Court imposes 240 hours community service and awards 1,000 euros moral damages for child abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of child abuse and ordered 240 hours of unpaid community service. The court awarded 1,000 euros in moral damages to the minor's legal representative, finding the victim's injury resulted solely from the defendant's fault. The judgment also ordered the defendant to pay court costs and warned of further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 30, 66 et 401bis du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: In cases of child abuse, the court may impose community service and award moral damages based on the exclusive fault of the perpetrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1275/2023
not. 24863/22/CD
2x TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & associés, inscrite
à la liste V du tableau du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au RCSL sous le n° NUMERO1.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 17 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction à l’article 401 bis du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
La prévenue PERSONNE1.), assistée d’un interprète assermenté, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au
civil ; elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au
présent jugement.
La représentante du Ministère public, Larissa LORANG, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de la prévenue.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance numéro 2363/22 rendue le 2 novembre 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef d’infraction à l’article 401 bis du Code pénal.
Vu la citation à prévenue du 17 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24863/22/CD et
notamment le procès-verbal n° SPJ/2021/JDA-102758-4-SIPA dressé le 15 décembre 2021 par la Police
grand-ducale, Protection de la jeunesse et le procès-verbal n° SPJ/2021/JDA-102758-5-SIPA dressé le
4 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Protection de la jeunesse.
Vu l’information donnée le 17 avril 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
principalement,
depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, régulièrement au moins depuis deux ans, et notamment
pendant la soirée du DATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 401 bis du Code pénal,
d’avoir, volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de
quatorze ans accomplis avec la circonstance que les violences ont été commises par la mère légitime ou
toutes autres personnes qyant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde.
en l’espèce, d’avoir, en tant que mère naturelle du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.),
quotidiennement, sinon très régulièrement porté des coups et fait des blessures à son enfant mineur
PERSONNE2.), préqualifié, âgé de onze ans au moment des faits, notamment en lui donnant des coups
la main ouverte, ainsi qu’en lui portant des coups à l’aide d’une ceinture de façon à lui causer deux
hématomes de 6 cm sur 3 mm au niveau du bras gauche et trois hématomes sur le dos,
subsidiairement,
depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, régulièrement au moins depuis deux ans, et notamment
pendant la soirée du DATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 401 bis du Code pénal,
d’avoir, en tant que parent légitime, nature/ ou adoptif, volontairement fait des blessures ou porté des
coups à son enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis avec la circonstance qu’il en est
résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir, en tant que mère naturelle du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.),
quotidiennement, sinon très régulièrement porté des coups et fait des blessures à son enfant mineur
PERSONNE2.), préqualifié, âgé de onze ans au moment des faits, notamment en lui donnant des coups
la main ouverte, ainsi qu’en lui portant des coups à l’aide d’une ceinture de façon à lui causer deux
hématomes de 6 cm sur 3 mm au niveau de l’omoplate gauche, de même qu’un hématome de 5 cm sur
4 mm au niveau du bras gauche et trois hématomes sur le dos, avec la circonstance qu’il en est résulté
une incapacité de travail personnel ».
En l’espèce, la prévenue a été en aveu d’avoir fappé son fils PERSONNE2.), né le DATE2.), le
DATE3.) à l’aide d’une ceinture. Elle a toutefois contesté l’avoir frappé régulièrement.
Au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux prémentionnés, des déclarations
du mineur PERSONNE2.) et de celles de son ami M.A.A., des clichés photographiques documentant
les blessures de D.M.D.L, ensemble les aveux de PERSONNE1.), celle-ci est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 401bis du Code pénal.
Comme il ne ressort d’aucun certificat médical que le mineur PERSONNE2.) a subi une incapacité de
travail personnel, cette circonstance aggravante n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire.
La période de prévention est encore à circonscrire à la seule date du DATE3.), alors que les dires de
l’enfant suivant lesquels sa mère l’avait frappé quotidiennement, sinon régulièrement, ne se trouvent
étayés par aucun élément objectif, tel qu’un certificat médical ou même des constatations par de tierces
personnes.
Au vu des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
Au courant de la soirée du DATE3.), à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir, en tant que parent, volontairement fait des blessures et porté des coups à son enfant au-
dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir, en tant que mère naturelle du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), porté des
coups et fait des blessures à son enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, âgé de onze ans au
moment des faits, en lui portant des coups et fait des blessures à l’aide d’une ceinture de façon à lui
causer deux hématomes de 6 cm sur 3 mm au niveau de l’omoplate gauche, de même qu’un hématome
de 5 cm sur 4 mm au niveau du bras gauche et trois hématomes sur le dos ».
Quant à la peine:
L’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
501 à 25.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures et porté des coups à un
ascendant légitime ou à un frère ou une sœur s’il est résulté de ces coups une incapacité de travail. Si
aucune incapacité de travail n’a résulté de ces coups, l’infraction est punie d’un emprisonnement de six
mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En l’espèce, le Tribunal décide, compte tenu des aveux de la prévenue et de son repentir qui semble
sincère, que l’infraction retenue à charge de la prévenue est plus adéquatement sanctionnée par la
condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
À l’audience, la prévenue a été instruite de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général.
Sur demande expresse, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas
échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner la prévenue à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une
durée de 240 heures non rémunérées.
Au regard des dispositions de l’article 20 du Code pénal et de la situation financière précaire de la
prévenue, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
Au civil :
Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représentante du mineur
PERSONNE2.)
À l’audience publique du 12 mai 2023, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Elle réclama à lui payer à titre de préjudice corporel le montant de 1.500 euros ainsi que le montant de
2.000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) a causé par ses fautes un dommage à de sorte que la demande en réparation du préjudice
est fondée en son principe.
Au vu des pièces versées, des certificats médicaux contenus dans le dossier répressif et des explications
fournies, le Tribunal évalue ex æquo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par le mineur
au montant total de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) est finalement à condamner aux frais de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), défenderesse au civil et la mandataire
du défendeur au civil entendues en leurs moyens, la représentante du Ministère public entendue en ses
réquisitions et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens et conclusions,
Au pénal :
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à exécuter un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,52 euros,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les
six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de
la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Au civil:
Partie civile de Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de représenante légale du mineur
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à Maître Anouck EWERLING de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à
l’égard du défendeur au civil,
r e ç o i t la demande en la forme,
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru de la partie demanderesse ayant été
causé par la faute exclusive de la défenderesse au civil,
d é c l a r e
la demande de réparation du dommage moral fondée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues pour le montant de MILLE (1.000.-) euros,
c o n d a m n e
partant PERSONNE1.) à payer à Maître Anouck EWERLING, prise en sa qualité de
représentante légale du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) du chef des causes sus-énoncées la
somme de MILLE (1.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le DATE3.),
jusqu’à solde,
c o n d a m n e la défenderesse au civil aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 30, 66 et 401bis du Code pénal et des articles 1, 2,
3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, STELMES et Yashar AZARMGIN,
Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence
d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, et du greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.