel ordena preparação

das Forcas Armadas para a anexação da Cisjordânia (Israël ordonne les

préparatifs des Forces Armées pour l'annexion de la Cisjordanie) », paru sur

la page virtuelle de la chaîne de télévision RTP, en le faisant accompagner

par le commentaire suivant : « NAZI-SIONISTAS FILHOS DA GRANDE

PUTA. ASSASSINOS », en incitant à la haine à l'égard des personnes de

confession juive, les terme « sionistas » étant employé par le milieu

antisémite dans lequel il semble évoluer pour désigner les personnes de

confession juive, partant, à raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des

personnes offensées, à une religion déterminée, en l'occurrence la religion

juive,

2) le 17 mai 2021, à 4.32 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur,

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé une illustration sur le mur virtuel de son profil

facebook « PERSONNE1.) » d'un drapeau israélien avalé par les flammes

qui se fondent dans un drapeau palestinien, comprenant les commentaires

suivants : « Muerte al Estado genocida de Israel ! Viva la lucha del pueble

palestino ! », partant d'avoir incité à l'égard d'un groupe de personnes à

raison de leur origine, respectivement de leur appartenance, vraie ou

supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive,

3) le 26 juillet 2021, à 19.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur,

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé une contribution, sur le mur de son profil virtuel

facebook, publiée par l'utilisateur facebook « PERSONNE3.) » le même jour,

soit le 26 juillet 2021, à 9.30 heures, partageant à son tour, en

l'accompagnant du commentaire en langue espagnole dans les termes

suivants : « Comparto esto porque por una imagen similar Facebook me ha

restringido la cuenta durante 24 horas, y a pesar de haber recurrido, me han

asegurado que incumple sus putas normas de miserables censores hijo de

puta (Je partage ceci, parce que pour la publication d'une image similaire,

facebook m'a limité mon compte pendant 24 heures, et malgré y avoir eu

recours, ils m'ont assuré que cela violerait leurs putains de normes des fils

de putes misérables que sont leurs censeurs.. ) », la publication, le 31 juillet

2014, par l'utilisateur facebook « PERSONNE4.) » de la photographie d'un

carton pourvu d'une imitation d'un drapeau israélien sur lequel la croix de

David centrale a été déplacée vers la gauche et complétée par le signe « =

(est égal à) » et une croix gammée sur carré rouge, annotée en langue

espagnole dans les termes suivants : « ISRAEL PAIS GENOCIDA UN PAIS

QUE FUE ARMADO POR ESTADOS UNIDOS HASTA LOS DIENTES Y LA

ONU LE DIO LA POTESTAD DE DESTRUIR ELIMINAR LA HUMANIDAD

ISRAEL ERA LLAMADO PUEBLO DE DIOS AHORE ES LLAMDO PUEBLO

DEL DIABLO ISRAEL SE CONVERTRIO EN LA BESTIA APOCALIPTICA

EN LA MUERTE...PERO TARDE O TEMPRANO CAERA Y SERA

DESTRUIDO. (Israël pays génocidaire, un pays qui fut armé jusqu'aux dents

par les Etats-Unis et l'ONU lui a donné le pouvoir de détruire, d'éliminer

l'humanité. Israël était appelé peuple de Dieu, maintenant, il est appelé

peuple du diable. Israël s'est transformé en monstre apocalyptique, en la

mort ... mais tôt ou tard, il tombera et sera détruit.) », partant, avoir incité à la

haine et à la violence à l'égard d'un peuple en raison de son appartenance,

vraie ou supposée, à une nation déterminée, à savoir la nationalité

israélienne, respectivement à une religion déterminée, à savoir la religion

juive

4) le 13 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à

L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux

plus exactes et plus précises,

a) en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur

facebook « PERSONNE5.)» du 13 octobre 2021 sur le mur du groupe

facebook « SOMOS PALESTINOS DE CORAÇAO », sur son propre mur

virtuel facebook, formulé comme suit « ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

