Luxembourg court convicts defendant for inciting violence against Jews via Facebook post of terrorist logo.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of inciting violence against a religious group. The court found that posting the logo of the FPLP, a designated terrorist organization, on a Facebook profile constituted an offense under the Penal Code. Consequently, the defendant was sentenced to a fine of 2,000 euros with a twenty-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 457-1 and 457-3 of the Penal Code; Posting the logo of a designated terrorist organization on social media constitutes incitement to violence against a specific religious group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1278/ 2023
Notice no 13320/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 mars 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 27 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infractions aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal.
A l’audience publique du 27 avril 2023, le vice-président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Diekirch, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 mars 2023 (not. 13320/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 94166.1 établi en date du 17 septembre 2021
par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.
Vu le procès-verbal numéro 97229.1 établi en date du 17 septembre 2021
par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire.
Vu le rapport numéro 82854.3 établi en date du 10 juin 2021 par la Police
Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire.
Vu le rapport numéro 82854.4 établi en date du 16 septembre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du
27 avril 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes :
« comme auteur,
1) le 3 juin 2020, à 2.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d’avoir partagé sur le mur virtuel facebook du profil «
PERSONNE1.) », un lien vers l'article intitulé : « Israel ordena preparação
das Forcas Armadas para a anexação da Cisjordânia (Israël ordonne les
préparatifs des Forces Armées pour l'annexion de la Cisjordanie) », paru sur
la page virtuelle de la chaîne de télévision RTP, en le faisant accompagner
par le commentaire suivant : « NAZI-SIONISTAS FILHOS DA GRANDE
PUTA. ASSASSINOS », en incitant à la haine à l'égard des personnes de
confession juive, les terme « sionistas » étant employé par le milieu
antisémite dans lequel il semble évoluer pour désigner les personnes de
confession juive, partant, à raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des
personnes offensées, à une religion déterminée, en l'occurrence la religion
juive,
2) le 17 mai 2021, à 4.32 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur,
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé une illustration sur le mur virtuel de son profil
facebook « PERSONNE1.) » d'un drapeau israélien avalé par les flammes
qui se fondent dans un drapeau palestinien, comprenant les commentaires
suivants : « Muerte al Estado genocida de Israel ! Viva la lucha del pueble
palestino ! », partant d'avoir incité à l'égard d'un groupe de personnes à
raison de leur origine, respectivement de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive,
3) le 26 juillet 2021, à 19.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur,
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé une contribution, sur le mur de son profil virtuel
facebook, publiée par l'utilisateur facebook « PERSONNE3.) » le même jour,
soit le 26 juillet 2021, à 9.30 heures, partageant à son tour, en
l'accompagnant du commentaire en langue espagnole dans les termes
suivants : « Comparto esto porque por una imagen similar Facebook me ha
restringido la cuenta durante 24 horas, y a pesar de haber recurrido, me han
asegurado que incumple sus putas normas de miserables censores hijo de
puta (Je partage ceci, parce que pour la publication d'une image similaire,
facebook m'a limité mon compte pendant 24 heures, et malgré y avoir eu
recours, ils m'ont assuré que cela violerait leurs putains de normes des fils
de putes misérables que sont leurs censeurs.. ) », la publication, le 31 juillet
2014, par l'utilisateur facebook « PERSONNE4.) » de la photographie d'un
carton pourvu d'une imitation d'un drapeau israélien sur lequel la croix de
David centrale a été déplacée vers la gauche et complétée par le signe « =
(est égal à) » et une croix gammée sur carré rouge, annotée en langue
espagnole dans les termes suivants : « ISRAEL PAIS GENOCIDA UN PAIS
