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TAL12_1272 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts on speeding but grants full suspension of driving ban due to prior warning.

Numéro de cause TAL12_1272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the offense of excessive speed and imposed an eight-month driving ban alongside an eight-euro fine. Although the prosecution sought a standard penalty, the defendant admitted guilt and had not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations. The court granted a full suspension of the driving ban under Article 628 of the Code of Criminal Procedure, noting the defendant was not unworthy of clemency.

Regeste Legislator

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Article 628 al. 4 du Code de procédure pénale; Article 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: The court may suspend the execution of a driving ban accessory penalty if the convicted person has not previously been sentenced to irrevocable imprisonment for traffic offenses.

Mots-clés

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excessive speed offense driving ban suspension Code de procédure pénale accessory penalty clemency criteria traffic regulations sursis à l'exécution excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 3-6 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1272/2023

Not.: 33867/22/CC

2x ic (s)

Audience publique du 1er juin 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3142/2022 du 14 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 octobre 2022 vers 18.17

heures sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un

véhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse.

A l’audience du 8 mai 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à

sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2022 vers 18.17 heures sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 141 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 7 octobre 2020 , acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

29 août 2020. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 8 mois et à une amende correctionnelle de 800

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de huit (8) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marianna LEAL ALVES,

attachée de justice et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.