SOBRE A QUESTÃO JUDAICA - Os judeos não são um povo mas uma

comunidade religiosa. Prendi isso elendo o livro « O Mito do Povo Judeu »,

do judeu PERSONNE6.). — Pensar a comunidade judaica como se fosse

uma etnia ou povo, como por exemplo, o povo francês ou o povo português,

é um equivoco. A única diáspora real na história de PERSONNE7.) foi o exilio

babilônico. Depois deste, não é verdade que os judeus tenham sido

repeditamente expulsos de PERSONNE7.), muito menos pola invasão de

PERSONNE8.). O conceito de « judeus da diáspora » é fantasioso. O que

aconteceu ao longo dos séculos foi a expansão da religião e o crescimento

de novas comunidades pelo mundo, sobretudo depois da era helenística,

que foi a que deflagrou a explosão do proselitismo judaico. O mito do judeu

errante é um mito cristão criado pela ideia de punição divina por eles terem

« negado » Jesus. O sionismo não foi um movimento de motivação religioso,

mas puramente político a ateu. Inclusive foi vigorosamente condenado pole

judísmo mundial da época, o qual só cedeu após a Segunda Guerra e a

criação do Mito do Holocausto. A fundação de Estado de Israel nunca

atendeu aos objetivos do Sionismo tal como ele foi concebdo. De todas as

levas de imigrantes nenhuma estava sob perigo. E só imigraram os judeus

pobres. Israel nunca atriu a comunidade jaudaica como um todo. Mesmo

após mais de 70 anos de sua fundação o deficit da população judaica frente

à autóctone é crônico e progressivo. Israe, como preojeta sionsita, faliu.

A verdadeira sustenção de PERSONNE9.), sua criação e a continuadade

das barbaridades cometidas e em andamento, só podem ser entendidas en

sua intereiza como un projeto norteamericano, Os Estados Unidos, ao fim da

guerra, perceberam imediatamente o quanto lhes poderia render o sionismo.

Como Império eles só se sustentam no ódio e na guerra. Se houver paz no

mundo os EUAentram em caolapso, pois eo custo de sua indústria bélica é

monstruoso e ela precisa manter um grau minimo de utilidade. Quanto mais

guerra e ameaça de guerra, mais necessária se mostra essa indústria, e

maior a segurança para os EUA e seu império. Por isso é que os EUA gastam

tanto dinheiro e investem tanto em Israel. Esse é o motivo primário.

E impossivel um judeu ser civilizado e permanecer judeu. O fundamento da

cultura e da visão do mundo judaicas, expresso em seus livris fundamentais,

a Torá e o Talmud, é a barbárie mais absoluta que nenhuma comunidade

humana jamais concebeu. Muitos judeus honestos que tentarem civilizar o

sionismo, como Israel Shahk e PERSONNE10.), ou mesmo o ainda vivo

PERSONNE6.), são apenas homens apaixonados e ingênuos, que no fundo

não aceuîtavam tudo aquilo não fazia o mínimo sentido. Parece que

PERSONNE6.) está sendo o primeiro deles que admite essa loucara, como

expressou profundamente em seu último livro « Como e por que deixei de

ser judeu. - QUELQUES CONDSIDÉRATIONS SUR LA QUESTION JUIVE.

Les Juifs ne sont pas un peuple, mais une communauté religieuse. Je l'ai

appris en lisant le livre « Le mythe du peuple juif» du juif PERSONNE6.).

Penser à Ia communauté juive comme si c'était une ethnie ou un peuple,

comme par exemple le peuple français ou le peuple portugais, est une erreur.

La seule vraie diaspora de l'histoire d'Israël est l'exil babylonien. Après celui-

ci, il n'est pas vrai que les Juifs aient été expulsés à plusieurs reprises

d'Israël, encore moins par l'invasion de PERSONNE8.). Le concept de « juifs

de Ia diaspora » est fantaisiste. Ce qui s'est passé au fil des siècles, c'est

l'expansion de Ia religion et Ia croissance de nouvelles communautés à

travers le monde, surtout après l'ère hellénique, qui a déflagré l'explosion du

prosélytisme. -- Le mythe du juif errant est un mythe chrétien créé par l'idée

de punition divine parce qu'ils ont « nié » Jésus.

Le sionisme n'était pas un mouvement de motivation religieuse, mais

purement politique et athée. II a même été vivement condamné par le

judaïsme mondial de l'époque, lequel n'a cédé qu'après Ia Seconde Guerre

et Ia création du Mythe de l'Holocauste.