QUE FUE ARMADO POR ESTADOS UNIDOS HASTA LOS DIENTES Y LA
ONU LE DIO LA POTESTAD DE DESTRUIR ELIMINAR LA HUMANIDAD
ISRAEL ERA LLAMADO PUEBLO DE DIOS AHORE ES LLAMDO PUEBLO
DEL DIABLO ISRAEL SE CONVERTRIO EN LA BESTIA APOCALIPTICA
EN LA MUERTE...PERO TARDE O TEMPRANO CAERA Y SERA
DESTRUIDO. (Israël pays génocidaire, un pays qui fut armé jusqu'aux dents
par les Etats-Unis et l'ONU lui a donné le pouvoir de détruire, d'éliminer
l'humanité. Israël était appelé peuple de Dieu, maintenant, il est appelé
peuple du diable. Israël s'est transformé en monstre apocalyptique, en la
mort ... mais tôt ou tard, il tombera et sera détruit.) », partant, avoir incité à la
haine et à la violence à l'égard d'un peuple en raison de son appartenance,
vraie ou supposée, à une nation déterminée, à savoir la nationalité
israélienne, respectivement à une religion déterminée, à savoir la religion
juive
4) le 13 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à
L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux
plus exactes et plus précises,
a) en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur
facebook « PERSONNE5.)» du 13 octobre 2021 sur le mur du groupe
facebook « SOMOS PALESTINOS DE CORAÇAO », sur son propre mur
virtuel facebook, formulé comme suit « ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE A QUESTÃO JUDAICA - Os judeos não são um povo mas uma
comunidade religiosa. Prendi isso elendo o livro « O Mito do Povo Judeu »,
do judeu PERSONNE6.). — Pensar a comunidade judaica como se fosse
uma etnia ou povo, como por exemplo, o povo francês ou o povo português,
é um equivoco. A única diáspora real na história de PERSONNE7.) foi o exilio
babilônico. Depois deste, não é verdade que os judeus tenham sido
repeditamente expulsos de PERSONNE7.), muito menos pola invasão de
PERSONNE8.). O conceito de « judeus da diáspora » é fantasioso. O que
aconteceu ao longo dos séculos foi a expansão da religião e o crescimento
de novas comunidades pelo mundo, sobretudo depois da era helenística,
que foi a que deflagrou a explosão do proselitismo judaico. O mito do judeu
errante é um mito cristão criado pela ideia de punição divina por eles terem
« negado » Jesus. O sionismo não foi um movimento de motivação religioso,
mas puramente político a ateu. Inclusive foi vigorosamente condenado pole
judísmo mundial da época, o qual só cedeu após a Segunda Guerra e a
criação do Mito do Holocausto. A fundação de Estado de Israel nunca
atendeu aos objetivos do Sionismo tal como ele foi concebdo. De todas as
levas de imigrantes nenhuma estava sob perigo. E só imigraram os judeus
pobres. Israel nunca atriu a comunidade jaudaica como um todo. Mesmo
após mais de 70 anos de sua fundação o deficit da população judaica frente
à autóctone é crônico e progressivo. Israe, como preojeta sionsita, faliu.
A verdadeira sustenção de PERSONNE9.), sua criação e a continuadade
das barbaridades cometidas e em andamento, só podem ser entendidas en
sua intereiza como un projeto norteamericano, Os Estados Unidos, ao fim da
guerra, perceberam imediatamente o quanto lhes poderia render o sionismo.
Como Império eles só se sustentam no ódio e na guerra. Se houver paz no
mundo os EUAentram em caolapso, pois eo custo de sua indústria bélica é
monstruoso e ela precisa manter um grau minimo de utilidade. Quanto mais
guerra e ameaça de guerra, mais necessária se mostra essa indústria, e
maior a segurança para os EUA e seu império. Por isso é que os EUA gastam
tanto dinheiro e investem tanto em Israel. Esse é o motivo primário.
E impossivel um judeu ser civilizado e permanecer judeu. O fundamento da
cultura e da visão do mundo judaicas, expresso em seus livris fundamentais,
a Torá e o Talmud, é a barbárie mais absoluta que nenhuma comunidade
humana jamais concebeu. Muitos judeus honestos que tentarem civilizar o
sionismo, como Israel Shahk e PERSONNE10.), ou mesmo o ainda vivo
PERSONNE6.), são apenas homens apaixonados e ingênuos, que no fundo
não aceuîtavam tudo aquilo não fazia o mínimo sentido. Parece que
PERSONNE6.) está sendo o primeiro deles que admite essa loucara, como
expressou profundamente em seu último livro « Como e por que deixei de
ser judeu. - QUELQUES CONDSIDÉRATIONS SUR LA QUESTION JUIVE.
Les Juifs ne sont pas un peuple, mais une communauté religieuse. Je l'ai
appris en lisant le livre « Le mythe du peuple juif» du juif PERSONNE6.).
Penser à Ia communauté juive comme si c'était une ethnie ou un peuple,
comme par exemple le peuple français ou le peuple portugais, est une erreur.