La fondation de l'État d'Israël n'a jamais atteint les objectifs du sionisme tel

qu'il a été conçu. De toutes les levées d'immigrés, aucune n'était en danger.

Seuls les pauvres Juifs ont immigré. Israël n'a jamais attiré Ia communauté

juive dans son ensemble. Même après plus de 70 ans de sa fondation, le

déficit de Ia population juive face à l'autochtone est chronique et progressif.

Israël, comme projet sioniste, a failli. Le véritable soutien d'Israël en tant

qu'État, sa création et Ia continuité des barbaries commises et en cours ne

peuvent être considérées que dans leur entièreté comme un projet américain.

Les États-Unis, à la fin de la guerre, ont immédiatement réalisé à quel point

le sionisme pouvait leur apporter. En tant qu'empire, ils ne font que soutenir

la haine et la guerre. S'il y a la paix dans le mande, les États-Unis

s'effondrent, car le coût de leur industrie de guerre est monstrueux et il faut

qu'elle garde un minimum d'utilité. Plus la guerre et la menace de la guerre

sont présentes, plus cette industrie est nécessaire et plus la sécurité est

grande pour les États-Unis et leur empire. C'est pourquoi les États-Unis

dépensent aujourd'hui autant d'argent et investissent autant en Israël. C'est

la raison primaire.

Il est impossible pour un juif d'être civilisé et de rester juif. Le fondement de

la culture et de la vision du monde juif, exprimé dans les livres fondamentaux,

la Torah et le Talmud, est la barbarie la plus absolue qu'aucune communauté

humaine n'ait jamais conçue. Beaucoup de juifs honnêtes qui ont tenté de

civiliser le sionisme, comme PERSONNE11.) et PERSONNE12.), ou même

le vivant PERSONNE6.), ne sont que des hommes passionnés et naïfs, qui

n'acceptaient pas que tout cela n'avait aucun sens. On dirait que

PERSONNE6.) est le premier parmi eux à admettre cette folie, comme il l'a

profondément exprimé dans son dernier livre « Comment et pourquoi ai-je

cessé d'être juif. », partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une

communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou

supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, reprenant la

terminologie empruntée aux courants antisémites remettant en cause la

possible intégration des juifs en Europe occidentale et intimement liée à la

solution finale à la question juive proposée par le régime nazi, tout en

affirmant qu'il est impossible d'être juif et civilisé en même temps,

b) en infraction à l’article 457.3 du Code Pénal,

d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image

vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,

soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,

justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou

crimes de guerre tels qu'ils sont définis par l' article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en

application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue

coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou

internationale,

d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté,

minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs génocides tels qu'ils

sont définis par l' article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre

l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux articles 136ter à

136quinquies

du

Code

pénal

et

reconnus

par

une

juridiction

luxembourgeoise ou internationale,

en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur

facebook « PERSONNE5.) », plus amplement reprise ci-avant, et partant,

d'avoir nié l'existence de l'Holocauste, en parlant du mythe de l'Holocauste,

5) le 21 mars 2022, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation

sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du

courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre

support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant

la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques

à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou

une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,

physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur

l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de

leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié, sur le mur de son profil facebook, le logo du FPLP,

le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation classée

terroriste, partant, d'avoir incité à la violence à l'égard d'un groupe de

personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion

déterminée, à savoir la religion juive. »

A l’audience publique du 27 avril 2023, l’enquêteur PERSONNE2.) a résumé

les éléments du dossier répressif.

Le prévenu a déclaré que tout ce que l’enquêteur a relaté correspondait à la

vérité. Il a reconnu être l’auteur des publications, qu’il s’est borné à partager,

alors que seule une publication lui reprochée, aurait été rédigée de sa part.