La seule vraie diaspora de l'histoire d'Israël est l'exil babylonien. Après celui-
ci, il n'est pas vrai que les Juifs aient été expulsés à plusieurs reprises
d'Israël, encore moins par l'invasion de PERSONNE8.). Le concept de « juifs
de Ia diaspora » est fantaisiste. Ce qui s'est passé au fil des siècles, c'est
l'expansion de Ia religion et Ia croissance de nouvelles communautés à
travers le monde, surtout après l'ère hellénique, qui a déflagré l'explosion du
prosélytisme. -- Le mythe du juif errant est un mythe chrétien créé par l'idée
de punition divine parce qu'ils ont « nié » Jésus.
Le sionisme n'était pas un mouvement de motivation religieuse, mais
purement politique et athée. II a même été vivement condamné par le
judaïsme mondial de l'époque, lequel n'a cédé qu'après Ia Seconde Guerre
et Ia création du Mythe de l'Holocauste.
La fondation de l'État d'Israël n'a jamais atteint les objectifs du sionisme tel
qu'il a été conçu. De toutes les levées d'immigrés, aucune n'était en danger.
Seuls les pauvres Juifs ont immigré. Israël n'a jamais attiré Ia communauté
juive dans son ensemble. Même après plus de 70 ans de sa fondation, le
déficit de Ia population juive face à l'autochtone est chronique et progressif.
Israël, comme projet sioniste, a failli. Le véritable soutien d'Israël en tant
qu'État, sa création et Ia continuité des barbaries commises et en cours ne
peuvent être considérées que dans leur entièreté comme un projet américain.
Les États-Unis, à la fin de la guerre, ont immédiatement réalisé à quel point
le sionisme pouvait leur apporter. En tant qu'empire, ils ne font que soutenir
la haine et la guerre. S'il y a la paix dans le mande, les États-Unis
s'effondrent, car le coût de leur industrie de guerre est monstrueux et il faut
qu'elle garde un minimum d'utilité. Plus la guerre et la menace de la guerre
sont présentes, plus cette industrie est nécessaire et plus la sécurité est
grande pour les États-Unis et leur empire. C'est pourquoi les États-Unis
dépensent aujourd'hui autant d'argent et investissent autant en Israël. C'est
la raison primaire.
Il est impossible pour un juif d'être civilisé et de rester juif. Le fondement de
la culture et de la vision du monde juif, exprimé dans les livres fondamentaux,
la Torah et le Talmud, est la barbarie la plus absolue qu'aucune communauté
humaine n'ait jamais conçue. Beaucoup de juifs honnêtes qui ont tenté de
civiliser le sionisme, comme PERSONNE11.) et PERSONNE12.), ou même
le vivant PERSONNE6.), ne sont que des hommes passionnés et naïfs, qui
n'acceptaient pas que tout cela n'avait aucun sens. On dirait que
PERSONNE6.) est le premier parmi eux à admettre cette folie, comme il l'a
profondément exprimé dans son dernier livre « Comment et pourquoi ai-je
cessé d'être juif. », partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'une
communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, reprenant la
terminologie empruntée aux courants antisémites remettant en cause la
possible intégration des juifs en Europe occidentale et intimement liée à la
solution finale à la question juive proposée par le régime nazi, tout en
affirmant qu'il est impossible d'être juif et civilisé en même temps,
b) en infraction à l’article 457.3 du Code Pénal,
d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé,
justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou
crimes de guerre tels qu'ils sont définis par l' article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en
application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou
internationale,
d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté,
minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs génocides tels qu'ils
sont définis par l' article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre
l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux articles 136ter à
136quinquies
du
Code
pénal
et
reconnus
par
une
juridiction
luxembourgeoise ou internationale,
en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur
facebook « PERSONNE5.) », plus amplement reprise ci-avant, et partant,
d'avoir nié l'existence de l'Holocauste, en parlant du mythe de l'Holocauste,
5) le 21 mars 2022, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation
sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du
courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant
la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques
à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne,
physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur
l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur le mur de son profil facebook, le logo du FPLP,
le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation classée
terroriste, partant, d'avoir incité à la violence à l'égard d'un groupe de
personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion
déterminée, à savoir la religion juive. »
A l’audience publique du 27 avril 2023, l’enquêteur PERSONNE2.) a résumé
les éléments du dossier répressif.
Le prévenu a déclaré que tout ce que l’enquêteur a relaté correspondait à la
vérité. Il a reconnu être l’auteur des publications, qu’il s’est borné à partager,
alors que seule une publication lui reprochée, aurait été rédigée de sa part.
Sans contester les infractions lui reprochées, il a expliqué avoir eu l’intention
de rendre le public attentif au conflit israélo-palestinien et soutenir la cause
palestinienne, sans avoir été conscient à ce moment d’enfreindre la loi en
procédant aux publications lui reprochées. Finalement il a encore indiqué
regretter les faits.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu, de
sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du
dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 3 juin 2020, à 2.19 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d’avoir partagé sur le mur virtuel facebook du profil «
PERSONNE1.) », un lien vers l'article intitulé : « Israel ordena
preparação das Forcas Armadas para a anexação da Cisjordânia (Israël
ordonne les préparatifs des Forces Armées pour l'annexion de la
Cisjordanie) », paru sur la page virtuelle de la chaîne de télévision RTP,
en le faisant accompagner par le commentaire suivant : «
NAZI-SIONISTAS FILHOS DA GRANDE PUTA. ASSASSINOS », en
incitant à la haine à l'égard des personnes de confession juive, les
terme « sionistas » étant employé par le milieu antisémite dans lequel il
semble évoluer pour désigner les personnes de confession juive,
partant, à raison de l'appartenance, vraie ou supposée, des personnes
offensées, à une religion déterminée, en l'occurrence la religion juive,
2) le 17 mai 2021, à 4.32 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE4.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé une illustration sur le mur virtuel de son
profil facebook « PERSONNE1.) » d'un drapeau israélien avalé par les
flammes qui se fondent dans un drapeau palestinien, comprenant les
commentaires suivants : « Muerte al Estado genocida de Israel ! Viva la
lucha del pueble palestino ! », partant d'avoir incité à l'égard d'un
groupe de personnes à raison de leur origine, respectivement de leur
appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la
religion juive,
3) le 26 juillet 2021, à 19.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé une contribution, sur le mur de son profil
virtuel facebook, publiée par l'utilisateur facebook « PERSONNE3.) » le
même jour, soit le 26 juillet 2021, à 9.30 heures, partageant à son tour,
en l'accompagnant du commentaire en langue espagnole dans les
termes suivants : « Comparto esto porque por una imagen similar
Facebook me ha restringido la cuenta durante 24 horas, y a pesar de
haber recurrido, me han asegurado que incumple sus putas normas de
miserables censores hijo de puta (Je partage ceci, parce que pour la
publication d'une image similaire, facebook m'a limité mon compte
pendant 24 heures, et malgré y avoir eu recours, ils m'ont assuré que
cela violerait leurs putains de normes des fils de putes misérables que
sont leurs censeurs.. ) », la publication, le 31 juillet 2014, par l'utilisateur
facebook « PERSONNE4.) » de la photographie d'un carton pourvu
d'une imitation d'un drapeau israélien sur lequel la croix de David
centrale a été déplacée vers la gauche et complétée par le signe « = (est
égal à) » et une croix gammée sur carré rouge, annotée en langue
espagnole dans les termes suivants : « ISRAEL PAIS GENOCIDA UN
PAIS QUE FUE ARMADO POR ESTADOS UNIDOS HASTA LOS DIENTES
Y LA ONU LE DIO LA POTESTAD DE DESTRUIR ELIMINAR LA
HUMANIDAD ISRAEL ERA LLAMADO PUEBLO DE DIOS AHORE ES
LLAMDO PUEBLO DEL DIABLO ISRAEL SE CONVERTRIO EN LA
BESTIA APOCALIPTICA EN LA MUERTE...PERO TARDE O TEMPRANO
CAERA Y SERA DESTRUIDO. (Israël pays génocidaire, un pays qui fut
armé jusqu'aux dents par les Etats-Unis et l'ONU lui a donné le pouvoir
de détruire, d'éliminer l'humanité. Israël était appelé peuple de Dieu,
maintenant, il est appelé peuple du diable. Israël s'est transformé en
monstre apocalyptique, en la mort ... mais tôt ou tard, il tombera et sera
détruit.) », partant, avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'un
peuple en raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une nation