Sans contester les infractions lui reprochées, il a expliqué avoir eu l’intention

de rendre le public attentif au conflit israélo-palestinien et soutenir la cause

palestinienne, sans avoir été conscient à ce moment d’enfreindre la loi en

procédant aux publications lui reprochées. Finalement il a encore indiqué

regretter les faits.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, de

sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du

dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 3 juin 2020, à 2.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d’avoir partagé sur le mur virtuel facebook du profil «

PERSONNE1.) », un lien vers l'article intitulé : « Israel ordena

preparação das Forcas Armadas para a anexação da Cisjordânia (Israël

ordonne les préparatifs des Forces Armées pour l'annexion de la

Cisjordanie) », paru sur la page virtuelle de la chaîne de télévision RTP,

en le faisant accompagner par le commentaire suivant : «

NAZI-SIONISTAS FILHOS DA GRANDE PUTA. ASSASSINOS », en

incitant à la haine à l'égard des personnes de confession juive, les

terme « sionistas » étant employé par le milieu antisémite dans lequel il

semble évoluer pour désigner les personnes de confession juive,

partant, à raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des personnes

offensées, à une religion déterminée, en l'occurrence la religion juive,

2) le 17 mai 2021, à 4.32 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE4.),

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé une illustration sur le mur virtuel de son

profil facebook « PERSONNE1.) » d'un drapeau israélien avalé par les

flammes qui se fondent dans un drapeau palestinien, comprenant les

commentaires suivants : « Muerte al Estado genocida de Israel ! Viva la

lucha del pueble palestino ! », partant d'avoir incité à l'égard d'un

groupe de personnes à raison de leur origine, respectivement de leur

appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la

religion juive,

3) le 26 juillet 2021, à 19.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé une contribution, sur le mur de son profil

virtuel facebook, publiée par l'utilisateur facebook « PERSONNE3.) » le

même jour, soit le 26 juillet 2021, à 9.30 heures, partageant à son tour,

en l'accompagnant du commentaire en langue espagnole dans les

termes suivants : « Comparto esto porque por una imagen similar

Facebook me ha restringido la cuenta durante 24 horas, y a pesar de

haber recurrido, me han asegurado que incumple sus putas normas de

miserables censores hijo de puta (Je partage ceci, parce que pour la

publication d'une image similaire, facebook m'a limité mon compte

pendant 24 heures, et malgré y avoir eu recours, ils m'ont assuré que

cela violerait leurs putains de normes des fils de putes misérables que

sont leurs censeurs.. ) », la publication, le 31 juillet 2014, par l'utilisateur

facebook « PERSONNE4.) » de la photographie d'un carton pourvu

d'une imitation d'un drapeau israélien sur lequel la croix de David

centrale a été déplacée vers la gauche et complétée par le signe « = (est

égal à) » et une croix gammée sur carré rouge, annotée en langue

espagnole dans les termes suivants : « ISRAEL PAIS GENOCIDA UN

PAIS QUE FUE ARMADO POR ESTADOS UNIDOS HASTA LOS DIENTES

Y LA ONU LE DIO LA POTESTAD DE DESTRUIR ELIMINAR LA

HUMANIDAD ISRAEL ERA LLAMADO PUEBLO DE DIOS AHORE ES

LLAMDO PUEBLO DEL DIABLO ISRAEL SE CONVERTRIO EN LA

BESTIA APOCALIPTICA EN LA MUERTE...PERO TARDE O TEMPRANO

CAERA Y SERA DESTRUIDO. (Israël pays génocidaire, un pays qui fut

armé jusqu'aux dents par les Etats-Unis et l'ONU lui a donné le pouvoir

de détruire, d'éliminer l'humanité. Israël était appelé peuple de Dieu,

maintenant, il est appelé peuple du diable. Israël s'est transformé en

monstre apocalyptique, en la mort ... mais tôt ou tard, il tombera et sera

détruit.) », partant, avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'un

peuple en raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une nation

déterminée, à savoir la nationalité israélienne, respectivement à une

religion déterminée, à savoir la religion juive,

4) le 13 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et à L- ADRESSE3.),

a) en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur

facebook « PERSONNE5.)» du 13 octobre 2021 sur le mur du groupe

facebook « SOMOS PALESTINOS DE CORAÇAO », sur son propre mur

virtuel facebook, formulé comme suit « ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