déterminée, à savoir la nationalité israélienne, respectivement à une
religion déterminée, à savoir la religion juive,
4) le 13 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et à L- ADRESSE3.),
a) en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur
facebook « PERSONNE5.)» du 13 octobre 2021 sur le mur du groupe
facebook « SOMOS PALESTINOS DE CORAÇAO », sur son propre mur
virtuel facebook, formulé comme suit « ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE A QUESTÃO JUDAICA - Os judeos não são um povo mas uma
comunidade religiosa. Prendi isso elendo o livro « O Mito do Povo
Judeu », do judeu PERSONNE6.). — Pensar a comunidade judaica
como se fosse uma etnia ou povo, como por exemplo, o povo francês
ou o povo português, é um equivoco. A única diáspora real na história
de Israel foi o exilio babilônico. Depois deste, não é verdade que os
judeus tenham sido repeditamente expulsos de Israel, muito menos
pola invasão de PERSONNE8.). O conceito de « judeus da diáspora » é
fantasioso. O que aconteceu ao longo dos séculos foi a expansão da
religião e o crescimento de novas comunidades pelo mundo, sobretudo
depois da era helenística, que foi a que deflagrou a explosão do
proselitismo judaico. O mito do judeu errante é um mito cristão criado
pela ideia de punição divina por eles terem « negado » Jesus. O
sionismo não foi um movimento de motivação religioso, mas
puramente político a ateu. Inclusive foi vigorosamente condenado pole
judísmo mundial da época, o qual só cedeu após a Segunda Guerra e a
criação do Mito do Holocausto. A fundação de Estado de Israel nunca
atendeu aos objetivos do Sionismo tal como ele foi concebdo. De todas
as levas de imigrantes nenhuma estava sob perigo. E só imigraram os
judeus pobres. Israel nunca atriu a comunidade jaudaica como um
todo. Mesmo após mais de 70 anos de sua fundação o deficit da
população judaica frente à autóctone é crônico e progressivo. Israe,
como preojeta sionsita, faliu.
A verdadeira sustenção de
PERSONNE9.), sua criação e a
continuadade das barbaridades cometidas e em andamento, só podem
ser entendidas en sua intereiza como un projeto norteamericano, Os
Estados Unidos, ao fim da guerra, perceberam imediatamente o quanto
lhes poderia render o sionismo. Como Império eles só se sustentam no
ódio e na guerra. Se houver paz no mundo os EUAentram em caolapso,
pois eo custo de sua indústria bélica é monstruoso e ela precisa manter
um grau minimo de utilidade. Quanto mais guerra e ameaça de guerra,
mais necessária se mostra essa indústria, e maior a segurança para os
EUA e seu império. Por isso é que os EUA gastam tanto dinheiro e
investem tanto em Israel. Esse é o motivo primário.
E impossivel um judeu ser civilizado e permanecer judeu. O
fundamento da cultura e da visão do mundo judaicas, expresso em
seus livris fundamentais, a Torá e o Talmud, é a barbárie mais absoluta
que nenhuma comunidade humana jamais concebeu. Muitos judeus
honestos que tentarem civilizar o sionismo, como Israel Shahk e
PERSONNE10.), ou mesmo o ainda vivo PERSONNE6.), são apenas
homens apaixonados e ingênuos, que no fundo não aceuîtavam tudo
aquilo não fazia o mínimo sentido. Parece que Sand está sendo o
primeiro
deles
que
admite
essa
loucara,
como
expressou
profundamente em seu último livro « Como e por que deixei de ser
judeu. - QUELQUES CONDSIDÉRATIONS SUR LA QUESTION JUIVE.
Les Juifs ne sont pas un peuple, mais une communauté religieuse. Je
l'ai appris en lisant le livre « Le mythe du peuple juif» du juif
PERSONNE6.). Penser à Ia communauté juive comme si c'était une
ethnie ou un peuple, comme par exemple le peuple français ou le peuple
portugais, est une erreur.
La seule vraie diaspora de l'histoire d'Israël est l'exil babylonien. Après
celui-ci, il n'est pas vrai que les Juifs aient été expulsés à plusieurs
reprises d'Israël, encore moins par l'invasion de PERSONNE8.). Le
concept de « juifs de Ia diaspora » est fantaisiste. Ce qui s'est passé au
fil des siècles, c'est l'expansion de Ia religion et Ia croissance de
nouvelles communautés à travers le monde, surtout après l'ère
hellénique, qui a déflagré l'explosion du prosélytisme. -- Le mythe du
juif errant est un mythe chrétien créé par l'idée de punition divine parce
qu'ils ont « nié » Jésus.