SOBRE A QUESTÃO JUDAICA - Os judeos não são um povo mas uma

comunidade religiosa. Prendi isso elendo o livro « O Mito do Povo

Judeu », do judeu PERSONNE6.). — Pensar a comunidade judaica

como se fosse uma etnia ou povo, como por exemplo, o povo francês

ou o povo português, é um equivoco. A única diáspora real na história

de Israel foi o exilio babilônico. Depois deste, não é verdade que os

judeus tenham sido repeditamente expulsos de Israel, muito menos

pola invasão de PERSONNE8.). O conceito de « judeus da diáspora » é

fantasioso. O que aconteceu ao longo dos séculos foi a expansão da

religião e o crescimento de novas comunidades pelo mundo, sobretudo

depois da era helenística, que foi a que deflagrou a explosão do

proselitismo judaico. O mito do judeu errante é um mito cristão criado

pela ideia de punição divina por eles terem « negado » Jesus. O

sionismo não foi um movimento de motivação religioso, mas

puramente político a ateu. Inclusive foi vigorosamente condenado pole

judísmo mundial da época, o qual só cedeu após a Segunda Guerra e a

criação do Mito do Holocausto. A fundação de Estado de Israel nunca

atendeu aos objetivos do Sionismo tal como ele foi concebdo. De todas

as levas de imigrantes nenhuma estava sob perigo. E só imigraram os

judeus pobres. Israel nunca atriu a comunidade jaudaica como um

todo. Mesmo após mais de 70 anos de sua fundação o deficit da

população judaica frente à autóctone é crônico e progressivo. Israe,

como preojeta sionsita, faliu.

A verdadeira sustenção de

PERSONNE9.), sua criação e a

continuadade das barbaridades cometidas e em andamento, só podem

ser entendidas en sua intereiza como un projeto norteamericano, Os

Estados Unidos, ao fim da guerra, perceberam imediatamente o quanto

lhes poderia render o sionismo. Como Império eles só se sustentam no

ódio e na guerra. Se houver paz no mundo os EUAentram em caolapso,

pois eo custo de sua indústria bélica é monstruoso e ela precisa manter

um grau minimo de utilidade. Quanto mais guerra e ameaça de guerra,

mais necessária se mostra essa indústria, e maior a segurança para os

EUA e seu império. Por isso é que os EUA gastam tanto dinheiro e

investem tanto em Israel. Esse é o motivo primário.

E impossivel um judeu ser civilizado e permanecer judeu. O

fundamento da cultura e da visão do mundo judaicas, expresso em

seus livris fundamentais, a Torá e o Talmud, é a barbárie mais absoluta

que nenhuma comunidade humana jamais concebeu. Muitos judeus

honestos que tentarem civilizar o sionismo, como Israel Shahk e

PERSONNE10.), ou mesmo o ainda vivo PERSONNE6.), são apenas

homens apaixonados e ingênuos, que no fundo não aceuîtavam tudo

aquilo não fazia o mínimo sentido. Parece que Sand está sendo o

primeiro

deles

que

admite

essa

loucara,

como

expressou

profundamente em seu último livro « Como e por que deixei de ser

judeu. - QUELQUES CONDSIDÉRATIONS SUR LA QUESTION JUIVE.

Les Juifs ne sont pas un peuple, mais une communauté religieuse. Je

l'ai appris en lisant le livre « Le mythe du peuple juif» du juif

PERSONNE6.). Penser à Ia communauté juive comme si c'était une

ethnie ou un peuple, comme par exemple le peuple français ou le peuple

portugais, est une erreur.

La seule vraie diaspora de l'histoire d'Israël est l'exil babylonien. Après

celui-ci, il n'est pas vrai que les Juifs aient été expulsés à plusieurs

reprises d'Israël, encore moins par l'invasion de PERSONNE8.). Le

concept de « juifs de Ia diaspora » est fantaisiste. Ce qui s'est passé au

fil des siècles, c'est l'expansion de Ia religion et Ia croissance de

nouvelles communautés à travers le monde, surtout après l'ère

hellénique, qui a déflagré l'explosion du prosélytisme. -- Le mythe du

juif errant est un mythe chrétien créé par l'idée de punition divine parce

qu'ils ont « nié » Jésus.