Le sionisme n'était pas un mouvement de motivation religieuse, mais
purement politique et athée. II a même été vivement condamné par le
judaïsme mondial de l'époque, lequel n'a cédé qu'après Ia Seconde
Guerre et Ia création du Mythe de l'Holocauste.
La fondation de l'État d'Israël n'a jamais atteint les objectifs du sionisme
tel qu'il a été conçu. De toutes les levées d'immigrés, aucune n'était en
danger. Seuls les pauvres Juifs ont immigré. Israël n'a jamais attiré Ia
communauté juive dans son ensemble. Même après plus de 70 ans de
sa fondation, le déficit de Ia population juive face à l'autochtone est
chronique et progressif. Israël, comme projet sioniste, a failli. Le
véritable soutien d'Israël en tant qu'État, sa création et Ia continuité des
barbaries commises et en cours ne peuvent être considérées que dans
leur entièreté comme un projet américain. Les États-Unis, à la fin de la
guerre, ont immédiatement réalisé à quel point le sionisme pouvait leur
apporter. En tant qu'empire, ils ne font que soutenir la haine et la guerre.
S'il y a la paix dans le mande, les États-Unis s'effondrent, car le coût de
leur industrie de guerre est monstrueux et il faut qu'elle garde un
minimum d'utilité. Plus la guerre et la menace de la guerre sont
présentes, plus cette industrie est nécessaire et plus la sécurité est
grande pour les États-Unis et leur empire. C'est pourquoi les États-Unis
dépensent aujourd'hui autant d'argent et investissent autant en Israël.
C'est la raison primaire.
Il est impossible pour un juif d'être civilisé et de rester juif. Le
fondement de la culture et de la vision du monde juif, exprimé dans les
livres fondamentaux, la Torah et le Talmud, est la barbarie la plus
absolue qu'aucune communauté humaine n'ait
jamais conçue.
Beaucoup de juifs honnêtes qui ont tenté de civiliser le sionisme,
comme
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.), ou même le vivant
PERSONNE6.), ne sont que des hommes passionnés et naïfs, qui
n'acceptaient pas que tout cela n'avait aucun sens. On dirait que
PERSONNE13.) est le premier parmi eux à admettre cette folie, comme
il l'a profondément exprimé dans son dernier livre « Comment et
pourquoi ai-je cessé d'être juif. », partant, d'avoir incité à la haine à
l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur appartenance,
vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive,
reprenant la terminologie empruntée aux courants antisémites
remettant en cause la possible intégration des juifs en Europe
occidentale et intimement liée à la solution finale à la question juive
proposée par le régime nazi, tout en affirmant qu'il est impossible d'être
juif et civilisé en même temps,
b) en infraction à l’article 457-3 du Code Pénal,
d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des
affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié
l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou crimes de
guerre tels qu'ils sont définis par l' article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et
qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,
étrangère ou internationale,
d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent,
contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs
génocides tels qu'ils sont définis par l' article 136bis du Code pénal,
ainsi que des crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils
sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et
reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
en l'espèce, d'avoir partagé la publication d'un message de l'utilisateur
facebook « PERSONNE5.) », plus amplement reprise ci-avant, et
partant, d'avoir nié l'existence de l'Holocauste, en parlant du mythe de
l'Holocauste,
5) le 21 mars 2022, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.),
en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,
d’avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé,
exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en
circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire
luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé
de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait
transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins,
gravures,
peintures,
affiches,
photographies,
films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à
l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la
discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un
groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments
visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur
sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur
âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir publié, sur le mur de son profil facebook, le logo du
FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation
classée terroriste, partant, d'avoir incité à la violence à l'égard d'un
groupe de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée,
à une religion déterminée, à savoir la religion juive. »
La peine
L’ensemble des préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se
trouvent entre elles en concours réel.
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différents délits.
Les articles 457-1 et 457-3 du code pénal prévoient chacun une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000
euros ou l’une de ces peines seulement.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la
gravité des faits, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans le
chef du prévenu, de sa prise de conscience et de ses aveux.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont donc adéquatement
sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 2.000.-
euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu, assisté d’un interprète et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à vingt (20) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 457-1 et 457-3 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Sandrine
EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Monsieur Raphaël SCHWEITZER, juge, se
trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de
le signer.