Le sionisme n'était pas un mouvement de motivation religieuse, mais

purement politique et athée. II a même été vivement condamné par le

judaïsme mondial de l'époque, lequel n'a cédé qu'après Ia Seconde

Guerre et Ia création du Mythe de l'Holocauste.

La fondation de l'État d'Israël n'a jamais atteint les objectifs du sionisme

tel qu'il a été conçu. De toutes les levées d'immigrés, aucune n'était en

danger. Seuls les pauvres Juifs ont immigré. Israël n'a jamais attiré Ia

communauté juive dans son ensemble. Même après plus de 70 ans de

sa fondation, le déficit de Ia population juive face à l'autochtone est

chronique et progressif. Israël, comme projet sioniste, a failli. Le

véritable soutien d'Israël en tant qu'État, sa création et Ia continuité des

barbaries commises et en cours ne peuvent être considérées que dans

leur entièreté comme un projet américain. Les États-Unis, à la fin de la

guerre, ont immédiatement réalisé à quel point le sionisme pouvait leur

apporter. En tant qu'empire, ils ne font que soutenir la haine et la guerre.

S'il y a la paix dans le mande, les États-Unis s'effondrent, car le coût de

leur industrie de guerre est monstrueux et il faut qu'elle garde un

minimum d'utilité. Plus la guerre et la menace de la guerre sont

présentes, plus cette industrie est nécessaire et plus la sécurité est

grande pour les États-Unis et leur empire. C'est pourquoi les États-Unis

dépensent aujourd'hui autant d'argent et investissent autant en Israël.

C'est la raison primaire.

Il est impossible pour un juif d'être civilisé et de rester juif. Le

fondement de la culture et de la vision du monde juif, exprimé dans les

livres fondamentaux, la Torah et le Talmud, est la barbarie la plus

absolue qu'aucune communauté humaine n'ait

jamais conçue.

Beaucoup de juifs honnêtes qui ont tenté de civiliser le sionisme,

comme

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.), ou même le vivant

PERSONNE6.), ne sont que des hommes passionnés et naïfs, qui

n'acceptaient pas que tout cela n'avait aucun sens. On dirait que

PERSONNE13.) est le premier parmi eux à admettre cette folie, comme

il l'a profondément exprimé dans son dernier livre « Comment et

pourquoi ai-je cessé d'être juif. », partant, d'avoir incité à la haine à

l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur appartenance,

vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive,

reprenant la terminologie empruntée aux courants antisémites

remettant en cause la possible intégration des juifs en Europe

occidentale et intimement liée à la solution finale à la question juive

proposée par le régime nazi, tout en affirmant qu'il est impossible d'être

juif et civilisé en même temps,

b) en infraction à l’article 457-3 du Code Pénal,

d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux

ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,

peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la

parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés

dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des

affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de

communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié

l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou crimes de

guerre tels qu'ils sont définis par l' article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et

qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée

criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne

reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,

étrangère ou internationale,

d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent,

contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs

génocides tels qu'ils sont définis par l' article 136bis du Code pénal,

ainsi que des crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils

sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et

reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur

facebook « PERSONNE5.) », plus amplement reprise ci-avant, et

partant, d'avoir nié l'existence de l'Holocauste, en parlant du mythe de

l'Holocauste,

5) le 21 mars 2022, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),

en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,

exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en

circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire

luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé

de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait

transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,

gravures,

peintures,

affiches,

photographies,

films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à

l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine

ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur

sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur

âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié, sur le mur de son profil facebook, le logo du

FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation

classée terroriste, partant, d'avoir incité à la violence à l'égard d'un

groupe de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée,

à une religion déterminée, à savoir la religion juive. »

La peine

L’ensemble des préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se

trouvent entre elles en concours réel.

Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

Les articles 457-1 et 457-3 du code pénal prévoient chacun une peine

d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000

euros ou l’une de ces peines seulement.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la

gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans le

chef du prévenu, de sa prise de conscience et de ses aveux.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont donc adéquatement

sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 2.000.-

euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu, assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 457-1 et 457-3 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sandrine

EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la

mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Monsieur Raphaël SCHWEITZER, juge, se

trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de

le signer.